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A-817-76
George Krebs et Jacklyn Krebs (Appelants)
c.
Le ministre du Revenu national (Intimé)
et
George Krebs et Jacklyn Krebs (Requérants)
c.
Le juge-arbitre nommé en vertu de l'article 84 de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage
Cour d'appel, les juges Pratte, Heald et Urie— Vancouver, le 19 mai 1977.
Examen judiciaire Assurance-chômage Demande en annulation d'une décision d'un juge-arbitre Les requérants ont retenu les services d'un avocat quelques jours seulement avant l'audition de l'appel Le juge-arbitre a rejeté la demande d'ajournement avec hâte sans entendre l'argumenta- tion de l'avocat Le refus d'ajourner a-t-il privé les requé- rants d'une possibilité raisonnable d'être entendus? Loi sur la Cour fédérale, art. 28 Loi de 1971 sur l'assurance-chô- mage, S.C. 1970-71-72, c. 48, art. 84.
Arrêt appliqué: Burnbrae Farms Ltd. c. L'Office canadien de commercialisation des œufs [1976] 2 C.F. 217.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
David W. Mossop et Allan H. MacLean pour
les appelants.
C. D. Mackinnon pour l'intimé.
PROCUREURS:
Vancouver Community Legal Assistance Society, Vancouver, pour les appelants. Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour prononcés à l'audience par
LE JUGE PRATTE: Il s'agit d'une demande d'examen et d'annulation d'une décision d'un juge- arbitre qui a rejeté un appel interjeté conformé- ment à l'article 84 de la Loi de 1971 sur l'assu- rance-chômage, S.C. 1970-71-72, c. 48.
La seule prétention des requérants est que la décision attaquée est entachée de nullité du fait
que le juge-arbitre n'a pas ajourné l'audition de l'appel comme le lui avait demandé leur avocat.
Je dois d'abord faire remarquer que certaines circonstances entourant le refus d'ajourner du juge-arbitre sont, pour ne pas dire plus, regretta- bles.
Le juge-arbitre avait l'impression que la demande d'ajournement, qui avait d'abord été faite par télégramme, avait été rejetée par le juge- arbitre en chef. Un des motifs invoqués par le juge-arbitre pour justifier son refus était son hési- tation à renverser une décision du juge-arbitre en chef. Le juge-arbitre faisait erreur. Le juge-arbitre en chef n'avait pas rejeté la demande d'ajourne- ment présentée par les requérants; il avait simple- ment ordonné qu'elle soit présentée au juge-arbitre au jour fixé pour l'audition de l'appel.
Le dossier montre également que le juge-arbitre a rejeté la demande des requérants avec une hâte injustifiée et sans donner à l'avocat une possibilité raisonnable de présenter son argumentation.
Ces irrégularités sont sérieuses. Cependant, on attaque en l'espèce non le refus du juge-arbitre d'ajourner l'audition mais sa décision rejetant l'ap- pel des requérants: cette décision n'est pas néces- sairement entachée de nullité du seul fait que l'ajournement ait pu être irrégulièrement refusé. Pour réussir, les requérants doivent établir que, à la suite du refus d'ajourner, leur appel au juge- arbitre a été rejeté sans qu'il leur soit donné une possibilité raisonnable d'être entendus. (Voir: Burnbrae Farms Ltd. c. L'Office canadien de commercialisation des oeufs [1976] 2 C.F. 217.)
Si on considère les faits en l'espèce sous cet angle, il est clair, à mon avis, que la demande doit être rejetée.
Les requérants ont entamé des procédures en appel devant le juge-arbitre en avril 1976 et, à ce moment-là, le registraire du juge-arbitre leur a conseillé de s'assurer les services d'un avocat. Le 14 septembre 1976, ils ont reçu avis que l'appel serait entendu à Vancouver 23 jours plus tard, soit le 7 octobre. Le t el. octobre, l'avocat des requé- rants, dont les services venaient tout juste d'être retenus, a envoyé un télégramme au registraire du juge-arbitre demandant un ajournement de l'audi- tion aux motifs qu'il lui fallait du temps pour
prendre connaissance du dossier et que, plus parti- culièrement, une partie de la documentation qui était en français devait être traduite en anglais.
Il est évident, selon moi, qu'une possibilité rai- sonnable d'être entendus a été offerte aux requé- rants. Si, au jour fixé pour l'audition de l'appel, l'avocat ne pouvait représenter adéquatement les requérants, cela est uniquement au fait qu'eux- mêmes ont attendu jusqu'à la fin de septembre pour retenir les services d'un avocat.
Pour ces motifs, la demande sera rejetée.
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