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A-437-77
John Wight et Gloria Wight exploitant l'entre- prise Wight's Produce (Requérants)
c.
L'Office canadien de commercialisation des oeufs (Intimé)
Cour d'appel, les juges Heald et Urie et le juge suppléant MacKay—Toronto, les. 23 et 25 novem- bre 1977.
Examen judiciaire Demande de renouvellement de permis rejetée En rendant sa décision, l'Office a révisé les arrangements d'affaire et a décidé que la demande n'avait pas été faite de bonne foi L'Office a-t-il le droit de prendre en considération les arrangements d'affaire lorsque ces derniers sont des facteurs étrangers à la demande? Les preuves produites appuient-elles la conclusion que la demande n'a pas été faite de bonne foi? Règlement sur l'octroi de permis visant les veufs du Canada, DORS/73-286, modifié par DORSI 76-62, art. 3, 8, 9, 10 Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 28.
Il s'agit d'une demande présentée en application de l'article 28 aux fins d'obtenir l'examen et l'annulation d'une décision de l'intimé rejetant la demande des requérants pour le renouvelle- ment de leur permis de commercialisation interprovinciale et d'exportation des veufs pour le motif que la demande n'a pas été faite de bonne foi. L'intimé a pris en considération les arrange ments d'affaire conclus entre les requérants et une firme dont le permis avait été révoqué et a décidé qu'il s'agissait d'une tentative pour tourner l'ordonnance de révocation de l'Office et ses règlements. Le litige consiste à déterminer si l'intimé a le droit de prendre en considération les relations entre les requé- rants et une autre firme ou individu concernant la commerciali sation interprovinciale des veufs dans l'examen de la demande de permis et si la preuve produite appuie la conclusion que la demande n'a pas été faite de bonne foi.
Arrêt: la demande est rejetée. L'accord de vente n'est pas la vente bona fide d'une entreprise, mais une tentative de trompe- rie dans le but d'éviter les obligations imposées à tous ceux engagés dans la commercialisation interprovinciale et l'exporta- tion des veufs. En fournissant des moyens à cette tentative, les requérants n'ont pas tout à fait agi de bonne foi. L'enquête conduite par l'Office pour vérifier leur sincérité n'est pas relative à des matières étrangères à la cause; elle est une suite nécessaire de l'obligation imposée à l'intimé par le Règlement sur l'octroi de permis visant les veufs du Canada, pour la délivrance des permis. L'Office aurait pu se fonder sur des preuves abondantes et manifestement admissibles pour conclure au rejet de la demande de renouvellement de permis faite par les requérants. On n'a pas démontré que des erreurs de droit auraient été commises.
Distinction faite avec l'arrêt: O'Connor c. Jackson [1943] O.W.N. 587. Arrêt mentionné: Re Forfar and Township of East Gwillimbury (1971) 20 D.L.R. (3e) 377.
DEMANDE.
AVOCATS:
R. B. Munroe pour les requérants. J. F. Lemieux pour l'intimé.
PROCUREURS:
Turkstra, Dore, Dolecki & Munroe, Hamil-
ton, pour les requérants.
Herridge, Tolmie, Ottawa, pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE URIE: Il s'agit d'une demande présen- tée en application de l'article 28 aux fins d'obtenir l'examen et l'annulation d'une décision de l'intimé rejetant la demande des requérants pour le renou- vellement de son permis de commercialisation interprovinciale et d'exportation des veufs. Le rejet est la conséquence directe de deux décisions ren- dues par cette cour le 3 novembre 1976:
a) annulant une demande introduite le 2 avril 1976, en vertu de l'article 28, par L. H. Gray and Son, Ltd., en vue d'obtenir l'examen et l'annulation de la décision, rendue par l'intimé, de rapporter le permis, accordé à L. H. Gray and Son, Ltd., de commercialisation interprovin- ciale et d'exportation des veufs; et
b) rejetant une demande faite le 16 février 1976, en vertu de l'article 28, par William H. Gray en vue d'obtenir l'examen et l'annulation d'une décision, rendue par l'intimé, refusant à William H. Gray un permis de commercialisa tion interprovinciale et d'exportation des veufs.
Les requérants, négociants en production et classement d'oeufs à Rodney, en Ontario, obtinrent le Zef mai 1976 un permis, délivré en vertu du Règlement sur l'octroi de permis visant les veufs du Canada, les autorisant à entreprendre la com mercialisation interprovinciale des veufs. Lesdits requérants ont demandé le renouvellement dudit permis, et c'est le rejet de cette demande renou- vellement qui fait l'objet de la présente demande introduite en application de l'article 28.
Pour apprécier le fondement du refus de renou- vellement opposé, par l'intimé, il est nécessaire d'évoquer certains autres faits.
Le 5 juin 1976, sa demande faite en vertu de l'article 28 étant encore pendante, L. H. Gray and
Son, Ltd. voulut vendre aux requérants son entre- prise de commercialisation interprovinciale des veufs entre les provinces d'Ontario et du Québec, moyennant:
a) le versement d'une somme de $1,000 par les requérants;
b) l'octroi d'une option permettant à L. H. Gray and Son, Ltd. de racheter ladite entre- prise, avant le 6 septembre 1976, pour une somme de $2,000;
c) la mise en oeuvre de tous leurs efforts pour garder la clientèle de l'entreprise.
De son côté, Gray s'engageait à:
a) transférer aux requérants la liste de ses clients et ses marques de commerce, au moins jusqu'à l'exercice de l'option;
b) s'interdire d'entrer en contact avec l'un quel- conque de ses anciens clients pendant une période de 12 mois;
c) aider les requérants dans le transport des oeufs au Québec jusqu'au 5 septembre 1976.
Le 18 mai 1977, à l'audience tenue sur la demande de renouvellement, l'avocat des requé- rants a contre-interrogé les témoins de l'intimé sans produire aucune preuve pour le compte de ses clients, et les renseignements suivants ont pu être obtenus:
a) Les requérants ne produisaient pas eux- mêmes suffisamment d'oeufs pour répondre à la demande des anciens clients de Gray au Québec et ont donc acheté à L. H. Gray and Son, Ltd. ce qui leur manquait pour cette entreprise;
b) William Gray ou sa secrétaire s'occupaient de la plupart des détails des opérations avec les clients du Québec, lesquels détails comprenaient la réception des commandes, l'organisation de la livraison, la préparation des factures et le règle- ment des réclamations et des rajustements;
c) Le personnel de L. H. Gray and Son, Ltd. se servait des factures des requérants pour établir les factures de vente d'oeufs. Les requérants n'étaient pas au courant des prix de vente;
d) Les clients du Québec envoyaient à Wight's Produce (nom de l'entreprise des requérants) leur paiement pour les veufs, et les chèques étaient versés à un compte d'exploitation spécial à la Banque Royale de Rodney. De temps en
temps, on envoyait par chèque le solde du compte à L. H. Gray and Son, Ltd.;
e) Les chèques précités réglaient le prix de fac- ture des oeufs vendus aux clients du Québec, moins une commission d'un quart de cent par douzaine d'oeufs, réservée pour les requérants;
Le 20 juin 1977, le président de l'Office intimé envoya un télex au procureur des requérants pour l'informer de la décision de l'Office concernant la demande de renouvellement de permis. Aux fins des présents motifs, voici les parties pertinentes dudit télex:
[TRADUCTION] Les membres de l'Office ont réservé leur déci- sion relative à la demande et, après étude des preuves produites et des mémoires, ont décidé de la rejeter.
Les membres de l'Office ont fondé leur décision sur le fait que, en toutes circonstances, la demande de Wight's Produce n'a pas été faite de bonne foi, mais bien pour habiliter L. H. Gray and Son, Ltd. ou William Gray à continuer la commercialisation interprovinciale des oeufs alors que ces personnes ne sont pas titulaires de permis délivrés par l'Office (l'Office ayant annulé leur permis ou refusé de leur en délivrer un, et ses décisions ayant été confirmées par la Cour d'appel fédérale).
Les membres de l'Office en ont conclu que, nonobstant le fait que Wight's Produce répondait manifestement aux exigences des règlements relatifs à la délivrance de permis, ses relations avec L. H. Gray and Son, Ltd. et(ou) William Gray étaient à tel point entremêlées qu'elles font de la demande de Wight's Produce une demande présentée par des personnes n'ayant pas droit à un permis, à savoir L. H. Gray and Son, Ltd. et(ou) William Gray.
Ainsi que l'intimé l'a énoncé dans son mémoire des faits et du droit, la Cour a à connaître du seul litige suivant:
[TRADUCTION] La question litigieuse soumise à cette cour consiste à déterminer si l'intimé avait le droit, tenant compte des relations entre les requérants et L. H. Gray and Son, Ltd. et(ou) William Gray, en ce qui concerne la demande des requérants pour un permis de commercialisation interprovin- ciale et d'exportation des oeufs, et tenant compte aussi des preuves produites, de conclure que la demande des requérants n'a pas été faite de bonne foi, mais dans le seul but de fournir à L. H. Gray and Son, Ltd. et(ou) William Gray un stratagème pour tourner les ordres et règlements de l'intimé, et en particu- lier l'obligation de percevoir et de verser des redevances, sanc- tionnée par cette cour dans Burnbrae,Farms Ltd. c. L'Office canadien de commercialisation des œufs [1976] 2 C.F. 217.
Les requérants allèguent que l'intimé aurait commis des erreurs de droit en tenant compte dans sa décision de facteurs étrangers, et n'aurait pas étudié la demande de permis exclusivement en conformité avec les exigences spécifiques du Règlement sur l'octroi de permis visant les oeufs du Canada DORS/73-286 modifié par le Règle-
ment DORS/76-62. De l'avis des requérants, les articles 3, 8, 9 et 10 desdits règlements délimitent les pouvoirs de l'intimé; en voici le libellé:
3. Il est interdit de s'occuper de la commercialisation des oeufs dans le commerce interprovincial ou d'exportation, à titre de producteur, d'exploitant d'un poste de classement, de pro- ducteur-vendeur ou de transformateur, sauf au détenteur du permis approprié décrit à l'article 4, qui paie à l'Office les droits annuels prescrits audit article pour ce permis.
8. Chaque permis est délivré aux conditions suivantes:
a) le détenteur d'un permis doit fournir à l'Office les rap ports et renseignements que ce dernier pourra exiger de temps à autre;
b) le détenteur d'un permis doit autoriser l'Office ou les employés ou agents de ce dernier à inspecter ses locaux et ses
livres;
c) le détenteur d'un permis doit en tout temps, pendant la durée du permis, se conformer aux ordonnances et règle- ments du Conseil ou de l'Office; et
d) le détenteur d'un permis ne s'adonne à la commercialisa tion des œufs, dans le commerce interprovincial ou d'exporta- tion, qu'avec des personnes qui sont détenteurs d'un permis de l'Office, ou d'un office ou d'une agence autorisé par une loi provinciale à délivrer des permis relativement à la com mercialisation des œufs, localement, dans ladite province.
9. L'Office peut suspendre, annuler ou refuser de délivrer un permis lorsque le demandeur ou le détenteur d'un permis ne possède pas l'expérience, la responsabilité financière ni l'équipe- ment nécessaires pour se livrer de façon convenable à l'activité qui fait l'objet de sa demande ou lorsque le demandeur ou le détenteur d'un permis n'a pas observé, rempli ou respecté l'une des conditions du permis.
10. Lorsque l'Office a l'intention de suspendre ou d'annuler un permis, il doit donner avis au détenteur, par lettre recom- mandée qui lui est adressée à l'adresse inscrite dans les livres de l'Office, de son intention de suspendre ou d'annuler le permis, selon le cas, et ledit avis doit fixer au détenteur un délai d'au moins 14 jours à compter de la date d'expédition par la poste de l'avis, pour offrir des raisons valables de ne pas suspendre ou annuler son permis, selon le cas.
De son côté, l'avocat de l'intimé a allégué qu'un tribunal n'exercerait pas ses pouvoirs en faveur d'un requérant lorsque les décisions rendues auraient pour effet d'aider à éluder des obligations légales ou statutaires. Il a soutenu que ce serait précisément ce que cherche à obtenir la présente demande présentée en vertu de l'article 28. L'avo- cat des requérants souscrit au principe ainsi énoncé, mais sous réserve que la décision à rendre par la Cour entraîne cette conséquence, par son application. En l'espèce, cette conséquence ne se produirait pas parce que l'annulation d'une déci- sion refusant un renouvellement de permis ne per- mettrait manifestement pas à L. H. Gray and Son,
Ltd. et(ou) William H. Gray d'éluder les juge- ments de la Cour rejetant leurs demandes respecti- ves d'annulation des ordonnances de l'Office leur refusant des permis de commercialisation interpro- vinciale des oeufs. L'avocat renvoie à une jurispru dence qui, manifestement, n'appuie pas son alléga- tion, et, à mon avis, sa plaidoirie ne repose sur aucun fondement.
Il a, cependant, cité le passage suivant de O'Connor c. Jackson [1943] O.W.N. 587 l'appui de son autre allégation selon laquelle lorsqu'il a pris en considération les relations entre les requé- rants et la compagnie Gray et William H. Gray, l'intimé aurait tenu compte de facteurs étrangers à l'espèce et dépassant le champ des pouvoirs d'enquête:
Le juge Urquhart s'est ainsi exprimé aux pages 588 et 589:
[TRADUCTION) Seule reste à résoudre la question de détermi- ner si, le mandamus étant une mesure discrétionnaire, je devrais exercer mon pouvoir en refusant le mandamus parce que l'installation des tuyauteries aidera le requérant à violer les règlements concernant les quartiers résidentiels de la ville de Toronto.
Le mandamus est certainement une mesure discrétionnaire. Dans Reg. c. The Churchwardens of All Saints, Wigan et, al. (1876) I App. Cas. 611, la page 620, lord Chelmsford s'est ainsi exprimé en rendant sa décision:
Une ordonnance de mandamus est un bref de prérogative et non une ordonnance de plein droit, et, en ce sens, le tribunal a un pouvoir discrétionnaire pour décider de le rendre ou non. Le tribunal peut le refuser, non seulement pour des motifs de fond, mais aussi pour des délais ou autres matières intéressant personnellement la partie demandant le bref; le tribunal exerce ce faisant son pouvoir discrétionnaire qui ne peut pas être mis en doute.
Cette déclaration est manifestement très générale, suivant l'interprétation donnée au membre de phrase «ou autres matiè- res intéressant personnellement la partie demandant le bref".
Sur le fondement de Rex c. The Board of Education [1910] 2 K.B. 165, spécialement à la page 179, je déduis que le pouvoir discrétionnaire du tribunal doit être exercé bona fide, sans influence de facteurs étrangers ou de considérations inappro- priées arbitraires ou illégales. La déclaration précitée a été approuvée par le juge Middleton (c'était alors son titre) dans Re City of Ottawa and Provincial Board of Health (1914) 33 O.L.R. 1, 20 D.L.R. 531, et par d'autres juges dans d'autres arrêts. Une étude de cette jurisprudence m'a amené à la conclusion qu'au cas j'exercerais mon pouvoir discrétion- naire, je devrais le faire en accord avec un motif relié au droit lui-même, et non étranger audit droit.
Tout en admettant que l'octroi d'un permis par l'Office constitue un exercice du pouvoir discré- tionnaire de celui-ci, qui a le droit en vertu de ce
même pouvoir, d'examiner la bonne foi d'un requé- rant, l'avocat des requérants a allégué que ledit pouvoir ne donnerait pas à l'Office le droit de tenir compte de matières étrangères à la question de la bonne foi. Selon moi, il estime que les relations entre les requérants, L. H. Gray and Son, Ltd. et William H. Gray constitueraient des facteurs étrangers qui n'auraient pas être pris en consi- dération par la commission dans sa décision de ne pas renouveler, pour les requérants, le permis de commercialisation interprovinciale des oeufs.
Ce raisonnement n'est pas admissible. A mon avis, la vente par L. H. Gray and Son, Ltd. de la partie de l'entreprise relative à la commercialisa tion interprovinciale des oeufs est manifestement un stratagème pour escamoter le fait que la com- pagnie venderesse ne pouvait pas obtenir de permis pour ce genre de commerce. L'accord, l'option de rachat, les méthodes de vente, de facturation et de transport des veufs produits par la compagnie, et la date de vente de l'entreprise,—et j'ai précédem- ment évoqué tous ces facteurs—donnent un fonde- ment solide aux déductions qu'en a tirées l'Office dans son refus de renouveler le permis des requé- rants, à savoir que les relations entre toutes les parties sont entremêlées à tel point qu'elles font en fait de la demande introduite par les Wight une demande fait par les Gray qui n'avaient pas le droit d'obtenir un permis.
Il ne s'agit pas de matières étrangères à la cause. Elles indiquent un tissu d'événements dans lesquels les requérants ont joué un rôle, au moins depuis juin 1976 jusqu'à l'audition en mai 1977. Elles ont permis à la compagnie Gray et à Gray lui-même de réaliser indirectement ce qu'ils n'au- raient pu directement faire. Et les parties auraient certainement continué de cette façon si le permis avait été renouvelé. Si elles ne devaient pas conti- nuer ainsi, les requérants auraient pu le dire lors de l'audition. Ils ne l'ont pas dit. Il ne faudrait donc s'attendre à aucun changement dans cet arrangement, celui-ci mettant manifestement la compagnie Gray et William H. Gray en position d'échapper au Règlement sur l'octroi de permis visant les veufs du Canada, en utilisant les requé- rants comme un bouclier.
En d'autres termes, l'accord de vente n'est pas la vente bona fide d'une entreprise, mais une tenta tive de tromperie dans le but d'éviter les obliga-
tions imposées à tous ceux engagés dans la com mercialisation interprovinciale et l'exportation des œufs. En fournissant des moyens à cette tentative, les requérants n'ont pas tout à fait agi de bonne foi. L'enquête conduite par l'Office pour vérifier leur sincérité n'est pas relative à des matières étrangères à la cause; elle est une suite nécessaire de l'obligation imposée à l'intimé par le Règlement sur l'octroi de permis visant les œufs du Canada,
pour la délivrance des permis.
Dans Re Forfar and Township of East Gwil-
limbury (1971) 20 D.L.R. (3e) 377, la page 384,' le juge d'appel Schroeder, traitant d'une demande de mandamus, a fait la déclaration sui- vante, laquelle, quoique énoncée dans le contexte d'une législation différente et relative à des faits différents, s'applique tout particulièrement à la présente demande introduite en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale:
[TRADUCTION] Les opérations artificielles conclues en série par l'intimée, de concert avec son mari, ont été manifestement destinées à éluder les dispositions du Planning Act. Je ne peux pas admettre l'allégation de l'avocat de l'intimée selon laquelle la subdivision des terrains, contraire aux dispositions des règle- ments et à l'article 26 de la Loi, serait une considération étrangère à une demande de permis de construire. Il s'agit d'une matière très importante à considérer par le tribunal dans l'examen d'une demande de mandamus pour rendre obligatoire la délivrance d'un tel permis.
A mon avis, l'Office aurait pu se fonder sur des preuves abondantes et manifestement admissibles pour conclure au rejet de la demande de renouvel- lement de permis faite par les requérants, pour les motifs énoncés par le président dans son télex. Ainsi on n'a pas prouvé que des erreurs de droit auraient été commises, et je rejette la demande présentée en vertu de l'article 28.
Les dépens ne sont pas alloués dans ces deman- des à moins que le tribunal n'en décide autrement, pour des raisons spéciales et suivant son pouvoir discrétionnaire (Règle 1408). L'intimé a demandé des dépens de $500 dans la présente affaire parce que, suivant les allégations de l'avocat, les requé- rants auraient cherché à éluder des jugements rendus dans les deux affaires Gray. Le Règlement sur l'octroi de permis visant les œufs du Canada n'est pas un modèle de clarté quant à la détermi-
Voir aussi Seabee Homes Ltd. c. Corporation of Town of Georgetown (1962) 31 D.L.R. (2e) 705, confirmé (1962) 33 D.L.R. (2e) 278 (C.A. Ont.).
nation des modalités suivant lesquelles la commis sion pourrait exercer son pouvoir discrétionnaire, et je ne pense pas que l'on puisse pertinemment dire que la demande des requérants aurait été tellement futile et vexatoire que le tribunal serait justifié d'ordonner aux requérants déboutés de payer les dépens.
* * *
LE JUGE HEALD: J'y souscris.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT MACKAY: J'y souscris.
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