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A-337-76
Sudden Valley, Inc. (Appelante) (Demanderesse)
c.
La Reine (Intimée) (Défenderesse)
Cour d'appel, le juge Ryan, les juges suppléants Kerr et Sheppard—Vancouver, le 29 octobre 1976.
Impôt sur le revenu Personne non résidante—Appel d'une cotisation à l'impôt pour les intérêts versés par des personnes résidant au Canada à une personne non résidante—L'appe- lante exploitait-elle une entreprise au Canada aux termes du sens élargi donné à cette expression dans la Loi de l'impôt sur le revenu—Appel rejeté Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, c. 148, art. 139(7)b), S.C. 1970-71-72, c. 63, art. 253b) Règlements de l'impôt sur le revenu, art. 805.
APPEL. AVOCATS:
Warren J. A. Mitchell pour l'appelante
(demanderesse).
W. Hohmann pour l'intimée (défenderesse).
PROCUREURS:
Thorsteinsson, Mitchell, Little, O'Keefe & Davidson, Vancouver, pour l'appelante (demanderesse).
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimée (défenderesse).
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés à l'audience par
LE JUGE RYAN: Il s'agit d'un appel d'un juge- ment de la Division de première instance', rendu le 22 avril 1976, qui a rejeté l'appel, formulé par l'appelante, d'une décision de la Commission de révision de l'impôt. L'appel porte sur une série de cotisations à l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1969 1972 inclusivement. Ces coti- sations ont trait à des paiements d'intérêt effectués par des personnes résidant au Canada à l'appe- lante qui est non résidante. L'intérêt était payé sur le solde du prix d'achat de terrains vendus par l'appelante. Les lots sont situés à un endroit appelé Sudden Valley dans l'État de Washington. L'im- pôt pour chacune des années 1969 1971 inclusi- vement a été établi en vertu de la Partie III de la Loi de l'impôt sur le revenu, alors en vigueur; puis,
1 [1976] 2 C.F. 462.
pour l'année 1972, en vertu de la Partie XIII de la Loi en vigueur à ce moment-là et qui l'est toujours.
A cause de l'article 805 des Règlements de l'impôt sur le revenu, l'appelante ne pourrait être imposée en vertu de la Partie III ou de la Partie XIII si elle exploitait une entreprise au Canada au cours des années pertinentes et si les paiements étaient raisonnablement imputables à l'entreprise. Le nœud de l'affaire réside dans la question de savoir si l'appelante exploitait une entreprise au Canada au cours de ces années.
Les faits sont exposés dans les motifs du juge- ment du savant juge de première instance. Il appa- raît clairement des faits que l'appelante n'exploi- tait pas une entreprise au Canada à moins que ses activités n'entrent dans le cadre du sens élargi de l'expression «avoir exploité une entreprise au Canada» qu'on trouve à l'alinéa 253b) de la Loi de l'impôt sur le revenu:
253. Lorsque, dans une année d'imposition, une personne non résidante a
a) ...
b) sollicité des commandes ou offert en vente quoi que ce soit au Canada par l'entremise d'un mandataire ou préposé, que le contrat ou l'opération ait être parachevée au Canada ou hors du Canada, ou en partie au Canada et en partie hors du Canada,
elle est réputée, aux fins de la présente loi, avoir exploité une entreprise au Canada pendant l'année.
Cet alinéa est rédigé dans les mêmes termes que l'alinéa 139(7)b) de la loi antérieure qui était en vigueur au cours des années d'imposition 1969 à 1971 inclusivement.
Le savant juge de première instance a tiré les conclusions suivantes la page 467]:
En consultant brièvement la preuve dans cette cause, preuve que j'ai résumée ci-dessus, il devient tout à fait clair qu'aucune offre n'a été obtenue et qu'aucun effort n'a été fait pour en obtenir au Canada; il est également clair que rien n'a été mis en vente au Canada, soit par un mandataire ou autrement. En conséquence, il faut conclure que la demanderesse n'exerçait pas le commerce de la vente d'immeubles au Canada, même en tenant compte du sens élargi que donne à ce terme l'alinéa b) de l'article 253.
Les seules activités qu'exerçait la demanderesse au Canada consistaient à inciter les canadiens à visiter Sudden Valley, dans l'espoir que certains se décident éventuellement à y ache- ter une propriété.
Ces conclusions s'appuient sur la preuve et sont décisives du litige. En fait, la dernière conclusion serait suffisante en elle-même.
Je suis d'avis de rejeter l'appel avec dépens.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT KERR y a souscrit.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT SHEPPARD y a souscrit.
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