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A-157-76
Champion Packaging Corp. (Appelante) (Deman- deresse)
c.
Triumph Packaging Corporation (Intimée) (Défenderesse)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, les juges Heald et Urie—Ottawa, le 8 juin 1976.
Pratique—Radiation d'une partie des plaidoiries—La radiation réduit-elle la portée d'un interrogatoire préalable?— Conséquences des demandes de radiation et des appels—Cas ils sont justifiés—Règles 2(2), 408(1) de la Cour fédérale.
Il a été interjeté appel d'un jugement radiant une partie du paragraphe 5 de la déclaration plaidant que la défenderesse a enfreint le dessin industriel enregistré de la demanderesse par l'intermédiaire de son président «qui serait responsable de la direction des activités de la société défenderesse et qui, en tant que tel, aurait contribué à acquérir les produits contrefaits comme le montre ce paragraphe ....D
Arrêt: l'appel est rejeté. Le juge de première instance était fondé à radier cette expression aux motifs suivants: (1) le mot «aurait» a pour conséquence que cette plaidoirie n'est pas «un exposé précis des faits essentiels» comme l'exige la Règle 408(1); (2) la question de savoir si le président ou quelqu'un d'autre agissait au nom de la société défenderesse n'a aucun rapport avec la cause d'action plaidée; (3) le juge de première instance peut avoir considéré à juste titre le passage radié comme vexatoire dans la mesure il est assez ambigu sur la question de savoir si la cause d'action se limite ou non aux activités dirigées par le président. La référence offensante au président n'élargirait en aucune façon la portée de l'interroga- toire préalable ou de la production de documents et sa radiation ne réduirait pas la portée d'un tel interrogatoire.
APPEL. AVOCATS:
A. David Morrow pour l'appelante. G. Alexander Macklin pour l'intimée.
PROCUREURS:
Herridge, Tolmie, Gray, Coyne & Blair, Ottawa, pour l'appelante.
Gowling & Henderson, Ottawa, pour l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés oralement par
LE JUGE HEALD: Il n'a pas été démontré à ma satisfaction que le savant juge de première ins tance a commis une erreur en radiant la partie du paragraphe 5 de la déclaration plaidant que la
défenderesse a enfreint le dessin industriel enregis- tré de la demanderesse par l'intermédiaire de son président, un certain Steven Roseman [TRADUC- TION] «qui serait responsable de la direction des activités de la société défenderesse et qui, en tant que tel, aurait contribué à acquérir les produits contrefaits comme le montre ce paragraphe ....»'
Tout d'abord cette plaidoirie n'est pas valable à mon avis, parce qu'elle emploie le mot «aurait» au lieu d'indiquer que Roseman était responsable des activités de la défenderesse et qu'il avait, à ce titre, contribué à acquérir les produits contrefaits, et n'est donc pas «un exposé précis des faits essen- tiels» comme l'exige la Règle 408(1). J'estime donc, au vu de ce seul motif, que le savant juge de première instance était fondé à radier la plaidoirie.
En second lieu, j'estime que la question de savoir si Steven Roseman ou quelqu'un d'autre agissant au nom de la société défenderesse était responsable d'avoir acquis le dessin prétendument contrefait n'a aucun rapport avec la cause d'action plaidée, à savoir la contrefaçon du dessin industriel enregis- tré de la demanderesse par la défenderesse qui a fabriqué, produit et mis en vente les produits con- trefaits et qu'ainsi cette question est sans effet sur le résultat de ladite action. Une telle plaidoirie peut être embarrassante dans ces circonstances et le savant juge de première instance peut décider de façon discrétionnaire de la radier.
J'estime en troisième lieu, que le savant juge de première instance peut avoir considéré à juste titre le mot radié comme vexatoire dans la mesure il entraîne une certaine ambiguïté quant à la ques tion de savoir si la cause d'action se limite ou non aux activités dirigées par Steven Roseman.
Pour ces motifs, j'estime que cet appel doit être rejeté. Cependant, avant d'en finir avec cette ques tion, j'aimerais faire une observation au sujet d'une prétention mentionnée dans le mémoire de l'intimée selon laquelle l'essentiel du dommage résultant de plaidoiries non pertinentes peut surve- nir avant le procès parce que la portée de l'interro- gatoire préalable est déterminée par les plaidoiries. J'estime, d'après les faits de la présente affaire, que cette prétention ne constituerait pas un motif valable pour radier la plaidoirie contestée puisqu'il
1 [Motifs du jugement non circulés—Éd.]
faut statuer sur la régularité de toute question concernant l'interrogatoire en fonction de son rap port avec les faits plaidés dans la déclaration dans la mesure ils sont à l'origine de la cause d'ac- tion plutôt qu'en fonction de son rapport avec les faits que la demanderesse a l'intention de prouver pour démontrer les faits à l'origine de sa cause d'action 2 .
J'estime donc dans cette affaire que la référence à Steven Roseman n'élargirait en aucune façon la portée de l'interrogatoire préalable ou de la pro duction de documents et que sa radiation ne réduira pas la portée d'un tel interrogatoire.
Je souhaitais montrer par ces observations qu'il ne faut pas présenter de demandes de radiation ni interjeter appel d'ordonnances statuant sur de telles demandes à moins qu'il n'y ait des problèmes réels à résoudre et, dans la présente affaire du moins, on peut se demander si un tel problème existait. (Voir la Règle 2(2)) 3 .
En conséquence, je rejette l'appel avec dépens.
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LE JUGE EN CHEF JACKETT y a souscrit.
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LE JUGE URIE y a souscrit.
2 Voir: Koninklijke Nederlandsche Stoombootmaatschappij N.V. c. La Reine [1967] 2 R.C.E 22 29.
3 Règle 2... .
(2) Les présentes Règles visent à faire apparaître le droit et en assurer la sanction; elles doivent s'interpréter les unes par les autres et autant que possible faciliter la marche normale des procès plutôt que la retarder ou y mettre fin prématurément.
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