Jugements

Informations sur la décision

Contenu de la décision

T-2140-76
Georgina Barlow (Demanderesse)
c.
La Reine (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Mahoney— Ottawa, le 31 mai 1977.
Pratique Action visant à reprendre possession de certains documents qui se trouvent aux archives publiques La défenderesse demande d'introduire une action pétitoire afin de déterminer envers quelle personne la Couronne a une obliga tion Cette demande ne peut être invoquée quand l'action a été introduite par une déclaration Règle 604 de la Cour fédérale.
DEMANDE par écrit en vertu de la Règle 324. AVOCATS:
Personne n'a comparu pour la demanderesse. J. P. Molette pour la défenderesse.
PROCUREURS:
LeBlanc, Boucher, Rodger & Richard, Monc- ton, pour la demanderesse.
Le sous-procureur général du Canada pour la défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE MAHONEY: La demanderesse veut, par la présente action, reprendre possession de certains biens personnels qui se trouvent, selon elle, aux archives publiques du Canada. L'action a été introduite par une déclaration délivrée le 8 juin 1976. La défenderesse n'a présenté aucune défense mais un acte de comparution a été déposé le 21 juin 1976, en son nom. Elle réclame maintenant une ordonnance conforme à la Règle 604, par une requête écrite suivant la Règle 324. La défende- resse s'est conformée aux dispositions de la Règle 324. La demanderesse n'a pas présenté d'observa- tions écrites ni consenti à l'ordonnance demandée.
La Règle 604 permet à la Couronne d'introduire une action pétitoire en cas de conflit entre les demandes faites par plusieurs requérants, poten- tiels ou effectifs, afin de déterminer envers laquelle de ces personnes la Couronne a une obligation, le cas échéant. Cette règle fournit un mode d'intro- duction d'une action mais elle ne peut être invo-
quée à juste titre quand, comme en l'espèce, l'ac- tion a été introduite par une déclaration. La défenderesse peut déposer une défense et, dans ce cas, c'est à la demanderesse de prouver qu'elle a droit à la possession des biens et la défenderesse n'a pas à prouver que les biens reviennent à quel- qu'un d'autre. Si aucune défense n'est présentée, la demanderesse peut demander que jugement soit rendu pour défaut de plaider. Une autre personne qui prétend avoir droit à la possession des biens peut demander, conformément à la Règle 1716, d'être constituée partie ou la défenderesse peut demander que cette autre personne soit mise en cause. La procédure choisie, le cas échéant, par la défenderesse dans le but, soit de favoriser la pré- sentation d'une demande par d'autres personnes, soit de découvrir les personnes dont elle pourra demander la mise en cause ne concerne pas direc- tement la demanderesse ni la Cour.
Ce n'est pas le cas d'après le dossier mais si les parties conviennent que le recours à une procédure d'action pétitoire serait plus indiqué que la pré- sente action, rien n'empêche la suspension ou le rejet de la présente action sur consentement et l'introduction d'une procédure conforme à la Règle 604. Par ailleurs, la demanderesse peut, selon moi, intenter son action de la manière habituelle.
ORDONNANCE La requête est rejetée sans frais.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.