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A-622-76
Sabre Saw Chain (1963) Limited (Appelante) "c.
Omark Industries, Inc. et Omark Canada, Ltd. (Intimées)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, les juges Pratte et Ryan—Ottawa, le 3 novembre 1976.
Appel d'une suspension d'exécution d'un jugement final accordant une injonction permanente—Demande de redresse- ment fondée sur les Règles 1213a) ou b)—L'application de la Règle 1909 refusée carrément—Règles 1213a),b) et 1909 de la Cour fédérale.
L'appelante cherche à obtenir, en vertu de la Règle 1213a) ou encore, par l'exercice du pouvoir discrétionnaire prévu à la Règle 1213b), que soit modifiée la partie d'un jugement lui enjoignant de s'abstenir de toute autre contrefaçon de certai- nes lettres patentes. L'appelante refuse carrément toute demande de redressement fondée sur la Règle 1909.
Arrêt: l'appel est rejeté. Le redressement que recherche l'appelante ne constitue pas une suspension d'exécution à l'égard de laquelle il pourrait y avoir une garantie en applica tion de la Règle 1213, laquelle ne s'applique pas à une injonc- tion permanente. Dans des cas semblables, il faudrait envisager le recours au redressement quelconque autorisé par la Règle 1909.
Comparaison faite avec les arrêts: Steinberg's Ltée c. Comité Paritaire de l'Alimentation au Détail, Région de Montréal [1968] R.C.S. 163 et Laboratoire Pentagone Ltée c. Parke, Davis & Co. [1968] R.C.S. 269.
APPEL. AVOCATS:
D. F. Sim, c.r., pour l'appelante.
B. E. Morgan et G. A. Macklin pour les
intimées.
PROCUREURS:
Donald F. Sim, c.r., Toronto, pour l'appelante.
Gowling & Henderson, Ottawa, pour les intimées.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés à l'audience par
LE JUGE EN CHEF JACKETT: L'appelante cher- che à obtenir qu'une ordonnance de la Division de première instance qui suspend l'exécution d'un jugement final présentement en appel devant cette Cour, soit modifiée de façon qu'elle s'applique à la partie du jugement par laquelle l'appelante doit s'abstenir de toute autre contrefaçon de certaines lettres patentes.
L'appelante prétend qu'elle est de plein droit fondée à obtenir une ordonnance suspendant l'exé- cution de ce jugement au complet en vertu de la Règle 1213a) ou encore, par l'exercice régulier du pouvoir discrétionnaire prévu à la Règle 1213b). L'appelante refuse carrément toute demande de redressement fondée sur la Règle 1909.
La Règle 1213 se lit ainsi:
Règle 1213. L'exécution d'un jugement porté en appel doit être suspendue en attendant le règlement de l'appel si l'appelant
a) fournit une garantie assurant à la satisfaction de l'intimé que, si le jugement est confirmé en tout ou partie, l'appelant exécutera le jugement tel qu'il aura été confirmé, ou
b) fournit la garantie qui est exigée par une ordonnance de la Division de première instance et fait les autres choses qui sont exigées par cette ordonnance, pour assurer que, si le jugement est confirmé en tout ou partie, le jugement tel qu'il aura été confirmé sera exécuté.
Il faut remarquer que la demande ne vise pas une ordonnance qui suspendrait «l'effet de l'injonc- tion»' ou sa «suspension» 2 . Ce qu'on veut, et l'avo- cat l'a clairement établi, c'est une ordonnance qui suspendrait l'exécution de l'injonction. Une telle ordonnance n'aurait pas pour effet de suspendre l'effet de l'injonction. Quel qu'en soit le résultat, il ne me semble pas que ce soit une suspension d'exécution à l'égard de laquelle il pourrait y avoir une «garantie» assurant que l'appelante exécutera le jugement s'il est confirmé, ou une «garantie» que «le jugement ... sera exécuté» s'il est confirmé. A mon avis, la Règle 1213 ne s'applique pas à une injonction permanente. Je ne me prononce pas sur la question de savoir si le paragraphe introductif de la Règle 1213 envisage une ordonnance de la Cour ni, dans l'affirmative, sur la question de savoir de quelle division émanerait cette ordon- nance. Je ne me prononce pas non plus sur la question de savoir si la Règle 1213a) exige que la garantie soit fournie avant que l'exécution ne soit suspendue. Enfin, je ne me prononce pas sur la question de savoir si la preuve soumise devant le juge de première instance révélait, quant à la garantie assurant l'exécution à la satisfaction des intimées, l'existence d'une entente suffisamment claire pour entraîner l'application de la Règle.
' Voir Steinberg Ltée c. Comité Paritaire de l'Alimentation au Détail, Région de Montréal [1968] R.C.S. 163.
2 Voir Laboratoire Pentagone Ltée c. Parke, Davis & Co. [1968] R.C.S. 269.
Avant de terminer, je voudrais ajouter que si un cas semblable se présentait de nouveau, il faudrait envisager le recours à un «autre redressement» autorisé par la Règle 1909. Cependant, en raison des deux arrêts précités de la Cour suprême du Canada de 1968, je ne pense pas que les éléments de la présente affaire auraient justifié le savant juge de première instance d'exercer quelque pou- voir discrétionnaire que lui accorde cette Règle.
Je suis d'avis de rejeter l'appel avec dépens.
* * *
LE JUGE PRATTE y a souscrit.
* * *
LE JUGE RYAN y a souscrit.
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