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A-445-76
Le procureur général du Canada (Requérant)
c.
Michel Papillon (Intimé)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, le juge Le
Dain et le juge suppléant Hyde Montréal, le 12 novembre 1976.
Examen judiciaire—Assurance-chômage—Arrêt de travail à un conflit entre des associations de travailleurs et des associations patronales au sujet des modifications à être apportées à un décret régissant les relations de travail dans l'industrie de la construction—S'agit-il d'un conflit entre les travailleurs et les employeurs ou entre les travailleurs et le gouvernement du Québec?—Loi sur l'assurance-chômage, S.C. 1970-71-72, c. 48, art. 44 Loi sur la Cour fédérale, art. 28.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
J. M. Aubry pour le requérant.
Nul ne s'est présenté au nom de l'intimé.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour le
requérant.
Michel Papillon en son nom personnel.
Voici les motifs du jugement de la Cour pro- noncés en français à l'audience par
LE JUGE LE DAIN: Il s'agit d'une demande, en vertu de l'article 28, aux fins d'examen et d'annu- lation de la décision d'un juge-arbitre agissant en vertu de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage'.
La question en litige est de savoir si l'intimé n'était pas admissible au bénéfice des prestations en vertu des dispositions de l'article 44 de la loi qui se lit comme suit:
44. (1) Un prestataire qui a perdu son emploi du fait d'un arrêt de travail à un conflit collectif à l'usine, à l'atelier ou en tout autre local il exerçait un emploi n'est pas admissible au bénéfice des prestations tant que ne s'est pas réalisée l'une des éventualités suivantes, à savoir:
a) la fin de l'arrêt du travail,
b) son engagement de bonne foi à un emploi exercé ailleurs dans le cadre de l'occupation qui est habituellement la sienne,
' S.C. 1970-71-72, c. 48.
c) le fait qu'il s'est mis à exercer quelque autre occupation d'une façon régulière.
(2) Le paragraphe (1) n'est pas applicable si le prestataire prouve
a) qu'il ne participe pas au conflit collectif qui a causé l'arrêt du travail, qu'il ne le finance pas et qu'il n'y est pas directement intéressé; et
b) qu'il n'appartient pas au groupe de travailleurs de même classe ou de même rang dont certains membres exerçaient, immédiatement avant le début de l'arrêt du travail, un emploi à l'endroit s'est produit l'arrêt du travail et partici- pent au conflit collectif, le financent ou y sont directement intéressés.
(3) Lorsque des branches d'activités distinctes qui sont ordi- nairement exercées en tant qu'entreprises distinctes dans des locaux distincts, sont exercées dans des services différents situés dans les mêmes locaux, chaque service est censé, aux fins du présent article, être une usine ou un atelier distincts.
(4) Dans la présente loi, «conflit collectif» désigne tout con- flit, entre employeurs et employés ou entre employés, qui se rattache à l'emploi ou aux modalités d'emploi de certaines personnes ou au fait qu'elles ne sont pas employées.
Le dossier dans ce cas démontre qu'il y avait eu conflit entre la Fédération des travailleurs du Québec et des associations patronales au sujet des modifications à être apportées à un décret adopté en vertu de la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction. La Fédération vou- lait forcer les employeurs à consentir à ces modifi cations, le gouvernement n'étant pas en mesure, en vertu de l'article 18 de ladite loi, d'agir sans le consentement des employeurs. Ce conflit a résulté en un arrêt de travail.
Dans leurs représentations sur les faits, la Com mission et le prestataire ont adopté essentiellement la même conception de la nature du conflit. Malgré ces faits, le juge-arbitre, sans faire allusion à d'autres faits qui pouvaient mettre en doute cette conception, est venu à la conclusion que «le conflit n'était pas entre employeur et employés ni entre employés, mais entre le Gouvernement de la Pro vince de Québec d'une part et ... la Fédération des travailleurs du Québec». Nous sommes d'opi- nion qu'il a erré en droit en venant à cette conclu sion sur les faits tels qu'établis par le dossier. Sa décision doit être, en conséquence, annulée et le dossier renvoyé pour que l'appel de l'intimé soit entendu de nouveau sur la base que l'arrêt du travail était à un conflit collectif au sens de l'article 44 de la loi.
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