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T-4296-76
Waterside Ocean Navigation Company, Inc. (Demanderesse)
c.
International Navigation Ltd., le navire Lauren- tian Forest et les propriétaires et les affréteurs du navire Laurentian Forest (Défendeurs)
Division de première instance, le juge en chef adjoint Thurlow—Halifax, le 19, 20 et 21 janvier; Ottawa, le 25 janvier 1977.
Droit maritime Demande de suspension des procédures en attendant l'arbitrage La demanderesse peut-elle obtenir la communication efficace des documents si les procédures sont suspendues? Le droit canadien ne s'applique pas aux questions en litige.
La défenderesse I Ltd. sollicite une suspension des procédu- res en attendant l'arbitrage, à Londres, qui a été demandé par la demanderesse. Celle-ci prétend que, si les procédures sont suspendues, elle ne pourra obtenir la communication efficace des documents puisque trois autres compagnies, dont une est canadienne, ont en main les documents requis.
Arrêt: les procédures seront suspendues en attendant l'arbi- trage. Il semble probable que le droit applicable est le droit anglais et certainement pas le droit canadien. En outre, on n'a pas invoqué les procédures auxquelles on peut avoir recours en arbitrage pour obtenir la communication de documents et aucune preuve ne laisse croire qu'elles seraient inefficaces.
DEMANDE de suspension des procédures. AVOCATS:
J. E. Gould et W. W. Spicer pour la demanderesse.
A. R. Donahoe pour la défenderesse Interna tional Navigation Ltd.
D. A. Kerr, c.r., et J. D. Murphy pour le défendeur Laurentian Forest.
PROCUREURS:
McInnes, Cooper & Robertson, Halifax, pour la demanderesse.
Pace, Macintosh & Donahoe, Halifax, pour la défenderesse International Navigation Ltd. Stewart, MacKeen & Covert, Halifax, pour le défendeur Laurentian Forest.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance prononcés à l'audience par
LE JUGE EN CHEF ADJOINT THURLOW: Il s'agit d'une demande d'ordonnance présentée par la
défenderesse International Navigation Ltd. afin que les procédures de la présente action soient suspendues en attendant l'arbitrage portant sur les questions en litige. L'avis de requête sollicite éga- lement la permission de déposer un acte de compa- rution conditionnelle et une ordonnance rejetant la réclamation contre la défenderesse International, mais celle-ci n'y a pas donné suite.
Les arguments invoqués pour l'obtention d'une suspension ont, à mon avis, beaucoup de poids. La demanderesse, une compagnie de la Pennsylvanie et la défenderesse International, une compagnie des Bahamas, se sont engagées dans la charte-par- tie à temps qui a donné naissance à la cause de l'action, à soumettre les points en litige à l'arbi- trage, à Londres. Des différends ont éclaté, la demanderesse a invoqué la disposition prévoyant l'arbitrage, les deux parties ont désigné les arbitres et les procédures relatives à certaines des questions en litige sont pendantes depuis mai 1976. Les parties ont également convenu de soumettre aux arbitres les autres questions en litige qui se sont posées depuis. Il m'apparaît qu'il n'y a pas plus d'avantages à faire comparaître les témoins néces- saires ici plutôt qu'à Londres. Sans trancher la question, il semble que le droit applicable est le droit anglais plutôt que celui des États-Unis. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas le droit canadien. Il n'y a aucune raison de croire que les procédures en arbitrage ne conduiront pas à un résultat juste.
La demanderesse s'oppose principalement à la suspension des procédures au motif que les procé- dures en arbitrage ne permettent pas, prétend-elle, une communication et une production valables des documents. La demanderesse soutient que la défenderesse International ne possède pas les docu ments requis et ne peut garantir leur production. Elle désire joindre trois autres compagnies, dont l'une est canadienne, comme parties à la présente action de façon à bénéficier des procédures de communication de la présente cour qui peut exiger la production des documents. Cependant, on n'a pas invoqué les procédures auxquelles on peut avoir recours en arbitrage pour obtenir la commu nication des documents et je ne suis pas convaincu de leur inefficacité. Par conséquent, je ne crois pas qu'il y ait de raisons valables pour refuser une suspension des procédures engagées contre la défenderesse International. La requête est accueil- lie dans cette mesure et l'ordonnance sera rendue.
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