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T-340-76
The Clarkson Company Limited, syndic des biens et de l'entreprise de la compagnie de systèmes et d'équipement Rapid Data Limitée (Demande- resse)
c.
La Reine (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Mahoney— Toronto, le 17 août; Ottawa, le 22 août 1977.
Pratique Demande d'instructions Exposé conjoint des faits et des points litigieux Inscription prochaine au rôle
conformément à la Règle 483 L'ordonnance doit-elle être rendue sous le régime de la Règle 474 ou 475? Règles 474, 475 et 483 de la Cour fédérale.
La demanderesse, avec l'assentiment de la défenderesse, demande des instructions quant aux données sur lesquelles doit se fonder le débat sur une question de droit. L'affidavit à l'appui comporte un exposé conjoint des faits et des points litigieux. On s'entend pour ne pas produire de témoins ni présenter d'autres éléments de preuve que l'exposé conjoint. Les parties sont incertaines sur la question de savoir si l'ordonnance sollicitée entre dans le cadre de la Règle 474 ou 475, mais jugent nécessaire d'obtenir une telle ordonnance avant de pré- senter une demande fixant les temps et lieu de l'instruction ou de l'audition conformément à la Règle 483.
Arrêt: les parties ont la permission de demander que soit fixée, aux termes de la Règle 483, une date d'audition pour un mémoire spécial en remplacement de l'instruction, ledit mémoire spécial devant correspondre à l'exposé conjoint des faits et des points litigieux. Comme deuxième éventualité, si elles désirent que l'action soit instruite, les parties peuvent simplement demander, en vertu de la Règle 483, que soit fixée la date d'instruction.
Arrêt appliqué: Emma Silver Mining Co. c. Grant (1879) I l Ch. D. 918.
DEMANDE. AVOCATS:
A. Di Zio pour la demanderesse. Katharine F. Braid pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Harries, Houser, Toronto, pour la demande- resse.
Le sous-procureur général du Canada pour la défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE MAHONEY: Il s'agit d'une requête présentée au nom de la demanderesse avec l'assen- timent de la défenderesse. La requête vise l'obtention
[TRADUCTION] ... d'une ordonnance donnant des instructions quant aux données sur lesquelles doit se fonder le débat relatif au point suivant:
a) La défenderesse peut-elle faire valoir, à titre de compensa tion à l'encontre des drawbacks réclamés par la demanderesse, la dette non reliée à cette réclamation de La compagnie de systèmes et d'équipement Rapid Data Limitée qui résulte de l'impôt sur le revenu et de la taxe d'accise et qui a pris naissance avant la nomination du syndic;
ou toute autre ordonnance que la Cour estimera juste.
L'exposé conjoint des faits et des questions de droit, annexé à l'affidavit déposé à l'appui de la requête, énonce tous les faits essentiels et définit la question de droit susmentionnée. Les parties n'en- tendent pas produire de témoins ni présenter d'au- tres éléments de preuve que l'exposé conjoint.
Les parties, bien qu'incertaines sur la question de savoir si l'ordonnance sollicitée entre dans le cadre de la Règle 474 ou 475, ont jugé nécessaire d'obtenir une telle ordonnance avant de présenter une demande visant à fixer les temps et lieu de l'instruction ou de l'audition conformément à la Règle 483.
Règle 474. (1) La Cour pourra, sur demande, si elle juge opportun de le faire,
a) statuer sur un point de droit qui peut être pertinent pour la décision d'une question, ou
b) statuer sur un point afférent à l'admissibilité d'une preuve (notamment d'un document ou d'une autre pièce justifica- tive),
et une telle décision est finale et péremptoire aux fins de l'action sous réserve de modification en appel.
(2) Sur demande, la Cour pourra donner des instructions quant aux données sur lesquelles doit se fonder le débat relatif à un point à décider en vertu du paragraphe (1).
Règle 475. (1) Les parties à une action intentée ou envisagée peuvent s'entendre pour exposer dans un mémoire spécial des points à décider dans cette action, en vue de faire statuer sur ces points avant l'instruction ou pour remplacer l'instruction.
(5) Aucun mémoire spécial soumis par les parties ne doit être inscrit au rôle pour débat sans la permission de la Cour, permission qu'elle accorde après s'être convaincue que le fait de statuer sur le mémoire spécial est propre à faciliter la décision des questions en litige.
Il n'est pas nécessaire, dans les circonstances, de citer les paragraphes (2),(3) et (4) de la Règle 475.
Au cours de l'audition sur la requête, j'ai émis des doutes quant à la nécessité de la présenter tout en soulignant, bien entendu, l'avantage de procé- der à l'audition sur la base de l'entente. Après réflexion, je m'en tiens à ma première opinion.
La situation envisagée à la Règle 474 est celle où, dans une affaire qui comporte un certain nombre de questions litigieuses, la solution d'une de ces questions aura probablement pour effet de mettre fin à l'action'. Les instructions qu'il est loisible à la Cour de donner en vertu du paragra- phe (2) de cette règle doivent viser à mettre fin à l'action. En l'espèce, la situation est tout à fait différente. De fait, les parties conviennent d'un seul point litigieux et de tous les éléments de preuve à être présentés au tribunal.
Aux termes de la Règle 475, la Cour peut statuer sur des points litigieux exposés dans un mémoire spécial, avant l'instruction ou pour rem- placer l'instruction de l'action. En l'espèce, il semble que les parties ont l'intention de procéder à l'instruction de la cause conformément à ce qu'il a été convenu entre elles. Si tel est le cas, alors le paragraphe (5) de la Règle 475 n'exige pas que la Cour donne son assentiment à l'entente conclue entre les parties de procéder à l'instruction de la cause en se fondant uniquement sur la preuve invoquée dans l'exposé conjoint des faits et de demander à la Cour de ne statuer que sur une question de droit pourvu que les parties s'enten- dent pour que cette décision corresponde au juge- ment final recherché. Par ailleurs, si j'ai mal inter- prété l'intention des parties et que celles-ci, en fait, désirent que cette question de droit fasse l'objet d'une décision par voie de mémoire spécial plutôt que d'instruction de la cause, je ne vois aucune raison pour m'y opposer.
Par conséquent, les parties peuvent procéder en vertu de la Règle 475 à la condition que l'exposé conjoint des faits et des questions de droit, produit à l'appui de cette requête, constitue le mémoire spécial. Aux termes de la Règle 483, elles devront
'Emma Silver Mining Company c. Grant (1879) 11 Ch. D. 918, à la p. 927.
demander à la Cour de fixer une date d'audition. Par ailleurs, si les parties désirent que l'action soit instruite, l'ordonnance recherchée n'est plus néces- saire et elles peuvent présenter leur requête aux termes de la Règle 483 sans y avoir recours. Dans l'un ou l'autre de ces cas, aux fins d'éliminer les frais inutiles, les parties pourraient indiquer dans leur demande en vertu de la Règle 483, si elles jugent à propos ou non de retenir les services d'un sténographe de la Cour.
ORDONNANCE
Les parties ont la permission de demander que soit fixée, aux termes de la Règle 483, une date d'audition pour le mémoire spécial en remplace- ment de l'instruction, ledit mémoire spécial devant correspondre à l'exposé conjoint des faits et des questions de droit en date du 1" août 1977 qui apparaît comme pièce «A» en annexe à l'affidavit de R. D. Walker déposé en l'espèce. Comme deuxième éventualité, si les parties désirent que l'action soit instruite, elles peuvent simplement demander, en vertu de la Règle 483, que soit fixée la date d'instruction.
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