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T-2274-76
Ray Ford (Demandeur) c.
La Commission nationale des libérations condi- tionnelles (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Walsh— Montréal, le 24 novembre 1976, Ottawa, le 17 décembre 1976.
Examen judiciaire—Loi sur la libération conditionnelle de détenus et son Règlement—La libération conditionnelle est- elle un privilège ou un droit?—La décision de la Commission des libérations conditionnelles est-elle d'une nature adminis trative ne relevant pas normalement de la compétence de la Cour?—Le droit à l'examen peut-il être renvoyé par un règle- ment postérieur? Loi sur la libération conditionnelle de déte- nus, S.R.C. 1970, c. P-2, art. 21(1)—Règlement sur la libéra- tion conditionnelle de détenus, art. 2(1)a)—Loi d'inter- prétation, S.R.C. 1970, c. I-23, art. 35.
En 1965, le demandeur a été condamné à dix années d'empri- sonnement et la libération conditionnelle lui a été accordée le 9 juin 1969. En 1971, alors qu'il était encore sous libération conditionnelle, il a à nouveau été déclaré coupable et condamné à dix années d'emprisonnement. A cette époque, il devait encore purger au moins quatre années d'emprisonnement avant que la libération conditionnelle puisse lui être accordée en 1975. En 1973, le Règlement sur la libération conditionnelle de détenus fut modifié avec l'effet que la date la plus proche à laquelle le demandeur pourrait demander la libération condi- tionnelle serait en 1978. Son dossier fut néanmoins examiné par la défenderesse en 1975 et il fut informé qu'il serait étudié à nouveau en 1977. Le demandeur fait valoir que l'examen de 1975 a été fait en vertu de l'article 2(2) du Règlement sur la libération conditionnelle de détenus, qui exige l'existence de «circonstances particulières» pour l'octroi de la libération condi- tionnelle au lieu des critères normaux, et qu'en conséquence, il subit un préjudice si ces critères normaux ne peuvent plus être appliqués avant 1977.
La défenderesse soutient que l'octroi de la libération condi- tionnelle est un privilège et non un droit et que les décisions de la Commission des libérations conditionnelles sont des actes administratifs dans lesquels on ne doit pas intervenir, sauf s'il y a eu infraction aux règles de la justice naturelle.
Arrêt: la Cour ne dispose d'aucun renseignement sur le point de savoir si l'examen du 5 août 1975 a été fait en vertu de l'article 2(1)a) ou de l'article 2(2) du Règlement ou si des critères différents seraient appliqués, mais si l'examen n'a pas été fait en vertu de l'article 2(1)a) en conformité des critères normalement appliqués, il faudrait le faire. Il existe une distinc tion entre l'octroi de la libération conditionnelle, qui est un privilège que la Commission nationale des libérations condition- nelles peut exercer à sa seule discrétion après avoir examiné le dossier du détenu, et le fait de procéder à cet examen aux époques prescrites par la Loi et son règlement d'application, qui est un droit. Un droit, contrairement à un privilège, ne peut pas être supprimé rétroactivement sauf s'il apparaît clairement que telle était l'intention de la législature.
Arrêts appliqués: Upper Canada College c. Smith (1921) 61 R.C.S. 413; Boyer c. Le Roi [1949] R.C.S. 89 et Colonial Sugar Refining Co. c. Irving [1905] A.C. 369.
ACTION. AVOCATS:
J. F. Boulais pour le demandeur. Pierre Loiselle pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Bertrand, Boulais, Lemaitre-Auger Allard, Joly-Ryan et Grenier, Montréal, pour le demandeur.
Le sous-procureur général du Canada pour la défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE WALSH: La présente action porte sur les effets du décret du conseil 1973-1432, en date du 5 juin 1973 1 , modifiant le décret du conseil 1964-1827, en date du 3 décembre 1974 2 , sur le droit d'un prisonnier, condamné le 5 août 1971, de voir son admissibilité à la libération conditionnelle examinée par la Commission nationale des libéra- tions conditionnelles le 5 août 1975, date à laquelle ladite admissibilité aurait été examinée, conformé- ment au premier de ces décrets du conseil, au lieu de l'être le 5 août 1978, date la plus proche à laquelle il deviendrait admissible, selon les disposi tions du décret en conseil modificatif. Les parties sont d'accord quant aux faits. En 1965, le deman- deur a été condamné à dix années d'emprisonne- ment, mais la libération conditionnelle lui a été accordée le 9 juin 1969. Le 5 juin 1971, alors qu'il était encore sous libération conditionnelle, il a, à nouveau, été déclaré coupable et condamné à dix années d'emprisonnement. Cette période devait, évidemment, être ajoutée à la partie restant à courir de la précédente condamnation, conformé- ment à l'article 21(1) de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus 3 . A cette date, l'article 2(1)a) du Règlement en vigueur en vertu du décret du conseil du 3 décembre 1964 prescrivait:
' DORS/73-298.
2 DORS/64-475.
3 S.R.C. 1970. c. P-2.
2. (1) La partie de la sentence d'emprisonnement qu'un détenu doit ordinairement purger, dans les cas mentionnés au présent paragraphe, avant qu'on puisse accorder la libération conditionnelle, est la suivante:
a) Lorsque la sentence d'emprisonnement n'est pas une sen tence d'emprisonnement à perpétuité ni une sentence de détention préventive, un tiers de la durée de l'emprisonne- ment imposé ou quatre ans, suivant la moindre de ces deux périodes, mais dans le cas d'une sentence d'emprisonnement de deux ans ou plus dans une institution pénale fédérale, au moins neuf mois.
Il résulte de ce texte, que la période minimale que le demandeur devait purger avant que la libération conditionnelle puisse lui être accordée, était de quatre années, venant à expiration le 5 août 1975, ce dont la défenderesse l'a informé.
La modification du 8 juin 1973 a abrogé l'alinéa 2(1)a) du Règlement sur la libération condition- nelle de détenus, qu'elle a remplacé par le suivant:
a) lorsque la sentence d'emprisonnement n'en est pas une d'emprisonnement à perpétuité ou de détention préventive et
(i) que l'emprisonnement n'est pas imposé aux termes du paragraphe 21(1) de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus, le tiers de la période d'emprisonnement impo sée ou sept ans, en prenant la moindre de ces deux périodes, ou
(ii) que l'emprisonnement est imposé aux termes du para- graphe 21(1) de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus, la moitié de période d'emprisonnement imposée ou sept ans, en prenant la moindre de ces deux périodes, mais, dans le cas d'une sentence d'emprisonnement de deux ans ou plus dans une institution pénale fédérale, au moins neuf mois;
Par application de cette modification, la date la plus proche à laquelle la libération conditionnelle pourrait être accordée au demandeur, serait le 5 août 1978, ce dont il a été informé.
En dépit de cette modification, son dossier a été examiné par la défenderesse le 5 août 1975 et, en temps opportun, il a été informé qu'il serait étudié à nouveau le 5 août 1977. Le demandeur fait valoir que cela a pu être fait en vertu de l'article 2(2) du Règlement sur la libération conditionnelle de détenus contenu dans C.P. 1964-1827 4 , qui n'a pas été modifié par C.P. 1973-1432 et qui prescrit:
2. (2) Nonobstant le paragraphe (1), lorsque, de l'avis de la Commission, il existe des circonstances particulières, la Com mission peut accorder la libération conditionnelle à un détenu avant qu'il ait purgé la partie de sa sentence d'emprisonnement qu'il est tenu, aux termes du paragraphe (1), d'avoir purgé antérieurement à l'octroi d'une libération conditionnelle.
4 DORS/64-475.
mais, qu'en l'espèce, la Commission aurait recours à des critères différents, ayant à établir que des «circonstances particulières» existent avant d'ac- corder la libération conditionnelle, alors que dans un examen en vertu de l'article 2(1)a) les membres de la Commission seraient guidés par les critères qu'ils adopteraient normalement pour décider de l'octroi de la libération conditionnelle; et que, par- tant, le demandeur subit un préjudice si cet examen peut être fait seulement après l'expiration d'une période de sept ans à partir de sa condamna- tion du 5 août 1971, conformément au nouveau règlement, plutôt qu'à l'expiration de quatre années, conformément au précédent règlement. Le fait que le demandeur a été une première fois informé qu'il serait éligible pour la libération con- ditionnelle le 5 août 1975, puis qu'il a été subsé- quemment informé que cela ne serait pas le cas avant le 5 août 1978, est conforme aux dispositions de l'alinéa 3(1)a) du Règlement contenu dans C.P. 1960-681 5 qui n'a été modifié par aucun des décrets du conseil mentionnés précédemment et qui prescrit:
3. (1) Dans le cas de tout détenu purgeant une sentence d'emprisonnement de deux ans ou plus, la Commission doit
a) étudier le cas du détenu aussitôt que possible après que celui-ci a été admis dans une prison, et, quoi qu'il arrive, dans les six mois qui suivent, et fixer une date pour l'examen de sa libération conditionnelle;
Les alinéas b) et c) du paragraphe (1) de l'article 3 ont été abrogés et remplacés par le décret du conseil 1964-1827, mais n'ont pas été modifiés par le décret du conseil 1973-1432. Voici le texte de ces alinéas:
b) examiner le cas du détenu afin de décider s'il convient ou non d'accorder la libération conditionnelle et, si celle-ci doit être accordée, choisir la date à laquelle commencera la libération conditionnelle, à ou avant la plus rapprochée des deux dates suivantes:
(i) la date établie pour l'examen de la libération condition- nelle conformément à l'alinéa a), ou
(ii) le dernier jour de la partie pertinente de la période d'emprisonnement mentionnée au paragraphe (1) de l'arti- cle 2; et
c) continuer, si la Commission, après avoir examiné le cas d'un détenu conformément à l'alinéa b), n'accorde pas à cette époque la libération conditionnelle au détenu, d'examiner le cas de ce dernier au moins une fois durant chaque période de deux ans qui suit la date le cas a été examiné auparavant jusqu'à ce que la libération conditionnelle soit accordée ou que la sentence du détenu ait été purgée.
5 DORS/60-216.
Conformément à ces alinéas, le demandeur a été informé que son dossier, après avoir été examiné le 5 août 1975, le serait, à nouveau, le 5 août 1977.
On s'est également référé à l'article 8 de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus qui prévoit que «La Commission doit, aux époques prescrites par les règlements» examiner le cas d'un détenu condamné pour deux ans ou plus, sauf s'il a avisé par écrit qu'il ne désire pas que la libération conditionnelle lui soit accordée. L'article 9 autorise le gouverneur en conseil à édicter des règlements prescrivant «a) la partie des sentences d'emprison- nement que les détenus doivent purger avant qu'on puisse accorder la libération conditionnelle; b) les époques la Commission doit examiner les cas de détenus purgeant des sentences d'emprisonne- ment;». Ainsi, la Loi autorise la promulgation de règlements déterminant la période minimale qu'un détenu doit purger avant qu'on puisse accorder la libération conditionnelle. Toutefois, cela ne résout pas la question de l'effet rétroactif d'une modifica tion apportée aux règlements, ni celle de savoir si une modification apportée aux règlements est sim- plement une question de procédure ou si elle touche au fond des droits du demandeur.
L'argument principal de la défenderesse est que l'octroi de la libération conditionnelle est un privi- lège et non un droit. Cela est évident, comme l'est également l'argument selon lequel la décision de la Commission d'accorder ou de refuser la libération conditionnelle à un détenu, est un acte administra- tif dans lequel les tribunaux ne doivent pas interve- nir, sauf s'il y a eu infraction aux règles de la justice naturelle, ce qui n'est pas allégué en l'es- pèce. Toutefois, je ne trouve aucune difficulté à faire une distinction entre l'octroi de la libération conditionnelle, qui est un privilège que la Commis sion nationale des libérations conditionnelles peut exercer à sa seule discrétion après avoir examiné le dossier du détenu, et le fait de procéder à cet examen aux époques prescrites par la Loi et son règlement d'application, que je considère être un droit. Il s'agit de décider, quand le droit à l'exa- men à une certaine date est accordé en vertu du règlement en vigueur à l'époque le détenu est emprisonné, si un nouveau règlement peut avoir pour effet de reporter à plus tard la date à laquelle
cet examen doit avoir lieu (sauf pour un examen fait plus tôt; auquel il peut aussi être procédé en tout temps, si la Commission considère que des «circonstances particulières» existent, selon l'article 2(2) du Règlement).
On peut se référer à la Loi d'interprétation 6 . Il en résulte clairement que les mêmes principes qui régissent l'effet rétroactif de la loi, s'appliquent également aux règlements. En effet l'article 2(1) définit «texte législatif», comme signifiant «une loi ou un règlement ou toute partie d'une loi ou d'un règlement». Voici un extrait de l'article 35:
35. Lorsqu'un texte législatif est abrogé en tout ou en partie, l'abrogation
b) n'atteint ni l'application antérieure du texte législatif ainsi abrogé ni une chose dûment faite ou subie sous son régime;
c) n'a pas d'effet sur quelque droit, privilège, obligation ou responsabilité acquis, né, naissant ou encouru sous le régime du texte législatif ainsi abrogé;
Il faut souligner que l'alinéa c) mentionne un «privilège» aussi bien qu'un «droit». L'article qui suit envisage l'abrogation d'un texte législatif et son remplacement. Il est intéressant de noter que l'alinéa e) énonce ce qui suit:
36....
e) lorsqu'une peine, une confiscation ou une punition est réduite ou mitigée par le nouveau texte, la peine, confiscation ou punition, si elle est infligée ou prononcée après l'abroga- tion, doit être réduite ou mitigée en conséquence;
Il est significatif qu'alors que ce dernier alinéa ne s'applique pas directement à la présente espèce, il se réfère à des peines, confiscations ou punitions réduites ou mitigées et il n'y a pas d'application contraire quand elles sont augmentées par le nou- veau texte législatif, ce qui est le cas dans cette affaire le nouveau règlement a porté de quatre à sept ans la période de temps que le demandeur doit purger avant d'être considéré comme admissi ble à une libération conditionnelle normale.
Dans Upper Canada College c. Smith', la Cour suprême a longuement examiné la question de la rétroactivité de la loi. L'action tendait au rembour- sement d'une commission, en vertu d'un contrat intervenu avant la promulgation d'une loi qui
6 S.R.C. 1970, c. I-23.
7 (1921) 61 R.C.S. 413.
défendait l'introduction de toute action visant à réclamer une telle commission, sauf si l'accord invoqué faisait l'objet d'un écrit distinct de l'acte de vente. La Cour a conclu, avec une opinion dissidente, que cette loi n'avait pas d'effet rétroac- tif. Dans son avis, le juge Duff a signalé, à la page 418, que le droit de poursuivre était précieux et qu'il était sans importance si le droit d'action n'était pas encore lors de la promulgation de la loi. Au cours de son examen approfondi de la jurisprudence anglaise, il dit aux pages 424 et 425:
[TRADUCTION] Un droit, au sens juridique, non seulement dans le langage ordinaire des hommes, mais dans le langage universel des avocats, implique un droit que les tribunaux protégeront et feront respecter par un redressement approprié.
A titre d'illustration, on peut se reporter à des lois qui octroient ou suppriment un droit d'appel. Ce dernier est, évi- demment, un droit correctif et les tribunaux ont souvent été appelés à se prononcer sur la question de savoir si des lois octroyant ou supprimant un droit d'appel devaient prima facie être interprétées comme affectant les parties dans un litige en cours. Si ces lois doivent être considérées comme régissant seulement la procédure au sens de la présente règle, leur application ne devrait pas, prima facie, être restreinte à des procédures subséquemment entamées. D'une façon générale, les tribunaux ont refusé avec persistance de voir ces lois sous cet angle; ces dernières ont presque toujours été considérées comme n'entrant pas dans la catégorie des lois relatives à la procédure seulement.
A la page 443, le juge Anglin dit:
[TRADUCTION] Bien qu'on ait parfois considéré que des lois créant de nouveaux recours pouvaient s'appliquer à l'exécution de droits nés avant leur promulgation, The Alex Larsen, 1 W. Rob. 288, page 295; Boodle c. Davis 22 L.J. Ex. 69, c'est une question bien différente que de considérer, en l'absence d'une disposition ou d'une intention indiscutable, qu'une loi a pour effet de supprimer un droit d'action existant. La suppression d'un droit d'action est plus que simple procédure et une loi qui a cet effet, obéit prima facie à la règle générale et non à l'exception.
Dans Wright c. Hale 6 H. & N. 227 la page 231, le baron Channel] dit:
En traitant des actes du Parlement qui ont pour effet de supprimer les droits d'action nous ne devons pas les interpré- ter comme ayant un effet rétroactif, sauf s'il apparaît claire- ment que telle était l'intention de la législature; mais le cas est différent quand la loi fixe simplement des règles de pratique et de procédure;
et le baron Wilde ajoute:
Et la règle applicable à des cas de cette espèce est que lorsqu'un nouveau texte législatif vise un droit d'action, ce droit n'est pas supprimé, à moins que cela ne soit expressé- ment prévu dans la loi. Mais quand le texte législatif vise la
procédure seulement, ce texte s'applique, à moins de disposi tion contraire expresse, à toutes les actions, qu'elles aient été introduites avant ou après l'adoption de la loi.
Comme je l'ai déjà dit, bien qu'à l'époque de la modification de 1973, le demandeur n'ait pas eu droit à la libération conditionnelle le 5 août 1975, vu qu'il ne s'agit pas d'un droit mais d'un privilège, il avait effectivement ce que je considère être un droit à l'examen de son dossier à cette date; ce droit lui revenait depuis son incarcération en 1971 et la modification apportée en 1973 a eu pour effet de l'en priver, en retardant de trois ans son droit de faire examiner son dossier par la Commission des libérations conditionnelles. Bien que la procédure de cette dernière exige l'examen des dossiers des détenus aux époques spécifiées par les règlements en vigueur à un certain moment, je ne crois pas qu'un règlement retardant le droit à l'examen de façon à priver un détenu, tel que le demandeur, de son droit à l'examen à une date déjà déterminée, soit une simple question de procédure.
Dans l'affaire Boyer c. Le Rois, venue ultérieu- rement devant la Cour suprême, le juge en chef Rinfret fait aussi un examen approfondi des juris- prudences tant anglaise que canadienne sur le sujet, spécialement de l'arrêt Upper Canada Col lege c. Smith (précité) dont il reproduit de nom- breux passages aux pages 96 et 97, y compris une référence au jugement de lord Macnaghten dans Colonial Sugar Refining Co. c. Irving 9 , dans lequel il dit à la page 372:
[TRADUCTION] Il n'y avait pas de litige quant aux principes généraux applicables à l'affaire. D'une part, il n'était pas contesté que si la question sous examen était une question de procédure seulement, la demande était bien fondée. D'autre part, s'il s'agissait de plus que d'une question de procédure, si l'on touchait à un droit existant lors de l'adoption de la Loi, il était admis que, conformément à de nombreuses opinions allant de lord Coke jusqu'à ce jour, l'appel était justifié.
La plaidoirie a également fait valoir le fait qu'en l'espèce, la Commission nationale des libérations conditionnelles a effectivement examiné le dossier du demandeur le 5 août 1975 et se propose de l'examiner à nouveau le 5 août 1977, mais que, vu l'attitude prise selon laquelle, en conséquence de la modification de 1973 apportée au Règlement, le demandeur n'a pas droit à la libération condition- nelle en vertu de l'article 2(1)a) avant le 5 août
8 [1949] R.C.S. 89.
9 [1905] A.C. 369.
1978, il est raisonnable de supposer que l'examen fait le 5 août 1975 avait pour but de déterminer s'il existait des circonstances particulières justi- fiant l'octroi de la libération conditionnelle à cette date, en vertu des dispositions de l'article 2(2) du Règlement, et que, dans cet examen, la Commis sion a pu appliquer des normes et des critères différents de ceux qu'elle aurait normalement appliqués à un examen en vertu de l'article 2(1)a). La Cour ne dispose d'aucun renseignement sur le point de savoir si l'examen du 5 août 1975 a été fait en vertu de l'article 2(1)a) ou de l'article 2(2) du Règlement ou si des normes et des critères différents seraient appliqués; la nature des normes et des critères appliqués ne relève pas davantage de la compétence de la Cour; cette question étant de nature administrative, elle est laissée à la seule discrétion de la Commission nationale des libéra- tions conditionnelles. Tout ce que la Cour peut décider, c'est que, si dans le cas du demandeur l'examen n'a pas été fait en vertu de l'article 2(1)a) du Règlement et en conformité des normes et des critères applicables à ces examens, il fau- drait le faire sans délai.
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