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A-283-77
William Bernard Herman, City Parking Canada Limited, La Fiducie William Bernard Herman, Musketeers Investments Limited, S.A., Columbus Holdings Limited, Columbus Development Corpo ration Limited, Dumas Investments Limited, S.A., et City Parking Holdings Limited (Requérants)
c.
Le sous-procureur général du Canada (Intimé)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, les juges suppléants MacKay et Kelly—Toronto, le 10 novembre 1977.
Pratique Demande pour ajouter des documents au dos sier, avec disposition prévoyant que seule la Cour puisse les examiner Documents couverts par le privilège des commu nications entre client et avocat Demande incidente à une demande présentée en vertu de l'article 28 pour examiner une ordonnance concernant la disposition de ces documents Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, c. 63, art. 232 Règle 1402 de la Cour fédérale.
Il s'agit d'une demande interlocutoire, incidente à une demande présentée en vertu de l'article 28, cherchant à obtenir un examen d'une ordonnance de la Cour suprême de l'Ontario qui a été rendue conformément à l'article 232 de la Loi de l'impôt sur le revenu pour la restitution de documents couverts par le privilège des communications entre client et avocat. Elle doit être considérée comme une demande pour une ordonnance a) ajoutant les documents en question au dossier constitué comme le prévoit la Règle 1402(1) et b) exigeant que ces documents soient déposés à la Cour de telle manière que seule la Cour puisse les examiner.
Arrêt: la demande est rejetée. Prenant pour acquis que la compétence donnée à la Cour par l'article 28 couvre l'examen de la décision ou ordonnance qu'un juge rend sous le régime de l'article 232 de la Loi de l'impôt sur le revenu sur la question de savoir si un document donné est couvert par le privilège des communications entre client et avocat, cette compétence ne doit pas plus être exercée à l'égard d'une question purement théori- que que ne doit l'être la compétence d'une cour d'appel d'enten- dre l'appel d'une ordonnance ou décision que n'a plus aucun effet pratique. Si la Cour ne peut examiner l'ordonnance en vertu de l'article 232, il n'y a aucune utilité à ajouter les documents au dossier constitué comme le prévoit la Règle 1402(1).
Arrêt appliqué: Le sous-procureur général du Canada c. Brown [1965] R.C.S. 84.
DEMANDE. AVOCATS:
J. M. Clow pour les requérants. J. S. Gill pour l'intimé.
PROCUREURS:
Goodman & Carr, Toronto, pour les requé- rants.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés à l'audience par
LE JUGE EN CHEF JACKETT: Il s'agit d'une demande interlocutoire, incidente à une demande présentée en vertu de l'article 28. Avant d'essayer de cerner le fond de la demande interlocutoire, il convient d'établir les grandes lignes des procédures qui l'ont précédée.
L'article 232 de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, c. 63' prévoit notamment une procédure qui permet de statuer sur une allégation de privilège des communications entre client et
Voici les extraits pertinents de l'article 232: 232....
(4) Lorsqu'un document a été saisi et placé sous garde, en vertu du paragraphe (3), le client, ou l'avocat au nom de celui-ci, peut
a) dans un délai de 14 jours à compter de la date le document a été ainsi placé sous garde, demander à un juge, moyennant un avis de requête de 3 jours adressé au sous-procureur général du Canada, de rendre une ordonnance
(i) fixant une date (au plus tard 21 jours après la date de l'ordonnance) et un lieu, sera décidée la question de savoir si le client jouit du privilège des communica tions entre client et avocat quant au document, et
(ii) exigeant du gardien qu'il présente le document au juge à ces temps et lieu;
b) signifier une copie de l'ordonnance au sous-procureur général du Canada et au gardien dans les 6 jours de la date elle a été rendue, et, dans le même délai, verser au gardien les dépenses estimatives pour le transport du docu ment à destination et en provenance du lieu de l'audition et sa protection; et
c) s'il a procédé ainsi que l'alinéa b) l'autorise, demander, aux temps et lieu fixés, une ordonnance décidant la question.
(5) Une demande prévue à l'alinéa (4)c) doit être enten- due à huis clos, et, sur la demande,
a) le juge peut, s'il l'estime nécessaire pour trancher la question, examiner le document et, le cas échéant, il doit s'assurer que ce dernier est remballé et rescellé; et
b) le juge doit trancher la question de façon sommaire et, (i) s'il est d'avis que le client jouit du privilège des communications entre client et avocat en ce qui con- cerne le document, enjoindre au gardien de remettre le document à l'avocat, et,
avocat à l'égard de documents saisis en vertu de cette loi et qui est destinée à protéger le privilège lorsque l'issue du litige lui est favorable. Cette procédure peut se résumer comme suit:
(1) lorsqu'on prétend qu'un document sur le point d'être examiné ou saisi, alors qu'il se trouve en la possession d'un avocat, est couvert par le privilège des communications entre client et avocat, le document doit être scellé et confié à la garde du shérif compétent ou d'un autre gardien (article 232(3));
(2) le client, ou l'avocat, peut demander, en la manière prescrite par la Loi, une ordonnance décidant de la validité de l'allégation (article 232(4));
(ii) s'il est d'avis que le client ne jouit pas du privilège des communications entre client et avocat en ce qui regarde le document, enjoindre au gardien de remettre le document au fonctionnaire ou à quelque autre per- sonne désignée par le sous-ministre du Revenu national pour l'impôt,
et il doit, en même temps, exposer dans des motifs concis la nature du document sans en révéler les détails.
(6) Lorsqu'un document a été saisi et placé sous garde, en vertu du paragraphe (3), et qu'un juge, sur la demande du procureur général du Canada, est convaincu que ni le client ni l'avocat n'a fait une demande prévue à l'alinéa (4)a) ou, l'ayant présentée, ni le client ni l'avocat n'a fait celle que prévoit l'alinéa c) du même paragraphe, il doit enjoindre au gardien de remettre le document au fonctionnaire ou à quelque autre personne désignée par le sous-ministre du Revenu national pour l'impôt.
(7) Le gardien doit
a) remettre le document à l'avocat
(i) en conformité d'un consentement souscrit par le fonctionnaire, ou par le sous-procureur général du Canada ou au nom de celui-ci, ou par le sous-ministre du Revenu national pour l'impôt ou au nom de ce dernier, ou
(ii) en conformité d'une ordonnance d'un juge sous le régime du présent article; ou
b) remettre le document au fonctionnaire ou à quelque autre personne désignée par le sous-ministre du Revenu national pour l'impôt
(i) en conformité d'un consentement souscrit par l'avo- cat ou le client, ou
(ii) en conformité d'une ordonnance d'un juge sous le régime du présent article.
(8) Lorsque, pour quelque motif, le juge à qui on a fait une demande selon le présent article, ne peut agir ni conti- nuer d'agir en vertu de cet article, des demandes subséquen- tes faites en vertu de cet article peuvent être faites à un autre juge.
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(3) après une audience à huis clos au cours de laquelle, «s'il l'estime nécessaire pour trancher la question», il peut examiner le document (et, le cas échéant, il doit s'assurer que ce dernier est «rescellé»), le juge doit trancher la question «de façon sommaire», et
a) si sa décision est favorable au privilège, «enjoindre au gardien de remettre le docu ment à l'avocat»,
b) sinon, «enjoindre au gardien de remettre le document» au Ministère (article 232(5)).
Le gardien est tenu de par la Loi soit a) de remettre le document à l'avocat
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(9) Il ne peut être accordé de frais sur la décision rendue au sujet d'une demande prévue par le présent article.
(10) Lorsqu'il s'agit de savoir quelles mesures on doit prendre à l'égard d'une chose accomplie ou en voie d'accom- plissement selon le présent article (sauf le paragraphe (2) ou (3)) et que le présent article ne contient pas d'indications à cet égard, un juge peut donner telles directives, en l'espèce, qu'il estime le plus aptes à atteindre le but, que se propose le présent article, d'accorder le privilège des communications entre client et avocat pour des fins pertinentes.
(11) Le gardien ne doit remettre aucun document à qui que ce soit, sauf en conformité d'une ordonnance d'un juge ou d'un consentement donné, vertu du présent article, ou sauf à l'un de ses fonctionnaires ou préposés, pour protéger le document.
(12) Aucun fonctionnaire ne doit examiner ni saisir un document en la possession d'un avocat sans donner à ce dernier l'occasion de formuler une demande en vertu du paragraphe (3).
(13) En tout temps, lorsqu'un document est entre les mains d'un gardien selon le présent article, un juge peut, sur la demande ex parte de l'avocat, autoriser celui-ci à exami ner le document ou à en faire une copie en présence du gardien ou du juge, au moyen d'une ordonnance qui doit contenir les dispositions nécessaires pour que le document soit remballé et le colis rescellé sans modification ni dommage.
(14) Lorsqu'un avocat a, aux fins du paragraphe (2) ou (3), allégué qu'un de ses clients, nommément désigné, jouit du privilège des communications entre client et avocat en ce qui concerne un renseignement ou document, il doit en même temps faire part au Ministre, ou à quelque personne dûment autorisée à agir pour le Ministre, de la dernière adresse du client par lui connue, afin que le Ministre puisse chercher à aviser le client de la réclamation de privilège qui a été formulée en son nom, et lui donner ainsi l'occasion, si la chose peut s'accomplir dans le délai mentionné dans le présent article, de renoncer à la réclamation de privilège avant que la question soit soumise à la décision d'un juge ou autre tribunal.
(i) en conformité d'un consentement souscrit par ou pour le Ministère, ou
(ii) en conformité d'une ordonnance du juge sous le régime de l'article 232, soit
b) de le remettre au Ministère
(i) en conformité d'un consentement souscrit par l'avocat ou le client, ou
(ii) en conformité d'une ordonnance du juge sous le régime de l'article 232 (article 232(7)),
et à personne d'autre (article 232(11)).
Conformément à cette procédure, le 21 avril 1977, Madame le juge Boland de la Cour suprême de l'Ontario, sur demande des requérants, a rendu une ordonnance enjoignant notamment au shérif du comté de York de remettre certains documents à Goodman et Carr, avocats, de Toronto, et de remettre certains autres documents expressément mentionnés à un fonctionnaire du ministère du Revenu national (impôt).
(L'ordonnance dispose en outre que le shérif [TRADUCTION] «ne doit pas remettre ces docu ments `avant' qu'il ne soit statué sur un appel ou une demande sollicitant l'autorisation d'interjeter appel, ou sollicitant l'examen judiciaire, le cas échéant, de cette ordonnance», pourvu que cet appel, ou cette demande, soit déposé devant le tribunal compétent dans un délai de 10 jours.
Compte tenu de l'esprit de l'article 232, je ne pense pas que cette ordonnance voulant que les documents ne soient pas remis avant un certain moment dans le futur soit autorisée par l'article 232 dont le paragraphe (5)b), à mon avis, prévoit non seulement que l'affaire doit être tranchée «de façon sommaire», mais aussi qu'il doit y avoir une ordonnance inconditionnelle de «remettre». L'arti- cle 232(10) n'autorise pas, à mon avis, ce qui est en fait une suspension de l'ordonnance rendue en vertu de l'article 232(5). Il s'ensuit que la garde continue du shérif en l'espèce est de même nature que la garde du shérif dans Le sous-procureur général du Canada c. Brown 2 dont je ferai men tion plus loin.)
Le 28 avril 1977, les requérants ont déposé une demande en vertu de l'article 28 aux fins d'obtenir une ordonnance qui annulerait la partie de l'ordon-
2 [1965] R.C.S. 84.
nance dans laquelle Madame le juge Boland [TRA- DUCTION] «a décidé que le privilège ne s'appliquait pas à certains documents saisis par le ministère du Revenu national, chez les procureurs des requé- rants».
Conformément à la Règle 1402 3 , le greffe de la Cour a reçu une copie des documents déposés dans le cadre de cette affaire devant Madame le juge Boland, sous le couvert, d'un certificat en date du 3 mai 1977, accompagnée d'une déclaration portant notamment que les documents mentionnés dans son ordonnance [TRADUCTION] «n'ont jamais été en la possession du» bureau de la Cour suprême de l'Ontario.
3 Voici des extraits de la Règle 1402:
Règle 1402. (1) Une demande en vertu de l'article 28 est décidée sur un dossier constitué, sous réserve du paragraphe ( 2 ), par
a) l'ordonnance ou la décision attaquée ainsi que ses motifs,
b) tous les documents pertinents à l'affaire qui sont en la possession ou sous le contrôle du tribunal,
c) une transcription de toute déposition orale, s'il en est, faite au cours de l'audition qui a abouti à l'ordonnance ou à la décision attaquée,
d) les affidavits, les pièces littérales ou autres documents déposés au cours de cette audition, et
e) les objets déposés comme pièces au cours de cette audition.
(2) Dans les 10 jours suivant la production de l'avis introductif d'instance d'une demande en vertu de l'article 28, quant au requérant, et dans les 10 jours suivant la date de signification de cet avis introductif d'instance, quant à toute autre personne, une requête, consignée par écrit selon les dispositions de la Règle 324, peut être présentée à l'effet de modifier le contenu du dossier tel que décrit au paragraphe (1).
(3) A moins que la Cour n'en décide autrement, de sa propre initiative ou sur demande d'une personne intéressée, du sous-procureur général du Canada ou d'un procureur nommé spécialement pour représenter le tribunal, le tribunal doit, sur réception de l'avis introductif d'instance en vertu de l'article 28,
a) soit envoyer au greffe de la Cour ce qui doit constituer le dossier selon le paragraphe (1) de la présente Règle, ou, si certaines parties du dossier ne sont pas en sa possession ou sous son contrôle, les parties qui sont en sa possession ou sous son contrôle, ainsi qu'une déclaration indiquant quelles sont les parties du dossier qui ne sont 'pas en sa possession ou sous son contrôle, ou
b) soit préparer des copies des parties du dossier mention- nées à l'alinéa a) qui sont en sa possession ou sous son contrôle (sauf pour les objets déposés comme pièces), dûment classées par groupes et dûment certifiées confor- mes par un fonctionnaire compétent, et envoyer au greffe de la Cour 4 copies de chaque groupe ainsi que, le cas échéant, les objets déposés comme pièces, et une déclara-
Bien que cette demande interlocutoire n'ait pas été ainsi conçue à l'origine, les avocats ont con- venu qu'elle devait être considérée comme une demande générale de directives qui atteindrait les buts visés par les requérants. Pour être plus précis, elle doit être considérée comme une demande d'ordonnance
a) qui ajouterait les documents en question au dossier constitué comme le prévoit la Règle 1402(1), et
b) qui exigerait que ces documents soient dépo- sés à la Cour de telle manière que seule la Cour puisse les examiner.
(Savoir si, sans le consentement de toutes les par ties, une ordonnance peut être rendue visant le dépôt des documents à la Cour de telle manière que seule la Cour puisse les examiner, est, à mon avis, une question qui prête à discussion. Dans certaines demandes en vertu de l'article 28, une telle ordonnance peut être rendue sur consente- ment.)
Toutefois, considérant la demande interlocutoire comme étant, en fait, une demande visant à obte- nir une telle ordonnance, et prenant pour acquis que la Cour a le pouvoir de rendre une telle ordonnance, je suis d'avis que la demande doit néanmoins être rejetée parce que
a) compte tenu du raisonnement de la Cour suprême dans Le sous-procureur général du Canada c. Brown 4 qui examinait l'article 126A de la Loi de l'impôt sur le revenu (qui est en
tion indiquant quelles sont les parties du dossier qui ne sont pas en sa possession ni sous son contrôle, et envoyer une copie de ces copies et de cette déclaration à chacune des personnes intéressées.
(6) Toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) fera état des directives incidentes modifiant la procédure établie par la présente Règle, si la Cour le juge à propos.
4 [1965] R.C.S. 84, notes du juge Martland (rendant le jugement de la Cour aux pp. 90 et suiv.):
[TRADUCTION] Je suis d'accord avec l'opinion du juge Lord de la Cour d'appel que, dans les cas l'article est applicable,
L'article 126A est un code complet en soi qui permet de trancher la question de privilège de client à procureur relativement aux documents d'un client qui sont en la possession d'un procureur.
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substance le même que l'actuel article 232), une décision de la Cour, qui annulerait la décision ou l'ordonnance attaquée n'aurait aucune portée pratique, et
b) prenant pour acquis que la compétence donnée à la Cour par l'article 28 couvre l'exa- men de la décision ou ordonnance qu'un juge rend sous le régime de l'article 232 de la Loi de l'impôt sur le revenu sur la question de savoir si un document donné est couvert par le privilège des communications entre client et avocat, ce dont je ne doute pas, cette compétence, à mon avis, ne doit pas plus être exercée à l'égard d'une question purement théorique que ne doit l'être la compétence d'une cour d'appel d'entendre l'ap- pel d'une ordonnance ou décision qui n'a plus aucun effet pratique. (Comparer avec Oatway c. La Commission canadienne du blé.) 5
Si la Cour ne peut, sur demande en vertu de l'article 28, examiner l'ordonnance attaquée du
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Il est évident, cela va de soi, qu'il est question du privilège du client et non de celui du procureur et que la demande visée à l'article adressée à un juge peut être faite par le client, ou par l'avocat pour le compte de son client.
L'article envisage une détermination rapide de la question de l'allégation de privilège suivie d'une remise prompte de la possession du document en cause, soit au procureur, soit au fonctionnaire du Ministère. Il me semble que, une fois cela fait, l'affaire est non seulement tranchée, mais close et qu'aucune ordonnance susceptible d'être rendue en appel (en supposant qu'il y ait droit d'appel) ne pourrait avoir d'«effet pratique direct et immédiat., pour reprendre les mots du juge en chef Duff dans Le Roi sur dénonciation de Tolfree c.
Clark [1944] R.C.S. 69, la p. 72, 1 D.L.R. 495. Le document en question ne serait plus entre les mains du gardien. Si l'ordonnance portée en appel prescrivait la remise au fonctionnaire du Ministère, il aurait eu, avant même l'audition de l'appel, la possibilité d'examiner le document. Si l'ordonnance portée en appel prescrivait la remise au procu- reur, aucune disposition de la Loi ne peut le forcer, après qu'il est rentré en possession du document, à le remettre à nouveau au fonctionnaire du Ministère ou au gardien.
On nous a appris qu'en l'espèce, après la remise des documents au procureur conformément à l'ordonnance du juge Sullivan, ils ont été volontairement remis sous la garde du shérif, en attendant l'appel, mais je ne vois pas comment une telle remise volontaire peut investir la Cour d'appel du pouvoir de donner une nouvelle directive quant à la façon d'en disposer. Ils ne sont plus en la possession du gardien, conformément au par. (3). En outre, le gardien est tenu, en vertu du par. (7) de ne remettre le document qu'en confor- mité d'un consentement ou de l'ordonnance d'un juge rendue sous le régime de l'article.
5 [1945] R.C.S. 204.
point de vue du recours au privilège des communi cations entre client et avocat en ce qui concerne des documents particuliers, à mon avis, il est évi- dent que, sauf peut-être dans des circonstances exceptionnelles que je ne retrouve pas en l'espèce, il n'y a aucune utilité à ajouter ces documents au dossier constitué comme le prévoit la Règle 1402(1). Je suis donc d'avis que la demande inter- locutoire doit être rejetée.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT MACKAY y a souscrit.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT KELLY y a souscrit.
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