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T-3352-77
La Reine (Demanderesse)
c.
Nest Mfg. Ltd. (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Mahoney— Calgary, le 6 octobre; Vancouver, le Il octobre 1977.
Couronne Mesures exécutoires Taxe d'accise et amende dues par la défenderesse Certificat enregistré aux termes de l'art. 52(4) de la Loi sur la taxe d'accise Procédures intentées comme si ce certificat était un jugement de la Cour Marchandises saisies par voie de bref de fieri facias La banque fait valoir sa créance privilégiée sur ces biens donnés à titre de garantie en vertu de l'art. 88 de la Loi sur les banques Créances de la banque déclarée prioritaire Loi sur la taxe d'accise, S.R.C. 1970, c. E-13, art. 52(4) Loi sur les banques, S.R.C. 1970, c. B-1, art. 88.
ACTION. AVOCATS:
Arthur M. Lutz pour la demanderesse. James P. Low pour la défenderesse. B. K. O'Ferrall pour la Banque de Commerce. Burton Shields pour E. W. Nisky.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour la demanderesse.
Craig & Salmon, Calgary, pour la défende- resse.
Jones, Black & Company, Calgary, pour la Banque de Commerce.
Lockwood & Shields, Calgary, pour E. W. Nisky.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE MAHONEY: Aux termes du paragraphe 52(4) de la Loi sur la taxe d'accise', la demande- resse a fait enregistrer un certificat relativement à un montant de $35,850.58 payable à l'égard de la taxe d'accise et de l'amende imputées à la défende- resse; ce faisant, elle devenait autorisée à intenter des procédures sur la foi de ce certificat, comme s'il était un jugement de cette cour. Certaines marchandises fabriquées par la défenderesse ont
S.R.C. 1970, c. E-13.
été saisies en Alberta par voie de brefs de fieri fadas. La Banque Canadienne Impériale de Com merce, dont la validité de la garantie à elle donnée en vertu de l'article 88 de la Loi sur les banques 2 n'est pas contestée, a fait valoir, auprès des shérifs intéressés, sa créance privilégiée. Une ordonnance de vente de gré à gré des marchandises par la banque, vente dont le produit devra être comptabi- lisé et versé au shérif de Calgary, a été rendue sur consentement. Il reste à trancher la question des droits prioritaires de la demanderesse et de la banque.
La Loi sur la taxe d'accise ne contient aucune disposition donnant à la Couronne priorité sur un créancier garanti relativement à des biens qui font l'objet de la garantie. La présente affaire concerne une taxe d'accise échue, payable à l'égard de marchandises (autres que celles saisies) vendues par la défenderesse. Il faut faire des distinctions entre cette affaire et l'affaire étudiée par le juge Rowbotham L.J.C.S. dans Le procureur général du Canada c. Canadian Imperial Bank of Com merce 3 il était question de la taxe d'accise afférente à des biens vendus par la banque en exécution de la garantie prévue à l'article 88. Dans cette dernière affaire, les dispositions pertinentes de la Loi sur la taxe d'accise ont eu pour effet de mettre la banque à la place du contribuable dans la mesure il était question des biens vendus par elle. Ce n'est toutefois pas toujours le cas lorsqu'il s'agit d'une taxe d'accise appartenant à une autre catégorie.
ORDONNANCE
LA PRÉSENTE COUR STATUE que les marchandi- ses saisies en l'espèce ne sont pas exemptes de saisie et que la Banque Canadienne Impériale de Commerce détient une créance ayant priorité sur celle de la demanderesse à l'égard du produit de la vente desdites marchandises. Dans les circons- tances, la demanderesse a droit à ses dépens établis à $200 tenant lieu de taxation, à l'exclusion des déboursés.
2 S.R.C. 1970, c. B-1.
3 [1974] 1 W.W.R. 186.
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