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T-5181-73
Northrop Corporation (Demanderesse) c.
La Reine et Corporation commerciale canadienne (Défenderesses)
Division de première instance, le juge en chef adjoint Thurlow—Ottawa, les 13 et 14 juillet 1976.
Couronne—Dommages—Accord sur le règlement de l'ac- tion—La demanderesse requiert avec consentement un juge- ment lui accordant $1,888,131 en dommages-intérêts et reje- tant tous les autres aspects de sa demande et la demande des défenderesses sans dépens La Cour peut-elle accorder un tel jugement à la lumière de la Loi sur la Cour fédérale, art. 57(3).
Dans une action intentée par la demanderesse pour faire valoir ses droits résultant d'un contrat de licence et de certains contrats conclus avec la Reine au sujet de la production de certains avions et des dommages résultant de la vente d'avions au Venezuela effectuée par les défenderesses en violation du contrat, un règlement est intervenu et la demanderesse requiert avec consentement un jugement lui accordant $1,888,131 pour sa demande de dommages-intérêts concernant la vente au Venezuela et rejetant tous les autres aspects de sa demande et la demande des défenderesses (une demande reconventionnelle alléguant plusieurs violations de contrat), sans dépens.
Arrêt: la requête est rejetée. S'il s'agissait d'une action ordinaire entre des personne privées, la Cour n'hésiterait pas à accorder la requête. Il s'agit d'une situation dans laquelle une personne privée peut engager sans limite ses propres res- sources. Ici, à la lumière de l'article 57(3) de la Loi sur la Cour fédérale un tel jugement a pour résultat d'autoriser le paiement par prélèvement sur le Fonds du revenu consolidé sans que le Parlement n'ait affecté de crédit. Il a été décidé que le pouvoir de payer en vertu de l'article 57(3) doit se limiter à ce que la Cour a jugé que la Couronne était tenue de payer et que la Cour ne doit pas permettre le stratagème selon lequel un jugement sur consentement prendrait la place d'une décision fondée sur des éléments établissant la responsabilité réelle de la Couronne. En l'espèce, la Cour ne dispose d'aucun élément qui lui permettrait de déterminer si la Couronne est réellement redevable de ce montant ou si elle n'est, en fait, aucunement redevable. Ce montant n'est qu'un poste figurant dans un accord plus large prévoyant également le règlement de réclama- tions dont les montants seraient dus en vertu du contrat, la renonciation de la Couronne à sa demande reconventionnelle et la renonciation par les deux parties à leurs demandes relatives aux dépens. La Cour devrait laisser le soin aux parties soit d'obtenir l'exécution de l'accord conclu par un crédit parlemen- taire approprié soit de prendre des mesures pour démontrer dans un procès la responsabilité réelle. La Cour n'est pas convaincue qu'elle ait pour habitude d'enregistrer des juge- ments sur consentement pour le paiement d'indemnités contre la Couronne et il est à souhaiter que cette affaire soit tranchée par la Cour d'appel.
Arrêts appliqués: Bowler c. La Reine [1976] 2 C.F. 776 et Le Roi c. Hooper [1942] R.C.E. 193. Distinction faite avec l'arrêt: Galway c. M.R.N. [1974] 1 C.F. 600.
REQUÊTE. AVOCATS:
G. Lane et C. Desjardins pour la
demanderesse.
D. Friesen pour les défenderesses.
PROCUREURS:
Osier, Hoskin & Harcourt, Toronto, pour la demanderesse.
Le sous-procureur général du Canada pour les défenderesses.
Ce qui suit est la version française des motifs d'ordonnance rendus par
LE JUGE EN CHEF ADJOINT THURLOW: La demanderesse requiert, avec l'accord et l'appui de l'avocat des défenderesses, un jugement
a) lui accordant la somme de $1,888,131 pour sa demande de dommages-intérêts concernant la vente par les défenderesses de certains avions CF-5 au gouvernement du Venezuela; et
b) rejetant tous les autres aspects de sa demande et la demande des défenderesses sans dépens.
L'essentiel des faits dont dispose la Cour ressort des paragraphes suivants d'un affidavit déposé par un avocat de Los Angeles à l'appui de la demande:
[TRADUCTION] 2. Northrop Corporation a intenté cette action en décembre 1973 pour faire valoir ses droits résultant d'un contrat de licence et de certains contrats conclus avec Sa Majesté au sujet de la production par ou pour Sa Majesté d'avions Northrop F-5A et B tels que modifiés par l'appellation “CF-5A” (monoplace) et «CF5-D» (biplace). Northrop a demandé le paiement de sommes s'élevant approximativement à $8.5 millions dues en vertu de ces contrats. En outre, Northrop a demandé aux défenderesses des dommages-intérêts de $9.1 millions à la suite de la vente effectuée par les défenderesses de 20 avions CF-5 en violation du contrat de licence intervenu entre Northrop et Sa Majesté.
3. En réponse à l'action de Northrop, Sa Majesté a présenté une demande reconventionnelle pour une somme supérieure à $26 millions au motif que Northrop aurait violé ces contrats à diverses reprises.
4. Aussi bien avant le début du litige qu'au cours de celui-ci, les parties ont eu directement et par l'intermédiaire de leurs
avocats des discussions approfondies dans le but de régler ce litige. Commencées en février de cette année, ces négociations ont repris et ont maintenant abouti à un accord. En annexe figure un exemplaire du procès-verbal de l'accord conclu par les parties.
et du procès-verbal de l'accord ci-annexé qui, après avoir énoncé l'intitulé de l'action, déclare:
[TRADUCTION] PROCÈS-VERBAL D'ACCORD
Les parties souscrivent au règlement de cette action dans les termes suivants:
1. Les défenderesses verseront à la demanderesse la somme de NEUF MILLIONS DE DOLLARS CANADIENS ($9,000,000) paya ble de la façon suivante:
a) les défenderesses acceptent qu'un jugement soit rendu en faveur de la demanderesse suivant la formule annexée pour les dommages-intérêts relatifs à la vente de certains avions CF-5 au gouvernement du Venezuela d'un montant de UN MILLION HUIT CENT QUATRE-VINGT HUIT MILLE CENT TRENTE ET UN DOLLARS ($1,888,131);
b) aussitôt après le prononcé dudit jugement, la défenderesse Sa Majesté la Reine versera à la demanderesse la somme de
SEPT MILLIONS CENT ONZE MILLE HUIT CENT SOIXANTE- NEUF DOLLARS ($7,111,869) moins la retenue fiscale de HUIT CENT TROIS MILLE NEUF CENT SOIXANTE-SEIZE DOLLARS
($803,976) pour le paiement définitif de toutes les sommes réclamées dans cette action, dues et payables à la demanderesse conformément au contrat de licence, au contrat de modification CF-5 et au contrat de modification NF-5 mentionnés dans les plaidoiries.
2. Pour tous les autres aspects, la réclamation de la demande- resse et la demande reconventionnelle des défenderesses seront rejetées sans dépens.
3. Aussitôt après la signature de ce procès-verbal, la défende- resse Sa Majesté la Reine fournira à la demanderesse des preuves concernant la retenue fiscale mentionnée au paragra- phe 1 ci-dessus.
OTTAWA le 13 juillet 1976.
Les documents ont déjà été communiqués dans cette action et l'accord est intervenu, dit-on, à la veille des interrogatoires préalables qui devaient durer des mois. Il ressort de ce dossier que les points en litige sont complexes et il est probable que le reste des procédures préliminaires et l'audi- tion proprement dite seront longs et coûteux.
On peut dire à bon droit que s'il s'agissait d'une action ordinaire entre deux personnes privées majeures et jouissant - de leur pleine capacité, la Cour n'hésiterait pas un instant à accorder le jugement demandé. Mais il s'agit d'une situation dans laquelle les pouvoirs de la personne privée à
engager ses propres ressources sont sans limites. Le problème auquel la Cour doit faire face ici est différent, je pense. Il s'agit de savoir si la Cour fédérale peut, en se fondant sur les éléments dont elle dispose, accorder à bon droit le jugement demandé contre la Couronne'. A mon avis, la réponse réside dans le paragraphe 57(3) de la Loi sur la Cour fédérale 2 et la portée qu'il faut lui attribuer. En voici le texte:
57. (3) Les sommes d'argent ou dépens adjugés à une per- sonne contre la Couronne, dans toutes procédures devant la Cour, doivent être prélevés sur le Fonds du revenu consolidé.
Un jugement de la Cour fédérale rendu contre la Couronne a donc pour résultat d'autoriser le paiement du montant accordé par prélèvement sur le Fonds du revenu consolidé sans que le Parle- ment n'ait affecté de crédit à cette fin. A l'audition de la requête, l'avocat de la demanderesse a volon- tiers reconnu qu'on s'est adressé à la Cour pour obtenir de jugement précisément parce qu'aucun crédit n'avait été affecté au paiement des $1,888,- 131 et en raison du retard considérable que néces- siterait une telle affectation de crédits.
Dans l'affaire Bowler c. La Reine', j'ai eu l'oc- casion d'examiner le paragraphe 57(3) en ce qui concerne des accords en vue du règlement de demandes d'indemnité pour des biens expropriés et j'ai déclaré que le pouvoir de payer en vertu de ce paragraphe doit se limiter à ce que la Cour a jugé la Couronne tenue de payer et que la Cour ne doit pas permettre le stratagème sur lequel un juge- ment sur consentement des parties prendrait la place d'une décision fondée sur des éléments éta- blissant la responsabilité réelle de la Couronne. J'ai exprimé ce point de vue en me fondant sur le jugement rendu par la Cour fédérale dans Le Roi
' A l'audition, il n'a été fait aucune distinction entre les deux défenderesses et il n'a pas été proposé que le jugement soit rendu uniquement contre la deuxième défenderesse. De toute façon, l'accord ne porte pas sur ce point.
2 S.R.C. 1970, c. 10 (2° Supp.) modifié par 1973-74, c. 17, art. 8; 1974-75-76, c. 18.
3 [1976] 2 C.F. 776.
c. Hooper 4 qui reposait sur une disposition sembla- ble énoncée à l'article 34 5 de la Loi sur l'expropriation 6 .
Dans ses motifs, le président Thorson déclare à la page 195:
[TRADUCTION] Il n'a été apporté aucune preuve de la valeur de la propriété en question.
Bien entendu, la Cour peut procéder à la première déclara- tion demandée, à savoir que les terrains en question sont dévolus à Sa Majesté le Roi, car une telle déclaration serait conforme aux dispositions de l'article 9 de la Loi sur l'expropriation.
Toutefois, la Cour ne devrait pas, dans des procédures inten- tées en vertu de la Loi sur l'expropriation, établir de déclaration au sujet du caractère suffisant ou juste de l'indemnité pécu- niaire d'après les seules plaidoiries des parties et sans disposer d'éléments de preuve suffisants de la valeur des biens en question sur lesquels la Cour pourrait rendre une décision en ce qui concerne la valeur de ces biens et le montant de l'indemnité auquel le défendeur a droit.
L'article 23 de la Loi sur l'expropriation prévoit que l'indem- nité pécuniaire convenue ou adjugée pour tout terrain ou bien acquis ou exproprié pour la construction d'ouvrages publics, ou défavorablement atteint par ces ouvrages, tient lieu de ce terrain ou bien. La Loi prévoit deux manières de fixer le montant de l'indemnité pécuniaire pour un terrain exproprié en vertu de la Loi sur l'expropriation—à savoir, par accord entre les parties ou par décision de la Cour.
Lorsque les parties se sont déjà entendues entre elles sur montant de l'indemnité pécuniaire, il n'est pas besoin d'aller en cour pour obtenir une décision sur le montant de l'indemnité pécuniaire auquel le défendeur a droit.
à la page 196:
[TRADUCTION] L'avocat a déclaré que l'action visait à obte- nir un jugement de la Cour de l'Échiquier en faveur du défendeur étant donné que, par ailleurs, aucune disposition n'était prévue par le ministère concerné en vertu de laquelle le défendeur pourrait percevoir immédiatement le montant de l'indemnité pécuniaire sur lequel les parties s'étaient entendues, et le défendeur devrait attendre que le Parlement vote les crédits nécessaires.
Cela ne semble pas constituer un juste motif pour l'interven- tion de la Cour, étant donné que les parties ne demandent pas à , la Cour de se prononcer sur la valeur de la propriété en question mais elles lui demandent en réalité d'approuver une entente déjà conclue entre elles en lui donnant une sanction judiciaire.
4 [1942] R.C.É. 193.
5 34. Le ministre des Finances peut payer à toute personne, sur les deniers non affectés du fonds du revenu consolidé du Canada, toute somme à laquelle, d'après le jugement rendu par la cour, en vertu des dispositions de la présente loi, cette personne a droit, soit à titre d'indemnité soit à titre de frais.
6 S.R.C. 1927, c. 64.
et à la page 197:
[TRADUCTION] En outre, le jugement demandé par cette requête ne fait pas partie, suivant les plaidoiries, de ceux qu'envisage l'article 34 de la Loi sur l'expropriation. Cet article n'envisage pas la simple approbation d'un accord intervenu entre les parties, qu'elle soit donnée avant que l'action ne soit intentée ou au cours des plaidoiries.
L'article 34 de la Loi sur l'expropriation envisage un juge- ment de la Cour, conformément aux dispositions de la Loi, par lequel la Cour rend une décision sur l'indemnité pécuniaire à laquelle le défendeur a droit. Il s'agit donc d'une décision qui repose sur des preuves suffisantes de la valeur du bien en question et qui ne s'étend pas à une fixation de l'indemnité pécuniaire au montant sur lequel les parties se sont entendues soit avant que l'action ne soit intentée soit au cours des plaidoiries, car le montant de l'indemnité pécuniaire sur lequel se sont entendues les parties peut ne pas représenter la valeur du bien exproprié que la Cour pourrait fixer.
L'avocat de la demanderesse a cherché à établir une distinction avec ces deux décisions en se fon dant sur le fait qu'elles s'appliquent toutes deux à des expropriations qui, d'une certaine façon, avaient été approuvées antérieurement par le gou- vernement, alors qu'ici la réclamation pour laquelle est demandé un jugement concerne des dommages-intérêts pour violation d'un contrat par la Couronne et pour lequel il n'existe donc aucune autorisation antérieure. Si une telle distinction existe, elle ne paraît pas toucher l'application du principe selon lequel l'accord des parties sur le montant ne remplace pas une décision de la Cour disposant d'informations appropriées sur la respon- sabilité réelle de la Couronne.
Il faut également garder à l'esprit que la Règle 605 qui maintient, du moins en partie, le droit et la pratique établis sous l'ancienne Loi sur les péti- tions de droit', exige qu'un jugement contre la Couronne prenne la forme d'«une déclaration à l'effet que la personne en faveur de laquelle le jugement est rendu a droit au redressement auquel la Cour a décidé qu'elle avait droit».
L'avocat s'est également fondé sur un extrait du jugement de la Cour d'appel dans l'affaire Galway c. M.R.N. 8 dans lequel la Cour déclare, en évo- quant les jugements sur consentement:
Ainsi qu'il ressort de nos motifs du 22 avril, ce doute découle du fait qu'à notre avis, le Ministre a l'obligation, aux termes de la Loi, de fixer le montant de l'impôt exigible d'après les faits qu'il établit et en conformité de son interprétation de la loi. Il s'ensuit qu'il ne peut établir une cotisation pour un certain
7 S.R.C. 1952, c. 210, art. 10.
8 [1974] 1 C.F. 600, pages 602 et 603.
montant fixé afin de donner effet à un compromis et que, lorsque la Division de première instance ou la présente cour d'appel défère une cotisation au Ministre pour nouvelle cotisa- tion, cela ne peut s'effectuer que d'après les faits et en confor- mité de la loi, et non pour donner effet à un compromis.
Peut-on adopter une attitude différente lorsque les parties conviennent du jugement? Ordinairement, dans un litige entre des personnes privées, majeures et saines d'esprit, il n'incombe normalement pas à la Cour de mettre en question le consente- ment des parties au jugement. A première vue, il pourrait sembler que la même règle s'applique lorsque la Couronne, représentée par ses conseillers juridiques, est l'une des parties.
Ces termes ont sans doute été utilisés dans un sens large, mais il s'agissait d'une affaire d'impôt sur le revenu il n'était pas question d'un juge- ment contre la Couronne aboutissant à un paie- ment en vertu du paragraphe 57(3) prélevé sur le Fonds du revenu consolidé. Par conséquent, j'es- time que cette déclaration ne régit pas la présente situation.
En l'espèce, on demande que soit prononcé contre la Couronne un jugement qui accorderait des dommages-intérêts très élevés, et, me semble- t-il, la Cour ne dispose d'aucun élément qui lui permettrait de déterminer si la Couronne est réel- lement redevable de ce montant de dommages- intérêts ou si elle n'est redevable d'aucuns domma- ges-intérêts par suite de la violation du contrat. En outre, ce montant n'est qu'un poste figurant dans un accord beaucoup plus large prévoyant égale- ment le règlement de réclamations dont les mon- tants seraient dus en vertu du contrat, la renoncia- tion à une demande reconventionnelle, bénéficiant probablement d'un début de fondement, pour des sommes totalisant plus de $26,000,000 et la renon- ciation par les deux parties à leurs demandes relatives aux dépens. Si l'on essaie de combiner l'accord avec la décision, on s'aperçoit que la situation ressemble à celle de l'affaire Bowler.
En me fondant sur le principe de la décision rendue dans Le Roi c. Hooper, j'estime que, dans ces circonstances, la Cour ne devrait pas accorder le jugement demandé, mais devrait laisser le soin aux parties soit d'obtenir l'exécution de l'accord conclu par un crédit parlementaire approprié soit de prendre des mesures pour démontrer que la Couronne est réellement redevable de dommages- intérêts en portant l'affaire en justice.
On a prétendu au cours des débats que la Cour accorde souvent des jugements contre la Couronne
pour mettre à effet des règlements de réclamation, sur lesquels il y a eu accord, en particulier en matière de collision; on a même cité l'exemple d'une ordonnance de jugement dans une affaire récente de préjudice et un exemplaire de l'ordon- nance a été déposé devant la Cour. Je ne suis pas convaincu que la Cour a pour habitude d'enregis- trer des jugements sur consentement pour le paie- ment d'indemnités contre la Couronne et il n'est pas évident que la question litigieuse en l'espèce ait été soulevée ou examinée dans l'exemple cité. Tou- tefois, cette question est d'une importance considé- rable pour la jurisprudence de la Cour et, étant donné qu'il peut y avoir une certaine divergence d'opinions à cet égard, il est à souhaiter que cette affaire aille plus loin pour que la question soit tranchée par la Cour d'appel.
La requête de la demanderesse est rejetée sans dépens.
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