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T-2586-75
Look International Surgical Implants Incorpo rated (Demanderesse)
c.
Hair Unlimited International (Canada) Limited (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Mahoney— Ottawa, les 11 et 13 janvier 1977.
Pratique—Requête sollicitant une ordonnance aux fins de rayer ou de modifier la liste de documents de la demanderes- se—Le document ne répond pas aux exigences de la Règle 449(1) quant à la désignation suffisante—La liste de docu ments n'est pas une plaidoirie visée à la Règle 419 comme constituant un emploi abusif des procédures—Autres recours—Règles 419, 447(2), 448, 449(1), 451 de la Cour fédérale.
La défenderesse demande une ordonnance déclarant que la liste de documents produite par la demanderesse n'observe pas les Règles et qu'elle doit être rayée ou modifiée.
Arrêt: la défenderesse a droit à l'ordonnance demandée à l'égard de l'annexe II de la liste de la demanderesse, sauf en ce qui a trait à «l'acte constitutif, et aux «états annuels». L'annexe II ne répond pas aux exigences de la Règle 449(1) quant à la désignation suffisante. Cependant, la liste de documents n'est pas une plaidoirie visée à la Règle 419 et les craintes que nourrit la défenderesse sur les conséquences de ses vains efforts pour en venir aux prises avec l'annexe II sont illusoires: il appartient à la partie qui désire faire usage des documents de les communiquer conformément aux Règles ou de mettre en jeu leur admissibilité en preuve.
REQUÊTE. AVOCATS:
B. E. Morgan pour la demanderesse. L. A. Turlock pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Gowling & Henderson, Ottawa, pour la demanderesse.
Barrigar & Oyen, Ottawa, pour la défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE MAHONEY: La défenderesse demande une ordonnance déclarant que la liste de docu ments produite par la demanderesse n'observe pas les Règles, qu'elle doit être rayée et une nouvelle liste déposée dans les 20 jours qui suivent ou, subsidiairement, qu'elle doit être modifiée dans ce
même délai. Bien que l'avis de requête mentionne toute la liste de documents, la plainte de la défen- deresse ne porte que sur l'annexe II:
[TRADUCTION] 1. La correspondance, les ententes, les rap ports, les mémoires détaillés, les photographies, les directives, les manuels portant sur le mode opératoire, les documents relatifs aux douanes, les factures, les listes des clients, les contrats de travail relatifs à l'entreprise de la défenderesse ou de sa compagnie mère Hair Replacement Centres de Boston et Hair Replacement Centres lesquels peuvent tous être en la possession, sous la garde ou sous le contrôle de la défenderesse ou de sa compagnie mère.
2. Les documents relatifs à la constitution, les documents de la compagnie et les états annuels adressés à la Division des corporations lesquels peuvent tous être en la possession, sous la garde ou sous le contrôle de la défenderesse ou de sa compagnie mère, ou en la possession, sous la garde ou sous le contrôle du ministère de la Consommation et des Corporations.
L'annexe II est sensée énumérer les documents que la demanderesse n'a pas en sa possession, sous sa garde ou sous son contrôle, dont il a connaissance, et qui seraient susceptibles d'appuyer ses préten- tions ou de réfuter les arguments de la défenderesse.
La Règle 447(2) exige que chaque partie dépose et signifie à la partie adverse, dans les 20 jours qui suivent celui les plaidoiries sont censées avoir pris fin, une liste de documents dont elle a connais- sance et qui pourraient être présentée en preuve, comme on l'a dit plus haut. La Règle 449(1) exige que les documents ou liasses de documents soient énumérés dans un ordre commode et aussi succinc- tement que possible et désignés de façon «suffi- sante pour en permettre l'identification».
Exception faite des «documents relatifs à la constitution» et des «états annuels» décrits au para- graphe 2, l'annexe II ne répond pas aux exigences de la Règle 449(1) quant à la désignation suffi- sante. Le sens généralement donné aux mots qui figurent au paragraphe 1 si on les rapproche de l'expression «documents de la compagnie» décrite au paragraphe 2 est tellement large qu'il comprend presque toute la documentation pouvant vraisem- blablement exister dans les filières d'une filiale et de sa compagnie mère, à l'exception peut-être des livres de compte.
Ceci étant dit, les Règles ne prévoient pas une ordonnance sur le fond comme celle recherchée ni rien de semblable et à bon droit. La liste de documents n'est pas une plaidoirie visée à la Règle 419, comme constituant un emploi abusif des pro-
cédures de la Cour, du fait qu'elle est une déroga- tion sérieuse aux exigences des Règles. Lorsque la liste de documents est incomplète quant aux docu ments en la possession, sous la garde ou sous le contrôle de la partie qui l'a déposée, l'autre partie peut demander une ordonnance de communication générale ou spéciale aux termes des Règles 448 ou 451, selon le cas. Mais lorsque la liste est incom- plète, comme c'est le cas en l'espèce, à l'égard des documents que l'on dit être en la possession, sous le contrôle ou sous la garde d'une autre personne, il n'y a pas de recours puisqu'il n'y a pas de préjudice.
Dans la mesure les documents importants sont en la possession, sous la garde, ou sous le contrôle d'une partie, elle doit les divulguer si elle désire s'en servir à ses propres fins ou s'ils font l'objet d'une ordonnance portant communication générale ou spéciale et non pas lorsque la partie adverse les inclut dans sa liste. Dans la mesure ils sont en la possession d'un tiers, il appartient à la partie qui désire en faire usage, soit pour appuyer ses prétentions ou pour réfuter les arguments de son adversaire, de les communiquer conformément aux Règles ou de mettre en jeu leur admissibilité en preuve.
Bien que les vains efforts de la défenderesse pour en venir aux prises avec l'annexe II suscitent ma sympathie, les craintes qu'elle nourrit sur les conséquences de son échec sont illusoires. Elle a droit à ses dépens et à l'ordonnance demandée à l'égard de l'annexe II, sauf en ce qui a trait aux «documents relatifs à la constitution» et aux «états annuels» comme ils sont mentionnés au paragraphe 2.
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