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T-3394-74
Circle Sales & Import Limited et Worter Mer chandising (Demanderesses)
c.
Wilh. Wilhelmsen, Barber Lines, Wolfe Steve dores (1968) Ltd., Steveco Terminal Operators Ltd. et les propriétaires et les affréteurs du navire Tarantel (Défendeurs)
et
T - 3395 - 74
Marie-Anne Novelties Incorporated et Nosans Trading Co. Inc. (Demanderesses)
c.
Wilh. Wilhelmsen, Barber Lines, Wolfe Steve dores (1968) Ltd., Steveco Terminal Operators Ltd. et les propriétaires et les affréteurs du navire Tarantel (Défendeurs)
Division de première instance, le juge Walsh— Montréal, le 5 avril; Ottawa, le 27 mai 1977.
Droit maritime Contrat Connaissements Clause Himalaya Les tiers non parties au contrat peuvent-ils réclamer le bénéfice de la clause? Responsabilité délictuelle Négligence Responsabilité en raison du vol de marchan- dises entreposées dans un hangar.
Les demanderesses ont intenté des poursuites contre les transporteurs et les manutentionnaires en raison du vol de marchandises entreposées dans un hangar du port de Montréal. Elles allèguent le défaut des défendeurs de prendre des mesures de sécurité adéquates relativement aux marchandises entrepo- sées et l'inexécution par les défendeurs du contrat conclu avec elles. Les défendeurs, dont certains n'étaient pas parties au contrat ou au connaissement, réclament le bénéfice de la clause Himalaya et d'une clause limitant la responsabilité à la période durant laquelle les marchandises étaient effectivement à bord du navire.
Arrêt: l'action est accueillie. Sans conclure de façon générale qu'une clause Himalaya correctement libellée peut étendre sa protection aux acconiers et aux entreposeurs, même en cas de comportement délictuel de leur part, on peut dire que ni Wolfe ni Steveco ne peuvent en réclamer le bénéfice, car leur respon- sabilité provenait non pas du contrat mais d'un acte délictueux ou, suivant le mot employé dans la province de Québec, d'un quasi-délit. Vu que les pertes proviennent indiscutablement d'un vol perpétré dans un des hangars du port de Montréal après que le transporteur y eut livré les marchandises, l'étendue de leur responsabilité pour cause de négligence doit être déter- minée selon le droit de la province de Québec.
ACTION.
AVOCATS:
David Beard, c.r., pour les demanderesses. Marc Nadon pour les demanderesses. Edouard Baudry pour Steveco Terminal Operators Ltd. et Wolfe Stevedores (1968) Ltd.
Sean Harrington pour Wilh. Wilhelmsen, Barber Lines et les propriétaires et les affré- teurs du navire Tarantel.
PROCUREURS:
DuVernet, Carruthers, Toronto, pour les demanderesses.
Martineau, Walker, Allison, Beaulieu, Mac - Kell & Clermont, Montréal, pour les deman- deresses.
Chauvin, Marler & Baudry, Montréal, pour Steveco Terminal Operators Ltd. et Wolfe Stevedores (1968) Ltd.
McMaster, Minnion, Patch, Hyndman, Legge, Camp & Paterson, Montréal, pour Wilh. Wilhelmsen, Barber Lines et les pro- priétaires et les affréteurs du navire Tarantel.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE WALSH: Ces deux actions ont été entendues ensemble sur preuve commune, sur le conseil des avocats des parties, les faits et la responsabilité contractuelle et (ou) délictuelle, ou l'immunité conférée aux différents défendeurs, étant identiques dans les deux causes. La seule différence, bien entendu, réside dans la nature, la quantité et la valeur des marchandises perdues. La réclamation de Circle Sales & Import Limited porte sur la perte de 60 cartons d'émetteurs-récep- teurs portatifs, d'un montant de $10,436 et celle de Marie-Anne Novelties Incorporated, sur la perte de 34 cartons de séchoirs à cheveux, d'un montant de $1,982.45.
La demanderesse, Worter Merchandising, de Hong Kong, a vendu les émetteurs-récepteurs por- tatifs à Circle Sales & Import Limited, de Mont- réal, et les a expédiés sur le navire Tarantel, qui appartient à la défenderesse Wilh. Wilhelmsen et a été affrété par 14éfenderesse Barber Lines Lim ited. Chacun des 60 cartons contenait 20 boîtes d'émetteurs-récepteurs portatifs. D'après les cal- culs basés sur le poids et le volume de la cargaison, chaque carton devait peser environ 30 livres et, si
on lui donne la forme d'un cube parfait, mesurer environ 15 pouces dans chaque sens. De même, Nosans Trading Co. Inc., de Yokohama, a vendu les 34 cartons de séchoirs à cheveux à Marie-Anne Novelties Incorporated, de Montréal, et les a expé- diés sur le même voyage du Tarantel. En l'espèce, il est question de 254 cartons de marchandises générales, dont 34 n'ont pas été livrés. La com- mande était de 1,200 séchoirs à cheveux, soit 50 cartons de 24 boîtes et, en se basant toujours sur le poids et le volume de la cargaison, chaque carton devait peser environ 22 livres et, si on lui donne la forme d'un cube parfait, mesurer environ 13 pouces dans chaque sens. Les avocats de Wilh. Wilhelmsen, Barber Lines et des propriétaires et des affréteurs du navire Tarantel ont admis qu'aux fins des présentes actions, les deux compagnies ainsi que le navire peuvent être considérés comme des transporteurs.
Wolfe Stevedores (1968) Ltd. (ci-après appelée «Wolfe») est l'acconier qui a déchargé les mar- chandises et les a entreposées dans un enclos de sûreté à l'intérieur de l'un des hangars du port de Montréal loué au Conseil des ports nationaux par Steveco Terminal Operators Ltd. (ci-après appelée «Steveco»). Les expéditeurs, le transporteur et Ste- veco n'ont passé directement aucun contrat. Ste- veco est une société formée par Wolfe et une autre firme d'acconage, Brown and Ryan, en vue de louer l'espace terminal en question, chacun des deux associés possédant 50% de Steveco. Selon le témoignage de M. Wolfe, Steveco a négocié le bail avec le Conseil des ports nationaux et a prévu des normes de sécurité conformes aux exigences de ce dernier. Les dépenses qu'elle a engagées à cet effet ont été imputées à ses commettants, Wolfe et Brown and Ryan, Steveco n'ayant cherché à réali- ser aucun profit. En fait, Steveco est administrée par le personnel des deux compagnies associées et n'a pas de personnel qui lui appartienne en propre dans la section du port en question, c'est-à-dire les hangars 39 à 42 inclus. Une autre firme, Saguenay Shipping, a loué le hangar 42 et a participé aux mesures de sécurité, Brown and Ryan étant son acconier attitré.
Le navire a été déchargé dans le port de Mont- réal, les 26 et 27 septembre 1973. Sa cargaison a été entreposée dans le hangar 39 et les marchandi- ses en cause ont été apparemment volées dans
l'enclos de sûreté dudit hangar, la nuit du 2 au 3 octobre. Les demanderesses réclament des domma- ges-intérêts pour inexécution de contrat et tiennent également les défendeurs responsables des actes de négligence de leurs préposés, agents et employés. Les allégations de négligence contre le transpor- teur sont nombreuses, mais elles ne sont pas étayées par la preuve. Celles dirigées contre Wolfe et Steveco leur reprochent, entre autres: de ne pas avoir surveillé correctement la cargaison, ce qui aurait éliminé le chapardage; de ne pas avoir livré aux demanderesses les marchandises mentionnées dans le contrat; de ne pas avoir correctement surveillé leurs préposés, agents et employés; d'avoir recouru à des contremaîtres, des surveillants et des gardiens incompétents pour veiller sur les mar- chandises entreposées dans le hangar de Montréal, lequel hangar était inadéquat et peu sûr; d'avoir permis à un personnel non autorisé et au public en général d'entrer dans le hangar; de ne pas avoir verrouillé et surveillé les portes dudit hangar, comme elles auraient le faire; et d'avoir facilité l'accès du hangar en ne surveillant pas correcte- ment ledit hangar et l'enclos de sûreté, alors qu'el- les savaient ou auraient savoir que des patrouil- les régulières et une surveillance diligente s'imposaient à tous moments. En conséquence, la version modifiée de la déclaration affirme que cette conduite équivaut à une négligence flagrante de la part desdites défenderesses, qui leur enlève tout droit à la protection des droits et indemnités dont ils auraient pu autrement bénéficier en droit ou en vertu des connaissements maritimes, et a entraîné une inexécution des conditions essentielles du contrat qui leur enlève tout droit de prétendre à une limitation de responsabilité, comme ils auraient pu le faire en d'autres circonstances. A noter ici que l'avocat des défendeurs a admis qu'aucun des cartons en question ne valant plus de $500, la question de la limitation de responsabilité ne se pose pas en l'espèce. Les demanderesses invoquent dans leur argumentation la Loi sur les connaissements' et la Loi sur la marine mar- chande du Canada 2 . Elles invoquent aussi la doc trine res ipsa loquitur, les défendeurs ayant reçu les marchandises en bon état, comme les connais- sements sans réserve l'attestent. Le transporteur
' S.R.C. 1970, c. B-6 et ses modifications.
2 S.R.C. 1970, c. S-9, art. 611 et ses modifications.
soutient en défense que le connaissement maritime comprend le contrat de transport et qu'il a le droit d'invoquer ici les conditions et les exceptions aux- quelles les demanderesses ont souscrit; que les marchandises ont été déchargées à Montréal en bon état; que si elles n'ont pas été livrées, ce n'est pas à cause d'un quasi-délit ou d'une inexécution de contrat imputables aux défendeurs, dont la responsabilité cessait après le déchargement des marchandises.
Wolfe déclare dans sa défense qu'en vertu d'une entente avec le transporteur, elle devait fournir les services suivants:
a) services d'acconage, c.-à-d. décharger dans le port de Montréal, les marchandises transportées à bord du
TARANTEL;»
b) services terminaux, notamment l'entreposage à Montréal des marchandises transportées sur ledit navire.
Elle prétend que les opérations d'acconage ont été effectuées avec prudence, soin et habileté, con- formément aux instructions reçues des commet- tants et qu'il en a été de même des opérations terminales; et que les pertes et les dommages ont résulté des activités de voleurs et (ou) d'autres éléments criminels pour lesquelles elle n'encourt aucune responsabilité, ayant pris toutes les mesu- res raisonnables pour protéger le chargement. Elle adopte en particulier une défense contractuelle suivant laquelle les demanderesses ont consenti dans le connaissement maritime à une stipulation déclarant que les préposés, les agents et les entre preneurs indépendants, notamment les acconiers auront le droit de se prévaloir des défenses et ' limites de responsabilité auxquelles le transporteur a droit en vertu du contrat attesté par le connaisse- ment maritime, et elle se réfère tout particulière- ment aux clauses 3 et 5 du connaissement mari time, dont voici le libellé:
[TRADUCTION] 3. IDENTITÉ DU TRANSPORTEUR ET CLAUSE HIMALAYA.
Toutes les défenses présentées en vertu du présent connaisse- ment s'appliqueront aussi au profit des agents, préposés et employés du transporteur et de tout entrepreneur indépendant, notamment aux acconiers, exécutant l'une des obligations du transporteur en vertu du contrat de transport ou agissant en qualité de consignataire des marchandises, que les poursuites soient contractuelles ou délictuelles.
Aux fins de la présente clause, toutes les personnes, firmes ou entités juridiques susmentionnées seront réputées être parties au contrat attesté par le présent connaissement et la personne,
firme ou entité juridique qui l'a signé sera réputée être leur agent ou fiduciaire.
5. PÉRIODE DE RESPONSABILITÉ.
Si ledit connaissement n'est pas délivré pour un chargement à destination ou en provenance des ports des É.-U. alors, quelles que soient les autres dispositions, les marchandises confiées à la garde du transporteur ou de ses agents ou préposés avant et après le déchargement, que les marchandises soient en souf- france ou sur le point d'être envoyées sur le navire ou débar- quées du navire, entreposées à terre ou à flot ou en instance de transbordement ou à n'importe quel stade du transport, elles sont confiées à cette garde au seul risque du commerçant et le transporteur n'a donc aucune sorte de responsabilité à l'égard des marchandises avant leur chargement et ensuite après leur déchargement du navire.
La défenderesse Steveco fait valoir comme défense que Wolfe l'a engagée pour rendre des services limités ayant trait aux opérations effec- tuées dans certains hangars et terminaux du port de Montréal, notamment le terminal en question, pour lesquels Wolfe l'a rémunérée, lesdits services consistant à fournir un espace terminal et à assurer la surveillance et le nettoyage des hangars. Elle prétend qu'elle a exécuté ces services fidèlement, correctement et avec diligence, qu'à aucun moment pertinent elle n'a eu le soin, la possession, la garde ou le contrôle des marchandises apparte- nant aux demanderesses ni l'autorité, le contrôle ou la direction des personnes entrant ou sortant du hangar ou évoluant dans son voisinage, et qu'elle n'a commis aucun acte ou omission qui constitue une négligence ayant un rapport causal avec la perte des marchandises subie par les demanderes- ses et qu'en outre, n'ayant aucune relation contrac- tuelle avec les demanderesses, il n'existe aucun lien de droit entre elle et ces dernières.
Bien que Wolfe et Steveco soient des personnes morales distinctes, leur avocat a indiqué claire- ment qu'elles n'ont pas de conflit d'intérêts, car elles sont assurées toutes les deux par le même assureur. Il estime donc tout à fait normal de les représenter toutes les deux. De toute évidence, bien que la responsabilité juridique de chacune d'elles (s'il y en a) puisse être différente, il importe peu en pratique que le jugement soit rendu contre l'une ou l'autre ou contre les deux, et c'est certainement de leur part une fort mauvaise défense, face à l'action des demanderesses, de se repasser mutuellement la responsabilité, Wolfe prétendant qu'elle a effectué ses opérations terminales avec soin et prudence en engageant à cet effet Steveco comme agent, et
Steveco prétendant de son côté que puisqu'elle n'avait qu'un contrat avec Wolfe visant à fournir un espace terminal et des services de surveillance et de nettoyage des hangars, elle n'a eu ni le soin ni la possession ni la garde ni le contrôle des mar- chandises ni non plus le contrôle des personnes entrant ou sortant du hangar puisque ce contrôle était exercé par les employés de Wolfe ou les agents que celle-ci avait engagés. S'il y a eu une négligence qui a conduit au vol des marchandises dans le hangar, alors elle provient des employés ou agents de l'une des deux compagnies en question, à moins qu'on puisse établir qu'elle provient de l'agence de sécurité Pinkerton engagée pour assu- rer la sécurité du hangar en question. Sur ce point, que j'examinerai plus tard, la preuve ne révèle pas que cette agence, qui ne figure pas comme défen- deresse, doit être tenue exclusivement responsable de manière à exonérer Wolfe et Steveco. Au vu de la preuve produite devant moi, je ne peux pas non plus accepter la défense de Wolfe suivant laquelle elle n'est pas responsable, le vol ayant résulté des activités de voleurs ou d'éléments criminels qui se sont produites malgré les mesures raisonnables qu'elle a prises pour protéger la cargaison en ques tion. Le vol ne saurait être un cas de force majeure et il ne constitue pas en soi une défense valable pour une partie qui est responsable de la protection des marchandises confiées à ses soins et à sa garde.
Le 6 avril 1973, le Conseil des ports nationaux a écrit à Steveco Terminal Operators Ltd. pour l'avi- ser qu'il lui accordait un permis d'occupation affé- rent aux hangars 39, 40 et 41. La lettre l'avisait également qu'elle était assujettie aux [TRADUC- TION] «règlements régissant l'occupation et l'usage des hangars de transit pour la manipulation des marchandises» en date du 1 °r mars 1973. La clause 9 est particulièrement importante. Elle stipule que Saguenay Shipping Limited, Brown and Ryan Limited et Wolfe Stevedores (1968) Ltd., qui ont toutes reçu copie de la lettre, devront dans les 15 jours s'engager par écrit conjointement et solidai- rement avec Steveco Terminal Operators Ltd., à exécuter toutes les obligations que le permis impose à son titulaire. Les règlements qui énoncent en détail les conditions d'occupation traitent de la sécurité dans les clauses 54, 55 et 56. La clause 54 déclare qu'un garde de sécurité doit être de service dans le hangar tant que celui-ci reste ouvert, mais, lorsqu'il est fermé, à moins que le maître de port
n'estime que le type de marchandises justifie un garde de sécurité à tous moments, une surveillance continue n'est pas requise. Toutefois, l'intérieur de chaque hangar doit être surveillé toutes les deux heures au moins, afin de s'assurer que les mar- chandises sont en sécurité et qu'il n'existe aucun risque d'incendie. La clause 55 prévoit que le Conseil se réserve le droit d'assumer tous les servi ces de sécurité à tous moments, sur avis de 30 jours au titulaire du permis, et que ces services de sécurité remplaceront le service de surveillance assuré par le titulaire du permis, qui en supportera le coût. Une disposition prévoit que le directeur du port peut ordonner au directeur de la police et de la sécurité du port, de prendre toutes les mesures qu'il juge les plus aptes à assurer la sécurité des marchandises et des personnes dans les locaux, le tout aux frais du titulaire du permis. Aucune démarche n'a été engagée pour mettre cette clause à exécution. Toutefois, la clause 56 énonce les normes minimales de sécurité qui requièrent que le contrôle de la grille soit assuré durant les heures d'affaires par un garde de sécurité qui inspectera les camions quittant les lieux et prendra la copie du reçu de livraison destinée au garde, qu'il signera. Après quoi, il remettra au camionneur le talon de la carte de contrôle et dans les cas des marchandises sont prises dans les espaces ouverts, un garde de sécurité sera de service et suivra la même procédure. Les enclos de sûreté devront être munis d'un cadenas fourni par le Conseil et soumis au système de contrôle des clefs, actuellement en vigueur.
Le 17 avril 1973, Steveco Terminal Operators Ltd. a passé un contrat de sécurité avec Pinkerton du Canada Limitée aux termes duquel celle-ci a accepté de fournir des gardes en uniforme pour les hangars 40 et 41, 425 heures par semaine. Le tarif horaire est de $2.80 par garde et $3.70 par lieute nant, avec un tarif horaire supplémentaire de $3.50 par garde pour toutes les heures en sus des 425 heures par semaine. En acceptant ce contrat, Steveco Terminal Operators Ltd. a indiqué dans une lettre du 3 mai qu'elle ne garantissait à aucun moment qu'il y aurait 425 heures de surveillance par semaine.
Le contrat intervenu entre Barber Lines et Wolfe Stevedores (1968) Ltd. a aussi été produit. Cette dernière s'y engage à charger et à décharger
tous les navires possédés, exploités, contrôlés ou affrétés par Barber Lines, entre autres, dans le port de Montréal. On a radié la clause qui prévoit qu'au cas des services de surveillance seraient requis, Wolfe les fournira à titre d'agent de Barber Lines, à la condition expresse de n'encourir aucune responsabilité pour chapardage, vol ou disparition mystérieuse et qui prévoit également que Barber Lines convient d'indemniser Wolfe si cette der- nière est appelée à débourser quoi que ce soit à la suite de chapardage, vol ou disparition mysté- rieuse. M. Wolfe, dans sa déposition, en a mini- misé l'importance en déclarant simplement qu'elle a été supprimée parce qu'elle était trop rigoureuse pour que Barber Lines l'accepte, mais cela ne signifie pas pour autant que Wolfe ne s'est pas engagée à fournir des services de sécurité et de surveillance. Bien que le permis d'occupation ne mentionne que les hangars 39, 40 et 41 et le contrat avec Pinkerton, les hangars 40 et 41, les parties s'accordent à dire que tout le complexe constitué par les hangars 39, 40, 41 et 42 était inclus, ainsi qu'une zone à découvert du quai Lau- rier sur laquelle on peut décharger un chargement de conteneurs. Cette zone est entièrement entourée d'une clôture, qui comporte une grille. Un portier se tient dans une baraque située à l'extrémité la plus éloignée du hangar 42. La seule autre entrée est une grille qui peut s'ouvrir pour permettre à un train de venir y chercher des wagons de marchan- dises. Elle ne reste ouverte que pendant le passage du train et est ensuite immédiatement verrouillée. Aux moments pertinents, aucun train n'est passé dans aucun des deux sens. Entre minuit et 7h, dans la nuit du 2 au 3 octobre, le garde de Pinkerton, Louis Philippe Pelletier, qui était de service, n'a ouvert qu'une seule fois la porte située près du hangar 42 pour admettre un camion à ordures, qui est resté environ 10 minutes. Ce n'est certainement pas de cette manière que les marchandises ont été volées dans l'enclos de sûreté situé à l'intérieur du hangar 39. Les hangars mesurent de 500 600 pieds de long et l'ensemble du complexe n'a pas moins de 2,500 pieds de long, en sorte que le garde, lors de ses rondes entre la grille de l'extré- mité du hangar 42 (qu'il tient verrouillée la nuit) et l'extrémité du hangar 39, a près d'un demi-mille à parcourir dans les deux sens. A chaque extré- mité, les hangars ont une grande porte pour l'en- trée et la sortie des camions, qui reste verrouillée la nuit au moyen de lourdes chaînes attachées dans
une sorte de crampon à fente et ne peut être ouverte que de l'intérieur du hangar. Ils ont aussi des portes latérales ouvrant sur les quais, qui sont aussi verrouillées de l'intérieur quand il n'y a pas de chargement ou de déchargement de marchandi- ses. Trois d'entres elles font directement communi- quer le quai et l'enclos de sûreté, qui consiste en un espace entouré de treillage métallique situé à l'in- térieur du hangar 39 avec une serrure spéciale pour laquelle il n'existe qu'une seule clef que le garde de sécurité est censé garder en sa possession. Les gardes de sécurité ont accès aux hangars par une petite porte verrouillée pour piétons, qui se trouve à côté de la porte principale les vérifica- teurs contrôlent les marchandises qui sortent des hangars, le jour, lorsque les camions font le va-et- vient. Sauf lorsqu'on utilise le hangar, la nuit, pour décharger ou livrer des marchandises, ce qui est inhabituel et n'a pas été le cas en l'espèce, toutes les grandes portes pour le passage des camions restent verrouillées avec la chaîne intérieure. La partie clôturée, c'est-à-dire l'enclos de sûreté se trouvent les marchandises précieuses ou suscepti- bles d'être volées, ne peut être ouverte que par le garde de sécurité qui a la clef, en présence du camionneur qui doit prendre livraison et d'un véri- ficateur. Le treillage métallique qui l'entoure mesure 15 pieds de haut, mais n'atteint toutefois pas le plafond du hangar. Le garde de sécurité, en faisant ses rondes, est censé entrer dans chaque hangar et le traverser d'un bout à l'autre pour s'assurer que tout est en ordre, avant de passer au suivant il fait la même chose. Il retourne alors à son poste à la porte du hangar 42, en longeant l'extérieur des hangars, c'est-à-dire le côté opposé à l'eau. Le garde qui était de service la nuit en question, Louis Philippe Pelletier, a déclaré toute- fois dans sa déposition qu'il n'a pas fait le tour des hangars et n'a pas examiné le côté qui donne sur l'eau. Toutes les portes latérales donnent sur le
quai qui a de 15 18 pieds de large, et il ressort des photographies prises le jour suivant, que la dénivellation du quai au niveau de l'eau, flotte un radeau, est d'environ 15 pieds. Deux des portes du hangar qui font communiquer le quai et l'enclos de sûreté et s'ouvrent en glissant de bas en haut, ont été trouvées, le matin du 3, partiellement ouvertes. Des piles de cartons de palettes cachaient partiellement l'ouverture des portes, qui avaient été levées sur une hauteur de deux ou trois pieds. Toutefois, cette ouverture aurait pu être facile-
ment repérée par le garde si, pendant la nuit, il avait marché le long du hangar 39 près de l'eau. Il est évident que l'une des portes du quai ouvrant dans l'enclos n'a pas été correctement verrouillée avec la chaîne intérieure, la nuit précédente, ou que quelqu'un a pénétré dans l'enclos de sûreté et a ouvert les portes de l'intérieur, mais naturelle- ment n'a pas pu les verrouiller de l'extérieur. Après le vol des marchandises, les portes sont donc restées partiellement ouvertes et l'ouverture a été dissimulée le mieux possible.
Le lieutenant Allard, garde de sécurité de Pink- erton, qui était de service de 7h à 17h et, la nuit du 2 octobre 1973, de 17h à 24h, a déclaré dans sa déposition que ses fonctions incluaient la vérifica- tion de l'enclos de sûreté. Il a assisté au dépôt des 60 cartons d'émetteurs-récepteurs portatifs et des 50 cartons de séchoirs à cheveux dans ledit enclos. Quand il a fait ses rondes entre 17h et 23h30, les palettes étaient toujours à leur place. C'est lui qui était chargé de verrouiller les portes du hangar, la nuit. Le matin suivant, quand le vol a été décou- vert, il a constaté que deux des portes donnant sur le quai avaient été ouvertes. Il a aussi remarqué, derrière le hangar, une échelle qu'il n'avait jamais vue auparavant. Selon lui, il faut environ 45 minu tes pour faire le tour complet des hangars et Pelletier était censé faire un tour extérieur des quais. Pelletier, le garde de nuit, a fait bien piètre impression comme témoin. Il a déclaré que sa mémoire était déficiente parce qu'il était sous trai- tement, et qu'il n'a rien vu ni entendu pendant la nuit. Il est effectivement allé jusqu'à l'extrémité des bâtiments, mais il n'en a pas fait le tour du côté de l'eau et personne ne lui a jamais dit qu'il devait le faire.
Hurum Shipping and Trading Company Limi ted, agent montréalais de Barber Lines, avait écrit au directeur de la police de sécurité du Conseil des ports nationaux et a adressé des copies de sa lettre à Wolfe au hangar 39 et à son siège social et aussi à M. Mathews, directeur des opérations, le 19 septembre 1973, en . attirant l'attention sur la nécessité de protéger certaines marchandises de valeur expédiées sur le Tarantel attendu le 24 septembre, ou vers cette date, et qui devaient être déchargées dans le hangar 39. Parmi les articles énumérés, figurent les 60 cartons d'émetteurs-
récepteurs portatifs et les 50 cartons de séchoirs à cheveux. La lettre conclut ainsi:
[TRADUCTION] Il y a beaucoup d'autres articles de valeur, qui proviennent spécialement de Hong Kong, mais ils sont trop nombreux pour les mentionner. Nous voulons vous remercier à nouveau de votre coopération pour la protection de ces mar- chandises, car nous sommes sûrs que, sans elle, le chapardage serait beaucoup plus fréquent qu'il ne l'est actuellement.
Il s'agit d'une allusion à la fréquence des vols et des chapardages dans le port de Montréal. Le lieutenant de la police du Conseil des ports natio- naux a déclaré à ce propos qu'en 1973, jusqu'au 3 octobre, il y avait eu 37 cas d'effraction dans le port de Montréal. Il a aussi déclaré qu'à son avis un seul garde de nuit était nettement insuffisant pour protéger 4 hangars et que la sécurité était donc pratiquement inexistante. Les règlements du Conseil des ports spécifient simplement que le titulaire du permis de location afférent aux han gars du port doit assurer une sécurité minimale, mais un garde est insuffisant lorsqu'un hangar contient des marchandises de valeur parce que, pour faire ses tournées d'inspection, il doit quitter la grille d'entrée. En outre, une inspection toutes les deux heures ne suffit pas. Selon lui, il y a toujours une activité considérable dans les hangars
39 42. Par analogie, il cite un complexe de 6 hangars 4 gardes de sécurité sont de service la nuit et font des rondes toutes les heures; et dans un autre, qui compte 7 hangars, il y a un garde à l'entrée et un dans chaque hangar contenant des marchandises.
Paul Guay, surveillant des enquêtes de Pinker- ton, qui était à cette époque son chef du service de sécurité, a déclaré dans sa déposition que son agence a proposé à Saguenay Shipping des mesu- res de sécurité supplémentaires mais que Steveco les a refusées en raison des frais supplémentaires. Avec un seul garde qui doit à la fois vérifier l'intérieur des hangars, pointer à différents endroits, veiller sur les marchandises entreposées à l'extérieur sur le quai Laurier et retourner à son poste, il est improbable qu'il soit en mesure de voir si quelque chose manque. D'après son témoignage, l'enclos n'avait qu'une seule clef, qui aurait été remise au garde de l'équipe de jour, mais pas au garde de nuit. Celui-ci n'aurait eu en sa possession que les clefs des portes d'entrée des hangars.
Maurice Ste. Marie, qui était à ce moment-là chef de service au port de Montréal pour le compte
de Wolfe, a déclaré dans sa déposition qu'il a avisé la police du Conseil des ports nationaux qu'une cargaison spéciale était attendue, en ayant été lui-même informé par Hurum Shipping. Le déchargement du bateau a été terminé le 27 sep- tembre. Normalement, les marchandises spéciales sont livrées dans les deux jours bien qu'à cette époque, il était permis de les laisser 5 jours dans les hangars sans payer de droits supplémentaires. L'enclos de sûreté aurait été ouvert de temps à autre pendant cette période en la présence du camionneur chargé de transporter les marchandi- ses, d'un vérificateur et du garde qui avait la clef. Les marchandises ne portent qu'un numéro de code et la police du Conseil des ports nationaux a une copie du manifeste. Il est visible que plusieurs des caisses restant dans l'enclos ont été partielle- ment ouvertes pour en examiner le contenu. Cer- taines marchandises destinées à Marie-Anne Novelties avaient été endommagées lorsqu'elles ont été déchargées du navire. Il avait donc fallu les réemballer et les recompter, ce qui explique en partie le retard survenu dans la livraison.
On ne peut que bâtir des hypothèses sur la manière dont les marchandises ont été volées, mais les policiers cités comme témoins sont tous d'avis, d'après la preuve, qu'elles ont été extraites de l'enclos de sûreté par les portes ouvrant sur le quai et de là, descendues pendant la nuit sur un bateau. Suivant la taille du bateau, il a fallu un ou plu- sieurs voyages pour charger les 94 cartons sans l'aide de grues, de filets ou autre équipement dont les acconiers disposent pendant le jour. Il est pro bable que les cartons ont été descendus du quai sur le navire à l'aide d'une échelle, un ou deux à la fois. Même si le vol est l'oeuvre de deux ou trois personnes, il leur a certainement fallu un temps respectable pour le perpétrer et, si le garde de sécurité avait fait un tour du côté du hangar qui longe le quai pendant que ces opérations étaient en cours, il n'aurait pas manqué de les voir ou de les entendre. Il est tout à fait possible que l'un des voleurs ait fait le guet, en sorte que chaque fois que le garde s'est approché du hangar 39, les opérations ont été suspendues jusqu'à ce qu'il se soit éloigné. C'est aussi pure spéculation que d'imaginer la manière dont les voleurs ont pénétré dans l'enclos de sûreté pour ouvrir les portes, de l'intérieur. L'échelle trouvée sur le quai, le matin suivant, peut peut-être l'expliquer. Elle a pu être
apportée dans le hangar dans la journée par un débardeur ou quelqu'un habillé comme tel ou par un camionneur, dont la présence n'aura pas été remarquée pendant les heures de travail de pointe. La clef de la porte du hangar a peut-être été copiée, ce qui a permis au voleur d'entrer pendant la nuit. Il se peut aussi qu'il soit entré pendant que le garde était à l'extrémité du hangar, si celui-ci a omis de verrouiller la porte derrière lui, et se soit caché jusqu'à ce que le garde soit sorti. Dans l'un ou l'autre cas, il n'est pas difficile pour un voleur de grimper sur la clôture qui entoure l'enclos de sûreté en se servant de l'échelle et de la tirer ensuite à l'intérieur pour descendre et une fois-là, après avoir ouvert les portes donnant sur le quai, de l'utiliser pour décharger sur un bateau les mar- chandises volées. Une autre possibilité, c'est que l'un des voleurs soit entré dans l'enclos de sûreté pendant le jour, alors qu'il était ouvert pour per- mettre à un camionneur de charger des marchan- dises. Il se peut, si on le connaissait comme débar- deur, que sa présence n'ait pas même été remarquée par le vérificateur ou le garde de sécu- rité. Il a alors pu se cacher dans l'enclos jusqu'à la nuit. Le lieutenant Allard, garde de sécurité de Pinkerton, qui a été de service le jour et la soirée du 2 octobre, ne pense pas que cela soit possible, car il prétend être entré dans l'enclos, avoir regardé autour de lui et vérifié si toutes les portes extérieures étaient fermées. Toutefois, il ressort de l'examen des photographies déposées comme pièces que les marchandises étant déposées en hautes piles sur des palettes séparées par d'étroits espaces, il a être relativement facile pour un voleur audacieux de ne pas être vu d'un garde qui entre dans l'enclos simplement pour s'assurer que les palettes de marchandises sont en ordre et que les portes du hangar sont verrouillées avec les chaînes.
Toutefois, les marchandises ont été indiscutable- ment volées dans l'enclos de sécurité situé à l'inté- rieur du hangar 39 après minuit, dans la nuit du 2 au 3 octobre 1973, et il est improbable que ce vol aurait pu réussir si les mesures de sécurité avaient été suffisantes. Le garde Pelletier paraît avoir été mal instruit de ses fonctions et d'une compétence pour le moins douteuse; néanmoins, aucun garde n'aurait pu à lui tout seul exercer une surveillance suffisante sur un aussi grand espace. Si les gardes n'ont pas été plus nombreux, ce n'est pas à cause
de Pinkerton, qui a proposé une augmentation des effectifs, mais parce que Steveco et Wolfe n'ont pas voulu payer les frais d'un ou de plusieurs gardes supplémentaires, et ce, bien qu'elles aient été avisées en bonne et due forme de la présence dans l'enclos de sûreté, la nuit en question, de marchandises qui, sans avoir une valeur intrinsè- que considérable, étaient susceptibles d'être facile- ment volées et sans doute revendues ensuite. A cette époque, il y avait des effractions et des vols dans le port de Montréal et les deux défenderesses le savaient fort bien; néanmoins, elles ont préféré économiser de l'argent en ne fournissant pas un garde supplémentaire pour surveiller pendant la nuit l'enclos de sûreté situé à l'intérieur du hangar 39. Si elles avaient pris la décision contraire, le vol n'aurait pas eu lieu, car il n'était ni imprévisible ni inévitable. J'estime donc qu'il y a eu négligence de leur part. Par contre, on ne peut retenir aucune négligence contre Barber Lines pour avoir employé Wolfe Stevedores (1968) Ltd., firme d'acconage bien connue et expérimentée, et pour lui avoir confié le déchargement des marchandises et leur entreposage jusqu'à la livraison. On ne peut pas non plus attribuer les pertes à une faute des pro- priétaires du navire Tarantel.
Toutefois, la question qui reste à trancher est difficile. Elle porte essentiellement sur l'effet que le connaissement et les autres contrats ont sur la responsabilité et les immunités contractuelles et sur la limitation de responsabilité impartie à plu- sieurs défendeurs. Outre la clause 3 (la clause Himalaya) et la clause 5 du connaissement, que j'ai déjà reproduites, il convient de noter la clause 7 du contrat intervenu entre Barber Lines et Wolfe Stevedores (1968) Ltd. En voici le libellé:
[TRADUCTION] Il est aussi expressément entendu et convenu que la compagnie incluera l'entrepreneur comme bénéficiaire exprès, dans la limite des services à accomplir ci-dessous, de tous les droits, immunités et limitation de responsabilité inclus dans les contrats d'affrètement attestés par les connaissements maritimes et (ou) billets de passage émis par la compagnie durant la période effective du présent contrat ....
Les clauses de type Himalaya figurant dans un connaissement, qui attestent un contrat de trans port, peuvent-elles servir de défense ou de limita tion de responsabilité à des tiers, tels que les acconiers et les entreposeurs, qui ne sont pas par ties au contrat? La question a beaucoup embar rassé les tribunaux de tous les pays et n'a peut-être
pas encore été résolue de façon satisfaisante au Canada. Aux États-Unis, un jugement de la Cour d'appel, 2e circuit, rendu dans Bernard Screen Printing Corporation c. Meyer Line and Universal Terminal & Stevedoring Corporation 3 , le 14 juil- let 1972, après s'être référé à l'arrêt de la Cour suprême Robert C. Herd & Co. c. Krawill Ma chinery Corp., 1959 A.M.C. 879, a statué qu'un transporteur maritime et un propriétaire de mar- chandises peuvent, par contrat, étendre à l'acco- nier le bénéfice `de la limitation de $500 par colis prévue par la COGSA, pourvu que cette disposi tion soit exprimée clairement dans le connaisse- ment maritime. Ce faisant, il confirme la décision rendue en première instance, qui a statué que l'acconier était un «entrepreneur indépendant», expression utilisée dans la clause en question qui limite la responsabilité de l'expéditeur et du consi- gnataire à titre de transporteur, de consignataire ou autre, que ce soit sur le plan contractuel ou délictuel. L'arrêt Herd déclare à la page 883:
[TRADUCTION] Nous concluons que rien dans les disposi tions, l'historique et le contexte de la Loi ni dans les disposi tions relatives à la limitation de responsabilité figurant dans le connaissement n'indique une quelconque intention du Congrès de limiter par la Loi, ou des parties contractantes de limiter par le connaissement maritime, la responsabilité des agents négli- gents du transporteur.
Le jugement Bernard Screen continue aux pages 1921-22:
[TRADUCTION] Un tel langage incite à croire qu'un trans- porteur et un propriétaire de marchandises peuvent, par con- trat, étendre à un acconier, le bénéfice dont les transporteurs jouissent en vertu de la limitation des dommages à $500 prévue à la COGSA afférente aux dommages-intérêts et nous nous considérons liés par une décision antérieure de cette cour, qui permet aux parties d'agir précisément ainsi. Dans des termes indiscutablement fort clairs, le juge Bonsal, invoquant l'arrêt Herd, a statué dans Carle & Montanari, Inc. c. American Export Isbrandtsen Line, 1967 A.M.C. 1637... qu'un acconier négligent a droit au bénéfice de la limitation de responsabilité à $500 quand le connaissement maritime applicable contient les termes énoncés dans la marge.
Dans Carle & Montanari, la clause de limita tion incluait [TRADUCTION] «tous les agents et tous les acconiers et autres entrepreneurs indépen- dants quels qu'ils soient», en déclarant [TRADUC- TION] «[qu'aucun d'eux] n'est ou ne sera réputé responsable pour les marchandises à titre de trans- porteur, consignataire ou autre, sur le plan con- tractuel ou délictuel».
3 1972 A.M.C. 1919.
Dans Bernard Screen, le juge de première ins tance a distingué le jugement antérieur Cabot Corp. c. S.S. Mormacscan 4 , la Cour d'appel a interprété les termes d'un connaissement maritime qui limitaient la responsabilité à [TRADUCTION] «toutes les personnes rendant des services ayant rapport avec l'exécution de ce contrat», a réaffirmé la nécessité d'interpréter strictement les clauses de limitation de responsabilité, a invoqué l'arrêt Herd comme autorité à l'appui de la proposition suivant laquelle l'intention des parties doit être énoncée [TRADUCTION] «avec une grande clarté», et a exprimé quelque doute que l'expression [TRADUC- TION] «toutes les personnes rendant des services» vise les acconiers qui chargent des marchandises pour le compte d'un autre expéditeur.
En l'espèce, la clause du connaissement mari time est rédigée dans les termes suivants:
[TRADUCTION] Toutes les défenses présentées en vertu du présent connaissement s'appliqueront aussi au profit des agents, préposés et employés du transporteur et de tout entrepreneur indépendant, notamment aux acconiers, exécutant l'une des obligations du transporteur en vertu du contrat de transport ou agissant en qualité de consignataire des marchandises, que les poursuites soient contractuelles ou délictuelles.
Aux fins de la présente clause, toutes les personnes, firmes ou entités juridiques susmentionnées seront réputées être parties au contrat attesté par le présent connaissement et la personne, firme ou entité juridique qui l'a signé sera réputée être leur agent ou fiduciaire.
Les termes de cette clause, aux yeux de la jurispru dence américaine, suffiraient à donner à Wolfe une défense valable, mais peut-être pas à Steveco, qui n'est pas partie directe au contrat intervenu entre Barber Lines et Wolfe, mais est un agent de Wolfe et non pas du transporteur.
A une certaine époque, la question semble avoir été réglée en Angleterre par l'arrêt Scrutions Ltd. et Midland Silicones Ltd. 5 , le Conseil privé, lord Denning étant dissident, a statué que les acconiers n'ont pas le droit d'invoquer la limitation de responsabilité contenue dans le connaissement maritime puisque dans la Loi, le terme «transpor- teur» n'inclut pas les acconiers, que rien dans le connaissement n'indique ou même ne sous-entend que les parties ont eu l'intention d'étendre la limi tation de responsabilité aux acconiers et que le
4 197 1 A.M.C. 1130.
5 [1962] A.C. 447.
transporteur n'a passé aucun contrat à titre d'agent des acconiers. Toutefois, lord Reid faisant une distinction possible, déclare à la page 474:
[TRADUCTION] Selon moi, l'argument de l'intermédiaire a une chance de succès si (1) le connaissement énonce clairement que ses dispositions limitant la responsabilité visent à protéger l'acconier; (2) si le connaissement énonce clairement que le transporteur, en plus de convenir par contrat que ces disposi tions s'appliqueront à lui-même, convient aussi à titre d'agent de l'acconier qu'elles s'appliqueront à l'acconier; (3) si le transporteur a l'autorisation du déchargeur d'agir ainsi (ou peut-être qu'une ratification de l'acconier suffira); et (4) si toutes les difficultés concernant la contrepartie provenant des acconiers sont surmontées. Alors, pour que le consignataire soit visé, il faudra prouver que les dispositions de la Bills of Lading Act, 1885, s'appliquent.
En l'espèce, contrairement au connaissement mari time de Midland Silicones, ces conditions parais- sent remplies à l'exception de la quatrième, dont je traiterai ultérieurement. En fait, les termes de la clause Himalaya en l'espèce paraissent expressé- ment conçus pour englober les conditions énoncées dans l'arrêt Midland Silicones, lord Reid déclare à la page 474:
[TRADUCTION] Mais encore, dans la présente action, il n'y a rien de ce genre. J'admets avec vos Seigneuries que le terme «transporteur» qui figure dans le connaissement mari time, n'inclut pas les acconiers et si cela est, je ne trouve rien dans ledit connaissement qui déclare ou même sous-entende que les parties ont eu l'intention d'étendre la limitation de responsa- bilité aux acconiers. Même si on peut dire que tout homme raisonnable, à la place de ces parties, aurait convenu que les acconiers doivent jouir de ce bénéfice, cela ne suffit pas à en faire une condition implicite du contrat. Et si on pouvait détecter dans le connaissement l'intention d'étendre le bénéfice aux acconiers, certainement rien n'indique que le transporteur s'est engagé par contrat à titre d'agent des acconiers en plus de s'engager pour son propre compte. Il me semble donc que l'argument de l'intermédiaire doit échouer.
A la page 494, dans la même affaire, lord Morris of Borth -y-Gest déclare:
[TRADUCTION] La proposition détaillée en faveur des acco- niers demande examen. Vos Seigneuries, votre Chambre a nettement affirmé que seule une personne qui est partie à un contrat, peut intenter des poursuites à son sujet (Dunlop Pneu matic Tyre Co. Ltd. c. Selfridge & Co. Ltd.) [1915] A.C. 847. Alors si A (pour bonne contrepartie) promet à B de faire un cadeau à C, C ne peut présenter aucune réclamation contre A. En principe, il n'y aura aucune différence si A promet à B qu'il ne réclamera pas à C ce que C doit lui payer A). En présence d'une réclamation formulée contre lui par A, C ne peut pas établir la promesse que A a faite à B. J'exclus, aux fins des présentes, les contrats relatifs aux biens-fonds et toutes les questions d'intermédiaire, de cession, de fiducie, ainsi que toutes les dispositions législatives. Donc, si A (pour bonne
contrepartie) s'engage par contrat avec B à ne pas poursuivre C si C est négligent et si C cause par négligence des dommages à A, C ne peut pas se défendre en invoquant un contrat auquel il est étranger. Il en est ainsi que C soit ou non préposé de B. Il le sera a fortiori si A (pour bonne contrepartie) promet à B qu'il (A) ne poursuivra pas B si C lui cause A) des dommages par sa négligence. Si A a l'occasion de poursuivre C, ce dernier ne pourra pas établir la promesse de A à B et même s'il le pouvait, la promesse serait inutile car elle n'est rien d'autre qu'une promesse de ne pas poursuivre B.
Toutefois, plus récemment, en octobre 1973 (l'importance de la date apparaîtra plus tard) le Conseil privé dans l'affaire The New Zealand Shipping Company Limited c. A. M. Satterth- waite & Company Limited (The «Eurymedon») 6 a examiné la question plus à fond et est parvenu à une conclusion quelque peu différente sur les faits dont il était saisi, bien qu'avec deux dissidences. A la page 538, lord Wilberforce se réfère au juge- ment rendu dans Midland Silicones, qui laisse indécis le cas l'une des parties s'engage par contrat à titre d'agent d'un tiers, et se réfère aux quatre propositions (précitées) de lord Reid. A la page 539, il déclare:
[TRADUCTION] ... leurs Seigneuries reconnaissent ... que le connaissement a engendré une affaire qui était à l'origine unilatérale, mais susceptible de devenir mutuelle entre les expéditeurs et les appelants par l'intermédiaire du transporteur agissant en qualité d'agent. Elle est devenue un contrat complet lorsque l'appelante a fourni des services en déchargeant des marchandises. L'exécution de ces services au profit de l'expédi- teur a constitué la contrepartie de la convention signée par ce dernier en vertu de laquelle l'appelante devait bénéficier des exemptions et des limitations contenues dans le connaissement maritime.
Le jugement conclut à la page 540:
[TRADUCTION] De l'avis de leurs Seigneuries, le fait de donner à l'appelante le bénéfice des exemptions et des limita tions contenues dans le connaissement revient à donner effet aux intentions claires d'un document commercial et peut inter- venir dans le cadre des principes existants. Elles ne voient aucune raison de forcer le droit ou les faits afin de déjouer ces intentions. Il ne faut pas oublier que nier la validité de la clause aurait pour effet d'encourager les actions contre les préposés, les agents et les entrepreneurs indépendants afin de faire accep- ter par les expéditeurs, contre les transporteurs, des exemptions considérables (qui sont presque invariables et souvent obligatoi- res), dont l'existence et l'efficacité présumée se reflètent dans les taux de fret. Elles ne voient aucun avantage à cette conséquence.
Au Canada, dans l'affaire Falconbridge Nickel Mines, Ltd., Janin Construction, Ltd., et Hewitt Equipment, Ltd. c. Chimo Shipping, Ltd., Clarke
6 [1974] 1 Lloyd's Rep. 534.
Steamship Company, Ltd., et Munro Jorgensson Shipping, Ltd. 7 , le juge Kerr a examiné à fond la jurisprudence qui existait à l'époque et est parvenu à la conclusion que les clauses du connaissement maritime dans cette affaire n'exonéraient pas les défenderesses des conséquences de leur négligence ni ne limitaient leur responsabilité en matière de perte. Aux pages 295-296, il traite des principes à appliquer aux clauses qui visent à exempter une partie à un contrat de toute responsabilité et se réfère à l'arrêt du Comité judiciaire du Conseil privé dans Canada Steamship Lines Ltd. c. Le Roi 8 , on peut lire aux pages 207-208:
[TRADUCTION] En examinant cette question d'interpréta- tion, leurs Seigneuries ont eu en vue les articles 1013 à 1021 du Code civil du Bas-Canada et aussi les principes spéciaux appli- cables aux clauses qui ont pour effet d'exempter de responsabi- lité une partie à un contrat. Ces principes ont été énoncés par le Maître des rôles lord Greene dans Alderslade c. Hendon Laun dry Ld. [[1945] K.B. 189, à la p. 192] dans les termes suivants: «Lorsque la catégorie de dommages à l'égard desquels on veut limiter sa responsabilité par une clause de ce genre est fondée uniquement sur la négligence, la clause doit alors être interpré- tée comme visant cette catégorie de dommages, puisque autre- ment elle serait sans objet. Lorsque, en revanche, la catégorie des dommages peut avoir une autre cause que la négligence, le principe général est que la clause doit se restreindre dans son application aux pertes résultant de cette autre cause, à l'exclu- sion des pertes découlant de la négligence. C'est que si une partie contractante désire en ce cas limiter sa responsabilité découlant de la négligence, elle doit le faire en des termes clairs sans lesquels la clause est interprétée comme visant une respon- sabilité non fondée sur la négligence.»
Leurs Seigneuries constatent qu'aucun des juges de la Cour suprême a considéré que ce passage entre en conflit avec le droit du Bas-Canada et le juge Kellock fait observer [[1950] R.C.S. (Can.) 550]: «Il est bien établi qu'une clause de cette nature ne doit pas être interprétée comme allant jusqu'à proté- ger la personne en faveur de qui elle est faite contre les conséquences de la négligence de ses propres préposés, à moins qu'elle contienne des termes exprès à cet effet ou que la clause ne puisse avoir effet que lorsqu'elle s'applique à ce cas.»
Leurs Seigneuries sont d'avis que le devoir d'un tribunal, qui aborde l'examen de pareilles clauses, peut se résumer comme suit:—
(I) Si la clause est libellée de façon à décharger expressé- ment la personne au bénéfice de qui elle est faite (ci-après appelée «le «proferens») des conséquences de la négligence de ses propres préposés, il faut appliquer la disposition. La décision de la Cour suprême du Canada dans The Glengoil Steamship Company c. Pilkington [(I897) 28 R.C.S. (Can.) 146], a fait disparaître tout doute qui pouvait subsister sur l'application de cette règle dans la province de Québec.
7 [1969] 2 R.C.É. 261.
8 [1952] A.C. 192.
L'arrêt de la Cour suprême rendu en juin 1970 dans Canadian General Electric Company Ltd. et Pickford & Black Ltd. 9 avant l'arrêt Eurymedon du Conseil privé, examine, à la page 43, un argu ment qui n'avait pas été soulevé devant les tribu- naux d'instance inférieure. Il porte sur l'extension aux arrimeurs de la limitation de responsabilité pour dommages, conformément à l'Article IV de la Règle 5 figurant dans l'annexe de la Loi sur le transport des marchandises par eau, S.R.C. 1952, c. 291, qui avait été incorporé dans les contrats de transport attestés par les connaissements mariti- mes. Le juge Ritchie, en rendant le jugement de la
Cour, déclare aux pages 43-44:
... il est peut-être préférable que je signale le fait que l'arri- meur n'étant aucunement partie au contrat de transport, n'est touché par aucune disposition tendant à limiter la responsabi- lité ou autrement contenue dans les connaissements. Si l'inti- mée a manqué à son devoir d'apporter un soin raisonnable en faisant l'arrimage de la marchandise sur le navire, elle doit subir les conséquences normales de sa faute. A mon avis, le droit qui s'applique à cette question est correctement énoncé dans les motifs du jugement majoritaire de la Chambre des Lords dans Midland Silicones v. Scrutions Limited [[1962] A.C. 446, [ 1962] 1 All E.R. 1], les précédents pertinents sont discutés à fond.
L'intimée prétend que l'appelante a participé activement au chargement et à l'arrimage de la cargaison et qu'elle est ainsi responsable de la façon d'arrimer la marchandise et de tous défauts qui ont pu survenir dans cet arrimage. Cependant, le savant Juge de première instance constate ce qui suit:
[TRADUCTION] Je pense que la responsabilité d'assurer un arrimage correct revenait à l'entreprise d'arrimage défende- resse et la preuve ne démontre pas que celle-ci ait jamais elle-même présumé que les demandeurs la relevaient de cette responsabilité.
Je suis d'accord avec cette conclusion, qui ne semble pas avoir été remise en question par la Cour de l'Échiquier.
La plus récente autorité en la matière est un arrêt de la Cour d'appel du Québec, qui n'a pas encore été publié et porte le numéro 09-000703-73 Ceres Stevedoring Co. Ltd. c. Eisen Und Metall A.G. et Canddian Overseas Shipping Ltd. rendu par le juge Owen, le 20 décembre 1976. Celui-ci y traite d'une clause Himalaya, qui étend aux entre preneurs indépendants employés par le transpor- teur, les exemptions du transporteur quant à la responsabilité résultant directement ou indirecte- ment d'un acte, d'une négligence ou d'un défaut en cours d'emploi, et spécifie que le transporteur est réputé agir à titre d'agent ou de fiduciaire de ces préposés ou agents, et notamment des entrepre-
9 [ 1971 ] R.C.S. 41.
neurs indépendants, qui sont ainsi réputés parties au contrat attesté par le connaissement maritime. La Cour a conclu en fait que la perte était due à la négligence de l'acconier et a alors examiné la question de savoir s'il pouvait bénéficier de l'exemption. Après avoir analysé la jurisprudence, et notamment l'arrêt américain Herd c. Krawill (précité), l'arrêt britannique Midland Silicones c. Scruttons (précité) et l'arrêt de la Cour suprême Pickford & Black (Lake Bosomtwe) (précité), il déclare à la page 11 de son jugement non publié:
[TRADUCTION] Toutefois, en février 1974, le Comité judi- ciaire du Conseil privé dans aEURYMEDON» [1974] 1 Lloyd's Rep. 523, a statué par trois voix contre deux, que l'acconier a droit au bénéfice de la clause Himalaya contenue dans le connaissement maritime. Quant aux tribunaux d'instance infé- rieure, la Cour suprême de la Nouvelle-Zélande avait statué que l'acconier était protégé, tandis que la Cour d'appel de la Nouvelle-Zélande avait accueilli l'appel en concluant que l'ex- péditeur et l'acconier n'étaient pas liés par contrat.
Il cite alors l'extrait du jugement de lord Wilber- force, qui donne effet aux intentions clairement énoncées dans un document commercial, et que j'ai déjà cité. Il s'y conforme en accordant à l'exploitant du terminal et aux débardeurs, le bénéfice de la clause d'exonération. Toutefois, il examine ensuite la question de savoir si leur con- duite n'a pas constitué une négligence flagrante et se réfère à l'arrêt de la Cour suprême du Canada Le Roi c. Canada Steamship Lines 10 , en acceptant la définition de Pothier, CEuvres de Pothier, 1861 éd., Tome II, p. 32, qui est la suivante:
Selon cette doctrine, la négligence, la faute lourde, consiste à ne pas apporter aux affaires d'autrui le soin que les personnes les moins soigneuses et les plus stupides ne manquant pas d'apporter à leurs affaires. Cette faute est contraire à la bonne foi.
Il juge en se basant sur les faits dont il est saisi que les acconiers et les exploitants de terminal sont coupables de négligence flagrante. Enfin, il se pose la question de savoir si les clauses d'exonération du connaissement maritime peuvent les protéger contre la négligence flagrante. Commentant à nou- veau l'arrêt Le Roi c. Canada Steamship Lines, il souligne que les savants juges de la Cour suprême ont estimé, dans cette affaire-là, qu'il n'y avait pas de négligence flagrante, en sorte que toutes les déclarations qui y ont été faites à propos de l'annu- lation de la protection découlant de la clause de non-responsabilité due à la négligence flagrante,
10 [1950] R.C.S. 532.
doivent être considérées comme incidentes. A la page 540, le juge en chef Rinfret se dit d'avis qu'il ne pourrait pas conclure que la négligence fla- grante puisse rendre la clause inopérante et le juge Kellock a exprimé des doutes sur la question de savoir si la négligence flagrante pouvait être invo- quée. Le jugement du Conseil privé rendu dans cette affaire, infirme celui de la Cour suprême afférent à la clause de non-responsabilité, mais ne traite pas de la question de savoir si une telle clause s'applique en cas de négligence flagrante. Le juge de première instance avait statué que la clause de non-responsabilité ne fournissait aucune protection contre la négligence flagrante et le juge Owen déclare à la page 15:
[TRADUCTION] Dans cette affaire, la Cour de l'Échiquier est le seul tribunal qui ait eu à connaître de la question actuelle- ment sous examen et son jugement bien motivé appuie forte- ment la proposition selon laquelle les clauses de non-responsabi- lité n'exemptent pas une personne de la responsabilité consécutive à la négligence flagrante.
Il conclut:
[TRADUCTION] ... je suis d'avis qu'une clause déchargeant une personne de responsabilité pour négligence n'est pas valable dans le cas de négligence flagrante ou de «faute lourde», parce que contraire à l'intérêt public. Celle-ci serait sujette à la définition de «faute lourde» de Pothier, qui limite l'application de la doctrine à des cas très rares.
Il discute alors du partage possible de responsabi- lité entre les acconiers et les entreposeurs et, tout en concluant que ledit partage doit être décidé dans une action récursoire, d'un point de vue stric- tement procédural, il estime souhaitable de tran- cher immédiatement la question d'une façon autre que la condamnation conjointe et solidaire et con- clut au partage des dommages à égalité entre les défendeurs.
Il convient de se référer à un autre arrêt non publié, une décision du juge Schultz, de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, dans l'af- faire Calkins & Burke Ltd. et Far Eastern Steam ship Company c. Empire Stevedoring Co. Ltd., 27396/75. Il s'y réfère à Yorks Products Property Ltd. c. Gilchrist Watt et Sanderson Property Ltd.", affaire jugée par le Conseil privé, lord Pearson déclare à la page 14:
" [1970] 2 Lloyd's Rep. 1.
[TRADUCTION] Tant en principe qu'en vertu de la jurispru dence ancienne et récente, il est évident que, bien qu'il n'y ait ni contrat ni reconnaissance entre les demandeurs et les défen- deurs, ces derniers en prenant volontairement possession des marchandises des demandeurs dans les circonstances, ont assumé l'obligation d'en prendre dûment soin et sont responsa- bles envers les demandeurs de leur défaut de ce faire (comme a conclu le juge de première instance). L'obligation est du reste la même que celle d'un consignataire, qu'on puisse ou non la décrire nettement comme telle.
Il discute les arrêts Pickford and Black, Scruttons c. Midland Silicones Ltd. et New Zealand Ship ping (Eurymedon), entre autres, en soulignant que dans le dernier, trois juges de la Cour d'appel ont infirmé la décision du juge de première instance et qu'au Conseil privé, trois juges ont accueilli l'appel tandis que deux faisaient dissidence et il déclare à la page 14:
[TRADUCTION] Ni le jugement de la Chambre des Lords ni celui du Conseil privé, bien que présentant souvent une forte valeur persuasive, ne lie un juge de première instance de la Colombie-Britannique. D'autre part, un jugement de la Cour suprême du Canada fixe le droit au Canada.
Bien que cette déclaration de principe soit indiscu- tablement vraie, il convient de se souvenir que lorsque la Cour suprême a rendu son jugement dans Pickford and Black, elle s'est réclamée de l'arrêt Midland Silicones, l'arrêt du Conseil privé dans Eurymedon n'ayant pas encore été rendu. J'ai aussi devant moi le jugement unanime de la Cour d'appel du Québec étendant la validité d'une clause Himalaya aux acconiers et aux entrepo- seurs.
Il subsistera donc quelque doute dans notre droit tant que la Cour suprême n'aura pas réglé définiti- vement dans un arrêt postérieur à celui du Conseil privé dans Eurymedon et à celui de la Cour d'ap- pel du Québec dans Ceres Stevedoring Co., la question de savoir si une clause Himalaya correc- tement rédigée peut étendre aux acconiers et aux entreposeurs les clauses de non-responsabilité et de limitation de responsabilité consenties au transpor- teur dans le connaissement maritime, en recourant au biais suivant: déclarer dans la clause Himalaya que le transporteur agit dans le connaissement maritime comme étant leur agent ou leur fidu- ciaire, bien qu'ils ne soient pas eux-mêmes parties au contrat.
A ce propos, on s'est référé à l'article 1029 du Code civil du Québec, dont voici le libellé:
1029. On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers lorsque telle est la condition d'un contrat que l'on fait pour soi-même, ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a signifié sa volonté d'en profiter.
On a soutenu que les acconiers et les entreposeurs par le fait de manipuler les marchandises ont signifié leur assentiment au contrat de transport intervenu entre l'expéditeur et le transporteur, et attesté par le connaissement maritime. On a sou- tenu en outre que le quatrième critère énoncé par lord Reid dans Midland Silicones (précité) suivant lequel il faut prouver que les acconiers ont fourni une certaine contrepartie, a été respecté en raison du fait que les acconiers et les entreposeurs ont effectué la manutention des marchandises conte- nues dans la cargaison. Les défendeurs ont soutenu que pour les contrats exécutés dans la province de Québec, l'existence de l'article 1029 du Code civil du Québec aplanit les difficultés que l'on rencontre dans les juridictions de common law à propos des effets qu'ont sur les tiers les contrats auxquels ils ne sont pas parties. En l'espèce, je ne crois pas que le Code civil du Québec puisse être invoqué dans tous les cas pour interpréter les connaissements maritimes. Celui afférent aux émetteurs-récep- teurs portatifs expédiés à Circle Sales & Import a été émis à Hong Kong et celui afférent aux séchoirs à cheveux expédiés à Marie-Anne Novel ties, à Tokyo. Les connaissements maritimes ne doivent donc pas être interprétés selon les lois du Québec, même si la perte des marchandises y a pris place. S'il s'agissait d'expéditions vers l'exté- rieur effectuées du Québec, le connaissement maritime est émis, on pourrait alors invoquer l'ar- ticle 1029, mais j'estimerais fort regrettable que les principes de droit maritime canadien, qui doi- vent être les mêmes dans l'ensemble du pays, puissent être interprétés de manière à entraîner des résultats différents suivant que le connaissement est émis au Québec ou dans l'une des autres provinces.
Je dois maintenant statuer sur l'autre argument présenté par les défenderesses Wolfe et Steveco, qui porte sur la protection engendrée par les clau ses de non-responsabilité du connaissement mari time. Le contrat entre Wolfe (appelée «l'entrepre-
neur») et Barber Lines (appelée «la compagnie») visant la fourniture des services d'acconage et d'entreposage, a été rédigé sur une formule ordi- naire de Wolfe Stevedores Ltd. Voici un extrait de sa clause 2:
[TRADUCTION] 2. Au cas des services de réception, de livraison, de vérification et (ou) de surveillance sont requis, il est expressément convenu que l'entrepreneur fournira ou pour- voira autrement lesdits services, en sa qualité d'agent, seule- ment pour la compagnie et à la condition expresse que l'entre- preneur, ses agents et ses employés ne soient pas tenus responsables pour les erreurs de livraison, les chapardages, les vols ou la disparition mystérieuse de marchandises, quelle qu'en soit la cause, et la compagnie convient d'indemniser l'entrepre- neur au cas il serait appelé à payer des sommes d'argent à la suite de ces erreurs de livraison, ces chapardages, ces vols ou cette disparition mystérieuse de marchandises.
Cette clause a été radiée dans le contrat intervenu entre les parties. Wolfe réclame maintenant pour elle-même et pour Steveco, le bénéfice de la clause Himalaya qui figure dans le connaissement mari time, de manière à bénéficier d'une protection identique à celle du transporteur contre toutes les réclamations contractuelles et délictuelles et ce, bien que dans le contrat elle s'est engagée à fournir ces services au transporteur, elle ait con- senti à la radiation d'une clause qui l'exonérait de toute responsabilité pour vol ou disparition mysté- rieuse de marchandises, quelle qu'en soit la cause. Elle ne peut certainement pas réclamer à titre d'agent du transporteur, une protection contre les réclamations des demanderesses plus étendue que celle offerte par ce contrat d'intermédiaire et, rien que pour cette raison, Wolfe et Steveco ne peuvent pas prétendre en l'espèce que la clause Himalaya les protège contre les pertes résultant de leur propre négligence ou acte délictueux.
Sans conclure de façon générale qu'une clause Himalaya correctement libellée peut étendre sa protection aux acconiers et aux entreposeurs, même en cas de comportement délictuel de leur part, j'estime en me basant sur les faits de l'espèce que ni Wolfe ni Steveco ne peuvent en réclamer le bénéfice, leur responsabilité provenant non pas du contrat mais d'un acte délictueux ou, suivant le mot employé dans la province de Québec, d'un quasi-délit. Vu que les pertes proviennent indiscu- tablement d'un vol perpétré dans un des hangars du port de Montréal après que le transporteur y eut livré les marchandises, l'étendue de leur res- ponsabilité pour cause de négligence doit être
déterminée selon le droit de la province de Québec. Contrairement au jugement rendu par la Cour d'appel du Québec dans Ceres Stevedoring, je n'ai pas conclu qu'elles bénéficient de la protection assurée par la clause Himalaya; je n'ai donc pas besoin d'examiner l'autre conclusion du juge Owen dans ladite affaire, à savoir si la négligence n'était pas une négligence ordinaire mais une négligence flagrante, telle que définie par Pothier et approu- vée par la Cour suprême du Canada dans Le Roi c. Canada Steamship Lines (précité) comme étant le fait de «ne pas apporter aux affaires d'autrui le soin que les personnes les moins soigneuses et les plus stupides ne manquant pas d'apporter à leurs affaires». S'il m'avait fallu le faire, j'aurais été enclin à aller aussi loin, en me basant sur la preuve produite devant moi. Wolfe et Steveco savaient (ou auraient savoir) que les vols étaient fréquents à cette époque dans le port de Montréal. On les avait averties à l'avance que des marchandises suscepti- bles d'être facilement volées seraient livrées à une certaine date dans leur hangar et on leur avait demandé de les placer dans l'enclos de sûreté spécial, ce qu'elles ont fait. Après quoi, elles se sont contentées pour protéger leurs marchandises, la nuit, d'un seul garde qui se tenait normalement près d'une grille située près d'un demi-mille du hangar en question et ne faisait des tournées d'ins- pection que toutes les deux heures. La présence d'un autre garde dans le hangar, pendant la nuit, ou plus exactement dans le voisinage de l'enclos, aurait certainement rendu le vol, tel qu'il semble avoir été perpétré, impossible. Je suis enclin à croire que même la personne la moins soigneuse et la plus stupide aurait engagé un autre garde, au moins pour les nuits en question, et que le vol est une conséquence directe de cette omission.
Quant au montant réclamé, la preuve est quel- que peu insatisfaisante et comporte des divergen ces inexpliquées dans les chiffres soumis. La demanderesse Circle Sales & Import Limited réclame des dommages-intérêts de $10,436 avec un intérêt de 12%, de la date de la perte à celle du jugement, et la demanderesse Marie-Anne Novel ties, des dommages-intérêts de $1,982.45, avec intérêt à 12%, de la date de la perte à celle du jugement. Dans les calculs afférents à la réclama- tion de Circle Sales & Import, déposés en preuve, figurent une facture de 7,320 $ÉU et un fret maritime de $270.43, soit un total de 7,590.43
$ÉU qui, une fois convertis au cours du change du 14 juin 1974, donne un montant de 7,590.43 $CAN. Si on ajoute des droits de douane de $1,060.05 et une taxe de vente de $982.44, on obtient une réclamation totale de $9,632.92. L'in- térêt est alors calculé à 8%, du 2 octobre 1973 au 5 avril 1977, date de l'audience, et on arrive à un montant de $2,708.83, ce qui fait une réclamation totale de $12,341.75. De même, dans la réclama- tion de Marie-Anne Novelties, figure une facture de 1,158.72 $ÉU pour les 34 cartons perdus à laquelle s'ajoutent 77.76 $ÉU pour la perte de 4' douzaines d'ornements de verre et $11.06 pour la perte de deux pièces d'un jeu couvertes par le même connaissement.
A cela s'ajoute une partie du fret maritime s'élevant à $235.85, ce qui donne une réclamation totale de 1,483.39 $ÉU qui, après conversion au cours du change donne 1,483.39 $CAN, plus une partie des droits et des taxes de vente et d'accise qui s'élève à $345.45, ce qui fait un total de 1,828.84 $CAN, plus un intérêt à 8% de $514.28, du 2 octobre 1973 au 5 avril 1977, soit une récla- mation totale de $2,343.12. La compagnie d'assu- rance maritime a payé à Circle Sales & Import pour sa réclamation $10,436 et est devenue ainsi subrogée à ses droits, et à Marie-Anne Novelties pour sa réclamation, $1,982.45 et est devenue ainsi subrogée à ses droits. Ces montants sont ceux pour lesquels les présentes procédures ont été engagées, plus la demande d'intérêt. Il n'existe aucune expli cation sur la méthode employée pour ces calculs, mais on a laissé entendre que la valeur des récla- mations d'assurance peut différer légèrement de celle de la facture, plus le fret maritime, plus les droits de douane et la taxe de vente. La clause 16 du connaissement maritime prévoit que chaque fois que la valeur des marchandises est inférieure à la responsabilité maximale par colis, la valeur aux fins des réclamations pour laquelle le transporteur peut être tenu responsable sera la valeur de la facture, plus le fret et l'assurance (si payés), peu importe que l'autre valeur soit supérieure ou infé- rieure. Toutefois, comme je l'ai déjà dit, la pré- sente réclamation a réussi sur une base délictuelle et non pas contractuelle et j'ai conclu que le transporteur n'était pas responsable. Je ne conclus donc pas que cette clause peut être utilisée pour déterminer le montant des dommages-intérêts que Wolfe et Steveco doivent payer, car il faut recourir
à cet effet aux principes généraux du droit de la province de Québec. Puisque les montants récla- més dans les deux actions sont identiques à ceux réglés par la compagnie d'assurance et que les défendeurs ne les contestent pas sérieusement, je conclus que dans le cas de Circle Sales & Import, la valeur doit être fixée à $10,436 et, dans celui de Marie-Anne Novelties, à $1,982.45, comme il est réclamé. La seule question qui me reste à trancher est celle de l'intérêt.
L'article 1056c du Code civil du Québec traite de l'intérêt. En voici le libellé:
1056c. Le montant accordé par jugement pour dommages résultant d'un délit ou d'un quasi-délit porte intérêt au taux légal depuis la date de l'institution de la demande en justice.
Il peut être ajouté au montant ainsi accordé une indemnité calculée en appliquant à ce montant, à compter de ladite date, un pourcentage égal à l'excédent du taux d'intérêt fixé suivant l'article 53 de la Loi du ministère du revenu (Statuts refondus, 1964, chapitre 66) sur le taux légal d'intérêt.
Le taux fixé suivant l'article 53 de la Loi sur le ministère du revenu, modifié par L.Q. 1971, c. 21, art. 5, et remplacé par L.Q. 1972, c. 22, art. 28, est celui fixé à 8% par le règlement et le décret en conseil 3784 du 13 décembre 1972, en vue de prendre effet le 20 décembre. Toutefois, le Code civil du Québec n'applique cette disposition qu'à partir de la date l'action a été engagée, soit dans les deux présentes affaires le 20 septembre 1974.
Le juge Addy, de cette cour, traite assez longue- ment la question de l'intérêt dans son ensemble dans La Compagnie de Téléphone Bell du Cana- da—Bell Canada c. Le navire «Mar-Tirenno» et ses propriétaires 12 confirmé par la Cour d'appel dans un arrêt publié à [1976] 1 C.F. 539. Il déclare â la page 311:
Il est certain que cette cour, en sa juridiction d'amirauté, a compétence pour allouer des intérêts à titre de partie intégrante des dommages-intérêts auxquels la demanderesse peut par ail- leurs avoir droit, que ce soit ex contractu ou ex delicto.
Plus loin, à la même page, il déclare:
... le principe est fondé sur le droit de la demanderesse à une indemnisation intégrale, intérêts compris à compter de la date du préjudice .... [C'est moi qui souligne.]
12 [1974] 1 C.F. 294.
A la page 312, il déclare que l'intérêt dans ces causes est accordé:
... comme partie intégrante de l'indemnisation du dommage initial subi par la partie lésée et imputable au défendeur: ceci constitue une application totale du principe restitutio in integrum.
Dans l'affaire dont il était saisi, la déclaration ne réclamait l'intérêt qu'à partir de la date de la signification; il a souligné que puisque aucune modification n'était intervenue, la Cour, de toute évidence, ne pouvait pas accorder l'intérêt pour une époque antérieure à la signification du bref. Il déclare ensuite aux pages 312-313:
Si la déclaration ne mentionnait que les intérêts sans préciser de date, j'aurais eu à examiner s'il y avait lieu d'accorder des intérêts à partir de la date de l'accident.
En ce qui concerne le taux d'intérêt, il déclare à la page 314:
Il me semble cependant aller de soi que si l'on considère le droit de la demanderesse à des intérêts comme faisant partie intégrante de ses dommages-intérêts en vertu du principe resti- tutio in integrum, il convient alors, en toute justice, de fixer les intérêts au taux d'intérêt commercial couramment applicable, quel que soit le taux d'intérêt prévu sur une somme due en vertu d'un jugement en ce moment ou quel que soit le taux d'intérêt versé par les gouvernements en ce moment pour les sommes consignées en cour.
En l'espèce, l'intérêt est réclamé à partir de la date de la perte comme faisant partie du montant des dommages-intérêts et, bien qu'initialement le taux ait été 12%, les demanderesses, dans le calcul de leurs réclamations, l'ont réduit à 8%, taux que j'estime convenable dans les circonstances. Je rends donc jugement en faveur de Circle Sales & Import Limited, du greffe T-3394-74, contre Wolfe Stevedores (1968) Ltd. et Steveco Terminal Operators Ltd. conjointement, chacune d'elles étant redevable de la moitié de la somme de $10,436 plus un intérêt annuel de 8% sur ce mon- tant, du 2 octobre 1973 à la date du présent jugement, et des dépens, et je rejette avec dépens l'action contre Wilh. Wilhelmsen, Barber Lines et les propriétaires et affréteurs du navire Tarantel. Quant à l'action introduite par Marie-Anne Nov elties Incorporated, portant le du greffe T-3395-74, je rends jugement conjointement contre Wolfe Stevedores (1968) Ltd. et Steveco Terminal Operators Ltd., chacune d'elles étant redevable de la moitié de la somme de $1,982.45 plus un intérêt annuel de 8%, du 2 octobre 1973 à
la date du présent jugement, et des dépens, et je rejette avec dépens l'action contre Wilh. Wil- helmsen, Barber Lines et les propriétaires et affré- teurs du navire Tarantel. Les causes ayant été entendues simultanément, seuls 50% des dépens seront alloués dans chacune d'elles. L'intérêt sur le montant total alloué dans chaque cause portera un intérêt au taux légal à partir de la date du jugement.
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