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A-175-73
Associated Metals & Minerals Corporation et al. (Demandeurs) (Appelants)
c.
Le navire Evie W, Anis Steamship Co. Inc. et Worldwide Carriers Limited (Défendeurs) (Inti- més)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, les juges Pratte et Le Dain—Montréal, les 14 et 15 décem- bre; Ottawa, le 20 décembre 1977.
Droit maritime Compétence Le Parlement est-il com- pétent pour conférer à la Cour fédérale les pouvoirs prévus dans l'art. 22? Contrat de transport maritime Le contrat a-t-il été conclu avec l'intimée en tant que propriétaire et exploitante du navire? Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 22 Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867, 30 & 31 Victoria, c. 3 (R.-U.) (S.R.C. 1970, Appendice II), art. 101, 129.
Il s'agit d'un appel interjeté contre un jugement rendu par la Division de première instance rejetant une action intentée par l'appelante et fondée sur le défaut de livraison des marchandi- ses en question à la destination stipulée dans le contrat de transport. Une question préliminaire de compétence, non soule- vée devant la Division de première instance, l'a été devant la Cour, comme moyen d'opposition à l'accueil de l'appel: il s'agit de déterminer si l'article 22 de la Loi sur la Cour fédérale doit être compris de façon à dénier compétence à la Division de première instance parce que le Parlement n'aurait pas eu le pouvoir législatif nécessaire pour conférer compétence à un tribunal créé en application de l'article 101 de l'Acte de l'Amé- rique du Nord britannique, 1867. Le fond du présent appel consiste à déterminer si, en l'espèce, le juge de première instance a fait erreur en concluant que le contrat de transport de l'appelante n'a pas été un contrat conclu avec l'intimée en tant que propriétaire et exploitante du navire.
Arrêt: l'appel est accueilli. A la lumière des arrêts rendus dans Quebec North Shore et McNamara, l'article 101 doit être interprété comme autorisant le Parlement à conférer à la Cour compétence pour administrer «la législation fédérale applicable, que ce soit une loi, un règlement ou la common law». Le droit de l'amirauté, qui englobe les contrats de transport des mar- chandises par mer, est susceptible d'être «révoqué, aboli ou modifié» par le Parlement du Canada. Ce droit coexiste avec d'autres législations «provinciales» et parfois les chevauche, mais il ne fait pas partie du droit municipal ordinaire des provinces. En ce qui concerne la question de fond impliquée dans le présent appel, on ne voit pas en quoi les circonstances de l'espèce diffèrent de celles prises en considération par la Cour suprême du Canada dans Paterson Steamships Ltd. c. Alumi num Co. of Canada Ltd. de telle façon qu'il faudrait en venir à une autre conclusion que celle de la Cour suprême dans l'arrêt précité.
Arrêt suivi: Paterson Steamships Ltd. c. Aluminum Co. of Canada Ltd. [1951] R.C.S. 852. Arrêts appliqués: R. c. Canadian Vickers Ltd. [1978] 2 C.F. 675; Intermunicipal
Realty & Development Corp. c. Gore Mutual Insurance Co. [1978] 2 C.F. 691; Quebec North Shore Paper Co. c. Canadien Pacifique Ltée [1977] 2 R.C.S. 1054; MeNama- ra Construction (Western) Ltd. c. La Reine [1977] 2
R.C.S. 654. APPEL.
AVOCATS:
D. J. Wright, c.r., et R. N. Waterman pour les demandeurs-appelants.
R. Chauvin, c.r., pour la défenderesse-intimée Aris Steamship Co. Inc.
PROCUREURS:
Lang, Michener, Cranston, Farquharson & Wright, Toronto, pour les demandeurs-appe- lants.
Chauvin, Marler & Baudry, Montréal, pour la défenderesse-intimée Aris Steamship Co. Inc.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE EN CHEF JACKETT: Il s'agit d'un appel interjeté contre un jugement rendu par la Division de première instance [T-238-72] rejetant une action intentée par l'appelante contre l'Aris Steamship Co. Inc. (ci-après appelé l'intimée) pro- priétaire et exploitante du navire transportant, de la Finlande au Canada, des marchandises apparte- nant à l'appelante. L'action est fondée sur le défaut de livraison des marchandises en question à la destination stipulée dans le contrat de transport'.
Il faut tout d'abord traiter de la compétence de la Division de première instance à connaître de ladite action. Autant que je sache, la question n'a pas été soulevée devant ladite Division, mais l'a été devant la Cour par l'intimée, comme moyen d'op- position à l'accueil de l'appel, à la lumière de l'arrêt rendu par la Cour suprême du Canada dans Quebec North Shore Paper Company c. Canadien
' Lors de l'audition de l'appel, l'avocat de l'appelante a exposé clairement, à mon sens, qu'il ne cherchait pas à obtenir un jugement, malgré ce qui a été dit dans son mémoire, sauf dans la mesure il s'agit d'une rupture de contrat entre l'appelante en tant qu'affréteur et l'intimée en tant que transporteur.
Pacifique Ltée 2 , après qu'ait été rendu le jugement dont est appel, arrêt qui doit être, à mon sens, lu de concert avec la décision de la Cour suprême dans McNamara Construction (Western) Ltd. c. La Reine 3 .
En ce qui a trait à la présente espèce, l'action intentée devant la Division de première instance était certainement, à mon avis, une action en réclamation relevant de l'article 22(2)i) de la Loi sur la Cour fédérale', à savoir une «demande née d'une convention relative au transport de marchan- dises à bord d'un navire ...». A mon sens, il s'agit de déterminer si l'article 22 doit être compris de façon à dénier compétence à la Division de pre- mière instance relativement à la réclamation faite en l'espèce, parce que le Parlement n'aurait pas eu le pouvoir législatif nécessaire pour conférer com- pétence à un tribunal créé en application de l'arti- cle 101 de l'Acte de l'Amérique du Nord britanni- que, 1867.
Nonobstant toute disposition contraire de l'Acte, la partie pertinente de l'article 101 autorise le Parlement à adopter des mesures visant à créer, maintenir et organiser des tribunaux «pour l'admi- nistration des lois du Canada.»
Antérieurement aux décisions précitées de la Cour suprême, il était généralement admis que le Parlement pouvait, en vertu de l'article 101, confé- rer à une cour, telle que la Cour fédérale du Canada, compétence «relativement à des matières relevant de la compétence législative fédérale».
2 [1977] 2 R.C.S. 1054.
3 [1977] 2 R.C.S. 654.
"L'article 22 se lit partiellement comme suit:
22. (1) La Division de première instance a compétence concurrente en première instance, tant entre sujets qu'autre- ment, dans tous les cas une demande de redressement est faite en vertu du droit maritime canadien ou d'une autre loi du Canada en matière de navigation ou de marine mar- chande, sauf dans la mesure cette compétence a par ailleurs fait l'objet d'une attribution spéciale.
(2) Sans restreindre la portée générale du paragraphe (1), il est déclaré pour plus de certitude que la Division de première instance a compétence relativement à toute demande ou à tout litige de la nature de ceux qui sont ci-après mentionnés:
i) toute demande née d'une convention relative au trans port de marchandises à bord d'un navire, à l'utilisation ou au louage d'un navire soit par charte-partie, soit autrement;
Mais selon cette jurisprudence, l'article 101 doit être interprété comme autorisant le Parlement à conférer à la Cour compétence pour administrer «la législation fédérale applicable, que ce soit une loi, un règlement ou la common law» 5 . [Mis en italiques par mes soins.] Suivant mon interpréta- tion, les jugements précités soutiennent au moins le principe que le Parlement ne peut, en vertu de l'article 101, conférer compétence à la Cour pour administrer des lois «provinciales», même si les jugements ne sont pas formulés de façon aussi expresse.
A mon avis, et en ce qui concerne les quatre provinces d'origine, il faut chercher la clé de la distinction esquissée entre loi «provinciale» et loi «fédérale» dans la partie de l'article 129 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867, dont voici le libellé:
129. Sauf toute disposition contraire prescrite par le présent acte,—toutes les lois en force en Canada, dans la Nouvelle- Écosse ou le Nouveau-Brunswick, lors de l'union,—... conti- nueront d'exister dans les provinces d'Ontario, de Québec, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick respectivement, comme si l'union n'avait pas eu lieu; mais ils pourront, néan- moins (sauf les cas prévus par des actes du parlement de la Grande-Bretagne ... ) 6 , être révoqués, abolis ou modifiés par le parlement du Canada, ou par la législature de la province respective, conformément à l'autorité du parlement ou de cette législature en vertu du présent acte.'
Aux fins des limitations possibles de la compétence d'un tribunal relevant de l'article 101, établies par la Cour suprême du Canada dans ses jugements rendus en 1976 et 1977, je pense que toute loi maintenue par l'article 129 serait une loi «fédérale» si elle peut «être révoquée, abolie ou modifiée par le parlement du Canada», qu'elle ait pris son ori- gine dans:
a) la common law d'Angleterre,
b) une loi écrite du Royaume-Uni, ou
c) une loi coloniale antérieure à la Confédéra- tion,
5 Voir si l'expression «lois du Canada» dans l'article 101 s'applique seulement aux lois «fédérales», par opposition aux lois «provinciales», ou si elle englobe aussi la constitution du Canada. Se reporter à une décision récente de cette cour dans La Reine (Canada) c. La Reine (1.-1).-É.) [1978] 1 C.F. 533.
6 Exception abrogée par le Statut de Westminster, 1931, articles 2 et 7(2).
En ce qui concerne les autres provinces, les modalités suivant lesquelles elles participent à la Confédération ou les lois écrites adoptées en vertu de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1871, donnent les mêmes résultats ou des résultats essentiellement semblables.
et que l'expression loi «fédérale» englobe aussi les lois édictées par le Parlement du Canada depuis 1867 8 . Pareillement, une loi que l'article 129 a maintenue serait une loi «provinciale» si elle pouvait «être révoquée, abolie ou modifiée ... par la législature de la province respective», et l'expression loi «provinciale» inclurait des lois édictées par une telle législature depuis 1867.
Si cette distinction entre loi «fédérale» et loi «provinciale» est exacte pour l'essentiel et je crois qu'elle l'est, la principale, sinon la seule, catégorie de cas les décisions de 1976 et 1977 notent une différence dans la compétence d'un tribunal rele vant de l'article 101, est celle comprenant tout cas où:
a) le Parlement pouvait adopter, mais ne l'a pas fait, une loi spéciale concernant les droits et obligations relatifs à une catégorie spéciale de personnes ou d'autres matières (p. ex. Sa Majesté du chef du Canada, les banques ou les affaires bancaires) et
b) en l'absence de toute loi «fédérale» spéciale, lesdits droits et obligations sont déterminés par la législation générale relative à la propriété et aux droits civils, laquelle est, à la différence des lois spéciales, applicable à toute personne et constitue alors une loi «provinciale».
Alors, suivant l'ancien point de vue erroné, les lois générales, dans la mesure elles étaient applica- bles dans les domaines le Parlement était com- pétent pour adopter des lois spéciales, étaient con- sidérées comme des «lois du Canada» aux fins de l'article 101 parce qu'elles étaient susceptibles de «modification» par le Parlement en ce sens qu'au cas le Parlement édicterait une loi spéciale à cet effet, celle-ci prévaudrait contre la loi générale laquelle deviendrait inopérante dans cette mesure. Selon les jugements rendus en 1976 et 1977 par la Cour suprême du Canada, la loi provinciale géné- rale n'est évidemment plus susceptible de «modifi- cation» par le Parlement, mais peut seulement devenir inopérante dans la mesure et pendant la période une loi du Parlement existe et est
8 Voir si ce principe s'applique aux statuts édictés par le Parlement du Canada en vertu de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1871, ou aux lois d'Angleterre introduites dans un territoire avant que celui-ci ne devienne une province.
incompatible avec ladite loi provinciale, relative- ment à cette catégorie spéciale d'objets de la légis- lation fédérale. 9
Pour mieux me faire comprendre, je renvoie aux jugements rendus en 1976 et 1977, à savoir:
(1) Quebec North Shore Paper le réclamant a invoqué la loi générale des contrats présumée applicable à toute personne (loi «provinciale») devant la Cour fédérale, sur le fondement que, pro tanto, une telle loi pourrait être «modifiée» par une loi fédérale, en matière de transports interprovinciaux et internationaux, quoiqu'il n'existe effectivement aucune loi fédérale étayant sa réclamation; et
(2) McNamara Sa Majesté du chef du Canada a invoqué la loi générale des contrats présumée applicable à toute personne (loi «provinciale») 10 devant la Cour fédérale, sur le fondement que, «pro tanto», une telle loi pour- rait être «modifiée» par une loi fédérale, en ce qui concerne les opérations du gouvernement fédéral 11 , quoiqu'il n'existe effectivement aucune loi fédérale étayant Sa réclamation.
9 Comparer Le procureur général de l'Ontario c. Le procu- reur général du Canada [1896] A.C. 348 lord Watson s'est ainsi prononcé aux pages 366 et 367:
[TRADUCTION] Cette chambre a fréquemment reconnu, et l'on peut maintenant considérer établi, le principe que, d'après l'idée à la base de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, la législation adoptée par le Parlement du Canada dans les limites de sa compétence doit l'emporter sur la législation provinciale. Mais l'Acte n'a pas conféré au Parlement du Dominion le pouvoir de révoquer directement une loi provinciale, que cette dernière soit ou ne soit pas comprise dans les limites des compétences établies à l'art. 92. Seule l'incompatibilité des dispositions d'une loi provinciale avec la loi du Dominion peut effectivement amener la révoca- tion par le Parlement du Canada de cette loi provinciale. Advenant qu'une telle incompatibilité devienne matière à controverse, le Parlement fédéral ou la législature provinciale ne sauraient décider de la question, les tribunaux du pays devant en être saisis....
Il convient maintenant de se demander si, et le cas échéant dans quelle mesure, les dispositions de l'art. 18 de la loi provinciale entrent en conflit avec celles de la loi fédérale de 1886. Dans la mesure d'une telle incompatibilité, la loi provinciale devra céder le pas à la loi du Dominion et rester inopérante, jusqu'au moment la loi de 1886 aura été révoquée par le Parlement qui l'a adoptée.
° Comparer La Reine c. Murray [1965] R.C.É. 663, pour un essai de développement de ce point de vue. Cette décision a été confirmée en appel. Voir [1967] R.C.S. 262.
11 Comparer Nykorak c. Le procureur général du Canada [1962] R.C.S. 331.
Dans les deux cas:
a) le réclamant a fondé sa réclamation sur la loi générale de la propriété et des droits civils, présumée applicable à toute personne, donc loi «provinciale» qui, en tant que telle, ne peut être modifiée par le Parlement, et
b) le réclamant n'a pu fonder sa réclamation sur une loi fédérale existante quoique, on peut au moins le soutenir pour les besoins de la cause, le Parlement aurait pu édicter une loi spéciale relative à une matière fédérale, loi qui l'aurait emporté sur la loi provinciale et l'aurait rendue inopérante dans cette mesure 12 .
Telle étant mon interprétation de l'expression «lois du Canada» figurant à l'article 101 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867, la lumière des jugements récemment rendus par la Cour suprême, je vais examiner une allégation de l'intimée, à savoir qu'au moins lorsque l'appelante a intenté son action devant la Cour de l'Échiquier du Canada en 1967, celle-ci n'était pas compétente pour connaître de ladite action. A mon avis, cette allégation doit être rejetée.
Il n'est pas facile de définir l'amirauté et de faire son historique. Aux fins du présent procès, il suffirait de reprendre l'étude du juge en chef adjoint dans La Reine c. Canadian Vickers Ltd. 13 , complétée par les documents supplémentaires mentionnés par le juge Gibson dans Intermunici- pal Realty & Development Corp. c. Gore Mutual Insurance Company [supra, page 691].
Sans autre précision et tout en me rappelant que bien des aspects du droit de l'amirauté restent obscurs, je suis d'avis que:
a) il y a au Canada un ensemble de droit positif appelé droit de l'amirauté dont nous ne sommes pas sûrs des limites exactes, mais ledit droit englobe évidemment un droit positif régissant les contrats de transport des marchandises par mer;
12 On pourrait se demander si la loi fédérale dont il est tenu compte dans ce litige a servi de fondement à la réclamation ou a simplement joué un rôle incident. Comparer La Reine c. Murray [1967] R.C.S. 262, avec les commentaires du juge Martland à la page 265. Voir aussi Blanchette c. Canadien Pacifique Liée [1978] 2 C.F. 299 pour étude d'un problème connexe.
13 Supra, page 675.
b) le droit de l'amirauté est le même pour tout le Canada et ne change pas d'une province à l'autre selon le lieu les causes de l'action sont survenues 14 ;
c) le droit de l'amirauté coexiste avec d'autres législations «provinciales» relatives à la propriété et aux droits civils, et parfois les chevauche, et, au moins dans certains cas, l'issue des procès varie suivant qu'on invoque l'une ou l'autre législation; et
d) le droit de l'amirauté ne fait pas partie inté- grante du droit municipal ordinaire des diverses provinces, et il est susceptible d'être «révoqué, aboli ou modifié» par le Parlement du Canada.
Je suis également d'avis que, si l'on avait besoin d'une loi canadienne pour donner au Canada une législation de l'amirauté pour la période allant de
1934 1971, la Loi d'amirauté, 1934 doit être interprétée comme produisant cet effet. 15
Je vais examiner sur le fond le présent appel. Il s'agit, à mon avis, de déterminer si, en l'espèce, le savant juge de première instance a fait erreur en concluant que le contrat de transport de l'appe- lante n'a pas été un contrat conclu avec l'intimée en tant que propriétaire et exploitante du navire dont le capitaine, préposé de ladite propriétaire, a signé les connaissements concernant le transport des marchandises de l'appelante, conformément aux arrangements complexes régissant les contrats avec les affréteurs pour le transport des marchan- dises par mer. Je ne vois pas en quoi les circons- tances de l'espèce diffèrent de celles prises en considération par la Cour suprême du Canada dans Paterson Steamships Ltd. c. Aluminum Co. of Canada Ltd. 16 ni pourquoi je devrais en venir à une autre conclusion que celle de la Cour suprême
14 Comparer le jugement du juge dissident Cartwright (plus tard juge en chef) dans National Gypsum Co. Inc. c. Northern Sales Ltd. [1964] R.C.S. 144.
15 En ce qui concerne la période commençant en 1971, les plaidoiries découlent de la prémisse que l'article 42 de la Loi sur la Cour fédérale fournit le droit positif nécessaire servant de fondement du droit de l'amirauté au Canada.
16 [ 1951] R.C.S. 852.
dans l'arrêt précité ". A défaut de différence perti- nente, je suis d'avis que le savant juge de première instance a fait erreur en concluant que l'appelante n'a pas conclu de contrat de transport avec l'intimée.
La dernière question consiste à déterminer la forme à prendre par le jugement de la Cour. La Division de première instance a rendu un jugement dans une action intentée, entre autres, contre la présente intimée en tant qu'exploitante du navire et contre la Worldwide Carriers Limited en tant qu'affréteur conformément à une charte-partie à terme. La Worldwide n'a effectivement produit aucune défense, et il n'y a donc eu aucun accord quant au montant. En résumé, le jugement a été ainsi rendu:
[TRADUCTION] Jugement est rendu en faveur des deman- deurs et contre la défenderesse Worldwide Carriers Limited avec dépens, et le renvoi est ordonné pour fixer le montant desdits dommages-intérêts. L'action des demandeurs contre la défenderesse Anis Steamship Co. Inc. ainsi que la demande incidente d'Anis Steamship Co. Inc. sont rejetées sans frais. La défenderesse Anis Steamship Co. Inc. a droit à ses dépens dans la contestation de l'action des demandeurs contre elle, lesdits dépens devant être taxés contre la défenderesse Worldwide Carriers Limited.
Devant cette cour et aux fins du présent appel, l'appelante et la présente intimée ont admis d'un commun accord [TRADUCTION] «que les domma- ges-intérêts se montent à $140,000 avec intérêt à 5 p. 100 compter du 18 décembre 1967.» ' g Suivant mon interprétation du raisonnement suivi dans l'arrêt Paterson, la partie au contrat de transport de marchandises par mer est, le cas échéant, la
" A ma connaissance, la seule distinction relevée par l'avocat de l'intimée était que l'arrêt Paterson ne serait pas applicable lorsque, comme en l'espèce, le véritable destinataire en vertu du connaissement était l'affréteur conformément à la charte-partie dite «de voyage». Mais, à mon avis, cette charte-partie n'était qu'un contrat préalable au chargement du navire pour le trans port des marchandises, lequel contrat doit exister sous certaine forme (écrite ou orale, expresse ou tacite, formelle ou non formelle) avant le chargement des marchandises à bord du navire, alors qu'un connaissement (qui est un récépissé des marchandises embarquées aussi bien qu'un document servant de titre de propriété et une preuve des modalités du contrat de transport) ne devrait pas être remis avant que les marchandises ne soient mises à bord du navire. Je ne vois aucune différence pertinente entre le contrat oral de Paterson et la charte-partie dite de v ,, yage aux fins du présent procès. Comparer Turner c. Haji Goolam Mahomed Azam [1904] A.C. 826.
18 Voir mémoire de l'appelante, au paragraphe 11J) auquel l'avocat de l'intimée a souscrit pendant sa plaidoirie.
conductrice du navire. A mon avis, on peut douter que l'affréteur dans une charte-partie à terme soit une partie ainsi définie. La Worldwide n'a, cepen- dant, pas interjeté appel contre cette partie du jugement rendu à son encontre. En l'espèce, l'ap- pelante a déposé devant la Cour un document dont voici l'essentiel:
[TRADUCTION] Au cas cette cour jugerait bon d'accueillir l'appel interjeté par l'Associated Metals and Minerals Corp. contre cette partie du jugement de M. le juge Walsh en date du 13 septembre 1973, rejetant la réclamation d'Associated Metals and Minerals Corp. contre la défenderesse Aris Steam ship Co. Inc., la demanderesse Associated Metals and Minerals Corp. souscrit à la décision de la Cour d'annuler cette partie du jugement accueillant la réclamation contre la défenderesse Worldwide Carriers Limited.
Prenant en considération ce qui précède, je con- clus que l'appel doit être accueilli avec frais, que le jugement de la Division de première instance doit être annulé et qu'il faut y substituer ce qui suit:
Jugement est rendu en faveur des demandeurs contre la défenderesse Aris Steamship Co. Inc., avec dépens se montant à $140,000 avec intérêt au taux de 5 p. 100 compter du 18 décembre 1967. La demande incidente d'Aris Steamship Co. Inc. est rejetée avec dépens.
* * *
LE JUGE PRATTE: J'y souscris.
* * *
LE JUGE LE DAIN: J'y souscris.
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