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A-299-76
Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigra- tion (Appelant)
c.
Helen Tsiafakis (Intimée)
Cour d'appel, les juges Pratte et Le Dain et le juge suppléant Hyde—Montréal, les 18 et 20 janvier 1977.
Immigration Appel d'un jugement accueillant une requête en mandamus qui ordonne à l'appelant de remettre à l'intimée le formulaire relatif au parrainage Devoir impli- cite de permettre l'exercice d'un droit légal La Commission d'appel de l'immigration peut-elle, en vertu de l'art. 17, entendre l'appel logé par une personne qui ne peut pas parrai- ner aux termes de l'art. 31(1)h) du Règlement Loi sur la Commission d'appel de l'immigration, S.R.C. 1970, c. I-3, art.
17 Article 31(1)h) du Règlement sur l'immigration Décret sur les appels concernant l'immigration parrainée, DORS/67-522.
L'appelant prétend que le juge de première instance a commis une erreur de droit en accordant la demande de mandamus sans déterminer, comme question préliminaire, si l'intimée avait le droit de parrainer l'admission de ses parents aux termes de l'article 31(1) du Règlement. L'intimée allègue que le refus de lui permettre de remplir le formulaire relatif au parrainage l'a privée du recours éventuel prévu par l'article 17 de la Loi sur la Commission d'appel de l'immigration.
Arrêt: l'appel est rejeté. Le droit de parrainer n'est pas une question préalable et une personne désireuse d'en parrainer une autre en vue de l'admission de cette dernière au Canada est en droit de remplir une demande à cet effet en la forme prescrite et de voir ladite demande servir de base à l'examen de son droit de parrainer. Aux termes du Décret sur les appels concernant l'immigration parrainée, une personne non habilitée à parrai- ner n'aurait pas droit d'interjeter appel en vertu de l'article 17 de la Loi sur la Commission d'appel de l'immigration.
Arrêt appliqué: Julius c. Lord Bishop of Oxford (1880) 5 App. Cas. 214.
APPEL. AVOCATS:
S. Marcoux-Paquette pour l'appelant. Harry Blank, c.r., pour l'intimée.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour l'appelant.
Harry Blank, Montréal, pour l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés à l'audience par
LE JUGE LE DAIN: Il s'agit d'un appel d'un jugement de la Division de première instance' qui a accordé une requête en mandamus contre l'appelant.
Les données de l'appel sont les suivantes: 2
L'intimée est une citoyenne canadienne dont les parents ont été admis au Canada à titre de visi- teurs le lei mai 1975 conformément à l'article 7(1)c) de la Loi sur l'immigration.
Le 10 juillet 1975, l'intimée accompagnée d'un avocat se présentait avec ses parents devant un fonctionnaire à l'immigration à Montréal, pour demander le droit de les parrainer en vue de leur admission au Canada conformément à l'article 31 du Règlement sur l'immigration, Partie 1 3 , ainsi libellé:
31. (1) Sous réserve du présent article, toute personne qui réside au Canada, qui est un citoyen canadien ou qui a été légalement admise au Canada aux fins de résidence perma- nente et qui a dix-huit ans révolus a le droit de parrainer, en vue de l'admission au Canada pour résidence permanente, l'une ou l'autre des personnes suivantes (ci-après appelée «personne à charge parrainée»):
a) l'époux ou l'épouse de cette personne;
b) le fiancé ou la fiancée de cette personne, ainsi que tout fils ou fille non marié de ce fiancé ou de cette fiancée, de moins de 21 ans, qui l'accompagne;
c) tout fils ou fille non marié de cette personne, de moins de 21 ans;
d) le père, la mère, le grand-père ou la grand-mère de cette personne, âgé de 60 ans ou plus, ou de moins de 60 ans s'il ou elle est incapable d'occuper un emploi rémunéré ou s'il ou elle est veuf ou veuve, ainsi que les membre:; de la famille immédiate de ce père, de cette mère, de ce grand-père ou de cette grand-mère, qui l'accompagnent;
e) tout frère, sœur, neveu, nièce, petit-fils ou petite-fille de cette personne, qui est un orphelin et a moins de 18 ans;
tout fils ou fille adoptif de cette personne, qui a été adopté avant d'avoir atteint l'âge de 18 ans et qui n'a pas encore atteint 21 ans et n'est pas marié;
g) tout enfant de moins de 13 ans que cette personne a l'intention d'adopter et qui est
(i) un orphelin,
(ii) un enfant abandonné de parents inconnus,
' [ 1976] 2 C. F. 407.
2 Certains des faits n'apparaissent pas au dossier, mais l'avo- cat en est convenu pendant l'appel.
3 DORS/62-36 tel que modifié.
(iii) un enfant hors du mariage qui a été confié à un bureau de protection de l'enfance en vue de son adoption, ou
(iv) un enfant dont les parents sont séparés et pour les- quels l'espoir d'une réconciliation est nul ou bien faible, et qui a été confié à un bureau de protection de l'enfance en vue de son adoption; et
h) lorsque le parrain n'a pas de mari, d'épouse, de fils, de fille, de père, de mère, de grand-père, de grand-mère, de frère, de soeur, d'oncle, de tante, de neveu ou de nièce,
(i) qu'il puisse parrainer en vue de l'admission au Canada,
(ii) qui soit un citoyen canadien, ou
(iii) qui soit une personne admise aux fins de la résidence permanente,
un parent, quel que soit son âge ou son degré de parenté avec le parrain, et les membres de la famille immédiate de ce parent qui l'accompagnent; et
i) lorsqu'un parent parrain en vertu de l'alinéa h) ne peut satisfaire aux exigences de la Loi et du présent Règlement ou décède avant le parrain, un autre parent, quel que soit son âge ou son degré de parenté avec le parrain et les membres de la famille immédiate de ce parent qui l'accompagnent.
(2) Une personne à charge parrainée peut être admise au Canada en vue de sa résidence permanente
a) si elle satisfait aux exigences de la Loi et du présent Règlement;
b) dans le cas d'un fiancé ou d'une fiancée d'un parrain, s'il n'existe aucun empêchement légal au mariage de cette per- sonne et du parrain selon les lois de la province le mariage doit être célébré;
c) si, dans le cas d'un enfant mentionné à l'alinéa e) du paragraphe (1) qui, à cause de son âge, serait soumis à l'autorité du bureau de protection de l'enfance du gouverne- ment de la province il doit résider, un fonctionnaire de ce bureau a déclaré par écrit qu'il ne s'oppose pas à ce que l'enfant soit admis et demeure dans cette province;
e) si, dans le cas d'un enfant mentionné à l'alinéa g) du paragraphe (1), un fonctionnaire du bureau de protection de l'enfance du gouvernement de la province l'enfant doit résider a déclaré par écrit que des dispositions jugées satisfai- santes par le bureau ont été prises pour surveiller l'adoption de l'enfant et assurer que l'enfant, s'il n'est pas adopté, recevra les soins nécessaires; et
J) si la demande visant son admission est faite par le parrain selon la forme prescrite par le Ministre.
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une personne légalement admise au Canada en vue de la résidence perma- nente et contre qui une ordonnance d'expulsion a été rendue, sauf si à moins que:
a) un appel de l'ordonnance a été admis;
b) l'ordonnance a été annulée; ou si
c) la personne ait été admise de nouveau au Canada à titre d'immigrant reçu en vertu d'une autorisation du Ministre, conformément à l'article 35 de la Loi.
(4) Nonobstant la définition du terme (adopté» donnée à l'article 2, aux fins de l'alinéa (1)f), le terme «adopté», par rapport à un enfant signifie adopté conformément aux lois d'une province du Canada ou aux lois d'un pays autre que le
Canada ou d'une subdivision politique de ce pays lorsque l'adoption a créé entre l'adoptant et l'enfant un lien fictif de filiation et qu'elle a été prononcée avant le dix-huitième anni- versaire de naissance de l'enfant.
Lors de l'entrevue et s'appuyant sur la déclara- tion qui lui était faite, le -fonctionnaire à l'immi- gration a estimé que la requérante n'était pas habilitée à parrainer ses parents en vue de leur admission au Canada conformément à l'article 31(1) du Règlement et a refusé de lui remettre le formulaire «Demande d'admission au Canada de personnes à charge parrainées», établi en la forme prescrite par le Ministre pour une telle demande d'admission, conformément à l'article 31 du Règle- ment, qui évoque ledit formulaire à son alinéa (2)f). En effet, le fonctionnaire à l'immigration a refusé de donner suite à la demande de la requé- rante et de lui remettre le formulaire prévu aux susdites fins. Les raisons précises pour lesquelles le fonctionnaire à l'immigration a conclu que l'inti- mée ne pouvait parrainer ses parents en vue de leur admission n'apparaissent pas au dossier, mais nous pouvons déduire des prétentions des parties que, relativement au parrainage, la seule question en litige est celle de déterminer si l'alinéa 31(1)h) s'applique à l'intimée et à ses parents. Il est admis que l'intimée est citoyenne canadienne, âgée d'au moins 18 ans et résidant au Canada; ses parents, comme le concède son procureur, ne sont pas visés par l'alinéa d) du paragraphe (1), seul paragraphe qui puisse convenablement s'appliquer ici. En effet, ils ne sont pas âgés de plus de 60 ans ni incapables d'occuper un emploi rémunéré.
Le 14 octobre 1975, l'intimée a interjeté appel à la Commission d'appel de l'immigration, confor- mément à l'article 17 de la Loi sur la Commission d'appel de l'immigration'', du refus de lui permet- tre de soumettre en la forme prescrite sa demande d'admission de personnes à charge parrainées.
L'article 17 est libellé comme suit:
17. One personne qui a demandé l'admission au Canada d'un parent en conformité des règlements établis selon la Loi sur l'immigration peut interjeter appel à la Commission du
4 S.R.C. 1970, c. 1-3.
refus d'approbation de la demande. Si la Commission juge que la personne dont l'admission a été parrainée et le répondant de cette personne satisfont à toutes les exigences de la Loi sur l'immigration et des règlements établis sous son régime concer- nant l'approbation de la demande ou qu'il existe des motifs de pitié ou des considérations d'ordre humanitaire qui, de l'avis de la Commission, justifient l'octroi d'un redressement spécial, la demande doit être approuvée. Toutefois un appel aux ternies du présent article ne peut être interjeté que par les personnes et qu'à l'égard des catégories de parents dont font mention les règlements, que le gouverneur en conseil peut définir par décret.
Le Décret sur les appels concernant l'immigra- tion parrainées, édicté en vertu de l'article 17, se lit comme suit:
2. Au sens de l'article 17 de la Loi sur la Commission d'appel de l'immigration, l'expression
a) °personne., employée en relation avec l'interjection d'un appel, désigne un citoyen canadien; et
b) .catégories de parents>., à l'égard desquels une personne peut interjeter appel, désigne les parents mentionnés aux alinéas a) à h) du paragraphe (1) de l'article 31 du Règle- ment sur l'immigration, Partie I.
Par décision du 7 janvier 1976, la Commission a rejeté pour défaut de compétence l'appel logé par l'intimée. Cette décision ne figure pas au dossier, mais est évoquée dans ses motifs par le juge de première instance qui la cite. Il ajoute que, selon l'avocat de l'intimée, lorsque ce dernier a demandé à la Commission d'expliquer ses conclusions, on lui a cité une autre affaire le fonctionnaire à l'immigration s'était opposé à la demande d'admis- sion de personnes parrainées, soumise en la forme prescrite, parce qu'il était d'avis que le requérant ne pouvait parrainer. La Commission avait statué en ces termes [TRADUCTION]: «il n'y a pas eu de refus d'approbation de cette demande, mais sim- plement un refus de l'accepter, ce qui n'entre pas dans le cadre de l'article 17.»
Le 11 mars 1976, l'intimée a présenté une demande d'obtention d'un bref de mandamus ordonnant à l'appelant de lui fournir «le formulaire à remplir pour le parrainage de ses parents, Evan- gelia et Athanasios Tsakiris, en vue de l'acquisi- tion du statut d'immigrants reçus au Canada».
5 DORS/67-522 (C.P. 1967-1956).
La demande a été accueillie par jugement de la Cour de première instance, en date du 25 mars 1975, il est dit:
Un bref de mandamus est émis par la présente, ordonnant à l'intimé, par l'intermédiaire de l'un de ses fonctionnaires à l'immigration dûment autorisé, de fournir à la requérante, à sa demande, le formulaire prescrit à remplir pour le parrainage de ses parents, Evangelia et Athanasios Tsakiris, aux fins de l'obtention du statut d'immigrants reçus au Canada, et sur réception dudit formulaire dûment rempli, de décider de la demande avec dépens.
Dans ses motifs, le juge de première instance a conclu qu'il n'avait pas à décider si, aux termes du paragraphe 31(1), l'intimée pouvait parrainer l'ad- mission de ses parents, et qu'elle avait le droit de remplir la demande d'admission en la forme pres- crite même si le fonctionnaire à l'immigration à qui elle a demandé le formulaire était d'avis qu'elle ne pouvait parrainer et qu'il refuserait vraisembla- blement ensuite d'approuver cette demande pour cette raison. L'intimée a prétendu en première instance et devant cette Cour que le refus de lui permettre de remplir ledit formulaire de demande l'a privée du recours éventuel prévu par l'article 17 de la Loi sur la Commission d'appel de l'immi- gration, et c'est là, semble-t-il, le principal facteur ayant mené le juge à conclure qu'on aurait lui fournir un formulaire, comme l'indique le passage suivant de ses motifs [aux pages 413-14]:
Étant donné que l'article 31(2)J) du Règlement prévoit que le répondant peut formuler la demande d'admission par un formulaire prescrit par le Ministre, je pense que le fonction- naire à l'immigration aurait remettre ce formulaire à la requérante pour qu'elle puisse le remplir, même s'il devait par la suite refuser d'approuver cette demande en se fondant sur les faits et sur son interprétation de la Loi. Le fait que le formu- laire n'a pas été remis semble être la raison du refus de la Commission d'appel de l'immigration de connaître de l'appel.
Le jugement porté en appel pourrait soulever plusieurs questions. Cependant, l'appelant invoque comme seul moyen que le juge de première ins tance a commis une erreur de droit en prononçant son jugement sans décider si l'intimée pouvait parrainer l'admission de ses parents aux termes du paragraphe 31(1) du Règlement.
On peut recourir au mandamus pour contrain- dre une autorité publique à remplir un devoir public qu'elle a refusé ou négligé d'accomplir bien que dûment requise de le faire. Sans nul doute, l'intimée a demandé au fonctionnaire à l'immigra- tion de lui remettre un formulaire de demande d'admission de ses parents à titre de personnes à charge parrainées et il s'y est refusé. Il nous faut donc établir s'il avait le devoir de lui fournir ce formulaire.
En l'absence d'une disposition expresse l'impo- sant, ce devoir sera implicite si la remise du formu- laire par le fonctionnaire à l'immigration est néces- saire à l'exercice du droit de l'intimée 6 . Pour décider de cette question, il nous faut étudier la portée de l'article 31 du Règlement et la nature du formulaire.
L'article 31 dans son ensemble régit l'admission au Canada de certaines catégories de personnes, suite à une demande d'admission présentée par une personne dénommée «parrain». Le paragraphe (1) dudit article énonce les conditions qui permettent à une personne de parrainer l'admission au Canada, pour résidence permanente, de certaines personnes appelées «personnes à charge parrainées». Le para- graphe (2) dudit article prescrit les conditions requises pour l'admission au Canada de telles personnes.
Aux termes de l'alinéa J) du paragraphe (2) le parrain doit faire une demande selon la forme prescrite par le Ministre pour l'admission de per- sonnes à charge parrainées. Le formulaire prévu par le Ministre porte le numéro 1MM 1009 et est intitulé «Demandes d'Admission au Canada de Personnes à Charge Parrainées» et la mention suivante figure au bas «Formule prescrite par le Ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration». I1 est imprimé dans un certain format et doit être rempli en quatre copies. Il est divisé en trois parties: la Partie A demande certains renseigne- ments concernant le parrain, dont son nom, sa date de naissance, son adresse et s'il est citoyen ou résident permanent; la Partie B doit fournir des détails sur les personnes à charge parrainées dont leur nom, leur lien de parenté avec le parrain; et la Partie C contient la déclaration suivante:
6 Cf. Julius e. Lord Bishop of O.iJnrd (I880) 5 App. Cati. 214 i 243.
Par les présentes, je demande l'admission au Canada, aux fins de la résidence permanente, de la ou des personnes à ma charge mentionnées ci-dessus, et je fais la déclaration suivante en sachant qu'elle a la même force et le même effet que si elle était faite sous serment et en vertu de la LOI SUR LA PREUVE AU CANADA.
Je déclare: a) que j'ai répondu à toutes les questions de la
formule de demande et que, autant que je sache, mes réponses sont fidèles et exactes;
b) que je comprends qu'il me faudra, à l'arri- vée au Canada de la ou des personnes à ma charge, leur assurer le logement, les soins et l'entretien;
c) que, autant que je sache, les personnes à ma charge mentionnées ici n'ont pas commis de délit criminel ou été déclarées coupables d'un tel délit, sauf si c'est indiqué ci-dessous.
La demande doit être signée par le parrain en présence d'un fonctionnaire à l'immigration et ce dernier doit également apposer sa signature.
Manifestement, je crois que la nature du formu- laire prescrit est telle que nul ne peut faire une demande d'admission de personnes à charge par- rainées s'il n'obtient des autorités de l'immigration le formulaire prescrit et de fait, la demande ne peut être complétée sans l'aide du fonctionnaire à l'immigration.
L'appelant prétend que le juge de première ins tance a commis une erreur de droit en accordant la demande de mandamus sans déterminer si l'inti- mée avait le droit de parrainer l'admission de ses parents aux termes du paragraphe 31(1) du Règle- ment. Il allègue que ce dernier point constitue une question préliminaire ou accessoire; qu'un fonc- tionnaire à l'immigration n'a pas la compétence ni le pouvoir statutaire requis pour étudier une demande d'admission de personnes à charge par- rainées, faite en la forme prescrite, à moins que la personne qui désire faire cette demande n'ait le droit de parrainer; et que conséquemment on ne devrait pas par voie de mandamus forcer l'appe- lant ou le fonctionnaire à l'immigration à fournir à l'intimée le formulaire prescrit, à moins que la Cour décide que l'intimée répond aux exigences du paragraphe 31(1).
A mon avis, le droit de parrainer n'est pas de par sa nature une question préalable ni suspensive du droit de remplir une demande en la forme
prescrite. Selon ma compréhension de l'article 31 dans son ensemble, la question de savoir si une personne est habilitée à parrainer un individu en vue de l'admission de celui-ci au Canada est partie intégrante de la question principale qu'il faut tran- cher au moins partiellement en s'appuyant sur la demande faite en la forme prescrite, soit: l'individu peut-il être admis à titre de personne à charge parrainée? Il s'ensuit donc qu'une personne dési- reuse d'en parrainer une autre en vue de l'admis- sion de cette dernière au Canada est en droit de remplir une demande à cet effet en la forme prescrite et de voir ladite demande servir de base à l'examen de son droit de parrainer. Puisqu'à défaut d'obtenir le formulaire des autorités de l'immigration, on ne peut exercer ce droit, le devoir corrélatif de fournir ledit formulaire existe. Je ne vois pas la nécessité de faire reposer ce droit sur la nature du droit d'appel en vertu de l'article 17 de la Loi sur la Commission d'appel de l'im- migration. Vu les allégations des avocats des deux parties relativement à cette disposition, je ferai simplement observer qu'il appert manifestement, aux termes du Décret sur les appels concernant l'immigration parrainée, que la personne non habilitée à parrainer certains individus en vue de leur admission au Canada, n'aurait pas droit d'in- terjeter appel en vertu de l'article 17 de la Loi sur la Commission d'appel de l'immigration.
Pour ces motifs, je rejetterais l'appel.
* * *
LE JUGE PRATTE y a souscrit.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT HYDE y a souscrit.
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