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T-1780-77
William et Tabitha Smith (Demandeurs)
c.
La Reine et le procureur général du Canada (Défendeurs)
Division de première instance, le juge Mahoney— Vancouver, les 24, 25 et 27 octobre ; Ottawa, le 4
novembre 1977.
Compétence Brefs de prérogative Bref de quo war ranté recherché relatif au mandat du magistrat Magistrat nommé conformément à l'Ordonnance du territoire La compétence législative de l'Ordonnance relève de la Loi sur le Yukon La Cour de magistrat du territoire est-elle un tribunal fédéral? et donc du ressort de la Cour fédérale Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2' Supp.), c. 10, art. 18 Magistrate's Court Ordinance, O.Y.T. 1971 (1st), c. 10 Loi sur le Yukon, S.R.C. 1970, c. Y-2, dans sa forme modifiée par S.R.C. 1970 (1" Supp.), c. 48, art. 6 et 12 et par DORS/71-130 Loi d'interprétation, S.R.C. 1970, c. I-23.
DEMANDE. AVOCATS:
W. Smith pour lui-même et Tabitha Smith. J. R. Haig pour les défendeurs.
PROCUREURS:
W. Smith, Old Crow, pour lui-même et Tabi- tha Smith.
Le sous-procureur général du Canada pour les défendeurs.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE MAHONEY: Les demandeurs sollicitent un bref de quo warranto à l'égard du pouvoir d'un nommé William Pierce et d'autres personnes en général d'agir, au nom de Sa Majesté, comme magistrats de la Cour de magistrat du territoire du Yukon. Les défendeurs ont été autorisés à déposer un acte de comparution conditionnelle aux fins de contester la compétence de la Cour à entendre la
présente action.
Les magistrats en cause sont nommés par le commissaire du Yukon conformément à la Magis trate's Court Ordinance', laquelle paraît elle-
' O.Y.T. 1971 (1st), c. 10.
même relever de la compétence législative exclu sive du Conseil territorial en vertu de l'alinéa 16i) de la Loi sur le Yukon 2 .
En vertu de l'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale 3 , la Cour a compétence exclusive pour accorder le redressement demandé si ces magis- trats sont un «office, commission ou autre tribunal fédéral» que la Loi sur la Cour fédérale définit comme suit:
2. Dans la présente loi
«office, commission ou autre tribunal fédéral» désigne un orga- nisme ou une ou plusieurs personnes ayant, exerçant ou prétendant exercer une compétence ou des pouvoirs conférés par une loi du Parlement du Canada ou sous le régime d'une telle loi, à l'exclusion des organismes de ce genre constitués ou établis par une loi d'une province ou sous le régime d'une telle loi ainsi que des personnes nommées en vertu ou en conformité du droit d'une province ou en vertu de l'article 96 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867;
Les pouvoirs et la compétence de ces magistrats peuvent leur venir d'une loi du Parlement du Canada, la Loi sur le Yukon, mais leur cour est constituée et eux-mêmes sont nommés en vertu d'une ordonnance du Conseil du territoire du Yukon.
La Loi d'interprétation 4 prévoit:
28. Dans chaque texte législatif
«province» signifie une province du Canada et comprend le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest;
Cela s'applique évidemment à la Loi sur la Cour fédérale.
Les magistrats de la Cour de magistrat du terri- toire du Yukon, en général, et William Pierce, en particulier, ne sont pas, par définition, un «office, commission ou autre tribunal fédéral» en raison de l'exclusion expresse de cette expression d'un orga- nisme constitué ou de personnes nommées en vertu du droit d'une province. La Cour ne connaît pas de la présente action.
JUGEMENT
L'action est rejetée avec dépens.
2 S.R.C. 1970, c. Y-2, dans sa forme modifiée par S.R.C. 1970 (1" Supp.), c. 48, art. 6 et 12 et par DORS/71-130.
3 S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10.
4 S.R.C. 1970, c. 1-23.
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