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A469-76
Le Directeur nommé en vertu de la Loi anti-infla tion (Requérant)
c.
Le Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 1369 (Intimé)
Cour d'appel, les juges Pratte, Ryan et Le Dain— Ottawa, le 18 mars et le 7 avril 1977.
Examen judiciaire Décision du Directeur selon laquelle la rémunération accordée à un groupe ayant un lien historique avec le Syndicat intimé est de nature inflationniste Lien ne permettant pas un rattrapage complet de rémunération Le Tribunal d'appel en matière d'inflation statue que le Directeur a erré en rendant cette décision Le Tribunal a-t-il erré lorsqu'il a interprété l'art. 44 des Indicateurs anti-inflation? Loi anti-inflation, S.C. 1974-75-76, c. 75 (dans sa forme modifiée), art. 12(1)c),d.1), 17(1) Indicateurs anti-inflation, art. 44 Loi sur la Cour fédérale, art. 28.
Le Syndicat intimé et l'employeur ont conclu une convention collective d'une durée de deux ans commençant le 1°' janvier 1976. La convention a fait l'objet d'un renvoi à la Commission de lutte contre l'inflation. Les parties ont désapprouvé les recommandations de la Commission et l'affaire a été soumise à l'examen du Directeur. Avant l'entrée en vigueur de la Loi anti-inflation, un groupe avec lequel le Syndicat intimé avait un lien historique a négocié un nouveau contrat. Le Directeur a décidé, notamment, qu'il ne s'agissait pas d'un lien particulière- ment marqué et que l'augmentation accordée au «groupe-cible» était d'une importance peu commune. Il n'a accordé au Syndi- cat qu'un rattrapage partiel de rémunération. Le Tribunal d'appel a statué que l'article 44 des indicateurs anti-inflation prescrivait le maintien du lien historique. Le Directeur a donc présenté une demande en vertu de l'article 28 visant à faire examiner et annuler la décision du Tribunal.
Arrét: la décision du Tribunal d'appel est annulée. L'article 44 des Indicateurs prévoit des augmentations de rémunération en sus des montants autorisés par l'article 43 lorsqu'un groupe a un lien historique avec un autre groupe. Mais ce montant supplémentaire doit être «conforme aux objectifs de la Loi». Aux termes du préambule de la Loi, ces objectifs consistent dans la «réduction» et l'«endiguement» de l'inflation. L'article 44(1)d) ne confère pas le droit illimité d'accorder le montant total de l'augmentation nécessaire, dans un cas particulier, pour maintenir un lien historique. Le Directeur a le droit de tenir compte des conséquences inflationnistes de l'augmentation accordée au «groupe-cible».
EXAMEN judiciaire. AVOCATS:
D. Aylen, c.r., et D. Friesen pour le requérant. S. R. Hennessy pour l'intimé.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour le
requérant.
S. R. Hennessy, Ottawa, pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE LE DAIN: Il s'agit d'une demande présentée en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale et visant à faire examiner et annuler une décision du Tribunal d'appel en matière d'in- flation qui accueillait l'appel interjeté contre une ordonnance rendue par le Directeur nommé aux termes de la Loi anti-inflation, S.C. 1974-75-76, c. 75.
L'affaire porte sur l'interprétation et l'applica- tion de l'article 44 des Indicateurs anti-inflation, adoptés conformément à l'article 3 de la Loi par le décret C.P. 1975-2926 du 16 décembre 1975 [DORS/76-1]. L'article 44 (modifié par le décret C.P. 1976-1033 du 6 mai 1976 [DORS/76-298]) qui établit les indicateurs relatifs à l'augmentation de la rémunération lorsqu'il existe entre deux groupes d'employés un lien historique, se lit comme suit:
44. (I) Si un groupe
a) à l'égard duquel
(i) un régime de rémunération, conclu ou établi au plus tard le 1°' janvier 1974, est venu à expiration avant le 14 octobre 1975, et
(ii) un nouveau régime de rémunération n'a pas été conclu ou établi avant le 14 octobre 1975, ou s'il
b) a un lien historique avec un autre groupe,
l'employeur peut, au cours d'une année d'application des indi- cateurs, augmenter le montant total de la rémunération de tous les employés faisant partie du groupe, d'un montant qui n'est pas supérieur à la somme
c) du montant qu'autorise le paragraphe 43(1), et
d) du montant supplémentaire conforme aux objectifs de la Loi.
(2) Aux fins de l'alinéa (I )b), un groupe a un lien historique avec un autre groupe
a) si
(i) pendant les deux années, ou une période plus longue précédant le 14 octobre 1975, le niveau, le moment et les taux d'augmentation de la rémunération des employés faisant partie des groupes étaient visiblement reliés; ou
(ii) avant le 14 octobre 1975, les taux applicables aux tâches-repères dans chaque groupe étaient identiques; et
b) si les employés faisant partie des groupes
(i) ont le même employeur, travaillent dans le même domaine ou sur le même marché local du travail, et
(ii) accomplissent un travail relié au même produit, pro- cédé ou service.
Les groupes qui ont, en l'espèce, un lien histori- que entre eux sont les unités de négociation qui comprennent les employés de sécurité et d'entre- tien au service du Conseil scolaire de Sudbury et de la Commission des écoles séparées du district de Sudbury. Ils sont respectivement représentés par les sections locales 895 et 1369 du Syndicat cana- dien de la Fonction publique. Les conventions collectives conclues par la section 1369 ont, au cours des dernières années, suivi celles conclues par la section 895 environ six mois d'intervalle et ont été fondées, dans une large mesure, sur les augmentations obtenues par la section 895. Le présent litige porte sur le montant de l'augmenta- tion de la rémunération des employés de la section 1369 qui doit être autorisé compte tenu du lien historique établi entre leur unité de négociation et celle des employés de la section 895 avant la mise en vigueur des Indicateurs anti-inflation, à partir du 14 octobre 1975.
La convention collective conclue entre la Com mission des écoles séparées du district de Sudbury et le Syndicat intimé, la section 1369, pour une période de deux ans commençant le 1" janvier 1976, prévoyait des augmentations de rémunéra- tion visant à maintenir le lien historique établi entre les deux groupes, eu égard aux augmenta tions stipulées dans la dernière convention entre le Conseil scolaire de Sudbury et la section 895, convention qui avait pris effet le 1°' juillet 1975.
La convention collective a fait l'objet d'un renvoi à la Commission de lutte contre l'inflation. La Commission a fait des recommandations que les parties ont désapprouvées' et l'affaire a été soumise à l'examen du Directeur', qui a fait procé-
' L'alinéa 12(I )c) de la Loi se lit comme suit: 12. (1) La Commission
c) identifie les causes des mouvements réels ou envisagés de prix, profits, rémunérations et dividendes, établis con- formément à l'alinéa h ), qui, à son avis, auront vraisembla- blement des conséquences importantes sur l'économie canadienne, et cherche, à l'aide de consultations et de négociations avec les parties intéressées, soit à les rendre conformes à la lettre et à l'esprit des indicateurs, soit à en réduire ou à en supprimer l'effet inflationniste;
2 L'alinéa 12(1 )d.I) de la Loi, ajouté par S.C. 1974-75-76. c.
der à une enquête conformément à l'article 17 de la Loi, qui se lit en partie comme suit:
17. (1) Dans les cas la Commission soumet une affaire au Directeur, conformément aux alinéas 12(1)d) ou d. I ), ou dans les cas le gouverneur en conseil informe celui-ci qu'il a des motifs raisonnables de croire qu'un fournisseur, un employeur ou une personne, autre qu'un employé, liée par les indicateurs, contreviennent ou ont contrevenu aux indicateurs ou qu'ils le feront vraisemblablement, le Directeur doit user des pouvoirs que lui confère la présente loi pour procéder aux enquêtes qu'il juge nécessaires pour établir les faits imputés aux personnes visées.
Le Directeur a déterminé qu'en vertu de ce qu'on appelle les «indicateurs arithmétiques», évo- qués à l'alinéa (1)c) de l'article 44 précité, les taux admissibles d'augmentation de la rémunération en ce qui concerne la première et la deuxième année de la convention collective étaient respectivement de 10.3% et de 8%. Cette partie de l'ordonnance n'a pas été contestée. Dans la seconde partie, le Directeur a traité du montant de l'augmentation à accorder en sus de ce que les indicateurs arithméti- ques autorisent conformément à l'alinéa 44(1)d) qui parle «du montant supplémentaire conforme aux objectifs de la Loi». Le Directeur a conclu qu'il existait un lien historique entre les deux groupes en cause mais qu'il ne s'agissait pas d'un lien particulièrement marqué. «Le lien constitue tout au plus», a-t-il déclaré, «un rapport inégal, de courte durée, qui ne repose pas sur des classifica tions d'employés entièrement comparables.» Il a pris en considération le caractère relativement peu marqué du lien historique afin de déterminer le montant à accorder aux termes de l'alinéa 44(1)d). Le Tribunal d'appel, comme le Directeur, a jugé qu'il s'agissait d'un fait pertinent, et cet aspect de la décision du Directeur n'est pas en cause dans le présent appel.
98, art. 4, se lit comme suit: 12. (I) La Commission
d.l) soumet immédiatement l'affaire à l'examen du Direc- teur au cas où, ayant avisé les parties intéressées à la suite des consultations et négociations prévues à l'alinéa c) que le mouvement des prix, profits, rémunérations ou dividen- des distinct de celui qui est spécifié dans l'avis ne serait pas conforme, selon la Commission, aux indicateurs ni justifié par ailleurs, une partie visée au paragraphe (1.2) l'informe par écrit qu'elle désapprouve cet avis-
Le litige porte sur la conclusion du Directeur voulant que lors du calcul du montant à accorder eu égard au lien historique existant ici, il tienne compte de la nature inflationniste de la dernière augmentation obtenue en juillet 1975 (soit avant l'entrée en vigueur des Indicateurs anti-inflation) par le «groupe-cible»—à savoir les employés de sécurité et d'entretien du Conseil scolaire de Sud- bury, section locale 895. Les motifs et la conclu sion du Directeur relativement à cette question sont contenus dans les extraits suivants de son ordonnance:
Le cas à l'étude soulève la question de savoir si, dans certaines circonstances, on ne devrait pas limiter davantage le degré de rétablissement. Si le groupe avec lequel on prétend avoir un lien historique a touché dans un passé récent une augmentation d'une importance peu commune avant le lance- ment du programme—par exemple, une augmentation dépas- sant largement le coût de la vie pour la période en cause—il n'est pas certain que le rétablissement du lien historique avec un niveau exagéré de ce type soit «conforme aux objectifs de la Loi..
Outre ma conclusion que ledit lien historique n'est pas un lien particulièrement marqué, il faut remarquer que le taux d'augmentation de la rémunération versée au «groupe-cible. en 1975 a fait un bond inhabituellement élevé, qui a dépassé largement l'augmentation de l'indice du coût de la vie pour la période correspondante.
L'application, aux faits constatés, des critères énoncés ci-des- sus à l'égard des liens historiques me conduit à la conclusion que le lien historique entre lesdits groupes d'employés est reconnu de façon adéquate conformément aux objectifs de la Loi anti-inflation, en ne permettant pas un rattrapage complet de rémunération par le groupe d'employés, au niveau de rému- nération majoré appliqué au groupe-cible en 1975, mais en permettant une augmentation maximale en pourcentage de 1.7 et de .5 pour cent respectivement de la rémunération totale, en sus de celle admissible aux termes des Indicateurs arithméti- ques pour chacune des deux premières années d'application des Indicateurs du groupe d'employés.
Finalement, le Directeur a autorisé pour la durée de la convention collective, soit deux ans, des augmentations totales de 12% et de 8.5% de la rémunération, comparativement à 12.63% et 8%, pourcentages recommandés par la Commission de lutte contre l'inflation.
Le Tribunal d'appel a statué que le Directeur a erré en fondant son ordonnance sur ce qu'il consi- dérait être la nature inflationniste de la dernière augmentation au moment elle avait été obtenue par le groupe-cible, et pour ce motif le Tribunal a accueilli l'appel et ordonné que l'affaire soit ren- voyée devant le Directeur afin qu'il procède à un
nouvel examen et à la modification de son ordon- nance. Comme second moyen d'appel, on alléguait que le Directeur n'avait pas respecté les principes de justice naturelle; mais, en ce qui concerne ce moyen, l'appel a été rejeté. Quoi qu'il en soit, la Cour n'a pas été saisie de cette question.
Voici un extrait de la décision du Tribunal d'appel concernant la question litigieuse:
[TRADUCTION] L'article 44 indique clairement que l'objectif est de limiter la rémunération sans pour autant causer une rupture injustifiée des liens historiques qui ont, en partie, déterminé la rémunération des employés. Il semble que l'objec- tif soit de limiter, dans la mesure du possible, le taux moyen des augmentations de rémunération sans pour autant porter atteinte, de façon injustifiée, aux taux relatifs établis dans l'échelle des traitements. Le fait pour le Directeur de considérer la rémunération du groupe-cible comme étant à »un niveau inflationniste» et, pour ce motif, de refuser de maintenir un lien historique, nous apparaît contraire à cet objectif. Rien dans la Loi anti-inflation ni dans les Indicateurs ne laisse entendre que les pouvoirs du Directeur l'autorisent à porter un jugement a posteriori sur le jeu de l'offre et de la demande ou sur le processus de négociation collective comme ils fonctionnaient avant l'imposition du programme anti-inflationniste, le 14 octo- bre 1975. S'il le fait, comme en l'espèce, le résultat en est la limitation de la rémunération et par conséquent le contrôle de l'inflation; mais ce faisant on attaque de façon injustifiée l'objectif évidemment visé par l'article 44 des Indicateurs à savoir, maintenir un lien historique reconnu entre la rémunéra- tion des deux groupes d'employés.
Le litige porte sur le point de savoir si le Tribu nal d'appel a erré en droit en formulant cette conclusion.
L'article 44 des Indicateurs prévoit un «montant supplémentaire» d'augmentation de la rémunéra- tion en sus du montant autorisé en vertu des «indicateurs arithmétiques» établis par les articles 43, 45, 46, 47 et 48, mais précise qu'il doit s'agir d'un montant «conforme aux objectifs de la Loi». Ces objectifs consistent dans la «réduction» et l'«en- diguement» de l'inflation, aux termes du préambule de la Loi qui se lit comme suit:
ATTENDU que le Parlement reconnaît l'incompatibilité de l'actuel taux d'inflation avec l'intérêt général, ainsi que la gravité du problème national posé par sa réduction et son endiguement
ET qu'il importe en conséquence de limiter les marges bénéfi- ciaires, les prix, les dividendes et les rémunérations,
L'alinéa 44(1)d) ne confère pas le droit illimité d'accorder le montant total de l'augmentation nécessaire, dans les cas particuliers, pour mainte- nir un lien historique. Il s'agit d'un droit restreint
par la nécessité de considérer les objectifs d'endi- guement et de réduction de l'inflation—en d'autres termes, les conséquences inflationnistes de l'aug- mentation proposée. Il est évident qu'il faut établir un équilibre entre les demandes fondées sur un lien historique et ces objectifs. Cet équilibre est une question de jugement, laissée à l'employeur au premier chef, mais pouvant faire l'objet d'une contestation par la Commission de lutte contre l'inflation et d'une décision par le Directeur 3 . La question précise qu'il faut trancher en l'espèce est de savoir si, en considérant les conséquences infla- tionnistes de l'augmentation proposée afin de maintenir un lien historique, le Directeur peut légitimement considérer les conséquences infla- tionnistes existant à l'époque le «groupe-cible» a obtenu sa dernière augmentation, soit avant l'en- trée en vigueur des Indicateurs.
La Loi se préoccupe du taux d'inflation existant au moment de son entrée en vigueur, mais c'est par la limitation des mouvements réels ou envisagés de rémunération, une fois le programme anti-infla- tionniste en vigueur, que l'on parviendra à endi- guer et à réduire l'inflation. Cela ressort claire- ment des termes de l'article 12(1)c) de la Loi, concernant les fonctions de la Commission de lutte contre l'inflation. Comme l'indique l'article 17, le Directeur décide s'il y a eu ou s'il y aura vraisem- blablement violation des Indicateurs. Ce que le Directeur doit par conséquent considérer lorsqu'il applique l'alinéa 44(1)d) des Indicateurs, c'est la question de savoir si le montant de l'augmentation visant à maintenir un lien historique serait con- traire aux objectifs de la Loi à cause de ses conséquences inflationnistes. En l'espèce, le Direc- teur a-t-il omis de se poser cette question lorsqu'il a invoqué, comme il l'a manifestement fait, la nature inflationniste, en juillet 1975, de la dernière augmentation obtenue par le «groupe-cible»?
3 A moment de son adoption, l'alinéa 44(1)d) des Indica- teurs se lisait comme suit: «du montant supplémentaire qui, de l'avis de la Commission de lutte contre l'inflation, est conforme aux objectifs de la Loi». A mon avis, le retrait des mots «qui, de l'avis de la Commission de lutte contre l'inflation» indique que la Commission ne veut pas être l'organisme qui décide en dernier ressort si tel montant est conforme aux objectifs de la Loi. Mais ce retrait n'indique pas, comme le prétend l'avocat du demandeur, que le calcul du montant est laissé à la seule discrétion de l'employeur. Ce montant fait l'objet d'un examen par la Commission de lutte contre l'inflation, par le Directeur et par le Tribunal d'appel en matière d'inflation.
Le Directeur devait prendre en considération les conséquences inflationnistes du montant d'aug- mentation proposé sous le régime d'une convention collective devant prendre effet le 1" janvier 1976. Ce faisant, je crois qu'il avait le droit de tenir compte pour sa gouverne de la nature inflation- niste de la dernière augmentation obtenue par le «groupe-cible» en juillet 1975. On pouvait raison- nablement présumer que ce qui était d'une nature inflationniste à cette époque le serait six mois plus tard. Pour ces motifs, j'infirme la décision du Tribunal d'appel et je lui renvoie l'affaire afin qu'il rende une décision fondée sur le fait que le Direc- teur n'a pas erré en droit lorsqu'il a pris en consi- dération la nature inflationniste de la dernière augmentation de rémunération versée aux em ployés par le Conseil scolaire de Sudbury.
* * *
LE JUGE PRATTE: Je souscris à ces motifs.
* * *
LE JUGE RYAN: Je souscris à ces motifs.
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