Jugements

Informations sur la décision

Contenu de la décision

T-1350-75
William Smith (Demandeur)
c.
Le procureur général du Canada (Défendeur)
Division de première instance, le juge Collier— Vancouver, les 15 et 16 novembre 1976.
Pratique Requête du demandeur sollicitant une ordon- nance en vue de joindre un tiers S'est-il conformé aux exigences de la Règle 324(1) au sujet des observations écrites L'affidavit est-il nécessaire en vertu de la Règle 319(2) Demande que la décision relative à la requête soit prise en
vertu de la Règle 324, sans sa comparution en personne La Règle 311 s'applique Règles 311, 319(2) et 324 de la Cour fédérale.
Par lettre, le demandeur a déposé une requête pour obtenir que le gouverneur général du Canada soit joint en tant que partie à la présente action. La seule observation soumise par le demandeur conformément à la Règle 324(1) était une déclara- tion contenue dans la requête selon laquelle le demandeur déposait comme observation écrite additionnelle les documents introductifs d'instance et l'affidavit déjà déposé au soutien de l'action. Aucun affidavit n'a été déposé comme le prévoit la Règle 319(2), le demandeur ayant indiqué que tous les faits étaient déjà au dossier.
Arrêt: le règlement de la requête sera gardé en suspens jusqu'à ce que a) la preuve de signification, conformément aux Règles de la Cour, des documents exigés par la Règle 324(2) soit - déposée, b) le défendeur ait exercé un des choix prévus par la Règle 324(3) dans un délai raisonnable et, s'il agit ainsi, que le demandeur ait disposé d'un délai raisonnable pour répondre. La question de savoir si le demandeur s'est conformé à la Règle 324(1) et si tous les faits nécessaires sont au dossier sera tranchée par la Cour lorsqu'elle disposera de la requête.
DEMANDE écrite en vertu de la Règle 324 pour joindre un tiers.
PROCUREURS:
William Smith, Old Crow, (T.Y.), agissant en son propre nom.
Le sous-procureur général du Canada pour le défendeur.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE COLLIER: Par lettre datée du 8 novem- bre 1976 (et reçue au greffe de Vancouver le 15 novembre 1976), le demandeur a déposé une requête pour obtenir [TRADUCTION] «... une ordonnance en vue de joindre en tant que partie à la présente action Son Excellence Jules Léger, en sa qualité de gouverneur général de Sa Majesté au
Canada ...». Les motifs de la requête étaient ensuite exposés.
Le demandeur n'a soumis aucune observation, comme le prévoit la Règle 324(1), sauf par ces mots de l'avis de requête:
[TRADUCTION] Et sachez que le demandeur dépose comme observation écrite additionnelle (1), les documents introductifs d'instance, y compris l'affidavit déposé au soutien de la pré- sente action le 5 avril 1975.
Je ne donnerai pas mon avis dès maintenant sur la question de savoir si ces documents seront finale- ment admis comme observations écrites.
Il n'a pas non plus déposé d'affidavit à l'appui de sa requête, comme le prévoit la Règle 319(2) qui prescrit:
(2) Une requête doit être appuyée par un affidavit certifiant tous les faits sur lesquels se fonde la requête sauf ceux qui ressortent du dossier; cet affidavit doit être déposé, et une partie adverse peut déposer un affidavit en réponse.
Le demandeur l'a inclus dans son avis de requête:
[TRADUCTION] Et sachez que tous les faits sur lesquels s'appuie la présente requête sont déjà au dossier, et qu'aucun autre affidavit à l'appui n'est déposé par la présente.
Ce n'est certes pas l'avis du demandeur qui régit la question de savoir si tous les faits nécessaires sont déjà au dossier. Cette décision relève de la Cour. Sur ce point, je ne donne pas mon avis maintenant sur la façon dont la Cour va disposer de la requête et de l'absence d'affidavit.
Il a également demandé que la décision relative à la requête soit prise en vertu de la Règle 324, sans sa comparution en personne.
Je cite la Règle 324 en entier.
Règle 324. (1) La décision relative à une requête pour le compte d'une partie peut, si la partie le demande par lettre adressée au greffe, et si la Cour ou un protonotaire, selon le cas, l'estime opportun, être prise sans comparution en personne de cette partie ni d'un procureur ou solicitor pour son compte et sur la base des observations qui sont soumises par écrit pour son compte ou d'un consentement signé par chaque autre partie.
(2) Une copie de la demande de prise en considération d'une requête sans comparution personnelle et une copie des observa tions écrites doivent être signifiées à chaque partie opposante en même temps que lui est signifiée la copie de l'avis de requête.
(3) Une partie qui s'oppose à une requête présentée en vertu du paragraphe (1) peut adresser des observations par écrit au greffe et à chaque autre partie ou elle peut déposer une demande écrite d'audition orale et en adresser une copie à la partie adverse.
(4) La Cour ne doit rendre aucune décision au sujet d'une requête présentée en vertu du paragraphe (1) avant d'être convaincue que toutes les parties intéressées ont eu une possibi- lité raisonnable de présenter des observations écrites ou orales, à leur choix.
Si on applique les dispositions impératives du paragraphe (2) à la présente requête, le deman- deur doit signifier au défendeur en l'espèce, le procureur général du Canada, des copies
a) de la requête,
b) des affidavits déposés à l'appui (s'il y en a),
c) la demande de prise en considération d'une requête sans comparution personnelle,
d) de toute observation écrite.
La Règle 311 de cette cour s'applique donc. Lorsque l'autre partie à une procédure est repré- sentée par procureur (comme c'est le cas pour le présent défendeur), les documents dont j'ai fait mention doivent alors être signifiés à personne, ou par courrier recommandé, à ce procureur, à l'adresse donnée aux fins de signification. Dans la présente procédure, cette adresse est
Stephen J. Hardinge
Avocat
Ministère de la Justice
1900-1055, rue Georgia ouest
(Casier postal 11118 Royal Centre)
Vancouver (C.-B.)
V6E 3P9
La Cour, sur demande, peut prescrire en vertu de la Règle 311c) une façon de signifier autre que la signification à personne ou la signification par courrier recommandé. La Cour peut autoriser, par exemple, la signification par courrier ordinaire. Toute demande de permission pour signifier d'une façon différente doit, cependant, faire elle-même l'objet d'un avis de requête, appuyé d'un affidavit énonçant les motifs qui justifieraient une autorisa- tion de signifier d'une façon différente de celles prévues par les Règles. D'une manière générale, une demande distincte en ce sens doit être soumise pour chaque procédure (dans la même action) une façon spéciale de signifier est demandée.
La Cour ne jugera pas la présente requête de joindre Jules Léger à l'action jusqu'à ce que
a) la preuve de signification (conformément aux Règles de la Cour) des documents mentionnés
au paragraphe 3 des présents motifs soit déposée par le demandeur,
b) le défendeur, le procureur général du Canada, ait exercé un des choix prévus à la Règle 324(3), ou qu'un délai raisonnable (cal- culé à partir de la date de signification dont il a été fait mention précédemment) se soit écoulé et qu'aucun des choix n'ait été exercé,
c) si le défendeur choisit de déposer des obser vations écrites conformément à la Règle 324(3), il doit évidemment en envoyer une copie au demandeur qui disposera alors d'un délai raison- nable pour répondre.
Le règlement de la requête est, en conséquence, gardé en suspens.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.