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T-756-76
La Reine (Demanderesse) c.
La Garantie, Compagnie d'assurance de l'Améri- que du Nord (Défenderesse) (Requérante)
et
Economic Structural Steel Inc. (Tierce Partie)
Division de première instance, le juge Marceau— Montréal, le 7 juin 1976; Ottawa, le 8 juin 1976.
Pratique—Avis à tierce partie—Demande d'instruction con- formément à la Règle 1729 Aucune compétence sur les pro- cédures relatives à tierce partie—Avis à la tierce partie reje- té—Règle 1729 de la Cour fédérale.
Arrêt suivi: La Reine c. F. E. Cummings Construction Co. [1974] 2 C.F. 9.
DEMANDE d'instructions. AVOCATS:
A. Coté-Pistono pour la demanderesse.
R. D. LeMoyne pour la défenderesse,
requérante.
C. Therrien pour la tierce partie.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour la demanderesse.
Doheny, Mackenzie, Grivakes, Gervais et LeMoyne, Montréal, pour la défenderesse, requérante.
Ray, Jolicoeur et Therrien, Montréal, pour la tierce partie.
Voici les motifs de l'ordonnance rendus en fran- çais par
LE JUGE MARCEAU: Poursuivie comme caution par suite du défaut du débiteur principal de res- pecter ses engagements de soumissionnaire à la suite d'un appel d'offres pour l'octroi d'un contrat de travaux publics, la défenderesse a signifié à ce dernier un avis à tierce partie et soumis la présente requête pour directives en vertu de la Règle 1729 des Règles de cette Cour. La demanderesse s'ob- jecte à ce que cette requête soit agréée invoquant le défaut de juridiction de cette Cour pour décider du litige susceptible d'opposer la défenderesse et le tiers pour qui elle a cautionné.
Dans une décision récente, La Reine c. F. E. Cummings Construction Co. Ltd. [1974] 2 C.F. 9, mon collègue, le juge Collier, s'est employé à réexaminer les principes mis en cause ici et à procéder à une revue des principales décisions antérieures pertinentes. Je ne puis que m'y référer.
Je crois bien fondée l'opposition de la demande- resse. Le fait que le tiers eut pu être poursuivi comme débiteur conjoint et solitaire de l'obliga- tion invoquée dans l'action ne saurait donner juri- diction à cette Cour pour décider du recours que la défenderesse peut faire valoir contre lui. D'autre part, rien n'exige que le débiteur principal soit partie à l'action pour que ses moyens de défense puissent être invoqués par sa caution. Un avis à tierce partie équivaut à un bref d'assignation et donne lieu à une instance par elle-même; or, cette instance, en l'espèce, n'est pas de la juridiction de cette Cour.
L'avis à tierce partie doit en conséquence être rejeté et radié et la tierce partie exclue de l'action.
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