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A-133-76
Réjeanne Rondeau (Requérante) c.
Paul A. Simard, Pierre Brouillet et Gérard Fèvre (Intimés)
et
La Commission d'assurance-chômage et le sous- procureur général du Canada (Mis-en-cause)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, le juge Le Dain et le juge suppléant Hyde—Montréal, le 12 novembre 1976; Ottawa, le 21 janvier 1977.
Examen judiciaire—Prestations d'assurance-chômage—Le conseil arbitral a—t-il erré en droit en entendant un appel d'une décision de la Commission d'assurance-chômage—Les articles de la Loi prévoyant l'exclusion peuvent-ils s'appliquer même si les conditions de l'art. 25 ne sont pas remplies—Loi sur l'assurance-chômage, S.C. 1970-71-72, c. 48, art. 19, 20(5), 25, 33, 36, 40, 41 et 43—Règlements sur l'assurance-chômage, art. 151 Loi sur la Cour fédérale, art. 28.
La requérante prétend qu'en vertu de l'article 20(5) de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage et de l'article 151 des Règle- ments, sa période initiale de prestations aurait être considé- rée comme annulée et qu'en conséquence, en vertu de l'article 19, une nouvelle période initiale de prestations aurait com- mencé au moment de sa deuxième demande de prestations et que la réclamation pour maladie tomberait au cours de cette période, avant son complément ou sa prolongation. En d'autres termes, il n'y a pu y avoir d'exclusion du bénéfice des presta- tions en vertu des articles 40 ou 41 parce que, n'ayant pu répondre aux conditions de l'article 25, elle n'était pas admissi ble au bénéfice des prestations.
Arrêt: la demande est rejetée. Une exclusion peut résulter de faits qui tombent dans le domaine de l'article 40 ou de l'article 41 bien qu'ils se produisent avant la naissance du droit prima facie aux prestations. En d'autres termes, en vertu de l'article 43, une personne s'expose à l'exclusion aux termes des articles 40 ou 41 un moment elle n'a pas rempli les conditions de l'article 25: quand l'exclusion se produit, elle s'oppose au paiement quand le droit prima facie aux prestations se crista- lise par la suite. Quant à la question de savoir si le conseil a erré en droit en jugeant que la requérante était disponible pour travailler, la disponibilité est une question de fait et aucun argument n'a été avancé pour laisser entendre que la conclusion à laquelle a abouti le conseil était erronée au sens de l'article 28(1)c) de la Loi sur la Cour fédérale.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
Paul Faribault pour la requérante.
Guy Leblanc pour les intimés et les
mis-en-cause.
PROCUREURS:
Landreville et Bourduas, Joliette (Québec), pour la requérante.
Le sous-procureur général du Canada pour les intimés et les mis-en-cause.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE EN CHEF JACKETT: Il s'agit d'une demande introduite en vertu de l'article 28', ayant pour objet l'annulation d'une «décision» d'un con- seil arbitral tenu en vertu de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage 2 . Après des débats complets, le prononcé du jugement a été remis.
Vu que le dossier manque de clarté, je crois utile d'en récapituler les points essentiels. Selon moi, les éléments pertinents du dossier peuvent être résu- més comme suit:
1. La requérante a présenté, en date du 9 septem- bre 1974, ce qui semble être «une demande initiale de prestations» 3 , d'où il résulte que son dernier emploi avait été celui de serveuse au «Restaurant Autoroute de l'est» du 9 mai 1974 au 5 septembre 1974 et qu'elle avait volontairement quitté son emploi (une note était apparemment annexée à la demande, disant qu'elle avait quitté son emploi
I Voir l'article 28(1) de la Loi sur la Cour fédérale qui édicte:
28. (1) Nonobstant l'article 18 ou les dispositions de toute autre loi, la Cour d'appel a compétence pour entendre et juger une demande d'examen et d'annulation d'une décision ou ordonnance, autre qu'une décision ou ordonnance de nature administrative qui n'est pas légalement soumise à un processus judiciaire ou quasi judiciaire, rendue par un office, une commission ou un autre tribunal fédéral ou à l'occasion de procédures devant un office, une commission ou un autre tribunal fédéral, au motif que l'office, la commission ou le tribunal
a) n'a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d'exercer sa compétence;
b) a rendu une décision ou une ordonnance entachée d'une erreur de droit, que l'erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou
c) a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclu sion de fait erronée, tirée de façon absurde ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
2 S.C. 1970-71-72, c. 48.
3 Cf. article 20(1)b) de la Loi.
parce qu'elle devait prendre un taxi à la suite d'un changement dans ses horaires de travail).
2. Le 16 septembre 1974, la requérante a appa- remment fourni par téléphone les renseignements additionnels suivants:
Quand j'ai commencé à travailler pour cet employeur mes heures de travail étaient de 4 hr. à minuit: Après un certain temps mon employeur a décidé de faire une rotation des «quarts». Je voyageais avec ma fille en auto—et comme je devais changer de «quarts» je n'avais plus de moyen de trans- port—En taxi cela me coûtait 6 0 ° par jour. Quand je travaillais de 4 hr. à minuit mon mari gardait mon enfant. Je ne peux pas le confier à quelqu'un d'autre parce qu'il est sourd et «retardé». J'aimerais pouvoir me trouver du travail de 4 hr. à minuit—si le propriétaire du restaurant je travaillais revenait à mes heures du début je serai prête à y retourner.
3. Par un document intitulé «Avis d'Exclusion», daté du 25 septembre 1974, dont extrait ci-après, adressé à la requérante, la Commission a informé cette dernière de ce qui suit:
D'après les renseignements qui accompagnent votre demande, vous n'avez pas établi votre droit aux prestations en conformité du paragraphe (1) de l'article 41 de la Loi sur l'assurance-chô- mage. Cet article précise qu'un assuré est exclu du bénéfice des prestations lorsqu'il perd son emploi en raison de sa propre inconduite ou qu'il quitte volontairement son emploi sans justification.
En ce qui concerne votre emploi auprès de Restaurant Auto- route nous sommes d'avis que vous avez ...
El quitté votre emploi sans justification
Par conséquent, vous serez exclu pour les 2 premières semaines à l'égard desquelles, en d'autres circonstances, vous auriez été admissible. Des prestations seront tenues pour versées relative- ment à ces semaines, ce qui réduira de 2 semaines votre période d'admissibilité éventuelle.
4. La direction de la Main-d'oeuvre du ministère de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration a adressé à la Commission un avis, daté du 30 septembre 1974, l'informant que la requérante avait refusé un emploi de serveuse au restaurant «Miss Dany». Cet avis contenait le commentaire suivant:
Difficile dans le choix de ses heures de travail. Avions emploi approprié sur chiffre de soir tel que demandé par cette cliente.
Disponibilité douteuse.
5. Par un document, partiellement reproduit ci- après, intitulé «Avis d'Exclusion» daté du 8 octobre 1974 et adressé par la Commission à la requérante, cette dernière a été informée de ce qui suit:
D'après les renseignements qui accompagnent votre demande, il ressort que vous n'avez pas établi votre droit aux prestations en conformité du paragraphe (1) de l'article 40 de la Loi sur l'assurance-chômage. Cet article précise qu'un assuré est exclu
du bénéfice des prestations lorsque, sans motif valable, il refuse ou s'abstient de postuler un emploi convenable qui est vacant, après avoir appris que cet emploi est vacant ou sur le point de le devenir, ou refuse un tel emploi lorsqu'il lui est offert.
Aux termes dudit paragraphe de la Loi, le motif invoqué est considéré valable lorsque, compte tenu des circonstances, un prestataire a agi d'une manière prudente et tel que le ferait ordinairement une personne placée dans une situation similaire.
Dans votre cas, vous étiez au courant de la disponibilité d'un emploi adéquat chez Miss Dany
et d'après les renseignements obtenus, vous avez, sans motif valable, refusé, omis de demander ou d'accepter cet emploi lorsqu'il vous a été offert. En conséquence, vous serez exclue pour les 3 premières semaines à l'égard desquelles, en d'autres circonstances, vous auriez été admissible. Des prestations seront tenues pour versées relativement à ces semaines, ce qui réduira de 3 semaines votre période d'admissibilité éventuelle.
6. Dans un autre document, daté du 8 octobre 1974 (intitulé «Avis de Refus»), dont extrait ci- après, la Commission écrivait à la requérante:
D'après les renseignements fournis relativement à votre demande de prestations, en vertu de l'alinéa 25(a) et des paragraphes 33(2) 36(1) de la Loi vous n'avez pas prouvé que vous étiez disponible pour travailler. En effet, vous avez refusé l'emploi offert par le Centre de la Main-d'Oeuvre du Canada le 19 septembre 74. Vous n'êtes donc pas admissible au bénéfice des prestations à compter du 13 octobre 1974 tant que la même situation subsistera.
7. Dans une lettre datée du 17 octobre 1974, adressée à la Commission, la requérante écrivait:
Suite à une conversation téléphonique avec une personne de votre bureau cet après-midi, je viens vous donner les raisons pour lesquelles j'ai refusé un emploi dernièrement. Tout d'abord je dois vous dire que j'ai un enfant retardé à la maison cette année on n'a pas pu lui trouver de classe à date mais d'ici quelque temps on pense lui faire apprendre l'artisanat. A ce moment elle sera partie toute la journée et moi je serai libre pour aller travailler. Si j'ai laissé mon emploi au restaurant Miss Autoroute c'est parce que je m'étais engagée de 4 h. à 12. Mon mari était ici pour la garder mais peu avant que je quitte mon travail les patrons avaient décidés de faire du travail rototif je ne pouvais pas continuer pour la raison que je vous ai donné plus haut. C'est pour cette même raison que j'ai refuser l'emploi qu'on m'a offert au restaurant Miss Dany. C'était pour travailler jusqu'ài la fermeture et il y avait la question du transport aussi un taxi nous coûte $3.00 du voyage à cet endroit.
Donc monsieur je pense que mes raisons sont très valables. Si vous voulez bien prendre cette lettre en considération et voir à m'envoyer mes chèques j'ai des cartes de partis depuis une quinzaine de jours et je vous assure que j'en ai bien besoin.
8. Dans une lettre, datée du 28 novembre 1974, adressée à la Commission, la requérante écrivait:
C'est pour vous avertir que j'ai recommencé à travailler, lundi le 18 nov. dernier. Comme je vous le disais dès que j'ai pu je suis allée travailler. Je voudrais bien recevoir des prestations qui me sont dûs. J'ai rempli plusieurs cartes veillez m'envoyer mes chèques S.V.P. Merci.
9. Par un document (intitulé «Avis de Réexa- men»), daté du 18 décembre 1974, dont extrait ci-après, la Commission a informé la requérante de ce qui suit:
Après vous avoir informé que vous n'aviez pas droit aux prestations, nous avons reçu de nouveaux renseignements qui nous permettent maintenant de vous communiquer la décision suivante concernant votre demande:
l'exclusion imposée à compter du 13 octobre 1974 en vertu de l'alinéa 25(a) et des paragraphes 33(2) et 36(1) de la Loi, tant que la même situation devait subsister, s'est terminée le 15 novembre 1974.
10. La requérante a présenté une demande de prestations, datée du let avril 1975, établissant qu'elle avait été employée, en dernier lieu, par «Little Princess Childrens» du 18 novembre 1974 au 10 mars 1975; qu'elle avait quitté pour cause de maladie et qu'elle était encore malade.
11. Par un document (intitulé «Avis de Refus»), daté du 28 avril 1975, dont extrait ci-après, la Commission a informé la requérante de ce qui suit:
D'après les renseignements fournis relativement à votre demande de prestations, vous n'êtes pas capable de travailler à cause d'une maladie. Aux termes de l'article 33(2) de la Loi, vous ne pouvez toucher des prestations pour aucun jour ouvra- ble d'une semaine comprise dans le complément de votre période de prestations si vous ne prouvez pas être capable de travailler et disponible à cette fin. Vous n'êtes donc pas admis sible au bénéfice des prestations à compter du 31 mars 1975.
12. Les avocats Landreville & Bourduas ont adressé à la Commission, au nom de la prestataire, la lettre dont le texte suit, datée du 31 juillet 1975:
Suite à notre dernière conversation au sujet de cette affaire, nous vous faisons par la présente part de notre position.
Notre cliente réclame l'annulation de la période initiale de prestations qui lui a été établie à partir du 15 septembre 1974.
En effet, notre cliente réclame l'annulation de cette période de prestations en vertu de l'article 20, par. 5, car aucune prestation devait lui être versée car elle se déclare pour cette période du 15 septembre au 18 novembre 1974, non disponible à travailler.
Or, comme elle n'était pas disponible, les exclusions qui lui ont été imposées doivent tomber d'elles-mêmes, car elle ne remplissait pas la condition primordiale pour recevoir des pres- tations d'assurance-chômage: lorsque quelqu'un est inadmissi ble au premier stade, il ne peut être question de lui imposer les
exclusions qui n'interviennent qu'au deuxième stade de la pro- cédure. Tout cela ressort des décisions CUB no. 172 et 764.
Donc, si aucune prestation ne devait lui être payée et ne lui ont été payées, vu que les exclusions des articles 40 et 41 de la loi, ne sauraient s'appliquer, il convient donc d'annuler cette période et celle des prestations établies au profit de notre cliente le 15 septembre 1974.
Si vous deviez rejeter notre demande, veuillez considérer cette lettre comme étant une demande d'appel au Conseil Arbitral.
13. Un «Procès verbal des procédures et décision du Conseil Arbitral», daté du 12 septembre 1975 et concernant la requérante, dont extrait ci-après, s'exprime comme suit:
9UESTION EN LITIGE: La période de prestations effective le 15 septembre 74 peut-elle être annulée?
La prestataire s'est présentée à l'audition de sa cause accompa- gnée de son représentant, Me Paul Faribault.
Se référant au dossier et aux déclarations du prestataire et de son représentant, le conseil arbitral est unanime à déclarer que la période de prestations effective le 15 septembre 1974 ne peut être annulée.
A) Le prestataire était sur le marché du travail lors de sa demande initiale de prestations déposée le 9 septembre 1974.
B) Sa disponibilité ayant été restreinte a apporté les exclusions inscrites au dossier.
C) Le conseil arbitral est d'avis que l'article 43(2) s'applique plutôt que 20(5) et le règlement 151(b).
La demande introduite en vertu de l'article 28, pour autant que ce dernier est applicable, dit:
La requérante, par ses procureurs soussignés, donne avis qu'elle demande l'examen et l'annulation de la décision des intimés rendue le 12 septembre 1975, titre de Conseil Arbi- tral au sens de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage.
Pour comprendre quelle est la «décision> qui fait l'objet de cette demande introduite en vertu de l'article 28, il est nécessaire de prendre en considération:
a) les dispositions de la Loi de 1971 sur l'assu- rance-chômage, dans sa forme modifiée, pour autant qu'elles se rattachent au droit positif qui régit la question de savoir si un prestataire est habilité à recevoir des prestations en vertu de la Loi, et
b) les dispositions de la loi précitée, pour autant qu'elles se rattachent à la procédure établie par la même loi, pour déterminer la pertinence de cette
question en l'espèce. 4
Pour autant qu'il s'agit du droit positif, les disposi tions suivantes de la Loi semblent devoir être prises en considération:
17. (1) Les prestations d'assurance-chômage sont payables, ainsi que le prévoit la présente Partie, à un assuré qui remplit les conditions requises pour recevoir ces prestations.
(2) Un assuré remplit les conditions requises pour recevoir des prestations en vertu de la présente loi
a) s'il a exercé un emploi assurable pendant huit semaines ou plus au cours de sa période de référence, et
b) s'il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi.
18. La période de référence d'un assuré est la plus courte des périodes suivantes:
a) la période de cinquante-deux semaines qui précède le début d'une période initiale de prestations prévue par le paragraphe (1) de l'article 20,
b) la période qui débute en même temps que la période initiale de prestations précédente et se termine à la fin de la semaine précédant le début d'une période initiale de presta- tions prévue par le paragraphe (1) de l'article 20.
19. Lorsqu'une personne qui remplit les conditions requises aux termes de l'article 17 formule une demande aux fins de faire établir une période initiale de prestations, on doit établir à son profit une telle période et des prestations lui sont dès lors payables, en conformité de la présente Partie, pour chaque semaine de chômage qui tombe dans la période initiale de prestations. 5
20. (1) Une période initiale de prestations débute le dimanche
a) de la semaine au cours de laquelle survient l'arrêt de rémunération, ou
b) de la semaine au cours de laquelle est formulée la demande initiale de prestations si elle est postérieure à celle de l'arrêt de rémunération.
(3) Il n'est pas établi de période initiale de prestations au profit du prestataire si une période initiale de prestations antérieure ou une période de prestations prolongeant cette période antérieure n'a pas pris fin.
(5) Lorsqu'une période initiale de prestations est établie au profit d'un prestataire mais que des prestations ne doivent pas être ou n'ont pas été payées pour cette période, la période initiale de prestations peut, sous réserve des conditions prescri-
4 Le chapitre 80 de 1974-75-76, qui a été sanctionné le 20 décembre 1975, ne semble pas avoir d'effet en l'espèce, vu que la décision dont il est question dans la demande présentée en vertu de l'article 28, a été rendue le .12 septembre 1975. Le déroulement de la procédure permet de supposer que la prestataire remplissait les conditions requises par l'article 17, tant pour la première que pour la seconde demande.
tes, être supprimée et considérée comme n'ayant pas débuté. 6
21. (1) Une semaine de chômage, pour un prestataire, est une semaine pendant laquelle il n'effectue pas une semaine entière de travail.
22. Le nombre maximum de semaines pour lesquelles des prestations initiales peuvent être servies au cours d'une période initiale de prestations est déterminé en fonction du nombre de semaines le prestataire a exercé un emploi assurable au cours de sa période de référence, tel qu'indiqué au tableau 1 de l'annexe A.
23. Un prestataire n'est pas admissible au service des presta- tions pour une semaine d'une période initiale de prestations tant que ne s'est pas écoulé, à la suite de l'ouverture de cette période initiale de prestations, un délai de carence de deux semaines qui débute par une semaine de chômage pour laquelle des presta- tions devraient sans cela être servies.
24. (1) Le taux des prestations hebdomadaires qui doivent être servies à un prestataire pour une semaine qui tombe dans une période initiale de prestations est,
a) dans le cas d'un prestataire n'ayant pas de personne à charge, le plus élevé des montants suivants: soixante-six et deux tiers pour cent de la moyenne de ses rémunérations hebdomadaires assurables au cours de ses semaines de réfé- rence d'une part, vingt dollars d'autre part, et
25. Un prestataire n'est admissible au service des prestations pour aucun jour ouvrable d'une période initiale de prestations pour lequel il ne peut prouver qu'il était
a) soit capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d'obtenir un emploi convenable ce jour-là,
b) soit incapable de travailler ce jour-là par suite d'une maladie, blessure ou mise en quarantaine prévue par les règlements.
32. Dès l'expiration d'une période initiale de prestations en vertu du paragraphe (6) de l'article 20, il est établi un complé- ment de cette période initiale de prestations pour une durée de dix semaines à partir de la date à laquelle elle aurait pris fin en vertu de cet article.
33....
(2) Nonobstant l'alinéa b) de l'article 25, un prestataire n'est admissible à toucher des prestations pour aucun jour ouvrable d'une semaine comprise dans le complément de sa
6 Cette disposition doit être considérée simultanément avec l'article 151 des Règlements [DORS/71-324] qui prescrit:
151. Une période initiale de prestations qui a été établie à l'égard d'un prestataire doit être annulée et est censée n'avoir pas commencé
a) lorsque la période a pris fin et que des prestations ne devaient pas être ou n'ont pas été servies pour ladite période, et
b) lorsque la période n'a pas pris fin, que des prestations ne devaient pas être ou n'ont pas été servies pour la partie écoulée de la période et que le prestataire demande qu'elle soit annulée.
période initiale de prestations s'il ne prouve pas qu'il était capable de travailler et disponible à cette fin mais ne pouvait pas obtenir d'emploi convenable ce jour-là.
34....
(2) Une période de prolongation des prestations débute à l'expiration du complément d'une période initiale de prestations.
36. (1) Nonobstant l'alinéa b) de l'article 25, un prestataire n'est admissible au service des prestations pour aucun jour ouvrable d'une semaine d'une période de prolongation des prestations s'il ne prouve pas qu'il était capable de travailler et disponible à cette fin mais ne pouvait pas obtenir d'emploi convenable ce jour-là.
40. (1) Un prestataire est exclu du bénéfice des prestations prévues par la présente Partie si, sans motif valable,
a) il refuse ou s'abstient de postuler un emploi convenable qui est vacant, après avoir appris que cet emploi est vacant ou sur le point de le devenir, ou refuse un tel emploi lorsqu'il lui est offert;
41. (1) Un prestataire est exclu du bénéfice des prestations servies en vertu de la présente Partie s'il perd son emploi en raison de sa propre inconduite ou s'il quitte volontairement son emploi sans justification.
43. (1) Lorsqu'un prestataire est exclu du bénéfice des pres- tations, en vertu des articles 40 ou 41, il l'est pour une ou plusieurs des semaines qui suivent le délai de carence et qui lui donneraient sans cela le droit aux prestations. Le nombre de ces semaines, fixé par la Commission, ne doit pas dépasser trois.
(2) Aux fins de la présente Partie, des prestations sont censées être servies au titre des semaines d'exclusion prévues au paragraphe (1).
Pour autant qu'il s'agit de la procédure, les dispo sitions suivantes de la Loi semblent devoir être prises en considération:
53. Une personne ne peut toucher de prestations en vertu de la présente loi à moins que la Commission n'ait reçu, de la manière prescrite, une demande formulée par ou pour cette personne et tous renseignements exigés par la Commission.
54. Aucune personne n'est admissible au bénéfice de presta- tions en vertu de la présente loi avant d'avoir prouvé
a) qu'elle remplit les conditions générales requises pour rece- voir des prestations,
b) qu'elle satisfait aux conditions particulières de son admis- sibilité au bénéfice des prestations, et
c) qu'il n'existe aucune circonstance ou condition ayant pour effet de l'exclure du bénéfice des prestations ou de la rendre inadmissible au bénéfice de celle-ci.
55. Sur réception d'une demande de prestations la Commis sion doit décider si des prestations sont payables ou non au
prestataire en application de la présente loi, déterminer la somme à payer et notifier sa décision au prestataire.
56. La Commission peut, à tout moment, dans les quatorze jours de la réception d'une demande de prestations, renvoyer celle-ci ou une question en découlant à un conseil arbitral, pour décision.
57. (1) La Commission peut, à tout moment, dans les trente-six mois qui suivent le versement de prestations en vertu de la présente ou de l'ancienne loi, examiner de nouveau les demandes formulées antérieurement et si elle constate qu'une personne a reçu de l'argent, soit au titre de prestations en vertu de l'une ou l'autre loi pour une période pour laquelle elle ne remplissait pas les conditions requises, soit au titre de presta- tions au bénéfice desquelles elle n'était pas admissible, la Commission doit calculer la somme ainsi reçue et, sous réserve d'appel interjeté en vertu de l'article 94, cette somme est la somme remboursable en vertu de l'article 49.
(2) La date à laquelle la Commission notifie à la personne la somme calculée en vertu du paragraphe (1) comme étant remboursable en vertu de l'article 49 est, aux fins du paragra- phe (4) de l'article 49, la date à laquelle naît l'obligation de remboursement.
91. (1) Seront institués des conseils arbitraux, composés d'un président ainsi que d'un ou plusieurs membres choisis parmi les employeurs ou leurs représentants et d'autant de membres choisis parmi les assurés ou leurs représentants.
94. (1) Le prestataire ou un employeur du prestataire peut à tout moment, dans les trente jours de la date il reçoit communication d'une décision de la Commission, ou dans le délai supplémentaire que la Commission peut accorder pour des raisons spéciales dans un cas particulier, interjeter appel de la manière prescrite devant le conseil arbitral.
(2) La décision d'un conseil arbitral doit être consignée. Elle doit comprendre un exposé des conclusions du conseil sur les questions de fait essentielles.
En présumant qu'une disposition pertinente ne m'a pas échappé, et selon les faits résultant du dossier, la question soumise au conseil arbitral, qui a entraîné la décision qui fait l'objet de la présente demande introduite en vertu de l'article 28, relève de l'une des deux catégories suivantes, savoir:
a) un appel d'une décision de la Commission qui, aux termes de l'article 55, a refusé à la prestataire le bénéfice des prestations, ou
b) un renvoi par la Commission au conseil, en vertu de l'article 56, d'une «demande de presta- tions» ou d'une question en découlant.
Rien dans le dossier n'implique l'existence d'un tel appel ou renvoi et par conséquent, rien n'implique qu'il s'agit d'une décision portant sur un tel appel
ou renvoi. Toutefois, les documents du dossier lus à la lumière les uns des autres permettent de déduire équitablement:
a) qu'il y avait une décision de la Commission refusant, en vertu de l'article 55, le versement des prestations faisant l'objet de la demande de la prestataire datée du 1" avril 1975,
b) que la lettre des avocats datée du 31 juillet 1975 se voulait un appel de cette décision et a été acceptée comme telle et
c) que la décision du conseil arbitral du 12 sep- tembre 1975 constituait, en fait, un rejet de cet appel.
Le fondement de la décision que la requérante a portée en appel devant le conseil était, selon mon interprétation, que sa demande tendait à la faire bénéficier des prestations afférentes à la période pendant laquelle elle était incapable de travailler pour cause de maladie, alors qu'en vertu de l'arti- cle 33(2) ou de l'article 36(1), elle n'était pas admissible au service des prestations au cours de cette période, parce que cette dernière consistait en des jours compris dans «le complément» ou la «prolongation» d'une «période initiale de presta- tions».
Il est reconnu que la demande de prestations visait une période pendant laquelle la requérante était malade et que cette période tombait dans le «complément» ou la «prolongation» d'une période initiale de prestations qui avait été établie pour elle. La prétention avancée par les avocats de la requérante, telle que je l'ai comprise, est que la période initiale de prestations aurait être consi- dérée comme annulée en vertu des dispositions de l'article 20(5) de la Loi, que je répète par commodité:
(5) Lorsqu'une période initiale de prestations est établie au profit d'un prestataire mais que des prestations ne doivent pas être ou n'ont pas été payées pour cette période, la période initiale de prestations peut, sous réserve des conditions prescri- tes, être supprimée et considérée comme n'ayant pas débuté.
et de l'article 151 des Règlements qui prescrit:
151. Une période initiale de prestations qui a été établie à l'égard d'un prestataire doit être annulée et est censée n'avoir pas commencé
a) lorsque la période n'a pas pris fin et que des prestations ne devaient pas être ou n'ont pas été servies pour ladite période, et
b) lorsque la période n'a pas pris fin, que des prestations ne devaient pas être ou n'ont pas été servies pour la partie écoulée de la période et que le prestataire demande qu'elle soit annulée.
Si cette prétention est fondée, l'argument serait que la demande du ler avril 1975, lue en corréla- tion avec l'article 19, résulterait en une nouvelle période initiale de prestations et que la réclama- tion pour maladie tomberait au cours de cette période, avant son complément ou sa prolongation. La réponse de l'intimé à cette prétention est que l'article 20(5) n'avait pas et ne pouvait pas avoir joué, parce que les prestations étaient censées avoir été fournies pour la première période, en vertu des articles 40(1)a), 41(1) et 43, dont je répète les dispositions par commodité:
40. (1) Un prestataire est exclu du bénéfice des prestations prévues par la présente Partie si, sans motif valable,
a) il refuse ou s'abstient de postuler un emploi convenable qui est vacant, après avoir appris que cet emploi est vacant ou sur le point de le devenir, ou refuse un tel emploi lorsqu'il lui est offert;
41. (1) Un prestataire est exclu du bénéfice des prestations servies en vertu de la présente Partie s'il perd son emploi en raison de sa propre inconduite ou s'il quitte volontairement son emploi sans justification.
43. (1) Lorsqu'un prestataire est exclu du bénéfice des pres- tations, en vertu des articles 40 ou 41, il l'est pour une ou plusieurs des semaines qui suivent le délai de carence et qui lui donneraient sans cela le droit aux prestations. Le nombre de ces semaines, fixé par la Commission, ne doit pas dépasser trois.
(2) Aux fins de la présente Partie, des prestations sont censées être servies au titre des semaines d'exclusion prévues au paragraphe (1).
La réponse de la requérante à cette prétention est, si je comprends bien, qu'en l'espèce il n'a pas pu y avoir d'exclusion du bénéfice des prestations en vertu des articles 40 ou 41, parce que la requé- rante n'a jamais été admissible à ce bénéfice, dans la mesure il est clairement prouvé qu'elle n'a jamais été, entre septembre 1974 et novembre 1974, admissible au bénéfice des prestations, parce que, pendant cette période, elle ne répondait pas aux exigences de l'article 25a) 7 d'être
capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d'obtenir un emploi convenable ....
A mon avis, il est nécessaire, pour examiner la valeur de cette prétention, de récapituler les Bran
' Aucune question ne se pose au sujet de cette période aux termes de l'article 25b).
des lignes du plan général de ces dispositions com- pliquées établies par la loi, tel que je l'interprète. En premier lieu, si l'on écarte les règles spéciales, les cas particuliers et les conditions de procédure, le bénéfice des prestations est, prima facie, étendu à une personne assurée lorsque
a) elle «remplit les conditions requises» pour rece- voir les prestations d'assurance-chômage si elle a exercé un emploi assurable pendant 8 semaines ou plus au cours de sa période de référence et s'il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi (article 17),
b) elle a formulé une «demande» donnant lieu à une «période initiale de prestations» établie à son profit (article 19),
c) il s'est écoulé un délai de carence de deux semaines (article 23), et
d) elle peut prouver (article 25) que, pendant chaque jour de la période initiale, elle était
(i) soit capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d'obtenir un emploi conve- nable ce jour-là,
(ii) soit incapable de travailler ce jour-là par suite d'une maladie, blessure ou mise en quaran- taine prévue par les règlements.
Ce droit virtuel est sujet à une exception déroga- toire selon laquelle une personne qui peut ainsi les toucher, peut être «exclue du bénéfice des presta- tions» aux termes de l'article 40 ou de l'article 41.
De plus, cette exclusion du bénéfice des presta- tions peut résulter de faits qui tombent dans le domaine de l'article 40 ou de l'article 41, bien qu'ils se produisent avant la naissance du droit prima facie aux prestations. En d'autres termes, une personne s'expose à l'exclusion, aux termes de l'article 40, si elle refuse un emploi, ou aux termes de l'article 41, si elle quitte volontairement son emploi à un moment elle n'a pas encore rempli les conditions de l'article 25. La question est que, quand l'exclusion se produit, quand le droit prima facie aux prestations se cristallise, l'exclusion s'op-
pose, par la suite, au paiement. 8 Cet effet de la Loi est, selon moi, établi par l'article 43 qui édicte que lorsqu'un prestataire est exclu du bénéfice des prestations, «il l'est pour ... semaines qui suivent le délai de carence ... qui lui donneraient sans cela le droit aux prestations ....»
Il s'ensuit, selon moi, qu'une semaine d'exclu- sion dont les prestations sont censées avoir été payées aux termes de l'article 43(2) doit être une semaine pour laquelle les prestations auraient été sans cela payables et doit, par conséquent, être une semaine pour laquelle le prestataire satisfait aux conditions de l'article 25.
J'examine maintenant la question de savoir si le rejet de l'appel de la requérante par le conseil a résulté d'une erreur de droit, car autrement il n'y aurait pas de motif pour que la Cour intervienne, aux termes de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale.
Il ressort des éléments dont nous disposons, que le seul motif soulevé devant le conseil arbitral a été que la requérante n'était pas «disponible» pour travailler pendant la période pertinente et qu'en conséquence, l'article 25 s'opposait au paiement des prestations, de sorte que l'exclusion n'a jamais eu lieu. Toutefois, cette question de disponibilité était une question de fait et le conseil a jugé que la requérante était «sur le marché du travail», ce qui est, selon moi, une autre façon de dire qu'elle était disponible pour travailler. A mon avis, la question de disponibilité pour travailler est, dans une large mesure, une question de fait résultant de l'appré- ciation des circonstances du cas particulier. Aucun argument n'a été avancé en l'espèce, qui me per suade que la conclusion à laquelle a abouti le conseil n'en est pas une qui pouvait être tirée des circonstances de cette affaire. La Cour ne peut pas, en conséquence, intervenir dans cette conclu sion. Il en résulte que l'article 43 (1) a eu pour effet
8 En d'autres termes, l'exclusion, qui peut découler de cir- constances qui donnent effet à l'article 25 pour refuser le bénéfice des prestations à un moment déterminé, entraîne le refus des prestations à une date ultérieure quand l'article 25 n'aurait pas cet effet. Il faut cependant remarquer que seul un «prestataire», c'est-à-dire «un assuré qui est demandeur ou bénéficiaire de prestations» (article 2(1)b)), peut être exclu en vertu des articles 40 ou 41; c'est-à-dire que celui qui ne présente pas de demande de prestations peut quitter son emploi pour n'importe quel motif sans encourir la sanction prévue par l'article 41.
d'exclure la requérante du bénéfice des prestations pendant une partie de la période pertinente, que des prestations sont censées lui avoir été servies pendant la période d'exclusion aux termes de l'ar- ticle 43(2) et, qu'en conséquence, l'article 20(5) ne peut pas être invoqué par la requérante. Cela étant, il est reconnu, comme j'ai compris l'avocat de la requérante, que la demande doit être rejetée.
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LE JUGE SUPPLÉANT HYDE: J'y souscris.
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Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE LE DAIN: Il s'agit d'une demande, introduite en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, ayant pour objet la révision et l'annulation d'une décision d'un conseil arbitral tenu en vertu de la Loi de 1971 sur l'assurance- chômage par laquelle le conseil précité a rejeté l'appel interjeté contre une décision de la Commis sion d'assurance-chômage qui a refusé à la requé- rante le bénéfice de prestations pendant une période de chômage à la maladie. Le motif de ce rejet était que le chômage tombait dans les limites du complément d'une période initiale de prestations. Une demande introduite par la requé- rante aux fins d'annuler la période initiale de prestations fut rejetée par la Commission et l'appel contre cette décision fut rejeté par le conseil arbi- tral. L'autorisation d'en appeler à un juge-arbitre fut refusée par le président.
En septembre 1974, la requérante a quitté son emploi de serveuse dans un restaurant à la suite d'un changement dans ses horaires de travail. Elle avait travaillé de quatre heures l'après-midi jus- qu'à minuit. Elle ne pouvait accepter le change- ment d'horaire, qui aurait entraîné pour elle l'obli- gation de prendre un taxi pour se rendre au travail et l'aurait mise dans l'impossibilité de s'occuper de son enfant retardé. Elle présenta, le 9 septembre 1974, une demande pour être admise au bénéfice des prestations de l'assurance-chômage et une période initiale de prestations fut établie pour elle, à partir du 15 septembre 1974.
Par un avis daté du 25 septembre 1974, la Commission lui imposa une exclusion de deux semaines pour avoir volontairement quitté son
emploi sans juste cause et ce, conformément à l'article 41(2) de la Loi.
Le 19 septembre 1974, la requérante refusa une offre d'emploi comme serveuse dans un autre res taurant, en dépit du fait qu'il s'agissait d'un travail de nuit. Elle déclara qu'elle avait refusé ce travail pour la même raison qui l'avait fait quitter son précédent emploi: le coût du transport en taxi et le besoin de prendre soin de son enfant retardé. Le rapport sur ce refus d'emploi fait par le Centre de main-d'oeuvre du Canada à la Commission d'assurance-chômage contenait les remarques sui- vantes: «Difficile dans le choix de ses heures de travail> et «Disponibilité douteuse».
Le 8 octobre 1974, la Commission informa la requérante, qu'à la suite de son refus injustifié d'un emploi, elle serait exclue du bénéfice des prestations pour une période de trois semaines, en vertu de l'article 40(1) de la Loi. Le même jour, par un nouvel avis, la Commission l'informa, qu'en raison de son refus d'une offre d'emploi le 19 septembre 1974, elle n'avait pas prouvé qu'elle était disponible pour travailler, comme l'exigent les articles 25a), 33(2) et 36(1) de la Loi et que, partant, elle n'était pas admise au bénéfice des prestations à partir du 13 octobre 1974 et pour aussi longtemps que cette situation persisterait.
La requérante recommença à travailler le 18 novembre 1974. Par avis daté du 18 décembre 1974, la Commission l'informa que l'exclusion imposée à partir du 13 octobre 1974, en vertu des articles 25a), 33(2) et 36(1) de la Loi, pour aussi longtemps que la même situation persisterait, avait pris fin le 15 novembre 1974.
A la suite de la cessation de son emploi pour cause de maladie, la requérante présenta une demande de prestations en avril 1975. Si le cas de la requérante avait été traité comme tombant dans les limites de la période initiale de prestations, elle aurait été admissible aux prestations en vertu de l'alinéa b) de l'article 25 de la Loi, qui prescrit:
25. Un prestataire n'est admissible au service des prestations pour aucun jour ouvrable d'une période initiale de prestations pour lequel il ne peut prouver qu'il était
a) soit capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d'obtenir un emploi convenable ce jour-là,
b) soit incapable de travailler ce jour-là par suite d'une maladie, blessure ou mise en quarantaine prévue par les règlements.
Au lieu de cela, la demande de la requérante fut traitée par la Commission comme tombant dans le complément de sa période initiale de prestations et ces dernières lui furent refusées, pour le motif qu'elle n'était ni capable de travailler ni disponible à cette fin, comme l'exige l'article 33(2) de la Loi qui prescrit:
33. (2) Nonobstant l'alinéa b) de l'article 25, un prestataire n'est admissible à toucher des prestations pour aucun jour ouvrable d'une semaine comprise dans le complément de sa période initiale de prestations s'il ne prouve pas qu'il était capable de travailler et disponible à cette fin mais ne pouvait pas obtenir d'emploi convenable ce jour-là.
La requérante demanda à la Commission d'an- nuler la période initiale de prestations, conformé- ment à l'article 20(5) de la Loi, qui prescrit:
20. (5) Lorsqu'une période initiale de prestations est établie au profit d'un prestataire mais que des prestations ne doivent pas être ou n'ont pas été payées pour cette période, la période initiale de prestations peut, sous réserve des conditions prescri- tes, être supprimée et considérée comme n'ayant pas débuté.
La Commission refusa d'annuler la période ini- tiale de prestations et, comme demandé par la requérante, renvoya l'affaire à un conseil arbitral. Le conseil rejeta le recours pour les motifs suivants:
Se référant au dossier et aux déclarations du prestataire et de son représentant, le conseil arbitral est unanime à déclarer que la période de prestations effective le 15 septembre 1974 ne peut être annulée.
A) Le prestataire était sur le marché du travail lors de sa demande initiale de prestations déposée le 9 septembre 1974.
B) Sa disponibilité ayant été restreinte a apporté les exclusions inscrites au dossier.
C) Le conseil arbitral est d'avis que l'article 43(2) s'applique plutôt que 20(5) et le règlement 151(b).
En fait, le conseil paraît avoir décidé, qu'à l'épo- que de la présentation par la requérante de sa demande de prestations, elle était disponible pour travailler et, partant, admissible au bénéfice des prestations et que, bien qu'elle n'en eût pas bénéfi- cié à la suite de ses exclusions, elle était censée avoir reçu les prestations pendant ces périodes d'exclusion, conformément à l'article 43(2) de la Loi, qui prescrit:
43. (2) Aux fins de la présente Partie, des prestations sont censées être servies au titre des semaines d'exclusion prévues au paragraphe (1).
A mon sens, la prétention de la requérante est que les articles 40(1), 41(2) et 43(2), au sujet des exclusions, ne lui étaient pas applicables et n'au-
raient pas lui être appliqués parce que la seule caractérisation possible de son statut dès le début de la période initiale de prestations, tel qu'il ressor- tait du dossier présenté à la Commission, était qu'elle n'était pas disponible pour travailler au sens de l'article 25 et que, par conséquent, elle n'était pas admissible au bénéfice des prestations pendant ladite période initiale. Partant, elle n'était pas une personne que la loi pouvait considérer inadmissible par voie d'exclusion. La requérante prétend, qu'en n'aboutissant pas à cette conclusion, le conseil arbitral a fait une erreur de droit.
Je suis d'accord avec l'analyse du juge en chef sur la relation existant entre l'exclusion en vertu des articles 40 et 41 et l'inadmissibilité pour défaut de remplir les conditions de l'article 25. Il est clair, qu'en raison, tant des termes de l'article 43(1) que de l'esprit général de la loi, l'exclusion doit opérer séparément de l'inadmissibilité résultant de l'arti- cle 25, et à titre additionnel. Si les faits d'un cas particulier justifient l'inadmissibilité en vertu de l'article 25, la Commission a le devoir de s'appuyer sur ce motif pour rejeter une demande et d'appli- quer toute exclusion résultant des faits à une période pendant laquelle le bénéfice des presta- tions aurait autrement été étendu.
A cet égard, je suis également d'accord avec le juge en chef, qu'en l'espèce, la question de savoir si la requérante n'était pas disponible pour travailler pendant toute la période initiale de prestations est, essentiellement, une question de fait et, puisqu'on ne peut pas dire qu'en présence du dossier qui lui était soumis le conseil arbitral a tiré une conclu sion de fait erronée du genre décrit à l'article 28(1)c) de la Loi sur la Cour fédérale, cette Cour n'est pas compétente pour intervenir. Pour ces motifs, je suis d'accord que la demande introduite en vertu de l'article 28 doit être rejetée.
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Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE SUPPLÉANT HYDE: Il s'agit d'une demande introduite en vertu de l'article 28, ayant pour objet l'annulation d'une «décision» d'un con- seil arbitral tenu en vertu de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage. J'ai eu l'avantage de lire les motifs très complets fournis par le juge en chef. Je ne me propose pas de répéter toutes les citations de
textes de loi qu'il donne et, quoique je sois complè- tement d'accord avec lui, j'ai, pour ma propre compréhension de cette affaire plutôt complexe, établi mes propres motifs pour aboutir à ma con clusion que cette demande doit être rejetée.
La requérante a présenté, le 9 septembre 1974 (un lundi), une demande initiale de prestations à la suite d'un arrêt de la rémunération provenant de son emploi survenu le 5 septembre 1974.
S'agissant d'une personne qui remplissait les conditions requises 9 par l'article 17 pour bénéficier des prestations prévues par la Loi, une «période initiale de prestations» fut de ce fait établie confor- mément à l'article 19, commençant le dimanche 8 septembre 1974 (voir article 20).
A partir de cette date courut le «délai de carence de deux semaines» prévu par l'article 23, c'est-à- dire du 8 septembre au 22 septembre, pendant lequel elle n'était pas admissible au services des prestations.
Par un «Avis d'Exclusion» daté du 25 septembre 1974, elle fut informée par la Commission que, conformément à l'article 41(1) (et l'article 43), elle serait exclue du bénéfice des prestations pour une période de deux semaines (plus le délai de carence de deux semaines), parce qu'elle avait volontairement quitté son emploi «sans justifica tion».
Il faut souligner ici que l'article 43(2) dispose que «des prestations sont censées être servies au titre des semaines d'exclusion prévues au paragra- phe (1)» de l'article 43.
Le 19 septembre 1974, la requérante reçut du Centre de main-d'oeuvre du Canada une offre d'emploi auprès d'un autre restaurant (Miss Dany) qu'elle refusa pour les motifs exposés dans sa lettre datée du 17 octobre 1975, à savoir la difficulté qu'elle rencontrait pour trouver une garderie de jour pour son enfant retardé.
Par un autre «Avis d'Exclusion» daté du 8 octo- bre 1974, la Commission informa la requérante qu'en vertu de l'article 40(1), son refus porterait son exclusion à trois semaines (le maximum prévu par l'article 43(1)). Cela signifiait que ses presta-
9 Du fait qu'elle avait eu plus que huit semaines d'emploi assurables pendant sa période de référence.
tions ne pouvaient pas commencer avant le 13 octobre 1974.
Toutefois, le 8 octobre 1974, la requérante reçut un nouvel avis (intitulé «Avis de Refus») l'infor- mant qu'en raison de son refus de l'offre d'emploi auprès de Miss Dany, elle n'avait pas prouvé qu'elle était «disponible pour travailler» comme exigé par les articles 25a), 33(2) et 36(1) et que, partant, elle était exclue du bénéfice des presta- tions à partir du 13 octobre 1974 et pour aussi longtemps que la même situation persisterait.
Le 28 novembre 1974, la requérante écrivit à la Commission pour l'aviser qu'elle avait recom- mencé à travailler le 18 novembre et renouvela sa demande de prestations.
Le 18 décembre 1974, la Commission informa la requérante que, vu ces renseignements complémen- taires, l'exclusion à de futures prestations était terminée à partir du 15 novembre 1974 (cette date a été apparemment fixée parce qu'il s'agissait d'un vendredi et qu'elle avait recommencé à travailler le lundi 18).
La requérante travailla à son nouvel emploi auprès de «Little Princess Childrens» du 18 novem- bre 1974 au 10 mars 1975, date à laquelle elle dut le quitter pour cause de maladie. Elle présenta alors une demande de prestations le le' avril 1975, exposant qu'elle était incapable de travailler pour raison de maladie ce qui, je suppose, pensait-elle, la rendait admissible aux prestations en vertu de l'article 25b).
Toutefois, le 28 avril 1975, la Commission adressa à la requérante un «Avis de Refus» l'infor- mant qu'aux termes de l'article 33(2) elle n'était pas admissible aux prestations à partir du 31 mars 1975, vu qu'elle n'était pas capable de travailler et disponible à cette fin depuis sa première demande d'avril. 10
A la suite de la lettre de l'avocat de la requé- rante en date du 31 juillet 1975, qui demandait l'annulation de la période initiale de prestations conformément à l'article 20(5), parce que sa
10 Il est à présumer que la Commission considéra qu'à cette date elle était dans le complément de sa période initiale de prestations, laquelle ne contient pas l'exception de l'article 25b) qui autorise une personne de réclamer des prestations pendant une période initiale si l'incapacité de travailler résulte de maladie, blessure ou mise en quarantaine.
cliente n'avait reçu aucune prestation pendant cette période, la Commission, faisant droit à la demande qu'en cas de rejet la lettre précitée soit considérée comme une demande d'appel au conseil arbitral, renvoya l'affaire à ce dernier.
Le 12 septembre 1975, le Conseil arbitral tint une audience à laquelle la requérante était pré- sente assistée de son avocat. La question soumise au conseil était de savoir si, vu les circonstances, la période initiale de prestations de la requérante pouvait être annulée.
A la fin de l'audience, le conseil décida, à l'una- nimité, que la période initiale de prestations de la requérante, commencée le 15 septembre 1974" ne pouvait pas être annulée parce que:
A) Le prestataire était sur le marché du travail lors de sa demande initiale de prestations déposée le 9 septembre 1974.
B) Sa disponibilité ayant été restreinte a apporté les exclusions inscrites au dossier.
C) Le conseil arbitral est d'avis que l'article 43(2) s'applique plutôt que 20(5) et le règlement 151(b). 12
C'est contre cette décision qu'est dirigée la pré- sente demande, introduite en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale.
Je ne trouve pas d'erreur de droit dans cette décision. Le défaut dans l'argumentation de la requérante se trouve dans les exigences de l'article 20(5) qui prescrit:
(5) Lorsqu'une période initiale de prestations est établie au profit d'un prestataire mais que des prestations ne doivent pas être ou n'ont pas été payées pour cette période, la période initiale de prestations peut, sous réserve des conditions prescri- tes, être supprimée et considérée comme n'ayant pas débuté.
La requérante n'a pas pu remplir ces conditions au regard de l'article 43 qui prescrit:
43. (1) Lorsqu'un prestataire est exclu du bénéfice des pres- tations, en vertu des articles 40 ou 41, il l'est pour une ou plusieurs des semaines qui suivent le délai de carence et qui lui donneraient sans cela le droit aux prestations. Le nombre de ces semaines, fixé par la Commission, ne doit pas dépasser trois.
(2) Aux fins de la présente Partie, des prestations sont censées être servies au titre des semaines d'exclusion prévues au paragraphe (1).
Étant donné que des prestations sont censées avoir été payées à la requérante pendant les trois
11 Bien que ce point ne soit pas important dans le présent litige, il me semble, comme je l'ai indiqué au début et en me basant sur l'article 20 et sur l'article 2(1)y), que la date devrait être le 8 septembre 1974.
12 Décision du Conseil arbitral en date du 12 septembre 1975.
semaines d'exclusion, conformément à l'article 41(1) et à l'article 42, elle ne peut pas prétendre qu'aucune prestation ne lui a été payée au cours de sa période initiale de prestations.
Pour ces motifs et ceux qui ont été plus ample- ment exposés par le juge en chef, avec lesquels je suis tout à fait d'accord, je suis d'avis que cette demande doit être rejetée.
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