Jugements

Informations sur la décision

Contenu de la décision

A-563-76
Le procureur général du Canada (Requérant) c.
Le juge-arbitre nommé en vertu de l'article 92 de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage, S.C. 1970-71-72, c. 48 (Intimé)
Cour d'appel, les juges Pratte, Urie et Ryan— Halifax, le 27 avril 1977.
Examen judiciaire Assurance-chômage Demande de prestations pour arrêt de travail à un conflit ouvrier Interprétation de l'art. 44(1) et (2) de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage Les conditions de l'art. 44(2) doivent être satisfaites Décision du juge-arbitre réformée Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2' Supp.). c. 10, art. 28 Loi de 1971 sur l'assurance-chômage, S.C. 1970-71-72, c. 48, art. 44(1) et (2).
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
M. G. Tompkins pour le requérant. David R. Hubley pour l'intimé.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour le requérant.
Patterson, Smith, Matthews & Grant, Truro (N.-E.), pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour prononcés à l'audience par
LE JUGE PRATTE: Il s'agit en l'espèce d'une requête fondée sur l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale demandant révision et révocation de la décision prise par un juge-arbitre en vertu de la Partie V de la Loi de 1971 sur l'assurance-chô- mage'. Par cette décision, le juge-arbitre avait accueilli l'appel interjeté d'une décision du conseil arbitral concluant que M. John G. MacWha avait, au sens de l'article 44(1) de la Loi, perdu son emploi: «du fait d'un arrêt de travail à un conflit collectif à l'usine, à l'atelier ou en tout autre local il exerçait un emploi» et qu'il n'avait pas droit aux prestations qu'il réclamait vu qu'il n'avait pas établi les faits spécifiés à l'article 44(2).
' S.C. 1970-71-72, c. 48.
La lecture de la décision du juge-arbitre montre que celui-ci a conclu que M. MacWha n'avait pas participé au conflit collectif, cause de l'arrêt de travail, et a déduit sur ce fondement unique que M. MacWha avait droit aux prestations. Cette décision à notre avis est erronée. Pour avoir droit aux prestations, il est nécessaire que l'intéressé prouve, non seulement qu'il n'a pas participé au conflit ouvrier responsable de l'arrêt de travail, mais aussi que les autres conditions énumérées à l'article 44(2) lui sont applicables.
Pour ces motifs, la requête fondée sur l'article 28 est accueillie, la décision du juge-arbitre est réformée et l'affaire renvoyée pour qu'il en soit statué en tenant compte du fait qu'un prestataire qui relève de l'article 44(1) de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage doit, pour avoir droit aux prestations, établir que les conditions énumérées à l'article 44(2) lui sont applicables.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.