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A-261-77
Grain Handlers Union No. 1 (Appelant) c.
Grain Workers Union, Local 333, C.L.C., Le Congrès du travail du Canada, Saskatchewan Wheat Pool, Vancouver (C.-B.), United Grain Growers Ltd., Vancouver (C.-B.), Burrard Termi- nais Ltd., Vancouver (C.-B.), Pacific Elevators Ltd., Vancouver (C.-B.) et Alberta Wheat Pool, Vancouver (C.-B.) (Intimés)
Cour d'appel, je juge en chef Jackett—Ottawa, le 26 juillet 1977.
Pratique Règle 1402(1)c) Le requérant, dans sa demande faite en vertu de la Règle 324, requiert une transcrip tion à l'appui d'une demande faite en vertu de l'art. 28 L'audience de la Commission qui fait l'objet de la demande a été enregistrée sur bande mais non transcrite Qui, de la Commission ou du requérant, doit fournir la transcription envisagée? Règles 324 et 1402 de la Cour fédérale.
Il s'agit d'une demande touchant la procédure soumise en vertu de la Règle 324 en vue d'obtenir une ordonnance enjoi- gnant au Conseil canadien des relations du travail de fournir une transcription écrite d'une déposition orale faite lors de l'audition, aux fins d'utilisation dans une demande faite en vertu de l'article 28. Le Conseil n'avait aucune transcription en sa possession et n'avait pas mis le greffe au courant de ce fait. Le requérant allègue que la Règle 1402 requiert le Conseil de fournir une transcription, que celle-ci existe déjà ou qu'elle soit simplement envisagée, alors que le Conseil allègue que le requérant doit en supporter le coût au cas elle n'existe pas encore. Le requérant sollicite une ordonnance corrélative qui prorogerait le délai pour produire l'exposé des arguments, de façon que le délai commence à courir à partir du moment de la réception de la transcription par les parties. La demande finale vise l'obtention d'une ordonnance qui enjoindrait au registraire de la Cour fédérale de préparer et d'afficher une note de service à l'intention des avocats, relativement à l'interprétation établie de la Règle 1402(1)c).
Arrêt: la demande est rejetée. La Règle 1402(3) n'exige pas que le Conseil fournisse des documents qui font partie du dossier si ces documents «ne sont pas en sa possession ou sous son contrôle». L'omission d'envoyer au greffe une déclaration indiquant la partie du dossier qui n'est pas en sa possession ou sous son contrôle ne justifie pas la Cour d'imposer au Conseil les frais de transcription des dépositions, alors qu'en vertu des Règles, cette dépense incombe au requérant. La demande solli- citant une ordonnance corrélative sera aussi rejetée, mais ce rejet ne portera pas préjudice au droit du requérant de deman- der une ordonnance désignant quelle partie, s'il en est, des dépositions doit faire partie du dossier au moyen de la trans cription, après avoir donné aux parties la possibilité de présen- ter leur point de vue sur toute déposition voulant qu'une partie de la transcription soit omise. La demande finale n'a aucun fondement juridique. Le greffe assumerait incorrectement les responsabilités des avocats s'il se chargeait de leur dire quel est
l'effet de la Loi et des Règles ou de la jurisprudence sur toute question.
Arrêt appliqué: Blagdon c. La Commission de la Fonction publique [1976] I C.F. 615.
DEMANDE.
AVOCATS:
G. F. Culhane pour l'appelant.
A. B. Macdonald, c.r., pour l'intimé Grain Workers Union, Local 333, C.L.C.
M. W. Wright, c.r., pour l'intimé Le Congrès du travail du Canada.
W. R. Mead pour les intimés Saskatchewan Wheat Pool, United Grain Growers Ltd., Bur- rard Terminals Ltd., Pacific Elevators Ltd., Alberta Wheat Pool.
L. M. Huart pour le Conseil canadien des relations du travail.
PROCUREURS:
MacQuarrie, Hobkirk, McCurdy, Schuman, Culhane & van Eijnsbergen, Vancouver, pour l'appelant.
Alex B. Macdonald, c.r, Vancouver, pour l'in- timé Grain Workers Union, Local 333, C.L.C.
Soloway, Wright, Houston, Greenberg, O'Grady, Morin, Ottawa, pour l'intimé Le Congrès du travail du Canada.
Campney & Murphy, Vancouver, pour les intimés Saskatchewan Wheat Pool, Vancou- ver (C.-B.), United Grain Growers Ltd., Van- couver (C.-B.), Burrard Terminals Ltd., Van- couver (C.-B.), Pacific Elevators Ltd., Vancouver (C.-B.), Alberta Wheat Pool, Van- couver (C.-B.).
L. M. Huart, Ottawa, pour l'intimé le Conseil canadien des relations du travail.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE EN CHEF JACKETT: Il s'agit d'une demande touchant la procédure soumise en vertu de la Règle 324' relativement à une demande présentée en vertu de l'article 28, déposée le 22 avril 1977.
La demande présentée en vertu de l'article 28 vise l'annulation de certaines ordonnances du Con- seil canadien des relations du travail. (Il semble- rait contraire à la Règle 1401(1) d'inclure plus d'une ordonnance comme objet d'une demande présentée en vertu de l'article 28.)
Il est nécessaire de garder à l'esprit la règle suivante pour bien comprendre la demande:
Règle 1402. (1) Une demande en vertu de l'article 28 est décidée sur un dossier constitué, sous réserve du paragraphe (2), par
a) l'ordonnance ou la décision attaquée ainsi que ses motifs,
b) tous les documents pertinents à l'affaire qui sont en la possession ou sous le contrôle du tribunal,
c) une transcription de toute déposition orale, s'il en est, faite au cours de l'audition qui a abouti à l'ordonnance ou à la décision attaquée,
d) les affidavits, les pièces littérales ou autres documents déposés au cours de cette audition, et
e) les objets déposés comme pièces au cours de cette audition.
(2) Dans les 10 jours suivant la production de l'avis intro- ductif d'instance d'une demande en vertu de l'article 28, quant au requérant, et dans les 10 jours suivant la date de significa tion de cet avis introductif d'instance, quant à toute autre personne, une requête, consignée par écrit selon les dispositions de la Règle 324, peut être présentée à l'effet de modifier le contenu du dossier tel que décrit au paragraphe (1).
Règle 324. (1) La décision relative à une requête pour le compte d'une partie peut, si la partie le demande par lettre adressée au greffe, et si la Cour ou un protonotaire, selon le cas, l'estime opportun, être prise sans comparution en personne de cette partie ni d'un procureur ou solicitor pour son compte et sur la base des observations qui sont soumises par écrit pour son compte ou d'un consentement signé par chaque autre partie.
(2) Une copie de la demande de prise en considération d'une requête sans comparution personnelle et une copie des observa tions écrites doivent être signifiées à chaque partie opposante en même temps que lui est signifiée la copie de l'avis de requête.
(3) Une partie qui s'oppose à une requête présentée en vertu du paragraphe (1) peut adresser des observations par écrit au greffe et à chaque autre partie ou elle peut déposer une demande écrite d'audition orale et en adresser une copie à la partie adverse.
(4) La Cour ne doit rendre aucune décision au sujet d'une requête présentée en vertu du paragraphe (1) avant d'être convaincue que toutes les parties intéressées ont eu une possibi- lité raisonnable de présenter des observations écrites ou orales, à leur choix.
(3) A moins que la Cour n'en décide autrement, de sa propre initiative ou sur demande d'une personne intéressée, du sous- procureur général du Canada ou d'un procureur nommé spécia- lement pour représenter le tribunal, le tribunal doit, sur récep- tion de l'avis introductif d'instance en vertu de l'article 28,
a) soit envoyer au greffe de la Cour ce qui doit constituer le dossier selon le paragraphe (1) de la présente Règle, ou, si certaines parties du dossier ne sont pas en sa possession ou sous son contrôle, les parties qui sont en sa possession ou sous son contrôle, ainsi qu'une déclaration indiquant quelles sont les parties du dossier qui ne sont pas en sa possession ou sous son contrôle, ou
b) soit préparer des copies des parties du dossier mention- nées à l'alinéa a) qui sont en sa possession ou sous son contrôle (sauf pour les objets déposés comme pièces), dûment classées par groupes et dûment certifiées conformes par un fonctionnaire compétent, et envoyer au greffe de la Cour 4 copies de chaque groupe ainsi que, le cas échéant, les objets déposés comme pièces, et une déclaration indiquant quelles sont les parties du dossier qui ne sont pas en sa possession ni sous son contrôle, et envoyer une copie de ces copies et de cette déclaration à chacune des personnes intéressées.
(4) Lorsque le tribunal a envoyé au greffe l'original du dossier ainsi que le prévoit l'alinéa (3)a) le greffe doit immédia- tement préparer des copies de toutes les parties du dossier (sauf pour les objets déposés comme pièces) et il doit les classer par groupes, chaque groupe devant être indexé et relié d'une manière jugée satisfaisante par la Cour; il doit envoyer une copie de ce dossier à chacune des personnes intéressées.
(5) Lorsque le tribunal informe le greffe que certaines par ties du dossier ne sont pas en sa possession ou sous son contrôle, le greffe doit envoyer au requérant une copie de la déclaration du tribunal et l'aviser qu'il est tenu, sauf si une ordonnance de la Cour l'en dispense, de préparer des copies des parties, men- tionnées dans cette déclaration et d'en envoyer 4 copies au greffe et une copie à chacune des personnes intéressées.
(6) Toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) fera état des directives incidentes modifiant la procédure éta- blie par la présente Règle, si la Cour le juge à propos.
Il est également utile de souligner à ce stade-ci que par lettre en date du 9 mai 1977, dont voici le texte, le conseiller juridique du Conseil a transmis certains documents à l'Administrateur de la Cour:
[TRADUCTION] Je vous envoie par la présente les documents pour la décision de la demande susmentionnée présentée en vertu de l'article 28.
Bien que le Conseil n'ait rendu qu'une ordonnance et mené qu'une audience, deux demandes d'accréditation ont été présen- tées devant lui. Ainsi, je vous envoie les deux dossiers du Conseil avec leur index respectif et un exemplaire des pièces applicables aux deux dossiers.
et que, par lettre en date du 24 juin 1977, le greffe a envoyé une copie du «dossier d'appel» (cinq
volumes) à l'avocat du requérant de même qu'aux autres parties.
Un avis de requête déposé le 4 juillet 1977, dont voici le libellé, contenait la demande touchant un point de procédure, actuellement à l'étude:
[TRADUCTION] SACHEZ qu'une demande sera présentée à cette honorable cour au nom de l'appelant (requérant) à la présente, à la Cour fédérale du Canada, ville d'Ottawa, pro vince de l'Ontario, POUR OBTENIR UNE ORDONNANCE qui enjoindrait au Conseil canadien des relations du travail, de fournir une copie de la transcription des dépositions orales faites au cours de l'audition de cette affaire comme l'exige la Règle 1402; et pour obtenir une ordonnance qui prolongerait le délai prévu à la Règle 1403 pour déposer l'exposé de sorte que le délai de trois semaines commence à courir à la date de la remise au requérant et aux autres parties de la transcription des dépositions faites à l'audience; et, à titre subsidiaire, pour obtenir une ordonnance qui enjoindrait au Conseil canadien des relations du travail de fournir au greffe une transcription des dépositions orales faites à l'audience et les décisions du Conseil comme le prévoit la Règle 1402(1) puisque aucune déclaration n'a été fournie au greffe par ledit tribunal énonçant qu'il n'est pas en possession de ces documents; et pour obtenir une ordon- nance qui prolongerait le délai pour déposer l'exposé des points qu'on se propose de débattre, de sorte que la période de trois semaines commence à courir après que les parties et le requé- rant auront reçu ladite transcription; et pour obtenir une autre ordonnance qui enjoindrait au registraire de la Cour fédérale de préparer un avis et de l'afficher dans les bureaux du greffe à l'intention des avocats pour faire connaître, toute décision relative à l'interprétation de la Règle 1402(1)c) si une telle décision existe ou si la Cour statue que la Règle n'exige pas que le tribunal fédéral concerné produise une transcription, que ce soit sous forme d'enregistrement ou de document écrit; et pour obtenir une autre ordonnance qui enjoindrait au registraire de la Cour fédérale de faire circuler une note de service interne à l'intention des fonctionnaires du greffe, de sorte que toute personne s'enquérant de la procédure à suivre dans les appels interjetés en vertu de l'article 28 soit bien informée; et pour obtenir les frais sur une base procureur-client contre le Conseil canadien des relations du travail; à titre subsidiaire, pour obtenir une ordonnance qui prorogerait le délai et modifierait le dossier en vertu des Règles 1402 et 1403.
ET SACHEZ qu'à l'appui de cette demande nous ferons lecture de l'affidavit de Gerard F. Culhane, signé le 30 juin 1977 et déposé, et des plaidoiries et procédures en l'espèce.
Voici le corps de l'affidavit mentionné dans l'avis de requête:
[TRADUCTION] 1. Que je suis l'avocat de l'appelant (requé- rant) aux présentes et, à ce titre, je suis personnellement au courant de ce que ci-après énoncé, sauf lorsque je déclare l'être en vertu de renseignements que je tiens pour véridiques, auquel cas j'ai la ferme conviction qu'ils le sont.
2. Que le 29 juin 1977 j'ai reçu à mon bureau, en provenance de la Cour fédérale du Canada, une copie du dossier d'appel en l'espèce, volumes 1 à 5. Le dossier d'appel ne comprend aucune
transcription des dépositions orales faites au cours de l'au- dience, bien que celle-ci ait duré environ quatre jours.
3. Que le 29 juin 1977 j'ai téléphoné à John E. Clegg, le préposé au greffe adjoint de la Cour fédérale du Canada à Ottawa, lequel m'a informé, et j'en ai la ferme conviction, que le Conseil canadien des relations du travail avait interprété la Règle 1402 de la Cour fédérale du Canada (dans la forme que lui a donnée l'ordonnance modificatrice numéro 5) comme signifiant qu'il n'a pas à fournir au greffe de la Cour d'appel fédérale une transcription des dépositions orales faites au cours d'une audition d'un tribunal fédéral dont on interjette appel en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, à moins qu'il n'existe alors une transcription.
4. Que je sais pour l'avoir remarqué personnellement pendant l'audition de cette affaire, que les procédures devant le Conseil canadien des relations du travail ont été enregistrées électroni- quement par magnétophone.
5. Que je sais suite à un appel que j'ai fait aux bureaux du Conseil canadien des relations du travail, le 19 avril 1977, pour commander une transcription d'une partie de l'audience, et j'en ai la ferme conviction, que les enregistrements des audiences sont envoyés directement des bureaux du Conseil canadien des relations du travail à Vancouver (C.-B.) à Ottawa, immédiate- ment après une audience, et en conséquence je conclus et j'ai la ferme conviction que les enregistrements de l'audience dans cette affaire sont en la possession du Conseil canadien des relations du travail à Ottawa depuis les premiers jours qui ont suivi l'audition de cette affaire.
6. Qu'en vertu des Règles de la Cour fédérale du Canada (dans la forme que leur a donnée l'ordonnance modificatrice numéro 5) et en particulier la Règle 1402(3), le Conseil canadien des relations du travail, en qualité de tribunal dans cette affaire, avait le devoir soit de faire parvenir une transcription des dépositions orales faites à l'audience soit de fournir au greffe de la Cour fédérale une déclaration désignant quelle partie du dossier, telle la transcription, n'est pas en sa possession ou sous son contrôle. Je sais en outre et j'ai la ferme conviction qu'en vertu de la Règle 1402(5), lorsque le tribunal informe le greffe qu'une partie du dossier n'est pas en sa possession ou sous son contrôle, le greffe doit, de par la loi, envoyer au requérant une copie de la déclaration du tribunal et l'aviser qu'il est tenu, sauf si une ordonnance de la Cour l'en dispense, de préparer des copies des parties mentionnées dans cette déclaration. A la date de la réception du dossier envoyé par le greffe de la Cour fédérale, je n'ai pas reçu, et mon client n'a pas reçu non plus, selon les renseignements que m'a fournis l'agent de mon client et que je crois fermement, et mon bureau n'a pas reçu, de copie d'une déclaration du Conseil canadien des relations du travail énonçant qu'il ne possède pas de transcription, ni de communi cation du greffe de la Cour fédérale du Canada à Ottawa ou ailleurs, indiquant qu'une telle déclaration a été reçue.
7. Le greffe de la Cour fédérale du Canada à Vancouver (C.-B.) m'informe maintenant, ce dont j'ai la ferme conviction, que si je désire modifier le dossier tel qu'il est prévu, je dois présenter une demande en vertu de la Règle 1402(2). Cette règle énonce que dans les dix (10) jours suivant la production de l'avis introductif d'instance d'une demande en vertu de l'article 28, quant au requérant, une requête, consignée par écrit selon les dispositions de la Règle 324, peut être présentée à l'effet de modifier le contenu du dossier tel que décrit au paragraphe (1).
8. Qu'en qualité d'avocat pour le requérant Grain Handlers Union No. 1, on m'a remis par porteur le 12 avril 1977, la décision du Conseil canadien des relations du travail. Le 19 avril 1977, j'ai téléphoné au Conseil canadien des relations du travail pour commander une transcription d'une partie de l'audience, aux fins d'interjeter appel, ayant reçu mandat d'agir ce même jour. Le 22 avril 1977, j'ai effectivement déposé au greffe de la Cour fédérale du Canada à Vancouver (C.-B.) un avis introductif d'instance en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale. Au même moment j'étais prêt à déposer une demande de directives en vertu des Règles 1403 et 1402 de la Cour fédérale et j'avais préparé à cet effet un avis de requête et un affidavit à l'appui. Les copies de ladite demande devant servir à cette fin et mon affidavit à l'appui sont joints au présent et désignés comme Pièces «A» et «B» respectivement.
9. Que, tel que je l'indique dans mon affidavit à l'appui, signé le 22 avril 1977, sous l'article 3 de la page 3 de l'affidavit, j'ai effectivement énuméré les documents appropriés qui consti tuent un dossier, y compris la transcription entière de l'au- dience. J'ai effectivement affirmé dans cet affidavit, et j'en avais la ferme conviction, que, relativement à la préparation des copies des documents, j'avais été informé et j'avais la ferme conviction que les bureaux de la Cour fédérale du Canada à Ottawa, s'occuperaient de la transcription. J'ai fait cette affir mation à l'époque, ayant été ainsi informé par les fonctionnai- res du greffe de la Cour fédérale à Vancouver (C.-B.), ce dont j'avais la ferme conviction, qui m'avaient dit qu'il n'était pas nécessaire de présenter la demande de directives comme je l'envisageais, puisqu'en vertu de la Règle 1402 de la Cour fédérale, dans sa forme modifiée, le Conseil canadien des relations du travail s'en occuperait, automatiquement, sans qu'il soit nécessaire pour le requérant de soumettre une autre demande, et que, en temps et lieu, un dossier comprenant la transcription des dépositions serait par conséquent produit.
10. Qu'ayant reçu ce conseil du greffe de la Cour fédérale je n'ai pas déposé la demande produite comme pièce au présent affidavit, et conséquemment, le délai de dix jours pour déposer une demande de modification conformément à la Règle 1402 dans sa forme modifiée, s'est écoulé sans que le requérant n'agisse à cet égard. J'ai également téléphoné au Conseil canadien des relations du travail pour annuler ma demande de transcription d'une partie des dépositions, compte tenu des renseignements que m'avait fournis le greffe de la Cour fédérale.
11. Que, me fondant sur une conversation téléphonique que j'ai eue avec un préposé du Conseil canadien des relations du travail à Vancouver (C.-B.), j'ai la ferme conviction que ma demande de transcription avait déjà été envoyée par télex à Ottawa et qu'il était nécessaire d'envoyer un nouveau télex à Ottawa pour l'annuler, au moment je l'ai effectivement annulée.
12. Qu'au cours de ma conversation avec M. Clegg, le préposé au greffe de la Cour fédérale à Ottawa le 29 juin 1977, (un appel téléphonique qui coûte $17 au requérant), j'ai été informé par M. Clegg, ce dont j'ai la ferme conviction, qu'il n'existait aucun arrêt publié concernant la question de la transcription, mais qu'il y avait une décision non publiée ou un commentaire à l'intérieur d'une décision de la Cour d'appel fédérale, dans laquelle on a prêté au mot «transcription» le sens d'un document écrit et que la pratique du Conseil canadien des relations du
travail s'appuyait sur cette définition. M. Clegg m'a également informé, ce dont j'ai la ferme conviction, que ce problème s'est présenté plusieurs fois depuis 1975, et que le greffe fédéral désapprouvait cette situation. J'ai demandé à M. Clegg si le greffe avait préparé quelque avis ou bulletin d'information ou note destiné aux avocats et affiché dans les bureaux du greffe local de la Cour fédérale. M. Clegg a dit, ce dont j'ai la ferme conviction, qu'il n'y en avait aucun. J'ai demandé à M. Clegg si le greffe de la Cour fédérale à Ottawa avait envoyé aux autres bureaux du greffe à travers le pays, tel celui de Vancouver (C.-B.), une note de service ou des renseignements internes puisque d'autres personnes avaient manifestement déjà été prises dans ce piège. M. Clegg m'a dit, ce dont j'ai la ferme conviction, qu'il n'existait aucune note de service interne de ce genre.
13. Que le lundi 25 avril 1977, à 12h 30 ou vers cette heure-là, j'ai personnellement signifié au tribunal en l'espèce, soit le Conseil canadien des relations du travail, une copie authentique de l'avis introductif d'instance, en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale.
14. Que cette affaire implique un appel d'une décision du Conseil canadien des relations du travail qui, en fait, a refusé à un requérant l'accréditation comme agent négociateur d'une unité de négociation existante et définie au sein de laquelle il détenait un appui de 96%. Suite à cette décision, un syndicat autre que le requérant a été accrédité. Le requérant qui compte un petit nombre de membres, subit une pression financière très grande dans sa tentative de porter l'affaire en appel. Plus se prolonge le délai entre la décision et le jugement sur l'appel, plus mon client Grain Handlers Union No. 1, subit un préju- dice dans ses droits. Récemment, le syndicat qui a été accrédité à la place du requérant, a négocié une convention collective qui prévoyait que la compagnie paierait de l'argent au syndicat accrédité, au lieu de cotisations. Mon client m'informe, et j'en ai la ferme conviction, que la situation résultant de ce nouveau contrat maintenant existant réduit encore plus, en termes finan ciers, sa capacité de faire valoir ses droits. Les actions du Conseil canadien des relations du travail qui a négligé de fournir une transcription, comme le prévoient les Règles de la Cour fédérale, ce qui retarde l'audition de l'appel, crée un préjudice aux droits de mon client. J'ai la ferme conviction, me fondant sur les faits énoncés dans mon présent affidavit, que le Conseil canadien des relations du travail, ses fonctionnaires ou employés chargés de cette affaire, ont reçu avis de cet appel pendant la période de dix jours pour présenter une demande de modification visée à la Règle 1402(2) et savaient très bien que plusieurs autres requérants avaient été pris au piège que tend l'interprétation que m'a donnée M. Clegg.
15. Que relativement à une déclaration qui était légalement exigée du Conseil canadien des relations du travail, je suis de plus informé et j'ai la ferme conviction, puisque le greffe de la Cour fédérale n'a fait parvenir aucun avis en vertu de la Règle 1402(5), qu'aucune telle déclaration n'a été produite à ce jour et que le Conseil canadien des relations du travail défie volon- tairement les obligations que lui imposent les Règles de la Cour fédérale.
16. Que s'il existe une décision de la Cour fédérale à l'appui de la position que m'a décrite M. Clegg et dont j'ai fait mention, j'ai la ferme conviction que mon client a subi un préjudice important, en dépit de mes efforts diligents à cet égard, en raison du fait que la Cour fédérale n'a pas avisé les avocats par
avis affiché dans le greffe, ou du moins n'a pas fourni au bureau du greffe à Vancouver (C.-B.), et ailleurs, une note de service interne ou une explication du problème énoncé dans mon présent affidavit, de sorte qu'un avocat qui essaie de protéger les intérêts de son client en faisant enquête, puisse connaître cette interprétation en s'informant au greffe comme je l'ai énoncé.
17. Que je suis informé et j'ai la ferme conviction, à la lecture des modifications à la Loi sur la Cour fédérale, que l'effet de la modification apportée à la procédure prévue aux anciennes Règles 1402 et 1403, est de rendre plus efficace pour l'appelant qui interjette appel d'une décision d'un tribunal fédéral, son accès à la Cour d'appel et la rapidité avec laquelle il obtient une date d'audience. Mais je sais et j'ai la ferme conviction, me fondant sur ce que je viens d'apprendre, que même si un requérant fait preuve de diligence en interjetant appel d'une décision du Conseil canadien des relations du travail, il sera définitivement mal informé par le greffe de la Cour fédérale et peut subir préjudice dans ses droits en raison du délai résultant du défaut du Conseil canadien des relations du travail de fournir une transcription ou de transmettre une copie de la déclaration dont il est question à la Règle 1402(3).
18. Que je fais cet affidavit à l'appui d'une demande présentée à la Cour pour obtenir une ordonnance qui enjoindrait au Conseil canadien des relations du travail de fournir une trans cription des dépositions orales faites à l'audience dans cette affaire, comme l'exige la Règle 1402, et qui prorogerait le délai prévu à la Règle 1403 pour déposer un exposé de sorte que la période de trois semaines commence à courir à la date à laquelle le requérant et les autres parties reçoivent la transcrip tion de la preuve à l'audience.
19. Que, à titre subsidiaire, je fais cet affidavit à l'appui de la demande présentée à la Cour pour obtenir une ordonnance qui enjoindrait au Conseil canadien des relations du travail de fournir au greffe une transcription des dépositions orales faites à l'audience et les décisions du Conseil tel que prévu à la Règle 1402(1) puisque aucune déclaration n'a été fournie au greffe par ledit tribunal énonçant qu'il n'est pas en possession de ces documents, et pour obtenir une autre ordonnance qui prolonge- rait le délai pour déposer un exposé des points qu'on se propose de débattre, de sorte que la période de trois semaines com mence à courir après que les parties et le requérant auront reçu ladite transcription, et pour obtenir une autre ordonnance qui enjoindrait au registraire de la Cour fédérale de préparer un avis et de l'afficher dans les bureaux du greffe à l'intention des avocats pour faire connaître toute décision relative à l'interpré- tation de la Règle 1402(1)c) si une telle décision existe ou si la Cour statue que la Règle n'exige pas que le tribunal fédéral concerné, produise une transcription, que ce soit sous forme d'enregistrement ou de document écrit; et pour obtenir une autre ordonnance qui enjoindrait au registraire de la Cour fédérale de faire circuler une note de service interne à l'inten- tion des fonctionnaires du greffe de sorte que toute personne s'enquérant de la procédure à suivre dans les appels interjetés en vertu de l'article 28 soit bien informée.'
2 La demande proposée à laquelle se réfère le paragraphe 8 semble faire référence aux règles antérieures à 1974.
Les autres parties ont eu la possibilité de répon- dre à la demande touchant la procédure, mais, au sujet des ordonnances demandées, il suffit de me référer à la lettre du conseiller juridique du Con- seil, dont voici un extrait:
[TRADUCTION] Observations écrites
Le Conseil canadien des relations du travail ne considère toujours pas avoir une obligation en vertu des Règles de la Cour fédérale de préparer une transcription des enregistrements en sa possession.
Cependant, le Conseil accepterait de rendre ces enregistre- ments accessibles et ne s'opposerait pas à une ordonnance de la Cour à cet effet, à la condition que le requérant assume les frais de transcription des enregistrements.
Conséquemment, si une ordonnance est émise nous suggérons avec respect qu'elle contienne la disposition suivante:
Que le Conseil canadien des relations du travail prépare une transcription des enregistrements et que le requérant en assume tous les frais.
Tel qu'en fait foi l'arrêt Blagdon c. La Commission de la Fonction publique et al [1976] 1 C.F. 615 (C.A.), il incombe au requérant d'exposer à la Cour la preuve sur laquelle il entend s'appuyer et il doit par conséquent assumer les frais de la transcription lorsqu'elle est jugée nécessaire pour la décision de l'affaire.
Par lettre en date du 18 juillet 1977, l'avocat du requérant a répondu ainsi:
[TRADUCTION] Nous répondons à la lettre que le Conseil canadien des relations du travail vous a expédiée. Nous igno- rons s'il convient qu'un avocat réponde à une prétention sur une affaire qui doit être entendue sans la participation de l'avocat impliqué personnellement, et nous ignorons s'il est convenable de répondre par lettre à l'administrateur de la Cour fédérale.
Cependant, nous désirons que la Cour comprenne, au nom de nos clients, que nous ne sommes pas d'accord avec la proposi tion contenue dans la lettre du Conseil canadien des relations du travail. En fait, nous sommes étonnés que le Conseil cana- dien des relations du travail n'ait même pas répondu à l'alléga- tion contenue dans l'affidavit du soussigné maintenant devant la Cour, portant que le Conseil des relations du travail n'a pas indiqué au greffe quelle partie du dossier n'était pas en sa possession ou sous son contrôle. C'est ce manquement en particulier, dont l'affidavit du soussigné fait longuement état, qui a entraîné beaucoup de retard dans cette affaire.
Dans la présente affaire, le requérant (appelant) s'est fait représenter par un avocat et se trouve maintenant déçu en dépit des meilleurs efforts de l'avocat pour s'enquérir de la procédure appropriée et des exigences de la loi concernant la Cour. Une partie de ces exigences que constituait pour le Conseil canadien des relations du travail une obligation légale qu'il n'a pas respectée.
La lecture des textes de loi indique que le Parlement a voulu que la transcription soit préparée et communiquée par le Con- seil canadien des relations du travail qui est le tribunal dans la présente affaire.
Le soussigné est franchement indigné du fait que le Conseil canadien des relations du travail joue non seulement le jeu d'un demandeur individuel, ce qui ne convient pas à un organisme administratif du gouvernement fédéral, mais aussi manque volontairement aux obligations que lui imposent les règles de la Cour et ne réponde même pas lorsqu'on le lui oppose. C'est un scandale que nous demandons à la Cour d'appel fédérale de corriger. En premier lieu, nous demandons à la Cour d'appel fédérale d'enjoindre au tribunal dont la décision est portée en appel de fournir une transcription conformément à l'intention de la loi. En deuxième lieu, l'intention de la loi est que les appels de cette nature soient entendus le plus rapidement possible et que l'on aide les appelants et nous demandons à la Cour d'appel fédérale de rendre une ordonnance en ce sens. La loi ne laisse pas entendre que l'appel doit être retardé et l'appelant frustré par la perfidie administrative d'un tribunal fédéral.
. Ce sont des mots rudes mais nous demandons à la Cour de les étudier attentivement. De façon à soumettre à la Cour la question suivant les règles de la rhétorique, sur quelle base de droit ou d'equity peut-on permettre à un organisme intimé du gouvernement fédéral de déjouer l'intention de la loi, d'éviter avec arrogance les obligations que la loi lui impose et, lorsque mis à l'épreuve, d'opposer à l'appelant un autre obstacle soit, les frais de la transcription? Nous savons maintenant que le Conseil canadien des relations du travail a joué ce jeu pendant de nombreuses années et nous sommes d'avis que c'est un scandale outrageux. Nous ajoutons que notre client n'a pas les fonds pour assurer la transcription de toutes les procédures pas plus qu'il ne pourrait assumer les frais des volumes 1 à 5 maintenant livrés, qui sont en grande partie une compilation de correspondance non pertinente, purement de routine. Cela véri- fierait certainement la crédibilité d'une personne ordinaire qui s'en remet aux tribunaux de justice en ce pays, que d'être responsable d'une compilation composée en grande partie de lettres de routine occupant trois ou quatre pages en raison de la longueur de l'intitulé de la cause, de deux copies entières de la décision du Conseil des relations du travail, qui est le tribunal de première instance, et de grandes quantités de banalités qui ne seront jamais soulevées par l'appelant. Le soussigné a d'abord demandé au Conseil canadien des relations du travail une transcription d'une partie des dépositions faites à l'au- dience, ce qui aurait été le fondement de l'appel, portant sur des questions de manquement à la justice naturelle. Nous avons maintenant cinq volumes de documents, dont la plupart est irrémédiablement et presque avec mépris sans rapport avec toutes les questions qui peuvent raisonnablement être soulevées.
Maintenant nous entendons l'avocat agissant pour le Conseil canadien des relations du travail proposer, manifestement pour échapper à son obligation de fournir une transcription, que le requérant produise une transcription de toutes les procédures à ses propres frais pour compenser la production et la preuve devant la Cour de documents coûteux mais inutiles.
Nous ferons remarquer à la Cour qu'il s'agit d'un scénario digne des romans de Franz Kafka, un détail devient l'objet d'une attention forcée et ce qui est important pour la cause de l'examen des questions exigeant l'attention de la Cour, se perd par un effet de procédure.
Aucun avocat n'est étranger aux conséquences d'une procé- dure lorsqu'elle produit à l'occasion des conséquences impré-
vues et peut-être non voulues. Je suis certain qu'aucun avocat et qu'aucun juge n'est étranger à ces procédés qui vont jusqu'à donner des résultats absurdes aux yeux du profane.
Ici, cependant, un tribunal fédéral a l'intention de neutraliser une loi et le fait de façon continue. Son avocat présente maintenant une position qui frustre franchement l'appelant après l'avoir retardé. Qui pourrait imaginer une façon plus certaine que les délais et les frais pour épuiser un appelant devant la Cour fédérale. Nous déclarons qu'il s'agit d'un abus de procédure excessif et méprisant et demandons à la Cour de l'étudier sur cette base.
Souhaitant ne pas être mal compris nous déclarons au nom de nos clients qu'ils n'ont pas les moyens de payer une trans cription entière et n'ont pas l'intention de la demander. La Cour sera informée par le premier affidavit du soussigné que la demande initiale du soussigné visant à obtenir une transcription n'envisageait pas une transcription entière de toutes les procé- dures mais d'une partie de celles-ci qui, selon l'opinion du soussigné, est pertinente à la cause en appel.
Je reconnais qu'il existe une certaine ambiguïté quant à savoir si, dans la Règle 1402(1)c), les mots «s'il en est» se réfèrent à «transcription> ou «déposi- tion orale ... faite au cours de l'audition» de sorte que s'il existait une telle déposition mais qu'aucune transcription n'en ait été faite
a) selon une première opinion, une ordonnance en vertu de la Règle 1402(2) est nécessaire pour que la «transcription» envisagée devienne une partie du dossier sur lequel la demande présen- tée en vertu de l'article 28 sera entendue', et
b) selon une autre opinion une transcription doit être préparée pour que le dossier prévu à la Règle 1402(1) soit complet à moins qu'une ordonnance ne soit rendue en vertu de la Règle 1402(2) modifiant le contenu du dossier en y excluant la «transcription».
Pour éviter la difficulté, compte tenu de l'ambi- guïté, je serais prêt à envisager une ordonnance en vertu de la Règle 1402(2) pour qu'une «transcrip- tion» préparée après l'événement fasse partie du dossier. Cependant, la présente demande ne vise pas une telle ordonnance. (Bien sûr, on ne rendrait pas une ordonnance touchant une partie seulement de la transcription, sans permettre aux autres inté- ressés à l'action de dire s'il serait équitable de se limiter à cette seule partie de la transcription.)
Cette demande vise en premier lieu à obtenir une ordonnance qui enjoindrait au Conseil de four- nir une transcription. Au sujet d'une telle
3 Le délai pour présenter une telle ordonnance peut bien sûr être prolongé en vertu de la Règle 3(1)c) ou d).
demande, je suis d'avis que la Règle 1402(3) n'exige pas que le Conseil fournisse des documents qui font partie du dossier si ces documents «ne sont pas en sa possession ou sous son contrôle». A cet égard, je souscris à l'opinion exprimée dans l'arrêt Blagdon c. La Commission de la Fonction publi- que 4 par le juge Thurlow laquelle le juge Pratte et le juge suppléant Kerr ont souscrit) aux pages 619. et 620 lorsqu'il dit:
Selon sa thèse, comme je la conçois, il incombe au requérant dans des procédures engagées en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, d'exposer à la Cour les faits sur lesquels il se fonde pour soulever et plaider les motifs de contestation de la décision du tribunal. A cet effet, s'il existe une transcription des procédures tenues devant ledit tribunal, le requérant est fondé à la soumettre à la Cour et établir ainsi les faits dont le tribunal a été saisi. De plus, si le tribunal a fait consigner par écrit les procédures et en possède la transcription et qu'une demande d'examen de sa décision est présentée aux termes de l'article 28, il doit, en vertu de la Règle 1402, joindre cette transcription au dossier déposé au greffe. A ma connaissance, toutefois, la Commission de la Fonction publique n'est pas tenue aux termes de la loi ou autrement, de tenir un compte rendu complet des audiences de ses comités d'appel, par sténographie, sténotypie ou par des moyens électroniques. (Je ne me prononce pas sur la question de savoir si, en l'absence de compte rendu complet, le comité d'appel de la Fonction publique doit prendre en note les documents et observations présentés lors de son enquête et joindre ces notes aux documents transmis en vertu de la Règle 1402. Il est possible qu'une obligation de ce genre existe mais en l'espèce la question ne fut ni soulevée ni plaidée.) Même si des notes ont été prises, en sténographie, sténotypie ou par un autre moyen électronique, la Commission n'est pas obligée d'engager les frais afférents à la production d'une transcription de ces notes ou comptes rendus dès lors qu'on demande l'exa- men de la décision du comité d'appel. En revanche, le droit du requérant de soumettre ces notes ou comptes rendus à la Cour à titre de preuves ne peut être annihilé par le refus du tribunal de préparer ou remettre la transcription à la Cour ou encore de mettre les notes ou comptes rendus à sa disposition pour en permettre la transcription. A mon avis, le requérant est fondé à demander à la Cour, l'aide nécessaire pour obtenir la produc tion et la transcription de ces notes ou comptes rendus à ses frais, en vue de leur utilisation à l'audience. (Voir Senior c. Holdworth [1975] 2 W.L.R. 987.)
Cependant, le requérant paraît fonder sa demande, du moins en partie, sur la prétention que la transcription doit faire partie du dossier en vertu de la Règle 1402(1)c) et que conséquemment, le Conseil n'a pas respecté les dispositions de la Règle 1402(3)a) qui lui commandent d'envoyer au greffe une déclaration indiquant la partie du dos sier qui n'est pas en sa possession ou sous son
4 [1976] 1 C.F. 615.
contrôle, de sorte que le requérant n'a pas reçu de copie de la déclaration visée à la Règle 1402(5) 5 . Je n'arrive pas à voir comment une telle omission justifierait la Cour d'imposer au Conseil les frais de transcription des dépositions, alors qu'en vertu des Règles, cette dépense incombe au requérant. Il se peut fort bien que le Conseil ait faire une déclaration concernant la non-existence d'une transcription en sa possession ou sous son contrôle (et de l'existence d'enregistrements desquels une transcription pourrait être préparée), auquel cas le requérant aurait eu droit de s'appuyer sur cette omission du Conseil pour être indemnisé des dom- mages que lui cause le retard du Conseil à faire ce que lui impose les Règles. Cependant, rien dans cette omission ne me permet d'imposer au Conseil les frais de transcription des dépositions. Cela ne veut pas dire qu'un tribunal qui refuserait d'obéir à une ordonnance de la Cour lui enjoignant de se conformer à une exigence des Règles ne serait pas passible d'autres sanctions.
La demande visant à obtenir une ordonnance qui enjoindrait au Conseil de fournir une trans cription sera donc rejetée. Il s'ensuit que la demande sollicitant une ordonnance corrélative qui prorogerait le délai pour produire l'exposé en vertu de la Règle 1403 sera également refusée. Bien sûr, un tel rejet ne portera pas préjudice au droit du requérant de demander une ordonnance désignant quelle partie, s'il en est, des dépositions doit faire partie du dossier au moyen de la transcription après avoir donné aux autres parties la possibilité de présenter leur point de vue sur toute proposition voulant qu'une partie de la transcription soit omise. 6 Le requérant peut, bien sûr, demander une ordonnance comme celle envisagée dans Blagdon s'il rencontre des difficultés à s'entendre avec le Conseil pour obtenir la transcription requise.
La demande finale vise l'obtention d'une ordon- nance qui enjoindrait au «régistraire de la Cour fédérale» de préparer et d'afficher une note de service à l'intention des avocats. A mon avis, elle doit également être rejetée. Elle n'a aucun fonde-
s Par mesure de précaution, je suggère qu'à l'avenir, en cas de doute, une telle déclaration soit faite en vertu des Règles 1402(3)a) et 1402(5) respectivement et que l'on s'y conforme.
6 D'après l'expérience antérieure, je suis d'avis qu'une telle ordonnance ne devrait pas être rendue avant que la «transcrip- tion» existe et que les parties aient eu la possibilité de soumettre leur point de vue sur celle-ci.
ment juridique et est, selon mon expérience, une demande nouvelle. On encourage les fonctionnai- res du greffe à aider le plus possible les avocats et, spécialement, à attirer l'attention d'un avocat sur une disposition de la loi, une règle ou une décision de la Cour qui peut à leur avis avoir une impor tance sur la question en litige et dont l'avocat peut ne pas être informé. Le fait que ce «service» soit offert n'affranchit pas l'avocat de la responsabilité professionnelle qu'il a envers son client de vérifier les règles applicables à la procédure dans son cas et de les appliquer correctement aux circonstances de son cas. (Le greffe ne fait qu'«aider» l'avocat à s'acquitter de cette responsabilité.) De plus, une «note de service interne» destinée aux fonctionnai- res du greffe relativement à la réponse à donner aux demandes d'assistance des avocats serait peu pratique à moins qu'elle ne comporte qu'une inter diction de faire plus que ce que la loi exige d'eux, ce qui empêcherait indûment les avocats d'obtenir l'aide qui peut leur être offerte. Les fonctionnaires du greffe, qui ne sont pas des juristes, doivent à mon avis être encouragés à répondre aux questions concernant la pratique et la procédure au meilleur de leurs capacités respectives. Les avocats, qui ont la responsabilité professionnelle finale, pour laquelle ils ont reçu la formation et acquis l'expé- rience appropriées avant leur admission au Bar- reau, agiront, j'en suis certain, d'après l'opinion professionnelle qu'ils se sont formée après avoir étudié toutes les affaires pertinentes au problème qui leur est soumis 7 . Le greffe assumerait incorrec- tement les responsabilités des avocats s'il se char- geait de leur dire quel est l'effet de la Loi et des Règles ou de la jurisprudence sur toute question.
Finalement, il serait peut-être utile que je me réfère au mémoire produit au sujet de cette demande interlocutoire au nom de l'intimé Grain
La situation serait différente si un procureur se plaignait qu'un fonctionnaire du greffe l'a volontairement mal informé. Une telle plainte devrait être adressée à l'administrateur avec tous les détails et, ainsi faite, elle serait alors examinée conve- nablement. Une telle plainte, cependant, ne peut, en soi, faire régulièrement l'objet d'une demande à la Cour. Quoi qu'il en soit, les documents à l'appui de cette demande ne fournissent aucune base pour une telle plainte. Si les déclarations contenues au paragraphe 9 et ailleurs dans l'affidavit à l'appui se veulent une telle plainte, elles devraient être précisées convenablement et la plainte devrait être faite dans la forme requise.
Workers Union, Local 333, C.L.C. Le texte de ce mémoire se lit:
[TRADUCTION] Le présent intimé ne s'oppose pas à ce que la transcription des dépositions et des débats devant le Conseil canadien des relations du travail fasse en soi, partie du dossier devant cette cour, ou aux prolongations de délai, comme telles; nous devons cependant nous opposer au dépôt par l'appelant d'une demande en vertu de l'article 28(2) de la Loi si elle n'énonce pas, alors ou plus tard les motifs d'appel. Tout ce que l'appelant a fait dans son avis introductif du 22 avril 1977, était d'emprunter les termes généraux de l'article 28(2), avec une certaine réorganisation pour en faire ses «motifs». Comment y a-t-il eu violation de justice naturelle, quelles erreurs de droit se sont produites, quelles sont ces conclusions de fait tirées de façon arbitraire, ou bien il l'ignore, ou bien il refuse de le dire.
Comment alors la Cour peut-elle rendre une décision sur le contenu du dossier? Comment les intimés peuvent-ils opposer la non-pertinence de tel ou tel document, leur inadmissibilité du point de vue légal, ou simplement le fait qu'ils représentent une dépense inutile pour le contribuable?
Comment les intimés peuvent-ils agir en vertu de la Règle 1402(2) dans ces circonstances?
Alors que dans son affidavit l'appelant dit que d'autres ont été «pris au piège que tend l'interprétation que m'a donnée M. Clegg», et insinue que les parties seront «définitivement mal informé[es] par le greffe de la Cour fédérale», le présent intimé déclare que l'appelant lui-même se perd dans des hypothèses.
Dans Benoit et al c. La Commission de la Fonction publique du Canada et al., [1973] C.F. 962 (C.A.); CCH Dominion Report Service 1974 (60-307), une demande a été présentée visant la prolongation du délai initial de dix jours. Elle a été rejetée au motif que la demande n'était pas accompagnée de preuves démontrant que la demande du requérant avait des chances sérieuses de réussir. Par analogie, le présent intimé prétend que la Cour et les intimés se trouvent dans une position difficile parce que l'appelant n'a pas précisé ses motifs d'opposition.
Les Règles de la Cour fédérale, si je les comprends bien, n'envisagent pas qu'une demande présentée en vertu de l'article 28 énonce les motifs sur laquelle elle est fondée. Les Règles exigent que le requérant produise et signifie un exposé «des points qu'il se propose de débattre» (Règle 1403); et la pratique veut que le requérant s'en tienne à son exposé, sous réserve qu'on peut lui permettre de le modifier suivant des conditions concernant les délais et les dépens superflus, qui protégeront les autres parties.
Pour les raisons susmentionnées, la demande touchant la procédure dont avis est donné par l'avis de requête déposé le 22 avril 1977 sera rejetée.
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