Jugements

Informations sur la décision

Contenu de la décision

A-8-74
La Reine (Appelante) c.
The International Nickel Company of Canada Limited (Intimée)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, les juges suppléants Mackay et Bastin —Ottawa, les 19 et 20 juin 1974.
Impôt sur le revenu—Bénéfices tirés de la production de métal brut—Dépenses de recherche scientifique—Dépenses non déductibles des bénéfices lors du calcul par le produc- teur de la base d'allocation pour épuisement—Loi de l'impôt sur le revenu, art. 11(1)b) et 72(1)a)—Règlement 1201(2)a).
Le Ministre a établi de nouvelles cotisations pour la compagnie contribuable de manière à déduire de ses bénéfi- ces imputables à la production de métal brut, les dépenses de recherche scientifique se chiffrant à $4.36 millions pour l'année 1967 et à $5.89 millions pour l'année 1968, lors du calcul de l'allocation pour épuisement à laquelle le contri- buable avait droit en vertu de l'article 11(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu et le Règlement 1201(2)a). Cette déci- sion fut infirmée par la Division de première instance ([1974] 1 C.F. 215). La Couronne a interjeté appel.
Arrêt: la décision de la Division de première instance (adoptant la décision rendue dans l'affaire International Nickel Company of Canada Ltd. c. M.R.N. [1971] C.F. 213) doit être confirmée, mais sur des motifs différents. La manière normale de déterminer, pour toute année d'imposi- tion, les «profits> imputables à la production de métaux bruts tirés d'une «ressource» consiste à fixer la différence entre les recettes raisonnablement imputables à la produc tion des métaux bruts provenant de la ressource pour l'an- née en cause et les «dépenses engagées afin de tirer ces recettes». Les recettes de l'intimée provenant de la produc tion de métaux bruts, pour une année d'imposition, sont égales au produit de la vente desdits métaux bruts au cours de cette année. Les frais engagés pendant l'année en cause pour ses activités de recherche à long terme ne peuvent être considérés comme directement liés au produit de la vente des métaux bruts pendant ladite année. Les activités de recherche ne font pas partie des processus de production et de vente des métaux bruts, il s'agit d'une activité séparée.
Arrêt suivi: M.R.N. c. Imperia! Oil Ltd. [1960] R.C.S. 735. Arrêts examinés: International Nickel Co. of Canada Ltd. c. M.R.N. [1971] C.F. 213; Home Oil Co. Ltd. c. M.R.N. [1955] R.C.S. 733.
APPEL en matière d'impôt sur le revenu. AVOCATS:
N. A. Chalmers, c.r., pour l'appelante. Stuart Thom, c.r., pour l'intimée.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour l'appelante.
Osier, Hoskin & Harcourt, Toronto, pour l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés oralement par
LE JUGE EN CHEF JACKETT: Il s'agit d'un appel d'une décision de la Division de première instance [[1974] 1 C.F. 215] accueillant un appel interjeté par l'intimée de ses nouvelles cotisations établies en vertu de la Partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu pour son année d'imposition 1967, en ce qui concerne la ques tion mentionnée au paragraphe 1 de l'accord conclu par les avocats et soumis à la Division de première instance, qui se lit comme suit:
1. En ce qui concerne les années 1966, 1967, 1968 et 1969: les dépenses de recherche scientifique, déductibles en vertu de l'article 72(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu et engagées par la demanderesse au cours de l'année doivent- elles être déduites lors du calcul des bénéfices aux fins de l'article 1201(2)a) des Règlements établis en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu?
(Un autre appel soulevait le même problème pour l'année d'imposition 1968. Il a été entendu en même temps, sur dossier commun.)
Les faits pertinents ainsi que la manière dont a été présentée l'affaire devant la Division de première instance ressortent de manière suffi- sante du passage suivant des motifs du juge- ment prononcés par le savant juge de première instance [aux pages 216-221]:
Par la présente, la demanderesse interjette appel à la Cour des nouvelles cotisations d'impôt sur le revenu établies par le ministre du Revenu national pour les années 1967 et 1968, dans lesquelles il déduisait $4,363,282.00 pour l'année 1967 et $5,890,205.00 pour l'année 1968 des bénéfices de la demanderesse imputables à la production de métaux bruts tirés des ressources qu'elle exploitait, afin de calculer l'allo- cation d'épuisement à laquelle elle avait droit en vertu de l'article 11(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu et du règlement 1201(2) des Règlements établis en conformité de ladite loi. Les litiges dans ces deux appels sont les mêmes et la Cour a décidé, par ordonnance rendue le 22 août 1973, de juger ensemble les deux actions sur preuve commune.
Les parties ont convenu par un accord daté du 8 août 1973 que les questions à trancher étaient les suivantes:
1. en ce qui concerne les années 1967 et 1968: les dépenses de recherche scientifique, déductibles en vertu de l'article 72(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu et engagées par la demanderesse au cours de l'année peu- vent-elles être déduites lors du calcul des bénéfices aux fins de l'article 1201(2)a) des Règlements établis en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu?
(2) la question de la déductibilité des dépenses de recher- che scientifique lors du calcul des bénéfices, aux fins de l'article 1202(2)a) des Règlements, pour les années sui- vant 1965, est-elle res judicata, en raison du jugement de la Cour fédérale du Canada dans l'affaire The Internation al Nickel Company of Canada Limited c. M.R.N. [1971] C.F. 213?
(3) si l'on conclut que lesdites dépenses de recherche scientifique sont déductibles lors du calcul des bénéfices provenant de l'entreprise de la demanderesse, l'article 4 de la Loi de l'impôt sur le revenu, la demanderesse est autorisée à déduire le même montant lors du calcul de son revenu en vertu de l'article 4, conformément à l'article 72(1) de la Loi.
Dans ses plaidoiries, l'avocat de la demanderesse soutient que les dépenses de recherche scientifique étaient des dépenses de capital et se rallie donc à la conclusion de mon collègue, le juge Cattanach, dans l'arrêt The International Nickel Company of Canada c. M.R.N. (précité); selon ce point de vue, ces dépenses ne sont pas déductibles lors du calcul des «bénéfices» de la demanderesse aux fins du règlement 1201(2), le mot «bénéfices», ainsi utilisé, devant être interprété en conformité de son utilisation dans le contexte de la Loi de l'impôt sur le revenu et en conformité des principes établis par la jurisprudence.
L'avocat de la défenderesse n'a pas insisté sur le fait que les dépenses de recherche scientifique n'étaient pas des dépenses de capital au sens de la conclusion du juge Catta- nach dans l'affaire précédente. Il soutient cependant que la preuve soumise dans l'affaire présente est différente de celle présentée dans l'affaire précédente et que l'on n'a pas débattu devant le juge Cattanach le fait que le mot «bénéfi- ces» au règlement 1201 n'a aucun rapport avec la détermi- nation du revenu aux termes de l'article 4 de la Loi, seul autre texte l'on trouve le mot «bénéfices»; il ajoute qu'on doit effectuer le calcul des bénéfices en conformité de son sens ordinaire et des principes comptables généralement acceptés. S'il en était ainsi, pour calculer le bénéfice, on devrait déduire des revenus nets les dépenses engagées pour la recherche scientifique lors de l'exercice financier courant puisqu'on peut leur attribuer d'une part des revenus cou- rants et d'autre part des revenus futurs. On devrait aussi les comptabiliser avec des dépenses de recherche antérieures auxquelles les bénéfices de l'année courante sont attribua- bles. Puisque la demanderesse n'établissait pas de corres- pondance entre les dépenses pour la recherche et des projets donnés dans sa comptabilité, il n'était pas possible de déter- miner quel montant devrait être attribué aux revenus cou- rants. Pour cette raison et d'autres raisons valables, il sou- tient que la pratique comptable la meilleure consistait à imputer lesdites dépenses aux revenus nets de la période courante.
A mon avis, la preuve qu'on m'a soumise au sujet de la nature et de la teneur des recherches scientifiques effec- tuées par la demanderesse n'est aucunement différente de celle produite devant le juge Cattanach dans l'affaire précé- dente. A la page 229, il décrit succinctement la nature des travaux, telle qu'elle ressort de la preuve soumise, et j'es- time qu'aucun témoignage dans la présente affaire n'y apporte de modification:
En raison de la nature et de l'étendue de son entreprise l'appelante dépense dans le cas présent des sommes consi- dérables pour les recherches scientifiques et elle le fait depuis plusieurs années. Elle emploie un personnel haute- ment qualifié qui a pour fonction exclusive de consacrer son temps tout entier et sa haute compétence à l'étude continue des procédés existants utilisés par l'appelante dans le but de les améliorer et de les rendre plus efficaces ainsi que des projets concernant les possibilités de procé- dés et de méthodes qui n'ont pas été essayés jusqu'à présent ou la découverte de procédés inconnus. Si ces études prouvent l'efficacité de ces nouveaux projets, il en a résulté, et il en résultera encore pour l'appelante, des dépenses plus importantes pour construire une usine afin d'utiliser le procédé ainsi découvert ou l'amélioration d'un procédé déjà utilisé. C'est grâce à ces recherches constan- tes de moyens meilleurs que l'appelante s'est maintenue à l'avant-garde dans son domaine.
Ceci implique nécessairement des dépenses continues engagées par l'appelante pour les recherches scientifiques. C'est un programme continu et sans fin.
A la page 231, il faisait remarquer que la demanderesse distinguait soigneusement les dépenses de recherche scienti- fique qui avaient pour but de créer de nouveaux procédés ou d'améliorer les procédés existants, de celles qui avaient pour but de maintenir ou de faire fonctionner les procédés exis- tants, en se fondant sur les renseignements fournis par des archives conservées par les nombreux services de recherche de la demanderesse. La preuve soumise démontre que cette distinction a été maintenue pour les années 1967 et 1968. Ces dépenses ont été déduites à juste titre lors du calcul de la base de la déduction pour épuisement aux fins du règle- ment 1201 parce qu'elles pouvaient «raisonnablement être attribuées à la production de métal brut». On soutient qu'en plus de ces dépenses, on aurait déduire, pour les années 1967 et 1968, les dépenses engagées dans le but de créer de nouveaux procédés ou d'améliorer les procédés existants. A mon avis, on ne m'a présenté aucune preuve portant que ces dernières dépenses engagées en 1967 et 1968 pouvaient «raisonnablement être attribuées à la production de métal brut» pour ces deux années. Comme le faisait remarquer le juge Cattanach à la page 232:
Pour les propres buts commerciaux de l'appelante, toutes ces dépenses de recherches scientifiques furent incluses dans les coûts d'exploitation et non en tant que coûts en capital. La distinction fut faite dans le but de préparer les déclarations d'impôt sur le revenu.
Je n'attache pas grande importance à cette pratique de comptabilité ou de tenue de livres. Il n'est pas très facile de classer les dépenses de recherches scientifiques et je peux facilement comprendre pourquoi, à des fins commer-
ciales, l'appelante considère que ces dépenses affectent ses bénéfices ou pertes nets. Mais d'autres considérations entrent en ligne de compte aux fins de l'impôt sur le revenu.
Il est tout à fait compréhensible qu'une entreprise com- merciale traite, dans ses livres de comptabilité et pour son propre compte, certaines catégories de dépenses comme des dépenses ordinaires qui sont en fait, aux fins de l'impôt sur le revenu, des dépenses de capital et inverse- ment, plusieurs postes intitulés dans la comptabilité d'une entreprise, ressources de capital, sont aux fins de l'impôt sur le revenu, imposables comme revenu.
L'intitulé d'un poste dans les livres de comptabilité n'est pas le critère véritable ou adéquat de la nature de la dépense.
D'après la déclaration de Lord Cave, si j'en comprends bien le fond, une dépense est une dépense de capital quand elle est faite dans le but d'assurer un élément d'actif ou un avantage pour le bénéfice permanent de l'entreprise.
Le but de l'appelante, en entreprenant et poursuivant son programme de recherches scientifiques, était d'acqué- rir pour elle-même un fonds de «savoir faire» scientifique auquel elle pourrait faire appel en cas de besoin. Certains projets furent abandonnés. D'autres s'avérèrent stériles. D'autres enfin se poursuivirent pendant de nombreuses années. Plusieurs projets furent entrepris qui expliquent la nature continue des dépenses ainsi que le fait que certains projets demandent plusieurs années pour atteindre leur apogée. Il est sans importance que certains projets aient échoués si le but est que s'ils avaient été réalisés, un élément d'actif ou des avantages auraient été obtenus. Si l'objectif final était un élément d'actif ou un avantage de capital, alors les dépenses antérieures à ce dernier sont aussi de capital.
Après avoir examiné l'ensemble des faits qui, comme je l'ai affirmé plus haut, étaient pour l'essentiel les mêmes qu'en l'espèce, le juge Cattanach a conclu que les dépenses de recherche scientifique engagées par l'appelante et dédui- tes par cette dernière en vertu des articles 72, 72A et 11(1)j), dans le calcul de son revenu imposable pour l'année en cause, constituaient des dépenses de capital et qu'en consé- quence ces dépenses n'étaient pas déductibles lors de la détermination de la base de calcul de l'allocation pour épuisement aux fins du règlement 1201. Pour ces motifs, je me rallie entièrement à sa conclusion et, sous réserve de mes conclusions concernant les plaidoiries de la défende- resse, que je vais examiner, je conclus qu'en 1967 et 1968 les dépenses effectuées par la demanderesse pour la recher- che scientifique, autres que celles dont le but était de maintenir ou de faire fonctionner des procédés existants, étaient des dépenses de capital)
En résumé, il s'agit de déterminer si l'on doit déduire les dépenses courantes pour le maintien
' Les trois questions présentées à la Division de première instance l'ont été à la Cour d'appel, mais, vu notre conclu sion, les avocats n'ont été invités à présenter leurs plaidoi- ries que sur une seule de ces questions.
des activités de recherche à long terme lors de la détermination de la base de calcul de l'alloca- tion pour épuisement aux fins du Règlement 1201(2), qui se lit comme suit:
1201. (2) Lorsqu'un contribuable exploite une ou plu-
sieurs ressources, la déduction accordée est de 33 p. 100 de
a) l'ensemble de ses bénéfices de l'année d'imposition qui peuvent raisonnablement être attribués à la production de pétrole, de gaz, de métal brut ou de minéraux industriels de toutes les ressources qu'il exploite,
moins
b) le montant global de la déduction prévue au paragraphe (4).
Comme il ressort des motifs du savant juge de première instance, il a adopté la décision du juge Cattanach dans une affaire antérieure selon laquelle les dépenses courantes engagées par l'intimée pour ses activités de recherche à long terme constituaient des dépenses de capital imputables à son entreprise de production de métaux bruts et, pour cette raison, n'étaient pas déductibles lors de la détermination de la base de calcul de l'allocation pour épuisement aux fins du Règlement 1201(2). A mon avis, sa conclusion est correcte, mais je parviens à la même conclusion en suivant un raisonnement différent.
Ce sont les bénéfices de l'intimée pour son année d'imposition 1967 «qui peuvent être rai- sonnablement attribuées à la production de .. . métal brut» qu'il convient de déterminer aux fins du Règlement 1201(2). A mon avis, la démarche à suivre pour aborder cette question a été énoncée par le juge Judson dans l'affaire Le ministre du Revenu national c. Imperial Oil Ltd. 2 , aux pages 744 et 745, où, après examen du Règlement 1201(2) en sa forme initiale (qui ne différait pas d'une manière appréciable du règlement examiné ici), il déclara pour l'essen- tiel que ce règlement exigeait d'abord, en ce qui concerne les puits de pétrole et de gaz, de [TRADUCTION] «déterminer les profits ou pertes de chaque puits en fonctionnement de la manière normale, c'est-à-dire en fixant la diffé- rence entre les recettes raisonnablement imputa- bles à la production de pétrole ou de gaz prove- nant du puits et les dépenses engagées afin de tirer ces recettes». A mon avis donc, la manière normale de déterminer, pour toute année d'im-
2 [1960] R.C.S. 735.
position, les «profits» raisonnablement imputa- bles à la production de métaux bruts tirés d'une «ressource» consiste à fixer la différence entre les recettes raisonnablement imputables à la production des métaux bruts provenant de la ressource pour l'année en cause et «les dépen- ses engagées afin de tirer ces recettes».
Si l'on applique ce raisonnement au problème qui nous occupe, il me semble alors que, pour l'année d'imposition 1967, les «recettes» de l'in- timée provenant de la production de métaux bruts, sont égales au produit de la vente desdits métaux bruts, au cours de l'année en cause, et que notre problème consiste alors à déterminer si les frais engagés par la compagnie en 1967 pour ses activités de recherche à long terme étaient directement liés au revenu des ventes de métaux bruts pendant ladite année. A mon avis le simple fait de poser le problème apporte la réponse.
Cette opinion n'implique pas qu'il faille essayer d'établir un lien direct entre chaque dépense courante engagée et les ventes effecti- ves de l'année. Il faut bien sûr considérer la question à la manière d'un homme d'affaires. Personne ne viendra demander si les dépenses engagées dans l'année d'imposition pour la recherche scientifique qui vise à maintenir et exploiter des procédés existants et qui fait partie du processus de production et de vente de métaux bruts, a contribué exclusivement aux ventes effectuées pendant l'année. On doit les traiter comme des dépenses d'exploitation et, au même titre que les dépenses telles que les frais de publicité et d'entretien engagés dans l'année, on doit les traiter comme des dépenses d'exploi- tation de l'année pendant laquelle elles ont été engagées.
Mon opinion sur le présent problème est fondée sur mon appréciation des faits, à savoir que les recherches en cause ne font pas du tout partie des opérations de production et de vente de métaux bruts, mais constituent une activité distincte n'ayant aucun rapport avec ces opéra- tions, si ce n'est très indirectement en ce sens que l'on peut prévoir que leurs résultats à long terme fourniront à l'entreprise de production de
métaux bruts les moyens nécessaires pour la rendre plus puissante et rentable qu'elle ne pourrait l'être autrement. Ces recherches consti tuent une activité de la compagnie à long terme et, en plus des profits qu'elles peuvent rapporter directement, elles ont pour but d'assurer un avenir durable et florissant à l'entreprise de production de métaux de l'intimée. A ce titre, ces frais ne constituent pas des dépenses enga gées par l'intimée pour la production de métaux bruts. Du fait que ce genre de recherches à long terme ne fait ordinairement pas partie des acti- vités lucratives courantes de la compagnie, on a inclus l'article 72 dans la Loi pour permettre la déduction de ces dépenses lors du calcul du revenu de toutes provenances, même si ces dépenses ne sont pas autrement déductibles lors du calcul du revenu aux fins de la Partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Une des façons de considérer la question consisterait à supposer que l'intimée a effectué ses recherches à long terme de manière à les faires apparaître comme une activité lucrative indépendante, produisant suivant l'année des bénéfices ou des pertes (ce qu'elle aurait pu faire). Il serait alors tout à fait évident que le revenu d'une telle activité ne constituerait pas des recettes raisonnablement imputables à la production de métaux bruts, au sens du Règle- ment 1201(2), et que les dépenses actuellement en cause seraient directement liées audit revenu et non liées aux recettes imputables à la produc tion de métaux bruts. Le résultat doit être le même lorsque l'intimée choisit simplement de remettre aux personnes chargées de l'exploita- tion les résultats de la recherche et choisit de ne pas en tirer avantage, comme elle pourrait le faire par exemple en s'engageant dans la rédac- tion de brevets, à grande échelle.
Je suis tout à fait conscient du fait que le jugement dont il est interjeté appel entraîne que la base de l'allocation pour épuisement peut être souvent plus importante que le «revenu» qui, l'article 11(1)b) mis à part, servirait de base au calcul de l'impôt sur le revenu lui-même. Cepen- dant si l'on considère la question sous cet angle, on est amené à conclure, me semble-t-il, que le Règlement 1201 a été délibérément rédigé de façon à ne pas empêcher un tel résultat comme
ce fut le cas pour le règlement antérieur exa- miné dans l'affaire Home Oil Co. Ltd. c. Le ministre du Revenu national. 3 On trouve dans la Loi elle-même une méthode permettant d'éviter un tel résultat. L'article 139(1a) de la Loi de l'impôt sur le revenu prévoit une formule pour déterminer, entre autres, le revenu d'un contri- buable provenant d'une source particulière pour une année d'imposition. Cette formule exige que le revenu du contribuable soit calculé en confor- mité de la Loi, en supposant que son seul revenu provient de cette source. L'article 139(1b) prévoit alors que, lorsqu'on applique l'article 139(1a) à certaines fins, toutes les déductions allouées dans le calcul du revenu pour l'année aux fins de la Partie I, à l'exception de quelques cas qui ne sont pas pertinents, «sont réputés applicables, en totalité ou en partie, à une source particulière ...». L'obliga- tion de répartir le revenu selon sa source a été conçue de façon qu'on doive imputer les déduc- tions, telles que les dépenses de recherche, non autrement déductibles, mais rendues déductibles par des dispositions législatives spéciales, à des sources de revenu données. Si l'on avait adopté ce système relativement à la base d'allocation pour épuisement au Règlement 1201, on aurait pu déduire les dépenses de recherche lors du calcul de la base d'allocation pour épuisement. Le Règlement 1201 cependant n'adopte pas ce système. Il prévoit le calcul du bénéfice pouvant être raisonnablement attribué à une activité par- ticulière et le Règlement 1201(4)' énumère ce qui doit être déduit du bénéfice ainsi calculé. En outre bien que cette énumération mentionne spécifiquement des montants tels que l'alloca- tion à l'égard du coût en capital (amortissement) et les intérêts sur les emprunts, comme déduc- tions du revenu brut pour calculer la base d'allo-
3 [1955] R.C.S. 733.
1201. (4) Pour l'application des paragraphes (2) et (3), il doit être déduit de l'ensemble des bénéfices d'un contribua- ble pour l'année d'imposition qui peuvent raisonnablement être attribués à la production de pétrole, de gaz, de métal brut et de minéraux industriels de toutes les ressources exploitées par lui, l'ensemble
a) de ses pertes, s'il en est, de l'année d'imposition qui peuvent raisonnablement être attribuées à la production de pétrole, de gaz, de métal brut et de minéraux indus- triels provenant de toutes les ressources exploitées par lui;
cation pour épuisement, le règlement n'exige pas, dans ce calcul, la déduction des dépenses de recherche qui sont déductibles lors du calcul du revenu en vertu de l'article 11(1)j) et de l'article 72. Étant donné l'existence d'une for- mule aussi précise adoptée en vertu de la Loi dans le but précis de calculer la base d'alloca- tion pour épuisement, j'estime que les tribunaux ne peuvent interpréter ladite formule de façon à reconnaître une déduction non prévue qui pour- rait sembler utile par ailleurs.
Pour tous ces motifs, j'ai conclus, après avoir entendu les plaidoiries au nom de l'appelante, que la décision du juge de première instance
b) de tous montants déduits dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année d'imposition en vertu des dispo sitions de l'alinéa p) du paragraphe (1) de l'article 11 de la Loi, de l'article 83A de la Loi, du paragraphe (3) de l'article 851 de la Loi, des paragraphes (3) et (10) de l'article 141 de la Loi et des articles 1204 et 1205 des présents règlements,
c) de telle partie de tout montant déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année d'imposition en vertu de l'alinéa a) du paragraphe (1) de l'article 11 de la Loi qui,
(i) dans le cas d'un contribuable dont l'entreprise princi- pale est le forage à forfait, peut raisonnablement être considérée comme ayant été déduite à l'égard de biens acquis aux fins de la production de pétrole, de gaz, de métaux ou de minéraux industriels, et
(ii) dans tout autre cas, peut raisonnablement être consi- dérée comme ayant été déduite à l'égard de biens acquis aux fins de l'exploration, de recherche ou de production de pétrole, de gaz, de métaux ou de minéraux industriels,
dans la mesure cette partie n'a pas déjà été déduite dans le calcul des bénéfices aux fins du paragraphe (2) ou (3), ni déduite en vertu d'un autre alinéa de ce paragraphe,
d) de tout montant déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année d'imposition en vertu de l'alinéa c) du paragraphe (1) de l'article 11 de la Loi à l'égard
(i) d'emprunts utilisés à propos de travaux, ou utilisés aux fins d'acquisition de biens devant servir à des travaux, ou
(ii) d'une somme à payer pour des biens devant servir à des travaux
d'exploration, de recherche ou de production de pétrole, de gaz, de métaux ou de minéraux industriels, dans la mesure le montant ainsi déduit n'a pas déjà été déduit dans le calcul des bénéfices aux fins du paragraphe (2) ou (3), ni déduit en vertu d'un autre alinéa du présent para- graphe, et
e) des montants non compris dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année en vertu du paragraphe (5) de l'article 83 de la Loi.
était correcte; en conséquence cette cour doit rejeter l'appel avec dépens.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT MACKAY a souscrit à l'avis.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT BASTIN a souscrit à l'avis.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.