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T-3908-76
William Smith (Demandeur) c.
La Reine et le procureur général du Canada (Défendeurs)
Division de première instance, le juge Collier— Ottawa, le 10 février 1977.
Pratique Le demandeur réclame que jugement par défaut soit rendu vu que les défendeurs n'ont pas produit de défense La requête du demandeur est régie par la Règle 437 En vertu de la Règle 402(2)c) les défendeurs doivent demander la
permission de produire leur défense Règles 402(2)b)i) et c) et 437 de la Cour fédérale.
Le demandeur réclame que jugement par défaut soit rendu vu que les défendeurs n'ont pas produit de défense. Une défense a été subséquemment produite, après l'expiration du délai, mais avant que la Cour se soit prononcée sur la requête du demandeur.
Arrêt: la requête du demandeur est ajournée sine die. La requête du demandeur est régie par la Règle 437 et la Cour ne l'aurait pas accordée avant d'ordonner que la demande de jugement par défaut soit notifiée aux défendeurs afin qu'ils puissent se faire entendre. Ayant laissé expirer le délai pour produire leur défense, les défendeurs doivent maintenant demander la permission de produire une défense en vertu de la Règle 402(2)c).
REQUÊTE par écrit en vertu de la Règle 324. PROCUREURS:
William Smith estant en son propre nom.
Le sous-procureur général du Canada pour
les défendeurs.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE COLLIER: Le demandeur, par le docu ment reçu au greffe de Vancouver le 6 décembre 1976, demande que jugement par défaut soit rendu vu que les défendeurs n'ont pas produit de défense dans les délais prévus par les règles de la Cour. Il sollicite en outre que la requête soit jugée sans qu'il ait à comparaître personnellement (voir Règle 324).
La requête m'a été présentée à Ottawa vers la mi-janvier à mon retour de Colombie-Britannique. Le ler février 1977, alors que je l'examinais, les défendeurs produisirent une défense. En vertu de la Règle 402(2)b)(i), on peut produire une défense après expiration du délai de 30 jours s'il n'y a pas
eu demande de jugement par défaut. Les défen- deurs devront donc solliciter de la Cour la permis sion de produire une défense'.
Dans l'intervalle, l'étude de la requête du demandeur est suspendue.
J'ajouterai ceci: une requête en obtention d'un jugement par défaut, comme celle du demandeur, est régie par la Règle 437 et la Cour peut en l'espèce:
a) prescrire de présenter une preuve, ou rendre l'ordonnance qui semble juste dans les circonstances (Règle 437(2)); ou
b) ajourner l'audition et donner les instructions qui lui sem- blent justes quant à la signification de l'avis d'ajournement de l'audition (Règle 437(4)).
Je doute que le demandeur puisse se prévaloir du moyen de droit qu'il prétend invoquer contre le procureur général du Canada et Sa Majesté la Reine, défendeurs.
L'acte introductif d'instance, que le demandeur qualifie de déclaration, s'intitule: [TRADUCTION] «Demande d'un bref de prohibition sur le fonde- ment de l'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale et de la Règle 603 de ladite Cour». On y «déclare» que le gouverneur général du Canada, Roland Michener, et le directeur régional des ressources du territoire du Yukon, tous deux prétendument fonctionnaires de Sa Majesté, ordonnèrent la déli- vrance de certains permis d'utilisation de terres relatifs à la construction de la route Dempster.
La déclaration ajoute qu'il s'agit [TRADUCTION] «d'actes de nature judiciaire, impliquant l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, et similaires aux actes d'une instance inférieure». On lit au paragraphe 4:
[TRADUCTION] les agissements reprochés causent préjudice au demandeur; ils constituent un précédent dangereux, erroné et fautif équivalant à un déni de justice pour les intéressés au détriment du demandeur, du public et du Royaume.
Le demandeur réclame:
... la délivrance d'un bref de prohibition ou de toute autre ordonnance que la Cour pourrait juger appropriée, ordonnant l'arrêt de l'instance engagée relativement, entre autres permis analogues, au permis Y 75 H 260, autorisant à utiliser certains terrains et des minéraux qui s'y trouvent à des fins
1 Règle 402(2)c).
reliées à la construction du pont sur la rivière Eagle.
A mon avis, la procédure n'était pas justifiée et a été mal engagée; j'aurais rejeté la requête du demandeur et j'aurais ordonné que la demande de jugement par défaut soit notifiée aux défendeurs afin qu'ils puissent se faire entendre.
Toutefois, vu que les défendeurs veulent mainte- nant produire une défense, j'attendrai leur demande de permission fondée sur la Règle 402(2)b)(i).
ORDONNANCE
La requête du demandeur pour obtenir un juge- ment par défaut est ajournée sine die.
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