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T-1120-76
Scott Paper Company et Scott Paper Limited (Demanderesses)
c.
Scott's Liquid Gold, Inc. et Reckitt & Colman (Canada) Limited (Défenderesses)
Division de première instance, le juge Mahoney— Ottawa, le 2 avril 1976.
Pratique—Demande d'une ordonnance autorisant la signifi cation ex juris—On objecte qu'il n'existe aucune preuve de la signification de l'avis de requête ni des autres documents mentionnés à la Règle 324(2)—Règle 324 de la Cour fédérale.
Arrêt: l'ordonnance est accordée. La Règle 324(2) n'exige pas la signification d'un avis de requête ni celle d'autres documents; elle exige seulement la signification des autres documents mentionnés avec la signification d'un avis.
REQUÊTE. AVOCAT:
R. E. Dimock pour les demanderesses. PROCUREUR:
Donald F. Sim, c.r., Toronto, pour les demanderesses.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE MAHONEY: Les demanderesses sollici- tent une ordonnance autorisant la signification de la déclaration à la défenderesse, Scott's Liquid Gold, Inc., à l'extérieur du ressort de la Cour. L'autre défenderesse a reçu signification de la déclaration dans les limites du ressort de la Cour. Les demanderesses présentent leur demande par écrit, sans comparution personnelle, conformément à la Règle 324.
Le paragraphe (2) de cette Règle prévoit:
Une copie de la demande de prise en considération d'une requête sans comparution personnelle et une copie des observa tions écrites doivent être signifiées à chaque partie opposante en même temps que lui est signifiée la copie de l'avis de requête.
On a objecté qu'il n'existe aucune preuve de la signification de l'avis de requête et des autres documents mentionnés à la Règle 324(2).
Si cette objection est fondée, il en résulte qu'en pratique aucune décision ne sera rendue au sujet d'une requête ex parte en vertu de la Règle 324
puisqu'il n'est pas habituel qu'une partie adverse reçoive signification d'un avis de requête qu'on se propose de présenter ex parte. L'objet de la Règle 324 est de permettre aux parties, avec le consente- ment de la Cour, de traiter des demandes rapide- ment et à peu de frais. Puisque la compétence de la Cour s'étend à tout le Canada, cette procédure a pour elle une importance particulière du point de vue pratique. J'ai peine à concevoir une situation, à moins qu'il ne s'agisse d'un cas très urgent, la Cour consentirait à connaître d'une demande ex parte qui ne pourrait tout aussi bien être jugée conformément à la Règle 324. Il n'est pas du tout souhaitable d'interpréter le paragraphe (2) de la Règle de façon à empêcher les parties de présenter, et la Cour d'être saisie, des demandes ex parte lorsque existent les autres conditions requises pour traiter de la question ex parte.
Une telle interprétation n'est pas nécessaire ni, selon moi, justifiée. La Règle 324(2) n'exige pas la signification d'un avis de requête ni celle d'un autre document; cependant, s'il y a signification de l'avis de requête, qu'on y joigne les autres docu ments mentionnés.
En l'espèce, la procédure est appropriée et l'or- donnance sera rendue.
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