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T-1691-77
James F. McNamara (Requérant) c.
N. Caros, directeur de l'établissement de Matsqui et le docteur J. Mendes, médecin audit établisse- ment (Intimés)
Division de première instance, le juge Mahoney— Vancouver, le 27 juin; Ottawa, le 8 juillet 1977.
Brefs de prérogative Demande de mandamus en vertu de l'art. 18 Article du Règlement sur le service des pénitenciers exigeant des soins médicaux adéquats et essentiels Absence alléguée de pareils soins Demande visant à faire ordonner que des soins adéquats soient donnés Y a-t-il violation de la Déclaration canadienne des droits? Le médecin de l'éta- blissement n'est pas un «office, commission ou tribunal» Un mandamus ne peut être délivré Médecin non qualifié pour pratiquer dans la province se trouve le pénitencier L'intimé n'est pas la personne contre qui le redressement peut être demandé Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 2 et 18 Règlement sur le service des pénitenciers, DORS/62-90, art. 2.06 Directive 207 du commissaire, art. 5 Déclaration canadienne des droits, 1960, c. 44, art. 2b).
DEMANDE. AVOCATS:
J. W. Conroy pour le requérant. W. B. Scarth pour l'intimés.
PROCUREURS:
J. W. Conroy, a/s Centre communautaire juridique, Abbotsford, pour le requérant. Le sous-procureur général du Canada pour les intimés.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE MAHONEY: Le requérant, un détenu de l'établissement de Matsqui, près d'Abbotsford (Colombie-Britannique), a déposé un avis intro- ductif d'instance dans lequel il demande la délivrance
[TRADUCTION] ... d'un bref de mandamus contre messieurs Caros et Mendes, les intimés. Il est allégué et demandé
(1) Que le requérant, James F. McNamara, a été illégale- ment privé de soins médicaux adéquats et «essentiels» et ce, contrairement à l'article 2.06 du Règlement sur le service des pénitenciers.
(2) Que l'omission par les intimés d'assurer ces soins médi- caux «essentiels» équivaut à un traitement «cruel et inusités et
comme tel, contrevient à l'article 2b) de la Déclaration cana- dienne des droits.
(3) Que la Cour saisie de cette requête émette un bref de mandamus qui enjoint aux intimés de fournir immédiatement au requérant les soins médicaux «essentiels. dont il a besoin.
Il est évident que les points (1) et (2) visent l'obtention d'un jugement déclaratoire et non d'un bref de mandamus. Il est reconnu en droit qu'un tel jugement ne peut être obtenu lorsque les procé- dures ont été entamées par avis introductif d'instance'.
Aux termes de l'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale', la Cour a compétence pour émettre un bref de mandamus uniquement contre un «office, commission ou autre tribunal fédéral» au sens de l'article 2 de la Loi.
2. Dans la présente loi
office, commission ou autre tribunal fédérale désigne un orga- nisme ou une ou plusieurs personnes ayant, exerçant ou prétendant exercer une compétence ou des pouvoirs conférés par une loi du Parlement du Canada ...;
L'intimé Mendes, un médecin de l'établissement de Matsqui, un pénitencier aux termes de la Loi sur les pénitenciers', n'est pas, lorsque, en sa qualité de médecin, il a soin des détenus de cet établissement, un «office, commission ou ... tribu nal» au sens de cette définition. Ce motif, bien que peu élaboré, suffit à étayer le rejet de la demande de bref de mandamus qui enjoindrait à l'intimé Mendes de fournir à ses patients les soins médi- caux particuliers.
La seule question qui, de prime abord, peut pertinemment être soulevée par l'ordonnance demandée découle du fait que le Dr Mendes n'est pas dûment qualifié pour pratiquer la médecine en Colombie-Britannique. Son nom figurait sur le registre provisoire du Collège des médecins et chi- rurgiens de la Colombie-Britannique, du 6 août 1974 au 31 décembre 1976, mais en a été rayé parce qu'il n'a pas réussi les examens du Conseil médical du Canada. Le Dr Mendes est dûment qualifié pour pratiquer la médecine en Saskatche- wan. Au cours de l'argumentation, il a été allégué
' Sherman & Ulster Ltd. c. Le commissaire des brevets 14 C.P.R. (2e) 177.
2 S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10.
3 S.R.C. 1970, c. P-6.
que la Saskatchewan est la seule province cana- dienne un médecin-praticien qui n'a pas réussi les examens du Conseil médical du Canada est considéré dûment qualifié pour pratiquer.
Aux termes d'un règlement dûment édicté par le gouverneur en conseil en vertu de la Loi sur les pénitenciers, il est prévu que:
2.06. Tout détenu doit bénéficier, conformément aux directi ves, des soins médicaux et dentaires essentiels dont il a besoin'.
et aux termes de la directive 207 du commis- saire des pénitenciers, établie de la même manière, il est prévu que:
5....
a. Les services médicaux seront assurés par des professionels
qualifiés et reconnus dans leur spécialité respective.
Je trouve convaincante la thèse du requérant selon laquelle, en l'absence d'une loi fédérale appli cable en l'espèce, le critère à appliquer, lorsqu'il s'agit de déterminer si le médecin affecté à un pénitencier précis est qualifié et reconnu dans sa spécialité, est le critère déterminé par la loi de la province est situé ledit pénitencier. Cependant, cela dit et prenant pour acquis, pour l'instant, que la Cour peut émettre un bref de mandamus afin de satisfaire à l'exigence de l'article 5a) de, la direc tive 207 du commissaire, je ne vois pas en quoi une ordonnance émise contre l'intimé Caros pour- rait avoir quelque effet. Il n'a jamais été établi qu'il a nommé le Dr Mendes au poste de médecin de l'établissement ou qu'il pouvait le révoquer. En l'absence de toute preuve contraire, j'estime devoir présumer que cet emploi est entièrement régi par les termes de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publiques. Je ne me prononce ni sur la question de savoir si l'article 5a) de la directive donne au requérant un droit exécutoire ni, dans l'affirma- tive, sur la question de savoir si un bref de manda- mus est un redressement approprié. Aux fins des présents motifs, il suffit de conclure que l'intimé Caros n'est pas la personne contre qui ce redresse- ment peut être demandé.
ORDONNANCE
La requête est rejetée avec dépens.
^ DORS/62-90.
5 S.R.C. 1970, c. P-32.
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