Jugements

Informations sur la décision

Contenu de la décision

A-14.1-77
Le procureur général du Canada (Requérant)
c. - Michel Grégoire (Intimé)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, les juges Pratte et Le Dain—Montréal, les 24 et 25 novem- bre 1977.
Examen judiciaire Fonction publique Relations du travail Compétence Demande d'annulation d'une déci- sion d'un arbitre agissant en vertu de l'art. 91 de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique Compétence si le grief a donné lieu à une peine pécuniaire Prélèvement de la peine pécuniaire Demande rejetée Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2' Supp.), c. 10, art. 28 Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-35, art. 91(1)b).
DEMANDE. AVOCATS:
P. Delage pour le requérant.
P. Lesage et N. Beaulieu pour l'intimé.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour le requérant.
Trudel, Nadeau, Létourneau, Lesage & Cleary, Montréal, pour l'intimé.
Commission des relations de travail dans la Fonction publique, Ottawa, pour la Commis sion des relations de travail dans la Fonction publique.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus à l'audience par
LE JUGE EN CHEF JACKETT: Cette demande faite en vertu de l'article 28 vise à faire annuler une décision d'un arbitre prétendant agir en vertu de l'article 91(1)b) de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique', pour le motif que le grief de l'intimé ne relevait pas dudit article et qu'en conséquence l'arbitre n'avait pas compé- tence en la matière.
Les parties reconnaissent que, si le grief avait trait à «une mesure disciplinaire entraînant ... une peine pécuniaire», l'arbitre était compétent, alors qu'autrement il ne l'était pas.
' S.R.C. 1970, c. P-35.
Vu la rareté des éléments d'information à l'ap- pui de cette demande faite en vertu de l'article 28, il est important de souligner, dès le commence ment, que, si ces éléments n'établissent pas que l'arbitre n'est pas compétent, la demande doit être rejetée.
Les faits constatés par l'arbitre n'ont pas été mis en doute, quoique cette cour n'ait pas devant elle les dépositions orales sur lesquelles ses constata- tions sont largement fondées. D'après ces faits, l'intimé, commis des postes, a accepté un chèque «frauduleux» en paiement d'un mandat postal sans présenter le «chèque» à un fonctionnaire de rang plus élevé, comme l'exigeait, en l'occurrence, le [TRADUCTION] «Manuel de procédure financière», laquelle exigence n'avait apparemment pas été portée à sa connaissance. Dans ces circonstances, son Ministère l'a avisé qu'il était requis de rem- bourser la perte subie, soit le montant du chèque de $150.36. Devant l'arbitre, cette exigence a manifestement été justifiée sur la base des [TRA- DUCTION] «exigences énoncées dans la description des postes-repères», quoique, pendant la période des procédures préliminaires de grief, le Ministère ait informé l'intimé que la décision était fondée sur le paragraphe 18 du «Manuel>.
Il n'a pas été démontré devant la Cour que «la description de poste» a force de statut contractuel ou autre statut légal, en ce qui concerne les rela tions juridiques de l'intimé à titre d'employé, ni que celui-ci était au courant de son contenu. On n'a pas informé la Cour dans quelles circonstances ce manuel a vu le jour (et, plus spécialement, s'il constitue un règlement) et le paragraphe 18 n'a pas été versé au dossier, et son contenu n'a pas été autrement révélé à la Cour.
Une chose est évidente. On n'a jamais accusé l'intimé pour n'avoir pas rendu compte de l'argent ou d'autres valeurs mobilières confiés à sa posses sion. En outre, il n'est pas évident que le prélève- ment fait sur le salaire de l'intimé soit basé sur une négligence qu'il aurait commise dans l'exécution de ses fonctions. Au contraire, les faits constatés par l'arbitre rendraient invraisemblable une telle allégation.
En l'espèce, je dois conclure qu'une peine pécu- niaire a été, avec ou sans fondement juridique, imposée à l'intimé pour inobservation de certaines
des exigences contenues dans le [TRADUCTION] «Manuel de procédure financière», lequel manuel peut, ou non, avoir l'effet d'un règlement ou d'une procédure adoptée à un certain niveau de l'admi- nistration ministérielle. En outre, rien ne prouve que cette peine est fondée sur la constatation que la perte était imputable au défaut d'observation desdites exigences par l'intimé.
Sans essayer de définir les limites de ce qu'est «une mesure disciplinaire» ou «une peine pécu- niaire», je suis d'avis que, à juger les faits exposés devant cette cour, il n'a pas été prouvé que l'arbi- tre a eu tort de décider que le grief de l'intimé relève de l'article 91(1)b) de la Loi sur les rela tions de travail dans la Fonction publique.
A mon avis, la demande faite en vertu de l'arti- cle 28 doit être rejetée.
* * *
LE JUGE PRATTE y a souscrit.
* *
LE JUGE LE DAIN y a souscrit.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.