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T-2448-76
Vernon A. Phillips (Demandeur)
c.
La Reine (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Mahoney— Ottawa, les 20 et 21 janvier 1977.
Pratique Fonction publique Radiation de la déclara-
tion et autorisation de demander le dépôt d'une nouvelle
déclaration Dépôt de la nouvelle déclaration sans autorisa-
tion Les procédures établies en vertu de l'art. 31 de la Loi
sur l'emploi dans la Fonction publique sont-elles contraires
aux principes de justice naturelle? Aucun fait ne permet d'apprécier le bien-fondé des allégations Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-32, art. 31 Loi sûr les relations de travail dans la Fonction publique, S.R.C.
1970, c. P-35, art. 91 et 92 Déclaration canadienne des droits, S.C. 1960, c. 44 Règle 419(1)a) de la Cour fédérale.
Le demandeur prétend que les procédures établies par la Commission de la Fonction publique en vertu de l'article 31 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique sont contraires aux principes de justice naturelle et l'ont privé de son droit à une audition impartiale de sa cause, contrairement à l'article 2e) de la Déclaration canadienne des droits.
Arrêt: la déclaration sera radiée puisque, même si nous admettons comme vraies et susceptibles d'être prouvées toutes les allégations de faits y contenues, la nouvelle déclaration ne révèle pas ces causes d'action.
ACTION. AVOCATS:
W. R. Hunter pour le demandeur. P. B. Annis pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Vice & Hunter, Ottawa, pour le demandeur. Le sous-procureur général du Canada pour la défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE MAHONEY: Il s'agit en substance d'une action intentée par un ancien employé de la Fonction publique suite à son congédiement illégal. Le 24 août 1976, mon collègue le juge Dubé a rendu l'ordonnance suivante':
J'ordonne par la présente que la déclaration soit radiée et que le demandeur soit autorisé à demander le dépôt d'une nouvelle déclaration dans les trente jours.
' [1977] 1 C.F. 756à la p. 759.
La raison de la forme particulière de l'ordonnance apparaît dans le passage suivant tiré de ses motifs la page 759]:
L'argument de la violation de la justice naturelle parce que le demandeur n'a pas été informé des motifs de son renvoi, n'a pas été plaidé dans la déclaration mais a été évoqué par l'avocat du demandeur. Étant donné que la question n'a pas été plaidée, je suis dans l'impossibilité de décider, d'après les informations dont je dispose, si l'on peut soumettre à bon droit à la compé- tence de la Division de première instance une action fondée sur une telle prétention.
J'aurais pensé que pour se soumettre à l'ordon- nance du juge Dubé, il aurait fallu présenter à la Cour une demande d'autorisation de dépôt d'une nouvelle déclaration. Le demandeur n'a pas agi ainsi; il a déposé la nouvelle déclaration et le greffe l'a acceptée sans ordonnance dans le délai prescrit de 30 jours. La nouvelle déclaration n'a été signi- fiée à la défenderesse que ces jours derniers et celle-ci a diligemment déposé sa requête en radiation.
La défenderesse ne s'appuie pas sur le défaut du demandeur de se conformer à l'ordonnance du juge Dubé, mais uniquement sur la Règle 419(1)a) qui prévoit la radiation d'une plaidoirie ne révélant aucune cause raisonnable d'action ou de défense, selon le cas. Les alinéas 19b) et 19c) énoncent les seuls nouveaux points soulevés dans la nouvelle déclaration:
[TRADUCTION] 19. Le demandeur déclare de plus que son congédiement était illégal en ce que:
b) les procédures établies par la Commission de la Fonction publique conformément à l'article 31 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique sont contraires aux principes de justice naturelle;
c) les procédures établies par la Commission de la Fonction publique conformément à l'article 31 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique ont privé le demandeur de son droit à une audition impartiale de sa cause, selon les princi- pes de justice fondamentale, pour la définition de ses droits et obligations, et ce contrairement à l'article 2e) de la Déclara- tion canadienne des droits.
Dans ses motifs, le juge Dubé a cité au long l'article 31 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique 2 et je ne le rapporterai pas de nouveau. Relativement aux procédures établies par la Com mission de la Fonction publique en vertu de l'arti- cle 31, le demandeur n'énonce dans sa déclaration
2 S.R.C. 1970, c. P-32.
aucun fait qui permettrait à la Cour d'apprécier le bien-fondé de ses allégations et d'examiner si les alinéas 19b) et 19c) révèlent en droit une cause raisonnable d'action. Le demandeur s'est contenté de joindre copie d'une opinion juridique soulignant la difficulté d'introduire dans les procédures impli- quant un renvoi pour incompétence en vertu de l'article 31, les droits et procédures de griefs prévus en vertu des articles 90 et 91 de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publi- que', en matière de mesures disciplinaires.
De plus, la déclaration révèle que les difficultés du demandeur sont venues de ce qu'il n'a pas du tout exercé son droit d'appel. La meilleure façon d'interpréter ce défaut est de dire qu'il découle de l'ignorance de la loi.
Selon les causes d'action avancées par la nou- velle déclaration, qui ne sont pas res judicata par suite de l'ordonnance du juge Dubé, les procédures adoptées en vertu de l'article 31 sont contraires aux principes de justice naturelle et aux disposi tions de l'article 2e) de la Déclaration canadienne des droits. Cependant, même si nous admettons comme vraies et susceptibles d'être prouvées toutes les allégations de faits y contenues, la nouvelle déclaration ne révèle pas ces causes d'action, se contentant de prendre pour acquis qu'elles sont des causes raisonnables d'action.
La nouvelle déclaration sera radiée. La défende- resse n'a pas demandé les dépens.
3 S.R.C. 1970, c. P-35.
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