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A-684-76
Canadian Cablesystems (Ontario) Limited (Ap- pelante)
c.
Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommu- nications canadiennes et le Conseil de la radio- télévision canadienne (Intimés)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, les juges
Pratte et Le Dain Ottawa, le 4 avril 1977.
Pratique Demande écrite d'ordonnance permettant la
modification de la décision des intimés exigeant de l'appelante qu'elle retourne à ses abonnés certaines sommes déposées en
fiducie Les intimés ont-ils la compétence d'émettre une
telle directive? La modification peut-elle se justifier?
Tous les intéressés ont-ils consentis à cette modification?
REQUÊTE écrite conformément à la Règle 324. PROCUREURS:
D. N. Plumley de Lang, Michener, Cranston, Farquharson & Wright, Toronto, pour l'appe- lante.
C. C. Johnston, avocat, CRTC et le Conseil de la radio-télévision canadienne, Ottawa, pour les intimés.
T. Gregory Kane, avocat, l'Association des consommateurs du Canada et Mme' Helen Clements, Mary Fisher et Margaret Lang- ford.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE LE DAIN: Il s'agit d'une demande présentée sur consentement en vue d'obtenir une ordonnance qui accueillerait l'appel de la décision 76-378 rendue par les intimés, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications cana- diennes et le Conseil de la radio-télévision cana- dienne, en modifiant la partie de cette décision qui ordonne à l'appelante de retourner à ses abonnés certaines sommes déposées en fiducie. La partie de la décision portée en appel, 2 R.T.C. 113 la page 115, se lit ainsi (les soulignements indiquent les modifications qu'on cherche à obtenir):
Lors de l'audience publique qui a débuté le 19 mai 1976 et l'on a étudié de nouveau la demande de la London Cable, le Conseil a entendu les arguments de cette dernière ainsi que ceux de l'A.C.C. au sujet de la destination des sommes déposées en fiducie. De l'avis du Conseil, le jugement de la Cour d'appel fédérale révoquant la décision CRTC 75-513 a en fait annulé
cette décision. Par conséquent, si le Conseil permettait mainte- nant à London Cable de conserver les sommes déposées en fiducie, il lui accorderait rétroactivement l'approbation des frais d'installation et des frais d'abonnement mensuels que représentent ces fonds. Le Conseil en conclut donc, qu'il n'a pas le pouvoir de permettre cette chose. Sauf si la décision de la Cour d'appel fédérale est infirmée en appel par la Cour suprême du Canada, entraînant le rétablissement de la décision 75-513 du C.R.T.C., alors, à la fin d'un tel appel, la Commis sion engage le titulaire à remettre ces fonds à ses abonnés, soit par un remboursement direct, soit sous forme de crédit établi de façon juste et équitable pour le titulaire ainsi que pour ses abonnés, compte tenu des circonstances.
Je suis d'avis que plusieurs raisons motivent le rejet de la demande telle que présentée actuelle- ment. Il suffit d'en mentionner trois. I1 paraît douteux que les intimés aient compétence d'émet- tre une directive de la nature de celle qu'on nous demande de modifier. Il est également douteux qu'on puisse faire une telle modification à l'inté- rieur d'une procédure d'appel que l'article 26(1) de la Loi sur la radiodiffusion, S.R.C. 1970, c. B-11, limite aux questions de compétence et de droit. En dernier lieu, il n'apparaît pas que toutes les person- nes qui peuvent être considérées comme ayant un intérêt dans la directive qu'on nous demande de modifier, ont donné leur consentement à la présen- tation de la demande.
En conséquence, je suis d'avis que la demande doit être rejetée avec permission de présenter une nouvelle demande, avec les documents pertinents à l'appui, à une audience orale au jour fixé par l'administrateur de la Cour.
a
LE JUGE EN CHEF JACKETT: Je souscris.
a * *
LE JUGE PRATTE: Je souscris.
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