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T-3452-76
La Reine (Demanderesse)
c.
John M. Cruickshank (Défendeur)
Division de première instance, le juge Gibson Vancouver, le 9 juin 1977.
Impôt sur le revenu Convention entre le Canada et la France en matière d'impôts Pensions Somme globale versée au défendeur au lieu d'une rente Taxe de non-rési- dent de 15% ajoutée à la cotisation sous l'autorité de l'art. 212(1 Jh) de la Loi de l'impôt sur le revenu La somme globale est-elle une rente (pension) au sens de la Convention entre le Canada et la France en matière d'impôts et si oui, jouit-elle d'une exemption de taxe? Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, c. 148, art. 56(1)a)(i), 212(1)h), 248(1) Convention entre le Canada et la France en matière d'impôts (signée le 16 mars 1951), Article 11 Loi de 1951 sur la convention entre le Canada et la France en matière d'impôts sur le revenu, S.C. 1951, c. 40, art. 3.
Le défendeur, résidant à Paris, France, a reçu une somme globale au lieu de la rente qu'il aurait autrement reçue en vertu d'un régime privé de pension. Cette somme a été touchée d'une taxe de non-résident de 15% conformément à l'article 212(1)h) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Il s'agit de savoir si cette somme jouit d'une exemption de taxe parce qu'il s'agirait d'une
rente» (pension) versée au défendeur aux termes de l'Article 11 de la Loi de 1951 sur la convention entre le Canada et la France en matière d'impôts sur le revenu.
Arrêt: l'appel est rejeté. Le terme «pension» employé à l'Arti- cle 11 de la Loi de 1951 sur la convention entre le Canada et la France en matière d'impôts sur le revenu relativement à un régime privé de pension payé «à des personnes ayant leur domicile fiscal dans l'autre État [contractait]» doit être entendu dans un sens plus large que ne le fait le dictionnaire et inclure un versement pouvant être qualifié de «prestation de retraite ou de pension, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu.
APPEL en matière d'impôt sur le revenu. AVOCATS:
W. Mah pour la demanderesse. L. M. Little pour le défendeur.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour la demanderesse.
Thorsteinsson, Mitchell, Little, O'Keefe &
Davidson, Vancouver, pour le défendeur.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE GIBSON: Le défendeur, John Melrose Cruickshank, résidant en France, à Paris, et y
ayant son «domicile fiscal» en 1974 (voir Article 2, paragraphe VII de la Convention de 1951 entre le Canada et la France en matière d'impôts sur le revenu) a reçu d'un régime de pension privée, instauré par Industrial Hose and Belting Ltd., administré par Investors Trust Company, à titre de fiduciaire, une somme globale de $213,258.88, comme ancien employé, lorsqu'il a été mis fin au régime. La somme lui a été versée au lieu de la rente qu'il aurait autrement reçue en vertu du régime de pension.
Le ministre du Revenu national, invoquant l'ar- ticle 212(1)h) de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, c. 148, en vigueur en 1974, incorpore à la cotisation du défendeur une taxe de non-rési- dent de 15%, soit $31,988.83.
Il s'agit de savoir, dans cet appel, si cette somme de $213,258.88 jouit d'une exemption de taxe parce qu'il s'agirait d'une «rente» (pension) versée au défendeur aux termes de l'Article 11 de ladite convention entre le Canada et la France en matière d'impôts.
Voici le texte de l'Article 11 I:
I.—Les pensions privées et les rentes temporaires ou viagères provenant d'un des deux États contractants et payées à des personnes ayant leur domicile fiscal dans l'autre État sont imposables seulement dans ce dernier État.
Voici le texte de l'Article 3 de la Loi de 1951 sur la convention entre le Canada et la France en matière d'impôts sur le revenu, S.C. 1951, c. 40:
3. En cas d'incompatibilité entre les dispositions de la pré- sente loi ou de ladite convention et l'application de toute autre loi, les dispositions de la présente loi et de la convention l'emportent, dans la mesure de cette incompatibilité.
Le terme «pension» n'est défini ni dans la Loi de 1951 sur la convention entre le Canada et la France en matière d'impôts sur le revenu, ni dans la convention elle-même.
Voici le texte de l'Article 2 XI de la Convention:
XI.—Toute expression ne faisant pas l'objet d'une définition dans la présente Convention a, pour chaque État contractant, à moins que le contexte ne s'y oppose, la même signification qu'aux termes des lois de cet État relatives aux impôts visées dans ladite Convention.
Le mot «pension» n'est pas non plus défini dans la Loi de l'impôt sur le revenu en vigueur en 1974.
On fait donc valoir que le sens ordinaire du mot «pension» s'applique, or ce sens n'inclut pas le versement d'une somme globale, comme ce fut le cas en l'espèce.
Les articles 56(1)a)(1), 212(1)h) et 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu prévoient cependant que toute somme reçue d'un régime de pension et qui peut être qualifiée de «prestation de retraite ou de pension» est imposable et que ces termes incluent les versements effectués à titre de pension. De plus, la demanderesse soutient que le ministre du Revenu national, en établissant la cotisation du défendeur, a présumé, entre autres:
[TRADUCTION] a) que la somme de $213,258.88 a été reçue par le défendeur à titre de prestation de retraite ou de pension en applicati6n des dispositions de l'alinéa 212(1)h) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
En outre, le Parlement a donné une définition du mot «pension» à l'Article XVIII de la convention adoptée par la Loi sur la Convention Canada- France en matière d'impôt sur le revenu (1976), S.C. 1974-75-76, c. 104. Cette définition prévoit que les pensions peuvent être «périodiques ou non».
A mon avis, le terme «pension» employé à l'Arti- cle 11 de la Loi de 1951 sur la convention entre le Canada et la France en matière d'impôts sur le revenu relativement à un régime privé de pension
payé «à desersonnes ayant leur domicile fiscal
dans l'autre personnes
[contractant]» doit être entendu
dans un sens plus large que ne le fait le diction- naire et inclure un versement pouvant être qualifié de «prestation de retraite ou de pension» au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu.
En conséquence, l'appel est rejeté avec dépens.
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