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A-853-76
Syndicat Général du Cinéma et de la Télévision (S.G.C.T.) (Requérant)
c.
La Reine, représentée par l'Office national du film (Employeur)
et
La Commission des relations de travail dans la Fonction publique (La Commission)
Cour d'appel, les juges Pratte et Le Dain et le juge suppléant Hyde—Montréal, le 21 avril; Ottawa, le 27 mai 1977.
Examen judiciaire Relations de travail Demande d'accréditation aux fins de représenter une unité de négocia- tion Rejet par la Commission au motif que, même si ce sont des employés, ce ne sont pas des employés au sens de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique Y a-t-il erreur de droit? Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-35, art. 2 Loi nationale sur le film, S.R.C. 1970, c. N-7, art. 10(1)d), 13 et 14.
Le requérant a demandé l'accréditation aux fins de représen- ter des «pigistes» liés à l'Office national du film par des contrats personnels. La Commission des relations de travail dans la Fonction publique -a rejeté la_ demande au motif que, même si les personnes comprises dans l'unité de négociation visée étaient des employées, elles ne pouvaient être des employées au sens de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique parce que le contrat de services personnels ne décrivait pas le poste qu'elles devaient occuper mais simplement la nature des services à exécuter. Le requérant allègue que la Commission a erré en droit car elle ne s'est pas prononcée sur la question de savoir si ces personnes étaient des entrepreneurs indépendants ou des employées, et, si elles appartenaient à cette dernière catégorie, si elles étaient réputées occuper des postes dans la Fonction publique bien qu'elles n'aient pas été nommées con- formément aux articles 13 ou 14 de la Loi nationale sur le film.
Arrêt: la demande est accueillie. Aucune raison ne permet de conclure que les postes auxquels fait référence l'article 14 ne sont pas des postes dans la Fonction publique au sens de la définition de «Fonction publique» dans la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique qui ne fait aucune distinc tion entre les postes continus et les autres postes. Une personne considérée comme un employé de l'Office selon les critères généraux permettant de distinguer un employé d'un entrepre neur indépendant, doit être réputée occuper un poste au sens de l'article 14. L'emploi d'une personne dans un poste autre qu'un poste continu n'est soumis à aucune formalité spéciale. Chaque personne à l'emploi de l'Office occupe un poste, quel qu'il soit. La Commission des relations de travail dans la Fonction publi- que aurait se prononcer sur la question de savoir si les personnes que veut représenter le requérant sont des employées plutôt que des entrepreneurs indépendants bien qu'elles aient été embauchées en vertu d'un contrat censé avoir été fait sous le
régime de l'alinéa 10(1)d) de la Loi nationale sur le film. Par son abstention, la Commission a erré en droit et refusé d'exer- cer sa juridiction.
Arrêt appliqué: Brown c. La Commission de la Fonction publique [1975] C.F. 345.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
M. Freiheit pour le requérant.
W. L. Nisbet pour l'employeur.
Personne n'a comparu pour la Commission.
PROCUREURS:
Stikeman, Elliott, Tamaki, Mercier & Robb, Montréal, pour le requérant.
W. L. Nisbet, Ottawa, pour l'employeur. La Commission des relations de travail dans la Fonction publique, Ottawa, pour la Commission.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE LE DAIN: Il s'agit d'une demande présentée en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale visant à examiner et annuler une décision de la Commission des relations de travail dans la Fonction publique qui rejette une demande d'accréditation au motif que les personnes compri ses dans l'unité de négociation visée ne sont pas des employés au sens de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-35.
La demande d'accréditation décrit l'unité de négociation visée comme suit:
Les personnes liées à l'Office national du film par un contrat de services personnels d'au moins six (6) mois et les personnes qui travaillent à l'Office national du film et qui sont astreintes à plus du tiers de la durée normale de travail exigée des membres de la catégorie technique exécutant des tâches semblables.
Les dispositions statutaires pertinentes en l'es- pèce sont, d'une part, les définitions des mots «employé» et «Fonction publique» à l'article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique et, d'autre part, l'alinéa 10(1)d) et les articles 13 et 14 de la Loi nationale sur le film, S.R.C. 1970, c. N-7, sous le régime desquels l'Of-
fice national du film a le pouvoir d'embaucher des personnes en sa qualité d'employeur distinct de la Fonction publique.'
L'article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique définit comme suit les termes «employé» et «Fonction publique»:
«employé» désigne une personne employée dans la Fonction publique, sauf
a) une personne que le gouverneur en conseil, en vertu d'une loi du Parlement, nomme à un poste statutaire décrit dans cette loi,
b) une personne recrutée sur place hors du Canada,
c) une personne dont la rétribution pour l'exercice des fonc- tions normales de son poste ou de sa charge consiste en honoraires ou est en rapport avec le revenu du bureau dans lequel elle est employée,
d) une personne qui d'ordinaire n'est pas astreinte à plus du tiers de la durée normale de travail exigée des personnes exécutant des tâches semblables,
e) une personne qui est membre ou constable spécial de la Gendarmerie royale du Canada ou qui est employée par cette Gendarmerie à des conditions sensiblement les mêmes que celles qui s'appliquent à un de ses membres,
J) une personne employée à titre occasionnel ou temporaire, à moins qu'elle n'ait été ainsi employée pour une période de six mois ou plus,
g) une personne employée par la Commission ou qui relève de son autorité, ou
h) une personne préposée à la gestion ou à des fonctions confidentielles,
et, aux fins de la présente définition, une personne ne cesse pas d'être employée dans la Fonction publique du seul fait qu'elle a cessé de travailler par suite d'une grève ou du seul fait qu'elle a été congédiée contrairement à la présente loi ou à quelque autre loi du Parlement;
«Fonction publique» désigne l'ensemble des postes qui sont compris dans un ministère, département ou autre élément de la fonction publique du Canada que spécifie à l'occasion l'annexe I, ou qui en relèvent;
L'alinéa 10(1)d) et les articles 13 et 14 de la Loi nationale sur le film sont libellés comme suit:
10. (1) Sous réserve de la direction et du contrôle du Minis- tre, l'Office peut, aux fins pour lesquelles il est établi,
d) conclure des contrats en son propre nom, y compris des contrats de services personnels;
' La Partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique contient une liste des «Minis- tères, départements et autres éléments de la fonction publique du Canada pour lesquels Sa Majesté, représentée par le conseil du Trésor, est l'employeur» et la Partie II contient la liste des «Eléments de la fonction publique du Canada qui sont des employeurs distincts». L'Office national du film fait partie de cette dernière catégorie.
13. (1) Avec l'approbation du conseil du Trésor, obtenue sur la recommandation du Ministre, l'Office peut élaborer un plan d'organisation pour l'établissement et la classification des postes continus nécessaires au bon fonctionnement de l'Office et l'institution de taux de rémunération pour chaque catégorie de postes, eu égard aux taux de rémunération et conditions d'emploi pour des postes comparables dans d'autres sections de la fonction publique du Canada ou à l'extérieur de la fonction publique.
(2) Avec l'assentiment du conseil du Trésor, obtenu sur la recommandation du Ministre, l'Office peut modifier ou chan- ger un plan approuvé d'après le paragraphe (1).
(3) Sous réserve du plan d'organisation approuvé selon le présent article et sous réserve du paragraphe (4), l'Office peut nommer des personnes, pour une durée déterminée ou à titre amovible, qui occuperont les postes établis par le plan, prescrire les conditions de leur emploi et pourvoir à l'avancement, aux traitements et aux augmentations de traitement de ces person- nes, mais les dispositions de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique concernant l'ingérence politique et, lors- qu'elle est applicable, la condition d'emploi relative au paie- ment d'une gratification au décès sous l'autorité de la Loi sur l'administration financière, s'appliquent aux personnes nom- mées en vertu du présent article.
(4) La nomination, par l'Office, d'une personne à un poste continu comportant un traitement de plus de cinq mille dollars ne devient effective que si le gouverneur en conseil l'a approuvée.
(5) Chaque fonctionnaire ou préposé que l'Office emploie en vertu du présent article doit, avant d'entrer en fonction, prêter un serment d'office et de discrétion selon la formule énoncée dans l'annexe.
(6) Lorsqu'une personne qui
a) immédiatement avant le 14 octobre 1950,
(i) faisait partie du personnel du Bureau du cinématogra- phe officiel, et
(ii) était contributeur sous le régime de la Loi sur la pension du service civil, et qui
b) immédiatement après le 14 octobre 1950, a été nommée ou employée aux termes de la présente loi,
est retraitée de son poste en vertu de la présente loi, elle peut 'être assignée à un poste dans la Fonction publique pour lequel elle est qualifiée.
14. L'Office peut employer, dans des charges autres que les postes continus se rattachant au plan approuvé selon l'article 13, les personnes requises, à l'occasion, pour les opérations de l'Office et il peut déterminer leur rémunération et les condi tions de leur emploi.
La question en litige consistant à savoir si les personnes que veut représenter le requérant sont des employées au sens de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique a été tran- chée par la Commission des relations de travail dans la Fonction publique. Cette dernière a fondé sa décision sur l'exposé conjoint des faits que voici:
1. Les employés que veut représenter le requérant sont des personnes que peut embaucher l'employeur en vertu de l'alinéa 10(1)d) de la Loi nationale sur le film.
2. Les personnes visées par la demande en instance n'occupent pas de «postes» et leurs fonctions sont précisées dans leur contrat de services personnels. Ces fonctions sont généralement les mêmes que celles exercées par les employés que l'employeur a embauchés en vertu des articles 13 ou 14 de la Loi nationale sur le film et qui font partie de l'unité de négociation de la catégorie technique.
3. Dans la plupart des cas, les heures de travail des personnes visées par la demande en instance sont les mêmes que les employés embauchés en vertu des articles 13 ou 14 de la Loi nationale sur le film, et membres de l'unité de négociation de la catégorie technique; dans la plupart des cas les personnes visées par la demande en instance relèvent des mêmes surveillants, font l'objet de la même supervision, travaillent au même endroit, ont les mêmes conditions de travail matérielles et se servent du même matériel pour l'exécution de leur travail. Dans quelques cas, certaines de ces similitudes n'existent pas.
4. Les personnes visées par la demande en instance reçoivent la rémunération indiquée dans leur contrat de services personnels et n'ont ordinairement pas droit aux avantages sociaux dont bénéficient les employés embauchés en vertu des articles 13 et 14 de la Loi nationale sur le film. Dans certains cas, elles ont droit à certains avantages sociaux tels les congés annuels payés, les jours fériés, ou les jours reconnus fériés par l'employeur et la rémunération des heures supplémentaires.
5. Aucune des personnes visées par la demande en instance n'a prêté le serment d'office et de discrétion prévu à l'alinéa 13(5) de la Loi nationale sur le film ni n'a été tenue de le faire.
6. Aucune des personnes visées par la demande en instance n'a été tenue de cotiser au compte de pension de retraite prévu par la Loi sur la pension de la Fonction publique.
7. Le requérant reçoit une liste trimestrielle de tous les con- tractuels embauchés en vertu de l'alinéa 10(1)d) de la Loi nationale sur le film, pendant la période en cause. La dernière liste a été fournie au requérant le ou vers le 4 mai 1976.
8. Le contrat type de services personnels dont l'employeur se sert pour embaucher des personnes en vertu de l'alinéa 10(1)d) de la Loi nationale sur le film se trouve à l'annexe 1. A ce contrat s'ajoutent une description générale des services deman dés et une description des dispositions contractuelles spéciales.
Le requérant a fait valoir, au cours de l'audition devant la Commission, que les personnes comprises dans l'unité de négociation étaient des employées plutôt que des entrepreneurs indépendants et devaient être considérées comme des employées au sens de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique bien que les contrats de services personnels aux termes desquels elles ont été
embauchées ne mentionnaient pas expressément un «poste» à être occupé par elles. La Commission a conclu que les personnes que veut représenter le requérant ne sont pas des employées au sens de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique parce qu'elles ont été embauchées en vertu de contrats de services personnels conformé- ment à l'alinéa 10(1)d) de la Loi nationale sur le film et n'occupent pas des postes dans la Fonction publique au sens de la définition de «Fonction publique» à l'article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique et au sens des articles 13 et 14 de la Loi nationale sur le film. A cet effet, voici les passages pertinents de la déci- sion de la Commission:
24. Il ne fait aucun doute que les personnes embauchées en vertu du paragraphe 13(3) et de l'article 14 occupent des postes au sein de l'Office national du film, c'est-à-dire qu'elles sont des personnes employées dans la fonction publique. En consé- quence, elles seraient des employées au sens l'entend la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique.
25. Quoi qu'il en soit, les parties ont reconnu au premier paragraphe de leur exposé conjoint des faits que les personnes visées par la demande du requérant peuvent être embauchées par l'employeur en vertu de l'alinéa 10(1)d) de la Loi nationale sur le film. De fait, d'après la preuve, les personnes en cause dans la présente affaire étaient liées par un contrat de services personnels au moment de la présentation de la demande. Les parties ont aussi convenu au deuxième paragraphe de ce même document que les personnes visées par la demande n'occupent pas des «postes» au sein de l'Office national film. En conséquence, en vertu de la définition susmentionnée du terme «Fonction publique», les personnes en question ne sont pas des «employés» au sens l'entend la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique.
26. Il faut ajouter que d'autres considérations, y compris au moins certaines de celles mentionnées par le requérant, pour- raient entrer en ligne de compte en vertu de lois sur les relations de travail s'appliquant dans d'autres sphères de compétence au Canada. Toutefois, la Commission s'est fondée sur les disposi tions législatives susmentionnées, auxquelles elle est liée, pour trancher la question de la «situation» des personnes que veut représenter le requérant.
Le requérant allègue que la Commission a erré en droit et, de fait, n'a pas exercé sa juridiction en s'abstenant de se prononcer sur la question de savoir si les personnes comprises dans l'unité de négociation visée étaient des entrepreneurs indé- pendants ou des employées et, advenant qu'elles appartiennent à cette dernière catégorie, si elles étaient réputées occuper des postes dans la Fonc- tion publique bien qu'elles n'aient pas été nom- mées ou embauchées conformément aux articles 13 ou 14 de la Loi nationale sur le film.
En rendant une décision en ce sens, la Commis sion semble avoir présumé que même si les person- nes comprises dans l'unité de négociation visée étaient des employées plutôt que des entrepreneurs indépendants, elles ne pouvaient être des employées au sens de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique parce qu'elles n'avaient pas été expressément nommées à un poste désigné dans la Fonction publique, en d'au- tres termes, parce que le contrat de services per- sonnels en vertu duquel elles ont été embauchées ne décrivait pas le poste qu'elles devaient occuper mais simplement la nature des services à exécuter.
La question en litige porte sur le sens et l'éten- due du terme «poste» dans la définition de Fonction publique et dans les articles 13 et 14 de la Loi nationale sur le film.
Dans l'arrêt Brown c. La Commission de la Fonction publique 2 le juge en chef Jackett, parlant dans le contexte de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-32, a émis l'opinion suivante relative au sens à donner au terme «poste» dans la Fonction publique:
Du point de vue technique, le terme «poste» désigne, à mon sens, le pouvoir juridique d'employer une personne dans la Fonction publique, «effectif» désigne l'énumération des postes autorisés dans certains ministères ou secteurs de la Fonction publique, et «classification» désigne soit une description des catégories de postes par rapport à une catégorie-type ou à d'autres titres soit la détermination de la place d'un poste particulier dans une telle classification.
Même si la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique qui donne à la Commission de la Fonc- tion publique le pouvoir de nommer des personnes à des postes au sein de la Fonction publique, ne s'applique pas à l'Office national du film, qui est un employeur distinct dans la Fonction publique et qui peut, de façon autonome, nommer ou embau- cher des personnes, ce qui peut être dit au sujet du sens général du mot «poste» aux termes de cette loi s'applique également au mot tel qu'il apparaît dans la Loi nationale sur le film puisque les deux Lois font référence à une situation à l'intérieur de la Fonction publique et adoptent la même définition de «Fonction publique» 3 .
2 [1975] C.F. 345, à la p. 348, note 1.
3 L'article 2 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique définit «Fonction publique» comme suit:
«Fonction publique» a le même sens que dans la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique;
Les articles 13 et 14 de la Loi nationale sur le film font référence à deux catégories de postes: les «postes continus» prévus dans un plan d'organisa- tion approuvé par le conseil du Trésor, conformé- ment au paragraphe 13(1) et les «charges autres que les postes continus se rattachant au plan approuvé selon l'article 13». L'Office national du film semble se prévaloir principalement de l'éta- blissement de postes continus prévus à l'article 13. Conformément au paragraphe 13(3), de tels postes doivent faire partie d'un plan d'organisation approuvé par le conseil du Trésor avant que la Commission puisse nommer des personnes à ces dits postes, et le paragraphe 13(4) prévoit que la nomination d'une personne à un poste continu comportant un traitement de plus de $5,000 doit être approuvée par le gouverneur en conseil. Le paragraphe 13(5) prévoit qu'une personne nommée à un poste continu à l'Office national du film doit prêter un serment d'office et de discrétion selon une formule spécifique. Une personne qui serait, d'autre part, liée à l'Office en qualité d'employée ne pourrait, à mon avis, être considérée comme occupant un poste continu au sens de l'article 13 à moins que les conditions de cet article n'aient été remplies.
L'article 14, cependant, donne à la Commission le pouvoir général d'employer toute autre personne requise, à l'occasion, pour des postes autres que des postes continus suivant les modalités qu'il lui est loisible de déterminer. Je ne vois aucune raison qui permette de conclure que les postes auxquels fait référence l'article 14 ne sont pas des postes dans la Fonction publique au sens de la définition de «Fonction publique» dans la Loi sur les rela tions de travail dans la Fonction publique qui ne fait aucune distinction entre les postes continus et les autres postes. Une personne considérée comme un employé de l'Office selon les critères généraux permettant de distinguer un employé d'un entre preneur indépendant, doit étre réputée, à mon avis, occuper un poste au sens de l'article 14. L'emploi d'une personne dans un poste autre qu'un poste continu n'est soumis à aucune formalité spéciale. Il ne fait aucun doute que l'Office a le pouvoir, aux termes de l'alinéa 10(1)d) de la Loi nationale sur le film, de conclure des contrats de services per-
sonnels avec des entrepreneurs indépendants, ou «pigistes» 4 comme ils semblent être désignés; mais, nonobstant la forme que revêt un tel contrat, il peut être établi, dans un cas particulier et à la lumière de toutes les circonstances, qu'il s'agit effectivement d'un emploi. Dans un cas semblable, on doit conclure qu'un employé occupe un poste au sens de l'article 14. A mon avis, chaque personne à l'emploi de l'Office occupe un poste, quel qu'il soit. Comme l'a proposé le juge en chef, le mot «poste» peut désigner le pouvoir juridique d'employer; il peut aussi, simplement, être un synonyme d'occu- pation ou d'emploi désignant, de façon générale, les fonctions exercées par un employé.
Il reste à étudier l'importance qu'il faut accor- der, pour les fins de la présente affaire, à la déclaration du paragraphe 2 de l'exposé conjoint des faits selon laquelle «Les personnes visées par la demande en instance n'occupent pas de 'pos- tes' ....» Dans le contexte du paragraphe 2 et de l'ensemble de l'exposé conjoint des faits, il est plausible de dire que cette déclaration correspond simplement à la reconnaissance du fait que les contrats aux termes desquels les personnes ont été embauchées ne visaient pas, d'après leur libellé, la nomination de personnes à des postes précis.
Par conséquent, je conclus que la Commission des relations de travail dans la Fonction publique aurait se prononcer sur la question de savoir si les personnes que veut représenter le requérant sont des employées plutôt que des entrepreneurs indépendants bien qu'elles aient été embauchées en vertu d'un contrat censé avoir été fait sous le régime de l'alinéa 10(1)d) de la Loi nationale sur le film. Par son abstention, la Commission a erré en droit et refusé d'exercer sa juridiction.
Par conséquent, je suis d'avis d'accueillir la demande, d'annuler la décision de la Commission et de lui renvoyer l'affaire afin qu'elle rende une
4 L'article 40 de la convention collective régissant le requé- rant et l'intimé se lit comme suit:
40.01 L'employeur maintient le principe et la pratique de retenir les services d'employés réguliers et de pigistes. Il est convenu que les services de pigistes ne doivent pas être retenus dans le but de contourner les dispositions de la convention collective ou pour mettre fin à l'emploi des employés réguliers.
40.02 L'employeur s'engage à consulter à tous les trimestres le Syndicat sur l'utilisation des services de pigistes.
décision qui tienne compte du fait qu'une personne reconnue comme un employé de l'Office national du film plutôt qu'un entrepreneur indépendant, bien qu'elle ait été embauchée en vertu d'un con- trat de services personnels sous le régime de l'ali- néa 10(1)d) de la Loi nationale sur le film, doit être réputée occuper un poste dans la Fonction publique au sens de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique.
* * *
LE JUGE PRATTE: Je souscris à ces motifs.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT HYDE: Je souscris à ces motifs.
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