Jugements

Informations sur la décision

Contenu de la décision

A-713-75
Montreal Shipping Co. Ltd. (Appelante) (Défenderesse)
c.
La Reine (Intimée) (Demanderesse)
Cour d'appel, les juges Pratte et Le Dain et le juge suppléant Marquis—Québec, le 27 juin 1977.
Droit maritime Papier-journal entreposé dans un hangar du Conseil des ports nationaux La Couronne réclame des frais d'entreposage L'appelante allègue que la Couronne n'a pas le droit d'imposer ces frais et que la période de séjour gratuit s'applique aux marchandises entreposées dans les han gars Appel accueilli Loi sur le Conseil des ports nationaux, S.R.C. 1970, c. N-8, art. 14, 16(1) et le règlement B-3, art. 2d),e), 5(1), 7, 8, 11, 12 et la Partie III de l'annexe du règlement.
APPEL. AVOCATS:
Raynold Langlois pour l'appelante. Y. J. A. Brisson pour l'intimée.
PROCUREURS:
Langlois, Drouin, Roy, Fréchette & Gau- dreau, Québec, pour l'appelante.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimée.
Voici les motifs du jugement prononcés à l'au- dience en français par
LE JUGE PRATTE: L'appelante attaque la déci- sion de la Division de première instance' qui l'a condamnée à payer à l'intimée la somme de $4,687.36 que celle-ci réclamait comme frais d'en- treposage de marchandises dans un hangar du port de Québec.
En première instance, l'intimée avait prétendu que la somme réclamée lui était due à titre de droits de séjour en vertu . du règlement B-3 adopté en vertu de l'article 14 de la Loi sur le Conseil des ports nationaux 2 ; alternativement, elle avait plaidé que cette somme lui était due en vertu d'un contrat qu'elle avait conclu avec l'appelante ou, à défaut de contrat, en vertu des principes de l'enrichisse- ment sans cause.
[1976] 1 C.F. 625.
2 S.R.C. 1970, c. N-8.
Le premier juge a fait droit à l'action en se fondant exclusivement sur les textes réglementai- res invoqués par l'intimée. Au début de sa plaidoi- rie en appel, l'avocat de l'intimée a concédé que ces textes réglementaires constituaient le seul fon- dement possible de son action et que, en consé- quence, celle-ci devrait être rejetée si la Cour en venait à la conclusion que ces règlements n'impo- saient pas l'obligation de payer le montant réclamé.
Le règlement B-3 sur lequel l'intimée fonde sa réclamation impose deux sortes de droits: des droits de séjour et des droits de quai. Il est cons tant qu'il ne s'agit pas ici d'une réclamation de droits de quai. La seule question est donc de savoir si les sommes réclamées sont dues à titre de droits de séjour. Comme les marchandises dont l'entrepo- sage a donné lieu à la réclamation de l'intimée avaient été placées dans un hangar du port de Québec en attendant d'être chargées sur un navire, la question que soulève cette cause, formulée de façon plus précise, est de savoir si le règlement B-3 impose des droits de séjour tant sur les marchandi- ses entreposées avant leur chargement que sur celles qui sont entreposées après avoir été déchar- gées d'un navire.
L'article 2d) du règlement définit l'expression «droit de séjour» comme suit:
«droit de séjour» désigne un droit imposé sur les marchandises en transit qui demeurent sur la propriété du Conseil après l'expiration du séjour gratuit;
Quant à l'expression «séjour gratuit», l'article 2e) en donne la définition suivante:
«séjour gratuit», appliquée à des marchandises, désigne une période pendant laquelle des marchandises doivent être enlevées de la propriété du Conseil sans être soumises à des droits de séjour, après avoir été déchargées d'un navire;
Du rapprochement de ces deux définitions, il ressort, à mon sens, que les droits de séjour ne sont imposés que sur les marchandises qui demeurent sur la propriété du Conseil après avoir été déchar- gées d'un navire et non sur celles qui n'ont pas encore été chargées. Cette conclusion me paraît confirmée par le texte de l'article 12 du règlement ainsi que par la Partie III de l'annexe.
L'article 12 est intitulé «LISTE DES MARCHAN- DISES ASSUJETTIES AU DROIT DE SÉJOUR» et son premier paragraphe suppose, comme je le lis, que
les marchandises assujetties au droit de séjour sont des marchandises qui ont été déchargées d'un navire. Ce premier paragraphe se lit comme suit:
12. (1) Lorsque des marchandises seront devenues assujet- ties au droit de séjour, le propriétaire du navire fera en sorte que le Conseil reçoive à son bureau du port les marchandises auront été déchargées, avant midi le jour qui suit la date d'expiration du séjour gratuit prescrit à l'égard de ces marchan- dises, une liste en double exemplaire de ces marchandises, dressée sur une formule fournie par le Conseil.
Quant à la Partie III de l'annexe du règlement, elle fixe la quotité des droits de séjour et sa phrase liminaire laisse entendre, elle aussi, que seules les marchandises déchargées d'un navire sont assujet- ties au droit de séjour. Cette phrase se lit comme suit:
Sur les marchandises laissées sur la propriété du Conseil à l'expiration du séjour gratuit, des droits de séjour seront impo- sés comme il suit:
De tout cela, je conclus que la somme réclamée n'était pas due à titre de droits de séjour en vertu du règlement B-3 puisque les marchandises qui ont été entreposées par l'intimée l'ont été avant d'être chargées sur un navire et non pas après leur déchargement.
Pour ces motifs, je ferais droit à l'appel, je casserais le jugement de première instance et je rejetterais avec dépens l'action de l'intimée.
* * *
LE JUGE LE DAIN y a souscrit.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT MARQUIS y a souscrit.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.