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T-12-75
Alda Enterprises Limited (Demanderesse) c.
La Reine, le Commissaire du territoire du Yukon, le gouvernement du territoire du Yukon et la ville de Faro (Défendeurs)
et
Cyprus Anvil Mining Corporation (Tierce partie)
Division de première instance, le juge Collier— Vancouver, les 12 et 29 septembre; Ottawa, le 20 octobre 1977.
Compétence Couronne Responsabilité délictuelle Requête pour jugement par défaut Recours en dommages- intérêts et pour atteinte aux droits privés contre la Couronne fédérale, le Commissaire du territoire, le gouvernement et la municipalité constituée en vertu d'une ordonnance territoriale La Cour est-elle compétente pour entendre le recours contre la ville? Règle 433(2) de la Cour fédérale Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 17(1),(2),(3)a) Loi sur la responsabilité de la Couronne, S.R.C. 1970, c. C-38.
La demanderesse sollicite un jugement contre la ville de Faro qui n'a pas produit de défense dans le délai fixé. L'action comprend des réclamations pour dommages-intérêts généraux et spéciaux, perte de revenu, réduction de la valeur et atteinte aux droits privés. Le terrain sur lequel l'hôtel se trouvait s'est affaissé après que l'eau provenant de la rupture d'égouts et de conduites d'eau aurait fait fondre le sous-sol gelé en perma nence. On fait valoir que la propriété et le fonctionnement du système d'aqueduc relèvent des quatre défendeurs. On soutient que le plan ainsi que la construction du système étaient défec- tueux et que la ville de Faro aurait fait preuve de négligence dans la manière de le faire fonctionner. La question est de savoir si la Cour est compétente pour entendre la réclamation contre la ville de Faro et pour accorder le jugement recherché.
Arrêt: la requête est rejetée. Si les allégations avancées dans la déclaration sont exactes, la réclamation formulée à l'encontre de la Couronne fédérale est bien du ressort de la Cour. Cepen- dant la demanderesse n'a pas démontré que ses procédures contre la ville de Faro sont appuyées par «d'existence d'une législation fédérale applicable». Un critère parfois utile pour trancher une question de compétence consiste à se demander si la Cour serait compétente si l'action était intentée contre un seul des défendeurs au lieu d'être greffée à une action contre d'autres défendeurs qui sont à bon droit soumis à la compétence de la Cour.
Arrêt appliqué: McNamara Construction (Western) Lim ited c. La Reine [1977] 2 R.C.S. 654. Arrêt appliqué: Quebec North Shore Paper Co. c. Canadien Pacifique Limitée [1977] 2 R.C.S. 1054. Arrêt appliqué: McGregor c. La Reine [1977] 2 C.F. 520. Distinction faite avec l'arrêt: Le «Sparrows Pointa [1951] R.C.S. 396.
DEMANDE.
AVOCATS:
John Parker pour la demanderesse.
Aucun pour les défendeurs, La Reine, le Commissaire du territoire du Yukon et le gouvernement du territoire du Yukon. Aucun pour la défenderesse, la ville de. Faro. Aucun pour la tierce partie.
PROCUREURS:
Parker & Wylie, Vancouver, pour la deman- deresse.
Le sous-procureur général du Canada pour les défendeurs, La Reine, le Commissaire du territoire du Yukon et le gouvernement du territoire du Yukon.
Farris, Vaughan, Wills & Murphy, Vancou- ver, la tierce partie.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE COLLIER: La demanderesse demande, conformément à la Règle 433(2), qu'un jugement soit rendu contre la ville de Faro, lui accordant des dommages-intérêts à être évalués. Cette dernière n'a pas produit de défense dans le délai fixé par les règles.
Le litige porte sur la compétence de la présente cour pour entendre la réclamation formulée à l'en- contre de la ville de Faro et pour accorder le jugement recherché.
La déclaration originale a été déposée le 2 jan- vier 1975. Une déclaration modifiée a été déposée le 25 août 1976. La demanderesse possède un hôtel situé dans la ville de Faro. La ville est une corpora tion municipale créée en vertu de l'Ordonnance sur les municipalités du territoire du Yukon, O.R.T.Y. 1975, c. M-12. La demanderesse réclame des dommages-intérêts généraux et spé- ciaux par suite de l'affaissement du terrain sur lequel l'hôtel a été construit.' La demanderesse a acheté le lot en question par contrat de vente conclu avec le gouvernement du territoire du Yukon. Le sous-sol du lot est gelé en permanence (pergélisol). En 1969 le commissaire défendeur [TRADUCTION] «... a fait aménager un système
' Des dommages-intérêts pour perte de revenu et réduction de la valeur sont également réclamés.
d'égout et d'aqueduc pour la ville de Faro. ...» On soutient que le plan ainsi que la construction du système étaient défectueux; que de nombreux con duits se sont détériorés, laissant échapper l'eau dans le pergélisol. Cette eau aurait fait fondre le pergélisol, provoquant l'affaissement de l'hôtel ainsi que les dommages réclamés. On fait valoir que la propriété ainsi que le fonctionnement du système d'aqueduc relèvent du gouvernement du Canada, du gouvernement du territoire du Yukon, du commissaire du territoire du Yukon et de la ville de Faro. La ville aurait fait preuve de négli- gence dans sa manière de faire fonctionner le système en y employant une pression trop forte (provoquant ainsi la rupture des conduits) et aug- mentant l'écoulement dans le pergélisol. En outre, en effectuant le pavage des routes près de l'hôtel, la ville n'a pas installé d'égouts pluviaux, ce qui aurait eu pour résultat d'amener une quantité supplémentaire d'eau sur la propriété de la deman- deresse et de détériorer encore plus le pergélisol.
Le paragraphe 16 de la déclaration modifiée, fait valoir contre l'ensemble des défendeurs qu'il y a eu atteinte aux droits privés.
Me Parker, avocat de la demanderesse, soutient que la Cour a, sous tous les rapports, compétence à l'égard de la poursuite contre la ville. Il affirme que la réclamation formulée à l'encontre de la Couronne fédérale est bien du ressort de la Cour; qu'il n'existe aucune autre cour ayant compétence pour cette réclamation particulière. En présumant que les allégations avancées dans la déclaration soient exactes, je suis du même avis. Le paragra- phe 17(1) de la Loi sur la Cour fédérale 2 ainsi que la Loi sur la responsabilité de la Couronne 3 don- nent à la Cour compétence sur la réclamation formulée contre la Couronne. Je ne pense pas que le paragraphe 17(2) ou l'alinéa 17(3)c) de la Loi sur la Cour fédérale s'appliquent, comme la demanderesse l'a soutenu en l'espèce.
Un peu plus loin, Me Parker s'appuie sur certai- nes parties de la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans McNamara Construc tion (Western) Ltd. c. La Reine 4 . Les faits sont
2 S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10.
3 S.R.C. 1970, c. C-38.
4 [1977] 2 R.C.S. 654. Voir également La Reine c. Rhine [1978] 1 C.F. 356.
résumés comme suit dans les motifs du juge en chef Laskin: 5
Les faits à l'origine du litige peuvent se résumer comme suit. La Couronne du chef du Canada a conclu un contrat avec la défenderesse appelante McNamara Construction (Western) Limited, une compagnie de l'Alberta, pour la construction d'une institution pour jeunes délinquants à Drumheller (Alberta). La Fidelity Insurance Company of Canada a fourni un cautionnement en faveur de la Couronne pour garantir l'exécution par McNamara du contrat de construction. Un contrat avait été préalablement conclu entre la Couronne et J. Stevenson & Associés, un bureau d'architectes et d'ingénieurs- conseils de l'Alberta, qui était chargé, aux termes de ce contrat, d'établir les plans, devis et soumissions devant servir à établir le contrat de construction. La Couronne a poursuivi devant la Cour fédérale Stevenson et McNamara, respectivement, pour inexécution de leur contrat, réclamant à chacun d'eux des dommages-intérêts. Elle a en outre poursuivi Fidelity en vertu de son cautionnement.
Dans la même action, McNamara et Fidelity ont, par avis conforme à la règle 1730 des Règles de la Cour fédérale, réclamé au co-défendeur Stevenson une contribution ou indem- nité, invoquant sa négligence dans la préparation des plans. En vertu de la règle 1726, McNamara et Fidelity ont également signifié un avis à la mise en cause, Lockerbie & Hole Western Limited, un sous-traitant, fondant leur réclamation sur la négli- gence ou la rupture du contrat par la mise en cause.
Les défendeurs ont prétendu que la Cour fédé- rale n'avait pas compétence pour entendre la récla- mation de la Couronne. La Cour suprême du Canada a confirmé cette prétention. Elle a renvoyé à son raisonnement antérieur dans l'arrêt Quebec North Shore Paper Co. c. Canadien Pacifique Limitée 6 en le précisant: la compétence de la Cour fédérale repose sur la condition préalable de
... l'existence d'une législation fédérale applicable sur laquelle on puisse fonder les procédures. Il ne suffit pas que le Parle- ment du Canada puisse légiférer sur un domaine dont relève la question soumise à la Cour fédérale.'
La Cour a conclu qu'il n'existait pas de loi fédérale sur laquelle la demanderesse aurait pu appuyer sa réclamation. L'action a été rejetée.
Concernant la procédure de mise-en-cause (laquelle était, comme ici, entre sujets) la Cour a
5 Page 657.
6 [1977] 2 R.C.S. 1054. Voir les décisions suivantes dans lesquelles le principe établi dans Quebec North Shore a été appliqué: Blanchette c. C.N. [1977] 2 C.F. 431; McGregor c. La Reine [1977] 2 C.F. 520; La Reine c. Canadian Vickers Ltd. (non publiée, du greffe: T-1453-74—motifs du 22 juin 1977); Skaarup Shipping Corp. c. Hawker Industries Ltd. (n° du greffe: T-1648-77—motifs du 26 septembre 1977).
McNamara, à la page 658.
déclaré: 8
J'en conclus donc que la contestation de la compétence de la Cour fédérale par les appelants est fondée et, en conséquence, je suis d'avis d'accueillir leurs pourvois avec dépens dans toutes les cours. Les jugements des tribunaux d'instance inférieure doivent être infirmés et les déclarations signifiées aux appelants radiées. Compte tenu de cette conclusion, les procédures résul- tantes entre co-défendeurs et les procédures de mise en cause doivent être tenues pour invalides et il n'est pas nécessaire de traiter de leur validité ou de leur opportunité. Je tiens toutefois à souligner que si la Cour fédérale avait eu compétence, il est assez vraisemblable que les demandes de contributions ou d'indemnités auraient été recevables, du moins entre les parties, dans la mesure la législation fédérale pertinente s'appliquait aux questions soulevées en l'espèce. [C'est moi qui souligne.]
La demanderesse s'appuie sur la phrase souli- gnée comme faisant jurisprudence et pouvant reconnaître la compétence de cette cour en l'es- pèce. Je ne peux donner la même interprétation à cette remarque.
La réclamation formulée par la demanderesse à l'encontre de la Couronne et de la ville de Faro n'est pas, à mon avis, une demande de contribution ou d'indemnité, dans le sens le juge en chef Laskin utilise cette expression. Il me semble qu'il parlait alors de véritables procédures de contribu tion ou d'indemnité parmi les défendeurs, ou par les défendeurs contre des tierces parties.
A mon avis la demanderesse n'a pas démontré que ses procédures contre la ville de Faro sont appuyées par «l'existence d'une législation fédérale applicable».
Un critère parfois utile pour trancher une ques tion de compétence consiste à se demander si la Cour serait compétente si l'action était intentée contre un seul des défendeurs au lieu d'être greffée à une action contre d'autres défendeurs qui sont à bon droit soumis à la compétence de la Cour. 9 Dans le cas de la réclamation de la défenderesse à l'encontre de la ville de Faro, si ce critère est utilisé, la réponse doit être non. En toute franchise, Me Parker accepte cette réponse. En de telles circonstances, d'après lui, la compétence revien- drait à la Cour suprême du Yukon. Je présume que le droit applicable alors serait les lois et la
8 Pages 663 et 664. Je remarque qu'à la page 659 pour le juge en chef Laskin, le droit fédéral comprenait la «commun law» fédérale.
9 Voir McGregor c. La Reine [1977] 2 C.F. 520, la page 522.
common law du territoire.
Mais, fait-on valoir, ce raisonnement crée un résultat injuste et indésirable: la demanderesse doit intenter son recours auprès de deux tribunaux. Me Parker a présenté l'argument comme suit:
[TRADUCTION] En common law, il existe depuis longtemps une jurisprudence reconnaissant qu'à chaque droit correspond un tribunal à qui une personne peut s'adresser pour obtenir le respect de ses droits.* En l'espèce, celle-ci doit s'adresser à la Cour fédérale du Canada pour faire respecter son droit par la Couronne du chef du Canada. Or, si la demanderesse ne joint pas à la présente action de la ville de Faro comme partie défenderesse, elle ne pourra, par la suite, poursuivre la ville de Faro en raison d'un principe de common law tout aussi bien établi suivant lequel, si un demandeur poursuit l'un ou plusieurs des auteurs d'un délit, les autres auteurs du délit seront de plein droit libérés de leur responsabilité. En réunissant ces deux principes, il doit donc exister un tribunal devant lequel la demanderesse peut intenter une action contre la ville de Faro en qualité de coauteur du délit, et ce tribunal doit être la Cour fédérale du Canada qui est le seul tribunal auprès duquel la demanderesse peut intenter une action de cette nature contre la Couronne.
* La vieille maxime, ubi jus ibi remedium fait partie des principes juridiques reconnus au pays. Elle signifie évidemment que, lorsqu'il existe un droit reconnu par la loi, il existe également un recours pour toute atteinte à ce droit. Le juge en chef Holt a mentionné ce principe dans l'arrêt ancien Ashby c. White (1703), 2Ld RAYM 938, la p. 952. D'après lui «En effet, il est inutile d'imaginer un droit sans un recours, pas de droit pas de recours, et réciproquement». S'il n'en était pas ainsi, ce serait une application scandaleuse du droit.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'affirma- tion mise en avant d'après laquelle la poursuite d'un seul des auteurs du délit libère les autres de leur 'responsabilité. Si je comprends bien cette vieille règle de common law, c'est le jugement (parmi d'autres choses) rendu contre l'un des coauteurs du délit, qui libère les autres. 10 Ce prin- cipe de common law est venu de l'Angleterre, un état unitaire avec une organisation judiciaire cen tralisée. Au Canada, avec la division des pouvoirs législatifs, différents systèmes de droit dans les provinces, et deux organisations judiciaires, il se peut qu'il faille appliquer des considérations diffé-
10 L'ensemble de ce sujet a été traité dans Glanville L. Williams. Joint Torts and Contributory Negligence. London, Stevens & Sons Ltd., 1951. Voir plus particulièrement les paragraphes 9 à 13, 15, 18à 22, et 28à 30.
rentes. En tout cas, l'ancienne règle de common law n'existe plus en Angleterre et dans certaines provinces du Canada." Quant à savoir si elle existe encore dans le territoire du Yukon, je ne peux pas répondre. L'Ordonnance sur la négli- gence contributive ne semble pas avoir aboli cette règle. ' 2 I1 m'est également impossible de détermi- ner si cette règle existe encore dans la common law fédérale.
Il serait vraiment malheureux si la loi applicable prévoyait que la demanderesse, ayant obtenu de la présente cour un jugement contre la Couronne fédérale, serait déboutée à la suite d'une réclama- tion formulée à l'encontre de la ville de Faro auprès d'une autre cour. Il serait également mal- heureux si la loi applicable interdisait tout recours contre la Couronne fédérale auprès de la présente cour si un jugement était obtenu contre la ville auprès de la Cour suprême du territoire du Yukon. "
Mais ces possibilités déplorables ne peuvent, compte tenu des principes établis dans Quebec North Shore et McNamara accorder compétence à cette cour.
La possible duplication des actions (l'une devant la présente cour et l'autre devant la Cour du Yukon) ne peut, elle non plus, suffire à établir la compétence de la présente cour.
Bien que la duplication des actions soit peu souhaitable, elle est peut-être inévitable dans un système fédéral tel que le nôtre avec la division des pouvoirs législatifs prévue par l'Acte de l'Améri- que du Nord britannique, 1867.
J'ai étudié l'arrêt Le «Sparrows Point». 14 Le juge Kellock, qui a confirmé la compétence de la Cour de l'Échiquier en matière d'amirauté pour juger un défendeur en particulier, a fait observer que toutes les demandes dans cette affaire précise devraient être réglées par une seule action intro-
l' Par exemple en Alberta, au Manitoba, au Nouveau-Bruns- wick ainsi qu'en Nouvelle-Écosse.
' 2 O.R.T.Y. 1975, c. C-14.
13 Possiblement, il existerait une autre conséquence malheu- reuse si la demanderesse n'avait pas encore intenté une action contre la ville auprès de la Cour suprême du territoire du Yukon. La prescription peut avoir fait son oeuvre.
4 [19 51 ] R . C.S. 396.
duite devant un seul tribunal [TRADUCTION] «afin d'éviter le scandale possible de jugements diffé- rents....» 15 Dans ses conclusions, le juge Rand a déclaré que la manoeuvre du navire poursuivi était le produit de la négligence conjointe de ceux qui étaient à bord du navire et de l'autre défendeur. Il conclut qu'ils sont coauteurs du préjudice. A la page 411, il déclare ce qui suit:
[TRADUCTION] Des considérations pratiques autant que la justice même militent en faveur d'un système une seule cause d'action doit être réglée sous une seule branche du droit et par une seule procédure au cours de laquelle le demandeur peut invoquer tous les recours auxquels il a droit: toute autre solution irait à l'encontre du but des dispositions législatives. La demande porte sur le dommage causé «par un navire»; les recours in personam sont contre les responsables du fait du navire. Selon mon interprétation des dispositions législatives, les coauteurs d'un dommage peuvent être adjoints dans une action régulièrement intentée.
A mon avis, l'affaire Le «Sparrows Point» se distingue quant aux faits 16 et il faut la lire en tenant compte des arrêts Quebec North Shore et McNamara.
La requête de la demanderesse est donc rejetée.
15 Page 404.
16 Voir Anglophoto Limited c. L'«tkaros» [1973] C.F. 483 j'ai essayé de le distinguer.
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