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A-367-76
B. Keith Penner, Norman Cafik, Harry Assad et Northwestern Ontario Municipal Association (Requérants)
c.
La Commission de délimitation des circonscrip- tions électorales pour la province de l'Ontario et le commissaire à la représentation du Canada (Intimés)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett—Ottawa, le 8 juillet 1976.
Pratique—Demande d'examen et d'annulation présentée en vertu de l'art. 28 d'un rapport de la Commission de délimita- tion des circonscriptions électorales pour l'Ontario—Requête consensuelle aux fins de déterminer ce qui doit constituer le »dossier»—Règles 324 et 1402 de la Cour fédérale.
Une demande d'examen et d'annulation du Rapport de la Commission de délimitation des circonscriptions électorales ontariennes ayant été présentée en vertu de l'article 28, le tribunal doit connaître d'une requête fondée sur un consente- ment aux fins de déterminer, sur le fondement de la Règle 1402(3), ce qui doit constituer le «dossier».
Arrêt: la demande est rejetée mais permission de la présenter à nouveau est accordée. Il appert que la Commission n'existe plus; elle ne peut donc être la source «de ce qui doit constituer le dossier», au sens de la Règle 1402(1), ni la source . des «copies» de ces pièces comme prévu par la Règle 1402(3). Habituellement le consentement est homologué sans qu'il y ait d'instruction sur le fond. En l'espèce toutefois, il semble qu'il y ait deux aspects de la question pour lesquels la Cour devrait exiger des pièces justificatives. Premièrement, étant donné que la demande présentée en vertu de l'article 28 concerne un «rapport» d'intérêt public, semble-t-il, il est nécessaire de con- vaincre la Cour que tous les intéressés par la procédure engagée sont parties au consentement ou qu'ils ont eu la possibilité d'intervenir dans l'affaire et ne s'en sont pas prévalus. Deuxiè- mement, étant donné que la Commission ne semble plus exister et qu'en conséquence elle ne peut, comme c'est l'usage, authen- tifier les pièces versées au dossier, la Cour devrait recevoir l'assurance que le «dossier» dont elle doit fixer le contenu par voie d'ordonnance ne sera composé que de documents régulière- ment authentifiés. Dans les deux cas, des affidavits justificatifs sont nécessaires conformément à la Règle 319(2). La Règle 324 ne requiert pas que les avocats produisent une lettre explicative lorsque de toute évidence le consentement est adéquat mais, en l'espèce, la chose aurait été utile.
REQUÊTE présentée en vertu de la Règle 324. PROCUREURS:
Gowling & Henderson, Ottawa, pour les requérants.
Hewitt, Hewitt, Nesbitt, Reid, McDonald & Tierney, Ottawa, pour les intimés.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE EN CHEF .IACKETT: Il s'agit en l'espèce d'une requête par consentement écrit (fondée sur la Règle 324) aux fins de déterminer, sur le fonde- ment de la Règle 1402(3), ce qui doit constituer le «dossier» d'une demande présentée en vertu de l'article 28.
La demande présentée en vertu de l'article 28 le 21 mai 1976, sollicite l'examen et l'annulation [TRADUCTION] «d'une décision ou ordonnance intitulée Rapport de la Commission de délimita- tion des circonscriptions électorales pour la pro vince de l'Ontario, de dossier R670 (Ont.), que le commissaire à la représentation a rendue le 13 mai 1976».
La Règle 1402(1) prévoit qu'une demande pré- sentée en vertu de l'article 28 doit être décidée sur un «dossier» constitué, sous réserve du paragraphe (2), par ce qui suit:
a) l'ordonnance ou la décision attaquée ainsi que ses motifs,
b) tous les documents pertinents à l'affaire qui sont en la possession ou sous le contrôle du tribunal,
c) une transcription de toute déposition orale, s'il en est, faite au cours de l'audition qui a abouti à l'ordonnance ou à la décision attaquée,
d) les affidavits, les pièces littérales ou autres documents déposés au cours de cette audition, et
e) les objets déposés comme pièces au cours de cette audition.
Voici le texte de la Règle 1402(3):
(3) A moins que la Cour n'en décide autrement, de sa propre initiative ou sur demande d'une personne intéressée, du sous- procureur général du Canada ou d'un procureur nommé spécia- lement pour représenter le tribunal, le tribunal doit, sur récep- tion de l'avis introductif d'instance en vertu de l'article 28,
a) soit envoyer au greffe de la Cour ce qui doit constituer le dossier selon le paragraphe (1) de la présente Règle, ou, si certaines parties du dossier ne sont pas en sa possession ou sous son contrôle, les parties qui sont en sa possession ou sous son contrôle, ainsi qu'une déclaration indiquant quelles sont les parties du dossier qui ne sont pas en sa possession ou sous son contrôle, ou
b) soit préparer des copies des parties du dossier mentionnées à l'alinéa a) qui sont en sa possession ou sous son contrôle (sauf pour les objets déposés comme pièces), dûment classées par groupes et dûment certifiées conformes par un fonction- naire compétent, et envoyer au greffe de la Cour 4 copies de chaque groupe ainsi que, le cas échéant, les objets déposés
comme pièces, et une déclaration indiquant quelles sont les parties du dossier qui ne sont pas en sa possession ni sous son contrôle, et envoyer une copie de ces copies et de cette déclaration à chacune des personnes intéressées.
La présente requête est présentée en vertu de la Règle 1402(2) dont voici le texte:
(2) Dans les 10 jours suivant la production de l'avis intro- ductif d'instance d'une demande en vertu de l'article 28, quant au requérant, et dans les 10 jours suivant la date de significa tion de cet avis introductif d'instance, quant à toute autre personne, une requête, consignée par écrit selon les dispositions de la Règle 324, peut être présentée à l'effet de modifier le contenu du dossier tel que décrit au paragraphe (1).
Il ressort du dossier de la Cour que la Commis sion, dont le «rapport» fait l'objet de la demande présentée en vertu de l'article 28, n'existe plus. Cette commission ne peut donc être la source «de ce qui doit constituer le dossier» au sens de la Règle 1402(1) ni des «copies» de ces pièces comme prévu par la Règle 1402(3).
Les avocats des intimés' envoyèrent à l'adminis- trateur de la Cour une lettre, datée du 11 juin 1976, dont voici la teneur:
[TRADUCTION] Suite à la lettre du 25 mai 1976 que vous avez envoyée à M. J. L. Roy au sujet de ce qui est mentionné ci-dessus, je vous envoie quatre copies des documents suivants conformément à la Règle 1402(1) et (3) des Règles de la Cour fédérale:
1. La Gazette du Canada, Partie 1, édition spéciale 44, Volume 109, mardi le 19 août 1975, Ottawa;
2. Les comptes rendus des dépositions faites aux audiences de la Commission de délimitation des circonscriptions électo- rales pour la province de l'Ontario;
3. Le Rapport de la Commission de délimitation des circons- criptions électorales pour la province de l'Ontario, 1976, du 27 février 1976;
4. Une lettre du 27 février 1976 adressée par le commissaire à la représentation à l'orateur de la Chambre des communes lui remettant une copie certifiée conforme du Rapport de la Commission de délimitation des circonscriptions électorales pour la province de l'Ontario, 1976;
5. Une lettre du 12 avril 1976 de l'orateur de la Chambre des communes renvoyant au commissaire à la représentation le Rapport de la Commission de délimitation des circonscrip- tions électorales pour la province de l'Ontario, 1976;
6. Le Rapport modifié de la Commission de délimitation des circonscriptions électorales pour la province de l'Ontario du 12 mai 1976;
' On voit mal comment la «Commission» inscrite en tant qu'intimée peut se faire représenter par des avocats si elle a réellement cessé d'exister.
7. Une lettre du 13 mai 1976 adressée par le commissaire à la représentation à l'orateur de la Chambre des communes lui retournant copie certifiée conforme du Rapport modifié de la Commission de délimitation des circonscriptions électo- rales pour la province de l'Ontario.
Vous trouverez aussi ci-inclus l'authentification de l'adminis- trateur du commissaire à la représentation certifiant conforme les copies mentionnées ci-dessus. Je crois qu'il y a tout ce que vous désirez. Si nous pouvons vous être utile de quelque autre manière, vous seriez bien aimable de nous le faire savoir.
Voici aussi le texte d'une lettre envoyée à la Cour, datée du 22 juin 1976, rédigée sur du papier portant en-tête le titre «Bureau du commissaire à la représentation», signée par M. J. L. Roy en tant
qu'«administrateur»:
[TRADUCTION] Je vous envoie ci-inclus six photocopies de chacun des documents suivants:
1. La Gazette du Canada, Partie I, édition spéciale 7, Volume 109, 28 février 1975, contenant la nomination des membres des différentes commissions de délimitation des circonscriptions électorales fédérales.
2. Les Débats de la Chambre des communes, 26 mars 1976, pages 12204 et 12205.
3. Les Débats de la Chambre des communes, 1" avril 1976, pages 12389 12391.
4. Les Débats de la Chambre des communes, 2 avril 1976, pages 12411 et 12412.
5. Les Débats de la Chambre des communes, 5 avril 1976, pages 12446 12493 incl.
6. Les Débats de la Chambre des communes, 6 avril 1976, pages 12516 12533 incl.
Je certifie par la présente que les documents énumérés ci-dessus sont, au meilleur de ma connaissance, des copies conformes des originaux.
Il existe une autre lettre, du 23 juin 1976, envoyée par les avocats des intimés à l'administrateur de la
Cour dont voici le texte:
[TRADUCTION] Pour faire suite à ma lettre du 11 janvier 1976, je vous envoie quatre copies des documents énumérés ci-après que les avocats des requérants et nous-mêmes avons décidé d'un commun accord d'inclure au dossier de l'affaire mentionnée ci-dessus:
1. La Gazette du Canada, Partie 1, édition spéciale 7, Volume 109, Ottawa, vendredi le 28 février 1975, contenant la proclamation établissant la Commission de délimitation des circonscriptions électorales pour la province de l'Ontario;
2. Les Débats de la Chambre des communes, vendredi 26 mars 1976, pages 12204 et 12205;
3. Les Débats de la Chambre des communes, 1" avril 1976, pages 12389 12391;
4. Les Débats de la Chambre des communes, 2 avril 1976, pages 12411 et 12412;
5. Les Débats de la Chambre des communes, 5 avril 1976, pages 12446 12493;
6. Les Débats de la Chambre des communes, 6 avril 1976, pages 12516à 12533.
Nous incluons aussi le certificat d'authenticité desdites copies, établi par l'administrateur du commissaire à la représentation.
(Il y a dans le dossier de la Cour des documents qui paraissent correspondre aux pièces mention- nées dans les précédentes lettres mais je ne trouve rien qui établisse ou indique que ces documents sont ce qu'ils prétendent être.)
L'avis de requête qui nous occupe fut produit le 30 juin dernier; on y lit entre autres choses:
[TRADUCTION] AVIS EST PAR la présente donné qu'une requête sera présentée par les parties conjointement, en vertu de la Règle 324, afin d'inclure dans le dossier de la requête les pièces énumérées dans l'acte de consentement au contenu du dossier produit ici.
L'avis de requête porte la signature des avocats du requérant et des intimés; il est établi sur la base d'un consentement, signé lui aussi par ceux-ci, dont voici les dispositions principales:
[TRADUCTION] Les parties, par le truchement de leurs avo- cats, consentent par la présente à ce que le dossier relatif à la présente action contienne ce qui suit:
1. La proclamation du 28 février 1975 établissant la Com mission de délimitation des circonscriptions électorales de la province d'Ontario.
2. Un document, publié dans la Gazette du Canada du mardi 19 août 1975, édition spéciale 44, et publié aussi à titre d'annonce dans divers journaux.
3. Le registre des observations faites au cours des séances publiques de la Commission de délimitation des circonscrip- tions électorales pour la province d'Ontario.
4. Un document intitulé «Rapport de la Commission de délimitation des circonscriptions électorales pour la province de l'Ontario, I976», publié le ou vers le 27 février 1976.
5. Une lettre du 27 février 1976 adressée par le commissaire à la représentation à l'orateur de la Chambre des communes lui remettant copie conforme du Rapport de la Commission de délimitation des circonscriptions électorales pour la pro vince de l'Ontario, 1976.
6. Les débats de la Chambre des communes, vendredi 26 mars 1976, pages 12204 et 12205.
7. Les débats de la Chambre des communes, I°' avril 1976, pages 12389 12391.
8. Les débats de la Chambre des communes, 2 avril 1976, pages 12411 et 12412.
9. Les débats de la Chambre des communes, 5 avril 1976, pages 12446 à 12493.
10. Les débats de la Chambre des communes, 6 avril 1976, pages 12516 12533.
11. Une lettre du 12 avril 1976 de l'orateur de la Chambre des communes envoyée au commissaire à la représentation.
12. Une lettre du 13 mai 1976 envoyée par le Commissaire à la représentation à l'orateur de la Chambre des communes.
13. Un document intitulé [TRADUCTION] «Commission de délimitation des circonscriptions électorales pour la province d'Ontario» du 12 mai 1976 comprenant un rapport minori- taire du 10 mai 1976.
Habituellement, la Cour ne fait qu'homologuer le consentement sans tenir d'instruction sur le fond. En l'espèce toutefois, il me semble qu'il y a deux aspects de la question pour lesquels la Cour devrait exiger des pièces justificatives:
a) étant donné que la demande présentée en vertu de l'article 28 concerne un «rapport» d'in- térêt public, semble-t-il, il est nécessaire de con- vaincre la Cour que tous les intéressés par la procédure engagée sont parties au consentement ou qu'ils ont eu la possibilité d'intervenir dans l'affaire et ne s'en sont pas prévalus 2 , et
b) étant donné que la Commission qui rédigea le «rapport» contesté ne semble plus exister et qu'en conséquence elle ne peut, comme c'est l'usage, authentifier les pièces versées au dossier, la Cour devrait recevoir l'assurance que le «dos- sier» dont elle doit fixer le contenu par voie d'ordonnance ne sera composé que de docu ments régulièrement authentifiés.
Ce qui fait, à mon avis, que des affidavits justifica- tifs sont nécessaires conformément à la Règle 319(2); j'aurais tendance à croire que les différents postes de l'acte de consentement devraient référer à des pièces, dûment authentifiées, produites en tant que pièces présentées à l'appui d'un affidavit ou produites devant la Cour de quelque autre manière prévue par les Règles. (J'ignore en vertu de quelle autorité les pièces mentionnées ci-dessus ont été versées au dossier de la Cour; si on désire les retirer afin de les employer comme pièces justificatives des affidavits que l'on présentera à l'appui de la demande, j'accorde permission de le faire.)
J'ajouterais que je ne suis pas très familier avec la législation concernant le «rapport» qui fait l'ob- jet de la demande présentée en vertu de l'article 28; les avocats, en présentant la demande, n'ont produit aucune lettre explicative faisant référence
2 Normalement il faudrait présenter à l'appui un affidavit établissant d'abord la nature de la procédure engagée pour contester le rapport, déclinant ensuite l'identité des personnes ayant participé à son élaboration et indiquant enfin à qui la demande présentée en vertu de l'article 28 a été signifiée.
à ce qui est en jeu. La Règle 324 ne le requiert pas lorsque de toute évidence le consentement est adé- quat mais, en l'espèce, la chose aurait été utile.
La demande visée au début des présents motifs est rejetée mais permission de la présenter à nou- veau est accordée.
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