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T-3558-75
La Reine (Demanderesse)
c.
Irene M. Cumming (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Mahoney— Toronto, le 25 juin; Ottawa, le 29 juin 1976.
Impôt sur le revenu—La défenderesse a reçu une prestation de décès payable à la succession de son mari en vertu du Régime de pensions du Canada Elle l'a déclarée au titre de revenu personnel La prestation de décès prévue par le Régime de pensions du Canada est-elle la prestation consécu- tive au décès définie par la Loi de l'impôt sur le revenu?— Régime de pensions du Canada, S.R.C. 1970, c. C-5, art. 44(1)c), 55(1) et 72—Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970- 71-72, c. 63, art. 56(1)a)(i)(B),(iii) et 248(1)a)(1).
La défenderesse était l'unique exécutrice testamentaire de son mari. Après le décès de ce dernier, elle a reçu la prestation de décès payable à la succession en vertu du Régime de pensions du Canada et l'a déposée dans son propre compte. Elle a déclaré cette somme dans sa déclaration personnelle de revenu. Il s'agit de déterminer si ce montant était une presta- tion consécutive au décès au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Arrêt: l'appel est accueilli. Le paiement était destiné à la succession et non à la défenderesse. Mais la veuve l'a «reçu» au sens de l'article 248(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Cependant, ce paiement n'a pas été versé en «reconnaissance» du service rendu par le défunt dans une charge ou un emploi conformément au sens courant du mot «reconnaissance». La Loi ne lie pas directement le payeur à l'emploi mais lie le paiement à une reconnaissance des services fournis dans cet emploi. Cette somme ne constituait pas une prestation consécutive du décès au sens de l'article 248(1) mais une prestation versée en vertu du Régime de pensions du Canada et le sous-alinéa 56(1)a)(i)(B) exige son inclusion dans le revenu du bénéficiaire.
APPEL en matière d'impôt sur le revenu. AVOCATS:
C. H. Fryers pour la demanderesse.
D. W. Smith pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour la demanderesse.
Davies, Ward & Beck, Toronto, pour la défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE MAHONEY: Il s'agit de déterminer si
une prestation de décès en vertu du Régime de pensions du Canada' est une «prestation consécu- tive au décès» telle que définie par la Loi de l'impôt sur le revenu 2 . La première loi prévoit:
44. (1) Sous réserve de la présente Partie,
c) une prestation de décès doit être payée à la succession d'un cotisant qui a versé des contributions pendant au moins la période minimum d'admissibilité;
55. (1) Une prestation de décès payable à la succession d'un cotisant est un montant global égal
a) à 6 fois le montant de la pension de retraite du coti- sant ... ou
b) à 10% du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, pour l'année au cours de laquelle le cotisant est décédé
en choisissant le moindre de ces deux montants.
72. (1) Une demande de prestation de décès peut être faite pour le compte de la succession d'un cotisant par l'exécuteur testamentaire, l'administrateur, l'héritier ou autre représentant légal ayant la propriété ou le contrôle des biens compris dans la succession, ou par toute autre personne à qui la prestation serait, si la demande était approuvée, payable selon la présente Partie.
(2) Lorsque le paiement d'une prestation de décès est approuvé, le montant doit en être payé à la succession du cotisant en une somme unique ou, si ce montant est inférieur à ce qui peut être prescrit, il doit être payé à la ou aux personnes et de la manière qui peuvent être prescrites.
Earl F. Cumming était un cotisant du Régime de pensions du Canada (ci-après appelé «RPC»). Il avait travaillé au service du même employeur pen dant plus de 25 ans avant son décès en 1973. Son testament désignait son épouse, la défenderesse, comme unique exécutrice testamentaire et héri- tière si elle lui survivait pendant plus de 30 jours. Elle lui a survécu; le testament n'a pas été homolo- gué. Au nom de la succession, elle a fait une demande de prestation de décès en vertu du RPC et a reçu un chèque de $560 payable à «La succes sion de Earl F. Cumming» à titre de paiement à cet effet. Elle a personnellement endossé le chèque sans mentionner la succession dans son endosse- ment ni sa qualité d'exécutrice testamentaire et a déposé le montant dans son propre compte de banque. Évidemment, ce montant de $560 n'a pas été mentionné comme revenu dans la déclaration d'impôt personnelle produite au nom de Earl F.
' S.R.C. 1970, c. C-5.
2 S.C. 1970-71-72, c. 63.
Cumming pour la partie de 1973 pendant laquelle il était encore vivant. Aucune déclaration n'a été produite au nom de la succession elle-même.
Dans sa propre déclaration d'impôt personnelle pour 1973, la défenderesse a déclaré ces $560 au titre du revenu et en a réclamé la déduction y afférente. La Loi de l'impôt sur le revenu édicte ceci:
56. (1) Sans restreindre la portée générale de l'article 3, sont à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition,
a) toute somme reçue au cours de l'année au titre, ou en paiement intégral ou partiel
(i) d'une pension de retraite ou autre pension, y compris, sans restreindre la portée générale de ce qui précède,
(B) toute prestation versée en vertu du Régime des pensions du Canada .. .
(iii) d'une indemnité en cas de décès, 248. (1) Dans la présente loi,
«prestation consécutive au décès», pour une année d'imposition, signifie la somme ou les sommes reçues dans l'année par une personne lors du décès d'un employé, ou après ce décès, en reconnaissance de son service dans une charge ou un emploi, moins,
a) lorsque la somme ou les sommes ont été reçues par la veuve, la moins élevée des sommes suivantes:
(i) la somme ou les sommes ainsi reçues, ou
L'article 248(1)a)(ii) prévoit différentes situa tions; néanmoins, il est incontesté que, selon tous les calculs possibles prévus audit sous-alinéa, les $560 reçus représentaient la somme la moins élevée.
Le montant en cause était payable à la succes sion et non à la défenderesse. Néanmoins, je n'ac- cepte pas la thèse de la demanderesse selon laquelle la Loi de l'impôt sur le revenu requiert une interprétation aussi stricte de l'expression «reçues par la veuve» impliquant qu'un versement qui sans cela constituerait aux fins de la Loi une prestation consécutive au décès destinée en fait et en droit à la veuve, serait exclu de cette catégorie du seul fait qu'il a été versé à la succession avant qu'elle le reçoive. Les $560 versés par le RPC ont été «reçus» par la veuve au sens de l'article 248(1)a).
Pour constituer une prestation consécutive au décès en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, le
paiement doit notamment avoir été versé en recon naissance du service rendu par le défunt dans une charge ou un emploi. Le sens courant du mot «reconnaissance» dans l'expression «en reconnais sance de» est
[TRADUCTION] Action de reconnaître ou d'admettre un bienfait, un service, une obligation, un mérite ou expression de cette attitude d'une façon ou d'une autre 3 .
action de reconnaître que quelque chose a été fait ou donné, spécialement en faisant quelque chose en retour (un cadeau en—d'un service) 4 .
C'est à juste titre que la défenderesse déclare que la Loi ne lie pas directement le payeur à l'emploi mais qu'elle lie le paiement à une recon naissance des services fournis dans cet emploi. Il est exact que le défunt était un cotisant du RPC à cause de son emploi et de plus, que la prestation de décès du RPC était exigible parce qu'il était un cotisant; mais affirmer que la prestation a été versée «en reconnaissance de son service dans un ... emploi», c'est forcer considérablement l'idée clairement exprimée par ces termes courants de la langue anglaise.
La prestation de décès payable en vertu du Régime de pensions du Canada ne constitue pas une «prestation consécutive au décès» au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Il s'agit néanmoins d'une prestation versée en vertu du Régime des pensions du Canada et l'article 56(1)a)(i)(B) exige spécifiquement son inclusion dans le revenu du bénéficiaire.
Quelle que soit l'issue de l'affaire, la défende-
resse a droit en vertu de l'article 178(2), une ordonnance imposant à la demanderesse de lui payer «tous les frais raisonnables et justifiés». Je ne suis pas certain que l'adjudication de frais taxables satisferait à cette exigence en l'espèce mais, à mon avis, les parties peuvent s'entendre. La défende- resse pourra demander une autre ordonnance rela tive aux dépens, si les parties n'aboutissent pas à un accord.
L'appel est accueilli avec dépens.
3 The Oxford English Dictionary.
4 Webster's Third New International Dictionary.
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