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76-T-601
Katherine Reinhold Williamson (Requérante)
c.
Hugh Anthony Williamson (Intimé)
Division de première instance, le juge Mahoney— Toronto, le 22 mars; Ottawa, le 24 mars 1976.
Pratique—Divorce—Requêtes simultanées en divorce devant différentes cours—Demande de renvoi des actions devant cette cour—Les parties sont reliées le plus étroitement avec la province de Terre-Neuve—Application des Règles de Terre- Neuve relatives au divorce—La Loi sur le divorce, S.R.C. 1970, c. D-8, art. 5(1),(2)b) mod. par la Loi sur la Cour fédérale, Annexe II—Règles 438 et 1086 de la Cour fédérale— Règles 3(2), 14 des Règles de 1969 de Terre-Neuve relatives au divorce.
La requérante et l'intimé ont déposé deux requêtes simulta- nées en divorce, en Ontario et à Terre-Neuve respectivement. Il a été intenté une demande de renvoi des actions devant la Cour fédérale.
Arrêt: la demande est accordée. La requérante a déposé, conformément à l'article 5(2)b) de la Loi sur le divorce, un affidavit exposant les copies des deux requêtes. Ni l'une ni l'autre n'ont fait l'objet d'un désistement et ces deux requêtes montrent que l'une et l'autre Cour auraient autrement compé- tence. Comme l'exige la Règle 1086, il est précisé que Terre- Neuve est la province à laquelle les parties sont ou ont été les plus étroitement reliées. Par conséquent, les Règles de 1969 de la Cour suprême de Terre-Neuve en matière de divorce s'appli- quent. Le fait que la Règle 483 de la Cour fédérale s'applique aux préparatifs de l'audition est une modification nécessaire à la Règle 14 des Règles relatives au divorce. Étant donné que la Règle 12 des Règles relatives au divorce prévoit que la réponse à la requête doit être déposée et signifiée dans un délai qui n'aurait pu être respecté, la requête déposée au greffe de la Cour suprême de Terre-Neuve est réputée constituer l'acte introductif d'instance; la requérante doit déposer et signifier sa réponse le 5 avril 1976 au plus tard. Étant donné que les Règles relatives au divorce ne prévoient rien pour l'interrogatoire préalable et que la Règle 1086(2) de la Cour fédérale ne vise à rendre applicables que les Règles relatives au divorce de la Cour provinciale et non pas ses règles générales, il faut par conséquent recourir aux Règles de la Cour fédérale. Ainsi, il n'y aura pas de communication au moyen d'interrogatoires en raison de l'intégration des Règles de la Cour suprême de Terre-Neuve dans les Règles relatives au divorce si tel est leur effet. Une ordonnance est nécessaire en vertu de la Règle 466A.
REQUÊTE. AVOCATS:
T. G. Bastedo pour la requérante. W. A. D. Miller pour l'intimé.
PROCUREURS:
Bastedo, Copper, Kluwak, Caroe & Shos-
tack, Toronto, pour la requérante.
Weir & Foulds, Toronto, pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs d'ordonnance rendus par
LE JUGE MAHONEY: La requérante et l'intimé sont des conjoints. La requérante a déposé le 2 février 1976 une requête en divorce au Greffe de la Cour suprême de l'Ontario. L'intimé a déposé le même jour une requête en divorce au Greffe de la Cour suprême de Terre-Neuve.
La Loi sur le divorce 1 dispose:
5. (1) Un tribunal de n'importe quelle province a compé- tence pour entendre une requête en divorce et pour prononcer sur les conclusions des parties
a) si la requête est présentée par une personne domiciliée au Canada; et
b) si le requérant ou l'intimé a ordinairement résidé dans cette province pendant une période d'au moins un an précé- dant immédiatement la présentation de la requête et a réelle- ment résidé dans cette province pendant au moins dix mois au cours de cette période.
(2) Lorsque des requêtes en divorce sont pendantes, entre des conjoints, à la fois devant deux tribunaux qui, autrement, auraient respectivement compétence, en vertu de la présente loi, pour les entendre et pour prononcer sur les conclusions des parties,
b) si les requêtes ont été présentées à la même date et s'il n'y a aucun désistement dans les trente jours qui suivent, la Division de première instance de la Cour fédérale a compé- tence exclusive pour prononcer sur les conclusions des par ties, et la requête ou les requêtes pendantes devant l'autre tribunal ou les autres tribunaux sont, sur l'ordre de la Division de première instance de la Cour fédérale, renvoyées à cette Cour.
A l'appui de sa demande d'instructions faite en vertu de l'article 5(2)b), la requérante a déposé un affidavit avec en annexe les copies des requêtes déposées devant les deux cours suprêmes provin- ciales. Ni l'une ni l'autre n'ont fait l'objet d'un désistement et ces deux requêtes montrent que l'une et l'autre Cour auraient autrement compé- tence. Par conséquent, il faut accéder à la requête demandant le renvoi des actions devant la Cour fédérale.
Les Règles de cette cour disposent:
S.R.C. 1970, c. D-8 tel que modifié par l'annexe II de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2 e Supp.), c. 10.
Règle 1086. (1) Lorsque la Division de première instance ordonne, en vertu de l'article 5(2) de la Loi sur le divorce, que des requêtes devant d'autres tribunaux lui soient renvoyées, elle doit, dans cet ordre, spécifier la province à laquelle les conjoints sont ou ont été le plus étroitement reliés d'après les faits qui ressortent des requêtes, comme le prévoit l'article 20 de la Loi sur le divorce.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les règles établies en vertu de la Loi sur le divorce par le tribunal de la province spécifiée, en vertu du paragraphe (1), par une ordonnance renvoyant des requêtes à la Division de première instance, s'appliqueront, avec les modifications qui s'imposent, à la con- duite ultérieure des procédures devant la Division de première instance.
(3) Au moment est faite une demande pour instructions en vertu du paragraphe (2) de l'article 5 de la Loi sur le divorce, ou à tout moment subséquent, l'une quelconque des parties aux procédures peut demander des directives prévoyant une modification ou un ajouté aux Règles prescrites par le paragraphe (2) pour la conduite ultérieure des procédures devant la Division de première instance.
La requérante et l'intimé ont établi leur domicile à Terre-Neuve à la fin de 1967. L'intimé y vit toujours. La requérante a déménagé en Ontario en août 1974. Rien ne laisse supposer que l'intimé ait jamais vécu en Ontario. Comme l'exige la Règle 1086, je précise que Terre-Neuve est la province à laquelle les conjoints sont ou ont été le plus étroite- ment reliés. Conformément à cette conclusion, les Règles de 1969 de la Cour suprême de Terre- Neuve en matière de divorce, ci-après appelées «Règles relatives au divorce», s'appliqueront aux procédures à venir.
La Règle 14 des Règles relatives au divorce prévoit l'audition de requêtes en divorce dont la forme est admissible dans une cour qui siège à intervalles réguliers dans la province. Assurément, le fait que la Règle 483 des Règles et ordonnances générales de cette cour s'applique aux préparatifs de l'audition au cours de ces procédures plutôt que les paragraphes (1),(2) et (3) de la Règle 14 est une modification nécessaire des Règles relatives au divorce. Il faudra observer le paragraphe (4) de la Règle 14 lorsque la requête sera présentée en vertu de la Règle 483.
La Règle 12 des Règles relatives au divorce prévoit que la réponse à la requête doit être dépo- sée et signifiée dans un délai qui dans les circons- tances particulières de l'espèce, n'aurait pu être respecté en pratique. Bien que les deux requêtes invoquent un nombre important de faits communs, il est préférable de procéder de manière que les
faits non contestés soient établis de façon claire et non équivoque par des admissions. J'ordonnerai en conséquence que la requête déposée au greffe de la Cour suprême de Terre-Neuve soit réputée consti- tuer l'acte introductif d'instance aux fins des pro- cédures à venir et que la requérante dépose et signifie sa réponse au plus tard le 5 avril 1976. La signification pourra être adressée aux mandataires torontois des avocats dont l'intimé a retenu les services à St-Jean, lesdits mandataires ayant com- paru à l'audition de la présente demande.
Les avocats déclarent, et les deux requêtes sem- blent le confirmer, que le seul problème véritable à l'audience sera la garde des enfants des parties. Il a été proposé en conséquence que les procédures se déroulent, si toutefois c'est possible, de manière que le jugement final soit rendu avant le début de la prochaine année scolaire. Les parties étaient cependant en désaccord sur la façon de procéder à l'interrogatoire préalable. J'ai réservé cette ques tion et je conclus maintenant qu'en l'absence d'ac- cord, je ne devrais pas l'aborder.
La Règle 3(2) des Règles relatives au divorce disposent:
[TRADUCTION] Sous réserve des présentes règles et de toute disposition relatives aux affaires de divorce, la pratique et la procédure en matière de divorce seront régies, dans tous les domaines autres que ceux considérés par les présentes règles, par les Règles de la Cour suprême de Terre-Neuve relatives aux procédures civiles, dans la mesure elles peuvent être appli- quées en y apportant les modifications nécessaires.
Étant donné que les Règles relatives au divorce ne prévoient rien pour l'interrogatoire préalable, je suppose que l'hypothèse de l'avocat émise lors de l'audition de cette demande, à savoir que l'interro- gatoire préalable aurait lieu par écrit plutôt que de vive voix, émane des Règles de la Cour suprême de Terre-Neuve ainsi intégrées aux Règles sur le divorce. Il me semble que la Règle 1086(2) de la Cour fédérale ne vise à rendre applicables que les Règles relatives au divorce de la cour de la pro vince à laquelle les conjoints sont ou ont été le plus étroitement reliés et non pas ses règles générales. Par conséquent, pour les règles générales, il faut recourir aux Règles de la Cour fédérale plutôt qu'à celles de la Cour suprême provinciale. Ceci étant, la communication au moyen d'interrogatoi- res nécessite une ordonnance en vertu de la Règle 466A de la Cour fédérale; il n'y aura pas d'ordon-
nance bien sûr en raison de l'intégration des Règles de la Cour suprême de Terre-Neuve dans les Règles relatives au divorce si tel est leur effet.
Enfin, les procédures à venir dont connaîtra la Cour fédérale proviennent du renvoi à celle-ci de procédures engagées à juste titre devant d'autres juridictions; ces procédures n'ont pas été engagées devant la Cour fédérale. En conséquence, j'or- donne que l'intitulé des procédures à venir devant la Cour fédérale soit le suivant:
IN RE la Loi sur le divorce
et
IN RE une action portée devant la Cour suprême de l'Ontario entre Katherine Marsh Reinhold Williamson, requérante, et Hugh Anthony Williamson, intimé;
et
IN RE une action portée devant la Cour suprême de Terre- Neuve entre Hugh Anthony Williamson, requérant, et Katherine Reinhold Williamson, intimée.
Le juge de première instance statuera sur les dépens et frais accessoires à cette demande.
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