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T-4302-75
In re la Loi sur les pénitenciers et in re Robert Thomas Martineau
Division de première instance, le juge Mahoney— Vancouver, le 27 juin; Ottawa, le 14 juillet 1977.
Compétence Bref de prérogative Certiorari Requé- rant condamné par le comité de discipline des détenus pour infraction disciplinaire et puni Il soutient que ni lui ni son représentant n'ont été autorisés à être présents quand le comité a reçu une déposition Bref de certiorari demandé pour annuler les condamnations La Division de première instance est-elle compétente pour entendre une demande de certiorari? Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 18 Loi sur les pénitenciers, S.R.C. 1970, c. P-6 Règle- ment sur le service des pénitenciers, DORS/62-90, art. 2.29 modifié par DORS/72- 398, art. 4.
La demande vise à faire trancher une question de droit en
vertu de la Règle 474, savoir, si la Division de première instance est compétente pour accorder en l'espèce un bref de certiorari. La Cour suprême du Canada a confirmé que la Cour d'appel fédérale n'était pas compétente, en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, pour accorder un redressement dans les circonstances. Le requérant vise à obtenir un bref de certiorari aux fins d'annuler les déclarations de culpabilité retenues contre lui, pour infractions disciplinaires «flagrantes et graves», par le Comité de discipline des détenus. Le Comité a déclaré le requérant coupable de ces infractions et l'a puni de l'interdiction de se joindre aux autres. Le requérant prétend que ni lui ni son représentant n'ont été autorisés à être présents quand le Comité a reçu la déposition de la personne ayant prétendument participé avec lui aux infractions dont il a été déclaré coupable.
Arrêt: la Division de première instance est compétente pour entendre une demande de certiorari aux fins d'annuler la décision du Comité. Les infractions disciplinaires dont le requé- rant a été déclaré coupable ont été créées par la loi et la peine imposée a été autorisée par la loi. Comme condition préalable à l'imposition de la peine, la loi exige la déclaration de culpabilité à l'égard de l'infraction et elle envisage un processus selon lequel un détenu doit avoir été jugé coupable d'une infraction disciplinaire. Quoique la loi soit muette quant à ce processus, un organisme public, autorisé par la loi à imposer une peine qui est plus qu'une simple perte de privilèges, a le devoir d'agir équitablement en décidant d'imposer la peine.
Arrêt appliqué: Regina c. Institutional Head of Beaver Creek Correctional Camp, ex parte MacCaud [1969] 1 C.C.C. 371. Arrêt examiné: Howarth c. La commission nationale des libérations conditionnelles [1976] 1 R.C.S. 453.
DEMANDE. AVOCATS:
John W. Conroy pour le requérant. John R. Haig pour l'intimé.
PROCUREURS:
John W. Conroy, Abbotsford, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE MAHONEY: De l'accord des parties, la présente action est censée être une demande du requérant, Robert Thomas Martineau, introduite en vertu de la Règle 474 de cette cour, en vue d'obtenir une décision préliminaire sur une ques tion de droit, à savoir, si la Division de première instance de la Cour fédérale du Canada est compé- tente pour accorder en l'espèce, un redressement par voie de certiorari. La Cour suprême du Cana- da' a confirmé que la Cour d'appel fédérale n'était pas compétente, en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale 2 , pour accorder un redresse- ment dans les circonstances. Cette procédure a été engagée concurremment avec celle intentée en vertu de l'article 28 et a été, du consentement des parties, renvoyée sine die en attendant qu'elle soit vidée.
Le requérant vise à obtenir une ordonnance, sous forme d'un bref de certiorari, renvoyant devant cette cour, aux fins de les annuler, les déclarations de culpabilité pour infractions disci- plinaires «flagrantes et graves», retenues contre lui par l'intimé, le Comité de discipline des détenus de l'institution de Matsqui. Il n'est pas contesté que l'institution de Matsqui est un pénitencier consti- tué en vertu de la Loi sur les pénitenciers' et que l'intimé, le Comité de discipline des détenus, est «un office, une commission ou ... un autre tribu nal fédéral» aux termes de l'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale qui dispose:
18. La Division de première instance a compétence exclusive en première instance
a) pour émettre une injonction, un bref de certiorari, un bref de mandamus, un bref de prohibition ou un bref de quo warranto, ou pour rendre un jugement déclaratoire, contre tout office, toute commission ou tout autre tribunal fédéral; et
' Martineau et Butters c. Le Comité de discipline des déte-
nus de l'Institution de Matsqui [ 1978] 1 R.C.S. 118.
2S.R.C. 1970 (2' Supp.), c. 10.
3 S.R.C. 1970, c. P-6.
b) pour entendre et juger toute demande de redressement de la nature de celui qu'envisage l'alinéa a), et notamment toute procédure engagée contre le procureur général du Canada aux fins d'obtenir le redressement contre un office, une commission ou à un autre tribunal fédéral.
Les faits sur lesquels cette demande est fondée et les dispositions essentielles de la Loi sur les pénitenciers et les règlements et directives prescrits en vertu de cette loi sont pleinement énoncés dans l'arrêt de la Cour d'appel fédérale prononcé par le juge en chef Jackett 4 et je n'entends pas les citer largement en l'espèce. Il suffit de dire, quant aux faits, que le requérant a été reconnu coupable d'infractions disciplinaires «flagrantes ou graves» et a été puni par l'interdiction de se joindre aux autres pendant 15 jours avec imposition, pendant cette période, d'un régime alimentaire restreint. Il prétend que ni lui, ni aucune personne le représen- tant, n'a été autorisé à être présent quand l'intimé a reçu la déposition de la personne ayant prétendu- ment participé avec lui aux infractions dont il a été déclaré coupable.
Les dispositions pertinentes de la Loi sur les pénitenciers sont les paragraphes 29(1) et (2):
29. (1) Le gouverneur en conseil peut édicter des règlements
a) relatifs à l'organisation, l'entraînement, la discipline, l'ef- ficacité, l'administration et la direction judicieuse du Service;
b) relatifs à la garde, le traitement, la formation, l'emploi et la discipline des détenus; et
c) relatifs, de façon générale, à la réalisation des objets de la présente loi et l'application de ses dispositions.
(2) Le gouverneur en conseil peut, dans tous règlements édictés sous le régime du paragraphe (1) sauf son alinéa b), prévoir une amende d'au plus cinq cents dollars ou un empri- sonnement d'au plus six mois, ou à la fois l'amende et l'empri- sonnement susdits, à infliger sur déclaration sommaire de cul- pabilité pour la violation de tous semblables règlements.
Les infractions disciplinaires dont l'intimé a considéré le requérant coupable résultent de l'arti- cle 2.29 du Règlement sur le service des pénitenciers 5 :
2.29. Est coupable d'une infraction à la discipline, un détenu qui
g) se comporte, par ses actions, propos ou écrits, d'une façon indécente, irrespectueuse ou menaçante envers qui que ce soit,
h) délibérément désobéit ou omet d'obéir à quelque règle- ment ou règle régissant la conduite des détenus,
[1976] 2 C.F. 198, aux pp. 199 et suiv. 5 DORS/62-90.
Le règlement envisage que ces infractions, entre autres, peuvent être «flagrantes ou graves» ou ne pas l'être. Si elles ne le sont pas, la peine se réduit à une perte de privilèges. Si elles sont «flagrantes ou graves» la peine est prévue par le paragraphe
2.28(4) 6 :
2.28... .
(4) Le détenu qui commet une infraction flagrante ou grave à la discipline est passible de l'une ou plusieurs des peines suivantes:
a) de la perte de la réduction statutaire de peine;
b) de l'interdiction de se joindre aux autres pendant une période d'au plus trente jours,
(i) avec l'imposition pendant la totalité ou une partie de cette période d'un régime alimentaire sans variété mais assez soutenant et sain, ou
(ii) sans régime alimentaire;
c) de la perte de privilèges.
Je suppose que la compétence pour accorder le redressement demandé dépend de la documenta tion présentée à l'appui de la requête, qui révèle- rait qu'un droit du requérant a été limité ou refusé. Une peine consistant uniquement en une «perte de privilèges» n'impliquerait pas, par définition, la suppression ou la limitation d'un droit quelconque. La sanction de déchéance de son droit à la réduc- tion statutaire de peine quand un détenu «est déclaré coupable devant un tribunal disciplinaire d'une infraction à la discipline», est expressément édictée par le paragraphe 22(3) de la Loi. La peine consistant en une interdiction de se joindre aux autres dépend entièrement du règlement promul- gué en vertu des pouvoirs résultant de l'article 29 de la Loi. En ce qui concerne ces pouvoirs, on n'a pas prétendu que le paragraphe 29(2) de la Loi devait être interprété comme n'autorisant pas l'in- clusion d'une sanction pour sa violation dans un règlement prescrit en vertu de l'alinéa 29(1)b) et que, par conséquent, des règlements prescrits en
vertu de cet alinéa ne constituaient pas une «loi» 7 .
6 DORS/72-398.
7 En concluant que la Cour d'appel fédérale n'était pas compétente pour connaître d'une demande formulée en vertu de l'article 28, la Cour suprême du Canada, à la majorité, a jugé [Howarth c. La commission nationale des libérations condi-
tionnelles [1976] 1 R.C.S. 453, la p. 471] que la décision était «de nature administrative et ne sont pas légalement soumi- ses à un processus judiciaire ou quasi judiciaire». Quatre des cinq juges qui ont conclu en ce sens l'ont fait sur le fondement que les directives du commissaire ne constituaient pas une «loi»,
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Dans Regina c. Institutional Head of Beaver Creek Correctional Camp, ex parte MacCaud 8 , la Cour d'appel de l'Ontario a énoncé les principes qui doivent être appliqués dans une demande comme celle en l'espèce et a conclu que la décision du chef de l'institution pouvait entraîner un certio- rari dans deux cas:
1. Quand la sentence imposée a privé le détenu, en tout ou en partie, d'un droit civil dont, en tant que personne, il continue de jouir malgré qu'il est un détenu et qu'une certaine diminution ou priva tion de ses droits civils est nécessairement insépa- rable de cette situation.
2. Quand la sentence imposée a privé le détenu, en tout ou en partie, d'un droit civil légal auquel il a droit en tant que détenu.
Le seul exemple que la Cour d'appel de l'Onta- rio ait suggéré dans la deuxième catégorie était la perte de la réduction statutaire de peine. La Cour suprême du Canada, en examinant la requête introduite en l'espèce en vertu de l'article 28 en a profité pour indiquer qu'elle n'était pas d'avis que l'exemple était approprié. La Cour d'appel de l'Ontario a jugé que les directives d'un commis- saire n'entraînaient pas de droit civil légal en faveur d'un prévenu, un résultat que la Cour suprême a confirmé dans son arrêt. Je ne trouve pas nécessaire d'examiner plus avant ce moyen à l'appui d'un certiorari parce que je ne trouve aucun «droit civil légal», accordé au requérant, en tant que prisonnier, qui ait été de quelque façon affecté par la décision attaquée, étant établi que la directive 213 du commissaire ne lui a pas accordé un tel droit.
Pour ce qui est des droits civils d'un détenu en tant que personne, la Cour d'appel de l'Ontario a déclaré la page 377]:
(Suite de la page précédente)
alors que les règlements étaient «loi». Pour en arriver à cette conclusion, les quatre juges ont apparemment attaché une importance considérable au fait que l'article 29 autorise des sanctions pour violation des règlements, mais non pour la violation des directives du commissaire. Le cinquième juge, qui en définitive a souscrit à la décision, a adopté les motifs du juge en chef Jackett de la Cour d'appel fédérale. Il ne semble pas avoir considéré la question de savoir si la directive du commis- saire en litige constituait une «loi» comme une question distincte des conditions exigées de l'intimé pour rendre sa décision selon «un processus judiciaire ou quasi judiciaire».
8 [1969] 1 C.C.C. 371.
[TRADUCTION] Le critère pertinent à appliquer est de se demander si la procédure dont on demande la révision a privé le détenu, en tout ou en partie, de ses droits civils en affectant sa situation en tant que personne considérée indépendamment de sa situation en tant que détenu. Si l'application de ce critère donne une réponse affirmative, en arrivant à cette décision le chef de l'institution fait un acte «judiciaire».
C'est un truisme que de dire que le détenu d'une institution continue de jouir de tous les droits civils d'une personne, sauf ceux qui lui sont enlevés ou sont limités par le fait qu'il a été légalement condamné à un emprisonnement. Nous considérons plutôt qu'il est désirable d'essayer d'énumérer quels sont les droits civils auxquels un détenu continue d'avoir droit, qui peuvent être affectés par l'action du chef de l'institution péni- tentiaire dans laquelle il est détenu.
Tout d'abord, il faut remarquer que la condamnation d'un criminel déclaré coupable met fin, pendant la période de son emprisonnement légal, à tous ses droits à la liberté et à la possession personnelle de biens à l'intérieur de l'institution dans laquelle il est confiné, sauf dans la mesure, s'il en est, ces droits sont expressément conservés par la Loi sur les péniten- ciers. Puisque son droit à la liberté est pour le moment inexis- tant, toute décision des fonctionnaires du service des péniten- ciers concernant le lieu et le mode de détention constitue l'exercice d'un pouvoir de nature purement administrative, pourvu qu'une telle décision ne contrevienne pas autrement aux droits que confère ou protège la Loi sur les pénitenciers. [C'est moi qui souligne.]
II m'est très difficile d'accepter cette proposition lorsque la décision quant au lieu et au mode de détention est prise en vue de punir le détenu pour quelque chose d'autre que l'infraction pour laquelle il a été emprisonné, quoique, dans son contexte, il paraît évident que c'est ce qui a été voulu. L'article 2.30 du règlement établit une claire distinction entre l'interdiction de se joindre aux autres, en tant que peine, et l'interdiction de se joindre aux autres pour d'autres motifs.
Les infractions disciplinaires dont l'appelant a été déclaré coupable ont été créées par la loi. La peine imposée a été autorisée par la loi. Celle-ci exige, comme condition préalable à l'imposition de la peine, que le détenu soit «déclaré coupable» de l'infraction. Je n'oublie pas et j'accepte l'opposi- tion du juge en chef Jackett à accorder trop d'im- portance au fait que la phraséologie de la procé- dure criminelle est introduite dans les règlements. Il est néanmoins manifeste que la loi envisage un processus selon lequel un détenu doit avoir été jugé coupable d'une infraction disciplinaire, prévue par la loi, comme condition préalable à l'imposition d'une peine également prévue par la loi. Cette dernière et les règlements qui prévoient tant l'in-
fraction que la peine sont muets quant à ce processus.
Dans Howarth c. La commission nationale des libérations conditionnelles 9 , le juge Pigeon, par- lant au nom d'une claire majorité de la Cour suprême du Canada, tout en niant en l'espèce la compétence de la Cour d'appel fédérale en vertu de l'article 28 a déclaré:
On voit que si le pouvoir de surveillance sur les offices fédéraux est conféré de façon générale à la Division de pre- mière instance sans aucune restriction quant à la nature de la décision mise en question, l'application du nouveau recours institué par l'art. 28 est restreinte aux décisions ou ordonnances de nature administrative qui sont légalement soumises à un processus judiciaire ou quasi judiciaire. C'est seulement à l'égard de telles décisions ou ordonnances que le nouveau recours équivalent à un appel est admissible. Ainsi, l'effet évident des art. 18 et 28 combinés est d'établir une distinction entre deux catégories d'ordonnances d'offices fédéraux. Celles que, pour être concis, j'appellerai des décisions judiciaires ou quasi judiciaires, sont assujetties à l'art. 28, et la Cour d'appel fédérale a, à leur égard, des pouvoirs d'examen étendus. L'autre catégorie de décisions comprend celles qui sont de nature administrative et ne sont pas légalement soumises à un proces- sus judiciaire ou quasi judiciaire. A l'égard de cette seconde catégorie, le nouveau recours de l'art. 28, une sorte d'appel à la Division d'appel, n'est pas admissible, mais tous les autres recours, ceux de droit commun, demeurent inchangés. La seule différence c'est que la compétence en la matière ne peut plus être exercée par les cours supérieures des provinces mais seule- ment par la Division de première instance de la Cour fédérale. Le seul fait d'établir cette distinction démontre que la demande en vertu de l'art. 28 n'est pas admissible à l'encontre de toutes les décisions d'offices administratifs.
J'insiste sur ce point parce que, dans sa plaidoirie, l'avocat de l'appelant s'est appuyé surtout sur des arrêts qui, dans le contexte des recours de droit commun, traitent du devoir d'être justes qui incombe à tous les organismes administratifs. Ces arrêts sont, à mon avis, sans rapport aucun avec la présente affaire parce que l'art. 28 est une exception à l'art. 18 et laisse intacts tous les recours de droit commun dans les cas l'art. 28 ne s'applique pas. La Cour d'appel fédérale n'a pas consi- déré, en annulant la demande, si l'ordonnance de la Commis sion des libérations conditionnelles pouvait être contestée par des procédures devant la Division de première instance. Aucun fait n'a été mis en preuve et le seul point dont on a traité a été de savoir si l'ordonnance attaquée est de celles que l'on peut considérer comme légalement soumises à un processus judi- ciaire ou quasi judiciaire.
Je suppose qu'au Canada, en 1975, un orga- nisme public tel que l'intimé, autorisé par la loi à imposer une peine qui était plus qu'une simple perte de privilèges, avait le devoir d'agir équitable- ment en décidant d'imposer la peine. Toute autre
9 [1976] 1 R.C.S. 453, aux pp. 471-472.
conclusion serait incompatible. Les circonstances révélées dans cette demande paraissent être appro- priées au redressement recherché. Je ne suis pas, évidemment, en train de décider si le redressement devrait être accordé, mais simplement s'il pourrait être accordé par la Division de première instance de la Cour fédérale du Canada. Selon moi, elle le peut.
ORDONNANCE
LA COUR STATUE QU'ELLE EST COMPÉTENTE
pour accorder le redressement recherché dans cette procédure et que les dépens de la demande suivent l'issue de la cause.
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