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A-576-76
Willard James Leach et Verla Fern Leach (Requérants)
c.
La Reine (Intimée)
Cour d'appel, les juges Urie et Le Dain et le juge suppléant MacKay—Toronto, le 13 décembre 1976.
Pratique—Expropriation—Demande d'émission d'un bref de possession—Peut-on porter en appel la décision de la Division de première instance?—La décision est-elle sujette à un examen judiciaire?—Loi sur l'expropriation, S.R.C. 1970 (P' Supp.) c. 16, art. 35—Loi sur la Cour fédérale, art. 28.
Les requérants cherchent à porter en appel une décision de la Division de première instance qui a refusé d'ordonner une nouvelle comparution des signataires des affidavits et la pro duction de documents ou à faire réviser cette décision en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale.
Arrêt: l'appel et la demande sont rejetés. Il ne peut y avoir appel d'une décision d'un juge de la Division de première instance puisqu'un juge agissant en vertu de l'article 35 de la Loi sur l'expropriation agit comme une persona designata et n'exerce pas la compétence de la Cour. Une décision incidente prise au cours d'une audition n'est pas susceptible d'annulation en vertu de l'article 28.
Arrêt appliqué: In re la Loi antidumping et in re Danmor Shoe Co. Ltd. [1974] 1 C.F. 22.
APPEL et DEMANDE d'examen. AVOCATS:
D. Estrin pour les requérants. T. Dunne pour l'intimée.
PROCUREURS:
D. Estrin, Toronto, pour les requérants.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour prononcés à l'audience par
LE JUGE URIE: L'intimée dans la présente cause a demandé au juge Mahoney, de la Division de première instance de cette Cour, d'émettre un mandat de prise de possession conformément à l'article 35 de la Loi sur l'expropriation. Le savant juge a permis un contre-interrogatoire basé sur les affidavits déposés à l'appui de cette demande. Au cours du contre-interrogatoire, certains signataires
d'affidavits, sur les conseils de leurs avocats, ont refusé de répondre à certaines questions et la Couronne a refusé de produire certains documents. Les requérants dans la présente cause ont demandé au juge Mahoney une ordonnance enjoignant les signataires des affidavits de se présenter une autre fois afin de répondre aux questions auxquelles ils avaient refusé de répondre et enjoignant la Cou- ronne de produire les documents qui ne l'ont pas été. Le savant juge a refusé ces deux demandes au motif que les questions et les documents étaient sans rapport avec les points en litige qui lui étaient soumis. Les requérants ont formulé une demande en vertu de l'article 28 et un appel de cette ordonnance.
Au début de la présente audience, on a soulevé la question du droit des requérants d'interjeter appel ou de formuler une demande en vertu de l'article 28, relativement à l'ordonnance du juge Mahoney. Nous sommes tous d'avis que la pré- sente cour ne connaît pas de ces procédures. Un juge de la Cour fédérale du Canada agissant en vertu de l'article 35 de la Loi doit être considéré comme une persona designata et non comme une personne exerçant la compétence de la Division de première instance de la Cour, et en conséquence, il ne peut y avoir aucun appel de sa décision. Il semblerait que ce soit la seule conclusion qu'on puisse tirer du fait que cette compétence a égale- ment été accordée à un juge d'une cour supérieure provinciale dont la décision ne peut être portée en appel. Décider autrement entraînerait une situa tion anormale relativement au droit d'appel, et on ne peut prêter cette intention au Parlement. La décision de décerner ou de refuser un mandat de prise de posssession conformément à l'article 35 peut faire l'objet d'une demande en vertu de l'arti- cle 28, mais une décision incidente prise au cours d'une audition tenue conformément à l'article 35, comme l'ordonnance en l'espèce, n'est pas suscepti ble d'annulation. Voir In re la Loi antidumping et in re Danmor Shoe Co. Ltd. [1974] 1 C.F. 22 aux pages 30 et 31 la Cour a jugé qu'une décision relative à l'admissibilité d'une preuve n'était pas susceptible d'annulation en vertu de l'article 28. En conséquence, la demande présentée en vertu de l'article 28 et l'appel seront rejetés.
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