Jugements

Informations sur la décision

Contenu de la décision

T-1667-76
William A. Gibbon (Demandeur)
c.
La Reine (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Walsh Toronto, le 13 mai; Ottawa, le 3 juin 1977.
Impôt sur le revenu Calcul du revenu Déductions »Pension alimentaire» volontaire Paiements non versés en vertu d'un accord ou d'une ordonnance d'un tribunal compé- tent Déduction autorisée Nouvelle cotisation Le demandeur incité à continuer ses paiements volontaires plutôt que de bénéficier d'une réduction d'impôt en constituant un fonds d'épargne-retraite enregistré à son profit Les cotisa- tions inexactes portent-elles atteinte à la responsabilité fiscale du demandeur? Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970- 71-72, c. 63, art. 606), c), 152(3), (8).
Le demandeur, séparé de son épouse, a versé une pension alimentaire pour ses fils à charge et ce, volontairement et non pas en vertu d'une ordonnance de la cour ou d'un accord de séparation. Le ministère lui a remboursé le trop-payé d'impôt parce qu'il n'avait pas revendiqué la déduction de ces paie- ments. Quelque temps après, le ministère a fixé de nouveau la contribution fiscale du demandeur lorsqu'il est devenu évident que ces paiements n'étaient pas déductibles. Le demandeur allègue qu'il aurait pu bénéficier d'une réduction d'impôt pres- que identique en constituant un fonds d'épargne-retraite enre- gistré à son profit et que l'erreur du ministère l'a incité à continuer à verser une pension alimentaire volontaire. Parce que l'erreur du ministère l'a incité à renoncer à une mesure acceptable visant à lui épargner de l'impôt, le demandeur allègue qu'il ne doit pas être tenu responsable de la nouvelle cotisation d'impôt.
Arrêt: l'appel est rejeté. Le seul point litigieux porté devant la Cour est le suivant: les nouvelles cotisations pour les années d'imposition 1972 et 1973 sont-elles correctes? Or, il est incon testable qu'elles sont conformes à la loi. Le fait que le deman- deur aurait pu agir autrement et réclamer certaines autres déductions (ce qu'il ne peut plus faire maintenant) qui auraient réduit ses obligations fiscales pour les années en cause est regrettable en soi, mais ne saurait avoir d'effet sur la validité des nouvelles cotisations devant la Cour pour le seul motif qu'il aurait été incité par les premières cotisations à adopter une ligne de conduite qui lui a causé des pertes financières.
Distinction faite avec les arrêts: Howell c. Falmouth Boat Construction Co. Ltd. [1951] A.C. 837 et Robertson c. Minister of Pensions [1948] 2 All E.R. 767. Arrêts suivis: M.R.N. c. Inland Industries Ltd. [1974] R.C.S. 514; Woon c. M.R.N. [1950] R.C.É. 327; Stickel c. M.R.N. [1972] C.F. 672 et Cam Gard Supply Ltd. c. M.R.N. [1974] 2 C.F. 236.
APPEL en matière d'impôt sur le revenu. AVOCATS:
William A. Gibbon pour le demandeur. Ian S. MacGregor pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour la défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE WALsx: Le présent appel en matière d'impôt sur le revenu a été entendu sur la base d'un exposé conjoint des faits, le seul témoin étant le demandeur, qui exerçait le droit à Winnipeg avant 1965. Depuis 1967, il enseigne à Toronto dans une école. Il a assuré sa propre défense. Il s'est séparé de sa femme en 1963. Le couple avait trois enfants, dont deux garçons, qui en 1972 avaient respectivement 19 et 15 ans et étaient complètement à charge pendant les années d'impo- sition 1972 et 1973. Au cours de ces deux années, le demandeur a versé à sa femme une pension alimentaire volontaire, comme il le faisait depuis leur séparation en 1963, mais non pas en vertu d'un arrêt, d'une ordonnance ou d'un jugement rendu par un tribunal compétent ni d'un accord écrit de séparation. Dans ses déclarations de revenu afférentes auxdites années d'imposition, le demandeur n'a pas revendiqué la déduction de ces paiements et il admet qu'il n'avait pas le droit de le faire en vertu des articles 60b) et c) de la Loi de l'impôt sur le revenu, dont voici le libellé:
60. Peuvent être déduites lors du calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition les sommes suivantes qui sont appropriées:
b) toute somme payée dans l'année par le contribuable, en vertu d'un arrêt, d'une ordonnance ou d'un jugement rendus par un tribunal compétent ou en vertu d'un accord écrit, à titre de pension alimentaire ou autre allocation payable périodiquement pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, des enfants issus du mariage ou à la fois du bénéficiaire et des enfants issus du mariage, si le contribuable vivait séparé, en vertu d'un divorce, d'une séparation judiciaire ou d'un accord écrit de séparation, du conjoint ou de l'ex-conjoint à qui il était tenu de faire le paiement, le jour le paiement a été effectué et durant le reste de l'année;
c) toute somme payée au cours de l'année par le contribua- ble, en vertu d'une ordonnance rendue par un tribunal com- pétent, à titre d'allocation payable périodiquement pour sub- venir aux besoins du bénéficiaire, des enfants issus du mariage ou à la fois du bénéficiaire et des enfants issus du mariage, si le contribuable vivait séparé du conjoint à qui il était tenu de faire le paiement, le jour le paiement a été effectué et durant le reste de l'année;
Par lettre du 18 mai 1973, le Ministre a réclamé au demandeur des renseignements complémentai- res sur la garde et le contrôle des enfants à charge, leur revenu pour 1972, leur adresse et des détails complets sur tous les versements effectués au cours de l'année à titre de pension alimentaire ou d'in- demnité de séparation, ainsi que le nom et l'adresse de l'épouse bénéficiaire; ce qui a été fait. En réalité, le demandeur a effectué des paiements hebdomadaires volontaires de $40 pendant l'année d'imposition 1972 pour un total de $2,080, et dans un avis de cotisation du 31 août 1973 le Ministère a déduit pour cette année-là ces paiements du revenu imposable dudit demandeur, lequel avait versé en excédent $450.10, qui lui ont été rembour- sés par chèque en temps opportun. En consé- quence, dans sa déclaration de revenu pour 1973, il a déduit la somme de $2,340, qu'il a payée cette année-là à sa femme à titre de pension alimentaire, ayant volontairement augmenté ses paiements heb- domadaires à $45. Par avis de cotisation du 22 mai 1974, sa déclaration de revenu a été cotisée telle quelle et le Ministère lui a reconnu un paiement excédentaire de $561.80.
Ce n'est que le 19 juin 1975 que le Ministère a écrit au demandeur que ses déclarations de revenu pour 1972 et 1973 faisaient l'objet d'une révision, et lui a demandé d'envoyer copie de l'accord de séparation et des chèques encaissés afférents aux paiements effectués au cours des deux années. Or, il n'y avait pas d'accord de séparation et les verse- ments avaient tous été faits en espèces. A la récep- tion de la lettre, le demandeur s'est rendu au ministère du Revenu national à Toronto, et a déclaré qu'il n'y avait jamais eu accord écrit de séparation, ni arrêt, ordonnance ou jugement rendu par un tribunal compétent. Après quoi, le 8 août 1975, le Ministère a établi les nouvelles coti- sations, qui rejettent la déduction des sommes de $2,080 et de 2,340, déduction précédemment accordée pour les années d'imposition 1972 et 1973. Ces nouvelles cotisations sont nettement conformes à la loi, les précédentes étant indiscuta- blement inexactes, mais ne provenant pas de faus- ses déclarations de la part du demandeur.
Celui-ci prétend que sa femme avait des moyens suffisants pour subvenir elle-même à ses besoins et que ses fils ayant grandi, il envisageait de mettre fin aux paiements alimentaires volontaires et de
commencer à constituer un fonds d'épargne- retraite enregistré à son profit, ce qu'il ne pouvait pas se permettre tant qu'il effectuerait des paie- ments à sa femme. Quand, après la cotisation du 31 août 1973, il a reçu le remboursement afférent à l'année d'imposition 1972, il s'en est servi pour commencer ce fonds et, en février 1974, a fait à ce titre un paiement de $500, qui s'appliquait à l'an- née d'imposition 1973. D'après son témoignage, lorsqu'il a constaté qu'il pouvait déduire les paie- ments alimentaires qu'il faisait à sa femme, il les a continués; mais s'il n'en avait pas été ainsi, il les aurait arrêtés en 1974 et en aurait placé l'argent dans un fonds d'épargne-retraite à son profit. Tou- tefois, lorsqu'il s'est aperçu que les avantages fis- caux étaient presque les mêmes, pensant toujours que ses paiements alimentaires étaient déductibles, il a décidé de les continuer. On pourrait penser que, même si sa femme avait un revenu indépen- dant suffisant, maintenant que les enfants étaient plus grands, sans les paiements alimentaires, la décision du demandeur de les continuer ou de les arrêter serait influencée par d'autres facteurs que les avantages fiscaux et, de même, que sa décision de constituer un fonds d'épargne-retraite enregis- tré à son profit ne devait pas être exclusivement motivée par les avantages fiscaux d'un tel projet. En tout cas, le demandeur fait valoir avec insis- tance qu'il avait le choix entre la poursuite des paiements alimentaires à sa femme, déductibles de son revenu imposable, qu'il croyait acceptables étant donné les cotisations inexactes qu'il avait reçues, ou bien l'arrêt de ces paiements et l'affec- tation de cet argent à un fonds d'épargne-retraite à son profit, versements également déductibles. Dans les deux cas, il bénéficiait de la déduction pour les années en question, bien que pour la contribution au fonds d'épargne enregistré, il lui faudrait éven- tuellement payer l'impôt sur les prestations de la pension qu'il commencerait à toucher. Il est signi- ficatif aussi que sa seconde contribution (autre que les dépôts d'intérêt) audit fonds ait consisté en la somme de $1,600 payée le 13 février 1976 et probablement imputable sur son année d'imposi- tion 1975. Elle a suivi les avis de nouvelles cotisa- tions du 8 août 1975, qui rejettent la déduction des paiements alimentaires faits à sa femme en 1972 et en 1973. Il prétend que, s'il n'avait pas été induit en erreur par les cotisations inexactes, il aurait arrêté les paiements susdits plus tôt qu'il ne l'a fait et il aurait pu réclamer la déduction des contribu-
tions au fonds d'épargne-retraite enregistré en 1973 et pendant les années d'imposition subsé- quentes. Toutefois, rien ne lui permettait de croire qu'il pouvait déduire les versements alimentaires faits à sa femme et, en fait, il n'a pas essayé de les déduire avant d'avoir reçu la première cotisation inexacte du 31 août 1973 pour l'année d'imposition 1972, suivie du chèque de remboursement. Il ne peut certainement pas prétendre qu'avant cette date, il aurait conduit ses affaires différemment. Cet argument est donc sans valeur, en tout cas pour l'année d'imposition 1972. Quant à 1973, il est significatif qu'il ait payé à sa femme, cette année-là, une pension alimentaire de $2,340. Or, rien dans la preuve ne permet d'établir qu'il aurait cessé ces paiements précisément le 31 août 1973, et qu'il les a continués seulement à cause de l'avis de cotisation indiquant qu'il pouvait les déduire. En fait, il a commencé à constituer un fonds d'épargne-retraite enregistré à son profit au début de 1974, en se servant du chèque de rembourse- ment pour effectuer le premier paiement. Donc, même si on accepte son argument, la seule année pour laquelle il a pu subir un préjudice, ce serait 1974, année il n'a fait aucune contribution au fonds, mais cette année d'imposition ne constitue pas en l'espèce un point litigieux. En février 1976, le paiement de $1,600 imputable à l'année 1975, a permis de déduire ce montant du revenu imposable de ladite année. Outre les faits qui, comme je l'ai dit, révèlent que le demandeur a subi un préjudice financier d'ordre fiscal très inférieur à ce qu'il prétend du fait de la ligne de conduite que les cotisations inexactes permettant de déduire les paiements alimentaires l'ont incité à adopter, il n'est certainement pas acceptable en droit de faire valoir hypothétiquement ce qu'il aurait fait pour réduire sa responsabilité fiscale, s'il avait su que l'autre moyen ne lui était pas accessible.
Le demandeur invoque Robertson c. Minister of Pensions', le juge Denning (c'était son titre alors) a examiné la question d'opposer une fin de non-recevoir à la Couronne. La réclamation por- tait ici sur une pension d'invalidité de guerre et le
' [ 1948] 2 All E.R. 767.
War Office avait avisé le réclamant que son invali- dité était reconnue comme imputable au service militaire. En conséquence, l'intéressé n'a pas demandé à l'époque un autre avis médical et les clichés radiologiques de ses blessures, qui étaient alors encore disponibles, ont été détruits. Ultérieu- rement, le tribunal d'appel des pensions a statué que l'invalidité n'était pas attribuable au service militaire. La question qui se posait alors était la suivante: la première lettre n'engageait-elle pas ses auteurs? A la page 770, le jugement déclare:
[TRADUCTION] Il convient également de décider si la Cou- ronne est liée par les assurances données par la lettre du War Office. La Couronne ne saurait se dégager en affirmant qu'elle est en droit de se dédire d'une déclaration ou d'un engagement car cette doctrine est discréditée depuis longtemps.
Plus loin, sur la même page, il ajoute:
[TRADUCTION] A mon sens si, dans ses rapports avec un particulier, un ministère assume de lui-même compétence rela- tivement à une affaire concernant ledit particulier, ce dernier est en droit de penser que ce ministère a bien la compétence qu'il a assumée. Il ne connaît pas les limites de cette compé- tence et on ne peut pas lui demander de les connaître.
Toutefois, ces commentaires ont été critiqués à la Chambre des Lords à propos de Howell c. Fal- mouth Boat Construction Co. Ld. 2 dans un arrêt rendu par lord Normand à la page 849. Il se réfère à des commentaires presque identiques du lord juge Denning (titre qui était alors devenu le sien) sur un jugement rendu par une cour inférieure dans cette même affaire, et déclare:
[TRADUCTION] Si je comprends bien ces commentaires, le savant lord juge a estimé que les intimés étaient en droit de dire que les représentations faites par M. Thompson empêchaient la Couronne d'alléguer contre eux une violation de l'ordonnance statutaire, et qu'ils étaient également en droit d'affirmer dans un point litigieux avec l'appelante qu'il n'y avait pas eu viola tion. Mais il est certain que ni un ministre ni un agent subalterne de la Couronne ne peut empêcher celle-ci d'exécuter une prohibition statutaire ni ne peut donner à l'intéressé le droit de soutenir qu'il n'y a pas eu infraction.
Ce jugement établit donc clairement une distinc tion entre une décision erronée sur une question de fait, qui a néanmoins incité le bénéficiaire de cette décision à agir, et le défaut d'appliquer la loi. Dans ce dernier cas, aucune décision prise par un fonc- tionnaire ou un agent de la Couronne ne peut engager celle-ci. Les tribunaux canadiens ont cons
2 [1951] A.C. 837.
tamment statué ainsi. Dans M.R.N. c. Inland Industries Limited 3 , qui traite des articles de la Loi (fréquemment contestés) relatifs à la déducti- bilité des contributions pour services passés à un régime de retraite dûment accepté par le ministère du Revenu national pour enregistrement, mais à propos duquel les déductions ont été plus tard refusées, le juge Pigeon, en prononçant le juge- ment de la Cour, déclare à la page 523:
Toutefois, il me paraît clair qu'une approbation donnée sans que les conditions prescrites par la loi ne soient remplies ne lie pas le ministre.
Dans Woon c. M.R.N. 4 , l'appel était motivé, entre autres, par une décision du Commissaire selon laquelle, si l'appelant suivait une certaine méthode, il serait imposé en vertu d'un article de la Loi de l'impôt de guerre sur le revenu. Il a effectivement suivi ladite méthode, mais le Ministre l'a cotisé à un montant beaucoup plus élevé, en lui appliquant un autre article de la Loi. On a alors soutenu que la décision antérieure du Commissaire mettait le Ministre dans l'impossibilité d'affirmer que ledit article, en vertu duquel il établissait la cotisation, était applicable. Après un examen analytique et détaillé de la jurisprudence, le juge Cameron a statué que le Commissaire n'avait pas le pouvoir d'engager le Ministre par une décision limitant son pouvoir en matière fiscale et non prévue par les lois fiscales; que la cotisation devait être établie con- formément aux termes de la loi, et que l'appelant n'avait aucune latitude d'opposer une fin de non- recevoir pour empêcher l'application de la loi.
Ces deux affaires ont été invoquées dans Stickel c. M.R.N.S, le juge Cattanach déclare à la page 685:
En bref, les fins de non-recevoir sont soumises à une règle générale: elles ne peuvent aller à l'encontre des lois d'applica- tion générale.
Voir aussi le jugement rendu par le juge Thurlow (c'était son titre alors) dans Cam Gard Supply Ltd. c. M.R.N. 6 , du il se réfère au point traité à fond dans Inland Industries et déclare à la page 240:
' [1974] R.C.S. 514.
4 [1950] R.C.É. 327.
5 [1972] C.F. 672.
6 [1974] 2 C.F. 236.
Lorsque n'est pas remplie une exigence statutaire visant une déduction, celle-ci doit alors être rejetée, même si l'approbation du paiement, qui constitue aussi une condition essentielle de la déductibilité,"a été donnée.
Face à une jurisprudence aussi constante, le demandeur a tenté de prétendre qu'il ne proposait pas d'invoquer une fin de non-recevoir pour empê- cher la Loi de l'impôt sur le revenu de lui être appliquée, mais qu'il invoquait l'article 152(3) de la Loi, dont voici le libellé:
152. (3) Le fait qu'une cotisation est inexacte ou incomplète ou qu'aucune cotisation n'a été faite n'a pas d'effet sur les responsabilités du contribuable ii l'égard de l'impôt prévu par la présente Partie.
Il a soutenu que les termes «responsabilités du contribuable à l'égard de l'impôt» ont un sens très large. Il peut, dit-il, être responsable de l'impôt complémentaire résultant de la non-déductibilité des paiements alimentaires faits à sa femme (et il le croyait effectivement jusqu'à ce que la cotisation inexacte de 1972 vienne jeter un doute dans son esprit et l'inciter à présenter la réclamation de 1973, plus tard acceptée par une seconde cotisa- tion inexacte), mais il ne devrait pas néanmoins être tenu responsable de l'impôt complémentaire qu'on lui réclame, parce que l'établissement d'un plan d'épargne-retraite enregistré et la déductibi- lité des montants payés à ce titre jusqu'à certaines limites, font partie de la Loi. A l'époque, il avait donc le choix de faire ou non des versements selon le plan, et s'il l'avait fait, il n'aurait pas l'impôt complémentaire qu'on lui réclame maintenant, et comme il ne peut pas aujourd'hui faire ces verse- ments rétroactivement pour les années en cause, les cotisations erronées ne devraient pas avoir d'ef- fet sur ses obligations.
Je ne peux pas accepter cet argument. Les nou- velles cotisations sont indiscutablement correctes. L'article 152(8) est rédigé dans les termes suivants:
152. (8) Sous réserve de modifications qui peuvent y être apportées ou d'annulation qui peut être prononcée lors d'une opposition ou d'un appel fait en vertu de la présente Partie et sous réserve d'une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée être valide et exécutoire nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission dans cette cotisation ou dans toute procédure s'y rattachant en vertu de la présente loi.
Ce texte prévoit nettement la possibilité d'établir une nouvelle cotisation pour corriger une erreur
antérieure. Le paragraphe 152(4) autorise une nouvelle cotisation dans les 4 ans à compter du jour de l'expédition par la poste d'un avis de première cotisation et, en l'espèce, personne n'a soutenu que cela n'avait pas été fait. Le seul point litigieux porté devant la Cour est le suivant: les nouvelles cotisations pour les années d'imposition 1972 et 1973 sont-elles correctes? Or, il est incon testable qu'elles sont conformes à la loi. Le fait que le demandeur aurait pu agir autrement et réclamer certaines autres déductions (ce qu'il ne peut plus faire maintenant) qui auraient réduit ses obligations fiscales pour les années en cause est regrettable en soi, mais ne saurait avoir d'effet sur la validité des nouvelles cotisations. Le seul recours du demandeur, en l'occurrence, pourrait consister en une action délictuelle contre la Couronne, s'il pouvait établir qu'il a subi des dommages du fait de la négligence de fonctionnaires de celle-ci. Je n'insinue pas d'ailleurs qu'il dispose d'une telle action; je veux simplement dire qu'il ne peut pas contester devant la Cour la validité des nouvelles cotisations pour le seul motif qu'il prétend avoir été incité par les premières cotisations à adopter une ligne de conduite qui lui a causé des pertes financières.
Je rejette donc l'action du demandeur mais, vu les faits de l'espèce, sans dépens.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.