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A-73-77
Eric A. Bolling, J. Robinson et G. R. Widdis (Requérants)
c.
La Commission des relations de travail dans la Fonction publique (Intimée)
Cour d'appel, le juge en chef adjoint Thurlow, les juges Ryan et Le Dain—Ottawa, le 26 mai 1977.
Examen judiciaire Relations de travail Fonction publique Convention collective entre le Conseil du Trésor et l'Institut professionnel de la Fonction publique du Canada Le service accompli dans les forces armées canadiennes ne doit pas figurer dans le calcul des congés annuels Loi sur la Cour fédérale, art. 28 Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-35, art. 2 Conven tion collective entre le Conseil du Trésor et l'Institut profes- sionnel de la Fonction publique du Canada, groupe: réglemen- tation scientifique, clause 18.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
M. Wexler pour les requérants. Robert W. Côté pour l'intimée.
PROCUREURS:
M. Wexler a/s l'Institut professionnel de la Fonction publique du Canada pour les requérants.
Le sous-procureur général du Canada et La Commission des relations de travail dans la Fonction publique pour l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour prononcés à l'audience par
LE JUGE EN CHEF ADJOINT THURLOW: La question de droit soulevée par la présente demande est celle de savoir si, aux termes de la clause 18 de la Convention collective intervenue entre le Con- seil du Trésor et l'Institut professionnel de la Fonction publique du Canada représentant les employés du groupe de la réglementation scientifi- que, le service accompli dans les forces armées canadiennes doit figurer dans le calcul des congés annuels. Aux fins de la clause 18.02 «service» désigne toutes les périodes d'emploi dans la Fonc- tion publique, qu'elles soient continues ou disconti nues, sauf lorsqu'une personne bénéficie ou a béné- ficié à son départ de la Fonction publique d'une
indemnité de départ. La convention ne contient aucune définition de l'expression «employé dans la Fonction publique» ou «Fonction publique» mais, aux termes de la clause 2.02, sauf indication con- traire de la convention, les expressions y employées, si elles sont définies dans la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique', ont le même sens que dans cette loi.
Aux termes de l'article 2 de ladite loi, l'expres- sion «Fonction publique» désigne
l'ensemble des postes qui sont compris dans un ministère, département ou autre élément de la fonction publique du Canada que spécifie à l'occasion l'annexe I, ou qui en relèvent;
L'annexe I dresse, entre autres, une liste des minis- tères ou départements figurant à l'annexe A de la Loi sur l'administration financièrez, liste qui com- prend le «Ministère de la Défense nationale».
A notre avis, ni les dispositions générales de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, qui accordent à certains employés de la Fonction publique du Canada le droit de négocier collectivement, ni celles de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique 3 , qui établit le principe de la sélection fondée sur le mérite, le droit aux promotions et une procédure d'appel, ne s'appli- quent aux membres des forces armées canadien- nes. Les modalités du service armé sont prévues à la Loi sur la défense nationale 4 et sont en grande partie, sinon entièrement, incompatibles avec l'ap- plication des dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique ou de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique. Le fait qu'ils soient spécifiquement mentionnés à l'alinéa 2(2)b) de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique dans le but de leur accorder des droits spéciaux confirme qu'ils ne sont pas inclus dans l'ensemble des personnes auxquelles cette loi et la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique s'appliquent.
Il serait erroné, à notre avis, de penser que la définition de cette partie de la Fonction publique du Canada désignée comme «Fonction publique» dans la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, et également dans la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique ladite défi-
' S.R.C. 1970, c. P-35.
2 S.R.C. 1970, c. F-10.
3 S.R.C. 1970, c. P-32. ° S.R.C. 1970, c. N-4.
nition coïncide avec celle de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique et y fait référence, englobe les membres des forces armées canadiennes.
En conséquence, c'est à bon droit, à notre avis, que l'arbitre a jugé que le service dans les forces armées canadiennes n'est pas un service au sens de la clause 18 de la convention collective.
La demande est donc rejetée.
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