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T-3324-75
Warwick Shipping Limited (Demanderesse)
c.
La Reine (Défenderesse)
et
The Foundation Company of Canada Limited et Joseph Fearon (Tierces parties)
Division de première instance, le juge Dubé— Ottawa, les 15 et 18 février 1977.
Compétence Demande d'autorisation pour amender la défense et la demande reconventionnelle La Cour est-elle compétente pour décider de la question soulevée par la modifi cation? Les questions de compétence devraient-elles être décidées lors d'une requête sommaire? Possibilité de pré- senter une demande en vertu de la Règle 474 Règle 474 de la Cour fédérale.
La demanderesse s'oppose à l'octroi de l'autorisation de modifier la demande reconventionnelle en invoquant l'incompé- tence de la Cour. A l'appui de sa prétention elle cite l'arrêt de la Cour suprême du Canada dans l'affaire McNamara Con struction (Western) Limited c. La Reine (1977) 13 N.R. 181.
Arrêt: autorisation d'amender la défense et la demande reconventionnelle est accordée, avec autorisation à la demande- resse de présenter une demande à la Cour pour qu'elle statue sur un point de droit, en vertu de la Règle 474. L'allégation de la demanderesse soulève une question importante qu'il ne fau- drait pas trancher lors d'une requête sommaire, à savoir, si l'arrêt McNamara peut avoir une portée sur une action intentée contre la Couronne en vertu de la Loi sur la responsabilité de la Couronne, et si ce que la Couronne désire être autorisée à plaider ne serait pas, de fait, un plaidoyer sur l'étendue de sa responsabilité relativement à l'objet de la réclamation.
DEMANDE d'autorisation pour amender les plaidoiries.
AVOCATS:
Pierre G. Côté pour la demanderesse.
D. Aylen, c.r., et R. Hynes pour la
défenderesse.
John M. Coyne, c.r., pour l'administrateur.
PROCUREURS:
Ogilvy, Cope, Porteous, Montgomery, Renault, Clarke & Kirkpatrick, Montréal, pour la demanderesse.
Le sous-procureur général du Canada pour la défenderesse.
Herridge, Tolmie, Ottawa, pour l'administra- teur.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE DUBE: La défenderesse demande l'au- torisation d'amender la défense et la demande reconventionnelle par l'adjonction de certains paragraphes figurant en annexe de l'avis de requête.
L'autorisation d'amender la défense est accordée.
L'autorisation était demandée pour ajouter à la demande reconventionnelle le paragraphe suivant, entre autres:
6. Si la défenderesse est responsable envers Golden Eagle Canada Ltd. et New Brunswick Electric Power Commission, ou envers l'une d'elles, des dommages que ces dernières prétendent avoir subis, elle a droit de recouvrer de la demanderesse une part contributive proportionnelle au degré de culpabilité attri- bué à la demanderesse ou à ses préposés, conformément à la Loi sur la négligence contributive, L.R.N.B., 1973, chap. C-19, et à la Loi sur les auteurs des délits civils, L.R.N.B., 1973, chap. T-8.
La demanderesse s'oppose à l'octroi de l'autorisa- tion en invoquant l'incompétence de la Cour. A l'appui de sa position, l'avocat cite l'arrêt récent de la Cour suprême du Canada dans l'affaire McNamara Construction (Western) Limited c. La Reine'.
On accorde habituellement l'autorisation d'amender les plaidoiries à moins qu'il n'en découle un préjudice pour les autres parties ou qu'il apparaisse clairement et manifestement que lesdites plaidoiries doivent être radiées.
Bien que l'allégation de la demanderesse puisse être bien fondée, elle soulève une question impor- tante qu'il ne faudrait pas, je crois, trancher lors d'une requête sommaire de cette nature. Outre la question de la portée que l'arrêt McNamara peut avoir sur une action intentée contre la Couronne en vertu de la Loi sur la responsabilité de la Couronne, l'objection soulève la question, non plai- dée devant moi, de savoir si ce que la Couronne désire être autorisée à plaider ne serait pas, de fait, un plaidoyer sur l'étendue de sa responsabilité envers la demanderesse en vertu de la Loi sur la responsabilité de la Couronne, relativement à l'ob- jet de la réclamation. J'accorde donc l'autorisation en laissant la demanderesse libre de soulever à
1 (1977) 13 N.R. 181.
nouveau la question par une demande présentée en vertu de la Règle 474, avant ou après la réponse de la demanderesse, ou lors du procès.
ORDONNANCE
1. Autorisation d'amender la défense est accordée;
2. Autorisation d'amender la demande recon- ventionnelle est accordée, avec autorisation à la demanderesse de présenter une demande à la Cour pour qu'elle statue sur un point de droit, en vertu de la Règle 474.
3. Autorisation est accordée d'amender la requête en conséquence.
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