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A-183-77
Institut professionnel de la Fonction publique du Canada—Groupe de navigation aérienne (Requé- rant)
c.
Le Tribunal d'appel en matière d'inflation (Intimé)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, les juges Pratte et Ryan—Ottawa, le 28 octobre 1977.
Examen judiciaire Fonction publique Convention col lective périmée et aucune convention nouvelle conclue anté- rieurement au 14 octobre 1975 Le Conseil du Trésor augmente le traitement du groupe par décision unilatérale Le Directeur et le Tribunal d'appel en matière d'inflation décident que l'art. 44(1) des Indicateurs anti-inflation est inapplicable Cette décision unilatérale constitue-t-elle un «nouveau régime de rémunération» au sens de l'art. 44(1)a)(ii)? Définition d'«arrangement» constatée dans celle du «régime de rémunération» Indicateurs anti-inflation DORS/76-1, art. 43, 44 modifiés par DORS/76-298 Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2 e Supp.), c. 10, art. 28.
Il s'agit d'une demande, introduite en application de l'article 28, d'annulation d'une décision du Tribunal d'appel en matière d'inflation rejetant un appel interjeté par le requérant contre une ordonnance du Directeur statuant, en vertu de la Loi anti-inflation, que l'article 44(1) des Indicateurs anti-inflation est inapplicable. La convention collective intéressant le requé- rant est venue à expiration le 27 juillet 1975 et aucune conven tion collective n'a été conclue antérieurement au 14 octobre 1975, en remplacement. L'article 44(1) serait applicable, à moins que l'action unilatérale du Conseil du Trésor, augmen- tant le taux de rémunération des membres du groupe de négociation, ne soit considérée comme un «nouveau régime de rémunération» au sens de l'article 44(1)a). La question à résoudre dans le présent appel consiste à déterminer si l'action du Conseil du Trésor a abouti à un «nouveau régime de rémunération».
Arrêt: la demande est accueillie. Lorsque la définition de «régime de rémunération» qui est applicable à la partie de la Loi contenant l'article 44 dans la version anglaise est comparée à la définition de «régime de rémunération» dans la version française, on est bien obligé d'attribuer au terme «arrangement» employé dans la version anglaise le sens d'une convention dûment conclue entre les parties, ce qui exclut toute disposition unilatérale prise par une seule partie, même au bénéfice de l'autre partie. La décision unilatérale du Conseil du Trésor ne constitue pas un «nouveau régime de rémunération» et n'a pas pour effet de faire de la convention collective en vigueur un «nouveau régime de rémunération». Comme il n'y a aucune équivoque quant au sens du terme entente employé dans la définition du «régime de rémunération», il n'est pas acceptable de recourir à l'intention supposée de l'article 44(1)a).
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
John D. Richard, c.r., pour le requérant. E. A. Bowie pour l'intimé.
PROCUREURS:
Gowling & Henderson, Ottawa, pour le
requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus à l'audience par
LE JUGE EN CHEF JACKETT: Il s'agit ici d'une demande, introduite en application de l'article 28, d'annulation d'une décision du Tribunal d'appel en matière d'inflation rejetant un appel interjeté par le requérant contre une ordonnance du Directeur statuant, en vertu de la Loi anti-inflation, S.C. 1974-75-76, c. 75, que le taux maximal admissible d'augmentation de la rémunération moyenne, pour le groupe de navigation aérienne, pour certaines années d'application des Indicateurs, était de $2,400 par an, en application de l'article 43(1)b) desdits indicateurs établis en vertu de la Loi.'
Il est évident que le Directeur avait raison à moins qu'il ne se soit trompé en alléguant que l'article 44(1) n'était pas applicable en l'espèce. La présente demande faite en vertu de l'article 28 pose la question de savoir si le Tribunal d'appel a commis une erreur de droit en statuant que ledit paragraphe, dont voici le libellé, n'était pas applicable:
44. (1) Si un groupe
a) à l'égard duquel
(i) un régime de rémunération, conclu ou établi au plus tard le 1e" janvier 1974, est venu à expiration avant le 14 octobre 1975, et
(ii) un nouveau régime de rémunération n'a pas été conclu ou établi avant le 14 octobre 1975, ...
Voici le libellé de la partie pertinente de l'article 43(1): 43. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l'article 44, il est interdit à un employeur d'augmenter, au cours d'une année donnée d'application des indicateurs, la rémunération totale de tous les employés faisant partie d'un groupe, par rapport à la rémunération totale de tous les employés de ce groupe au cours de l'année de base, d'un montant qui donne
b) une augmentation de la rémunération moyenne du groupe pour l'année d'application des indicateurs qui est supérieure à deux milles quatre cents dollars,
l'employeur peut, au cours d'une année d'application des indi- cateurs, augmenter le montant total de la rémunération de tous les employés faisant partie du groupe, d'un montant qui n'est pas supérieur à la somme
c) du montant qu'autorise le paragraphe 43(1), et
d) du montant supplémentaire conforme aux objectifs de la Loi.
Les parties en présence sont d'accord sur les faits suivants:
1. Vers le ler janvier 1974, le requérant, à titre
d'agent de négociation accrédité pour l'unité de négociation, a conclu une convention collective avec le Conseil du Trésor pour une période venant à expiration le 27 juillet 1975, et
2. Aucune convention collective, en tant que telle, n'a été conclue entre les parties antérieure- ment au 14 octobre 1975, en remplacement de la convention collective précitée.
Il s'ensuit que les conditions suspensives énon- cées dans l'article 44(1)a) pour l'application de l'article 44(1) ont été satisfaites, à moins que l'on ait «conclu ou établi» un «nouveau régime de rému- nération» au sens de l'article 44(1)a)(ii), en vertu des faits énoncés dans les paragraphes 6 et 7 de la Partie I du mémoire du requérant (lesquels faits ont été admis par l'intimé dans le paragraphe 3 de son mémoire). Lesdits faits ont été ainsi énoncés: [TRADUCTION] 6. Le 1°" mai 1974, le président du Conseil du Trésor, au nom du gouvernement du Canada, a annoncé que «le gouvernement avait autorisé une augmentation des traitements de $500, ce qui aura comme conséquence une augmentation de même montant du taux annuel de rémunération à compter du le' avril 1974, pour tous ses employés, y compris les membres de la Gendarmerie royale et des Forces armées, sauf pour les membres des groupes ayant reçu avis de négociation mais n'ayant pas atteint un règlement, et ceux des groupes pour lesquels une sentence arbitrale a été rendue ou un règlement a été conclu après le 1" avril 1974, qui est la date effective de l'augmentation générale.»
7. Le président du Conseil du Trésor a déclaré que «le gouver- nement est parvenu à la conclusion qu'il n'est pas approprié de traiter ces développements seulement par la méthode de négo- ciation collective au fur et à mesure que les conventions doivent être renouvelées. Une action spéciale est préférable pour s'assu- rer que le niveau de rémunération des employés de la Fonction publique préserve leurs positions relativement à celles des per- sonnes faisant un travail semblable en dehors de la Fonction publique.»
La question à résoudre dans le présent appel con- siste donc à déterminer si l'action unilatérale du Conseil du Trésor, augmentant le taux de rémuné- ration des membres du groupe de négociation, a abouti à un «nouveau régime de rémunération»
conclu ou établi au sens de l'article 44(1)a)(ii).
Aux fins de la Partie 4 des «Indicateurs» (et l'article 44 figure dans ladite Partie), le «régime de rémunération» a été défini, dans la version fran- çaise, de la façon suivante:
une entente visant la détermination et l'administration de la rémunération d'employés;
alors que, dans la version anglaise, l'expression équivalente compensation plan a été définie comme:
an arrangement for the determination and administration of the compensation of employees
Lorsque je compare la définition donnée dans la version française avec celle donnée dans la version anglaise, je suis bien obligé d'attribuer au terme «arrangement» employé dans la version anglaise le sens d'une convention dûment conclue entre les parties, ce qui exclut toute disposition unilatérale prise par une seule partie, même dans le cas de disposition bénéficiant à l'autre partie. A ce point de vue, la décision unilatérale du Conseil du Trésor ne constitue pas en elle-même un «nouveau régime de rémunération» et n'a pas pour effet de faire interpréter la convention collective en vigueur comme englobant cette décision unilatérale concer- nant un «nouveau régime de rémunération». Ceci étant, on ne peut pas dire, à mon avis, qu'un «nouveau régime de rémunération» a été «conclu ou établi» au moment ladite décision unilatérale a été prise.
Je n'ai pas perdu de vue les motifs rendus au nom du Tribunal d'appel. Suivant mon interpréta- tion, les paragraphes suivants contiennent l'essen- tiel du raisonnement qui a amené le Tribunal à ses conclusions en la matière:
Les premier et troisième motifs d'appel, relatifs à l'alinéa 44(1)a) du règlement anti-inflation, seront traités tout d'abord; il s'agit de savoir si le groupe de navigation aérienne jouissait, le 14 octobre 1975, d'un régime de rémunération antérieur à 1974. Le tribunal est d'avis qu'il ne jouissait pas d'un tel régime parce que l'augmentation de $500 dans l'échelle des salaires décidée par le Conseil du Trésor le 1' avril 1974, a créé un «nouveau régime de rémunération» au sens du terme défini dans l'article 38 des indicateurs:
«régime de rémunération» désigne une entente visant la déter-
mination et l'administration de la rémunération d'employés.
L'appelant a soutenu que cette augmentation unilatérale des salaires décidée par le Conseil du Trésor ne constitue pas un nouveau régime de rémunération parce que, dans le contexte des relations d'une convention collective, seul un régime négocié
pourrait constituer «un nouveau régime». Le tribunal ne juge pas cet argument acceptable. Si le législateur a voulu exiger une nouvelle convention, il aurait pu employer le terme «con- vention» plutôt que celui «d'entente» dans l'alinéa 44(1)a) des indicateurs. Cette disposition des indicateurs est destinée évi- demment à couvrir une très large échelle d'employeurs, ceux ayant des relations découlant d'une négociation collective aussi bien que ceux qui traitent individuellement avec leurs employés. Pour couvrir cette dernière catégorie, l'expression «régime de rémunération» doit inclure dans son domaine des «ententes» imposées unilatéralement par des employeurs, et elle ne peut pas avoir un sens pour un certain nombre des employeurs auxquels elle s'applique, et un autre sens pour les autres employeurs.
Comme il a été dit plus haut, lorsqu'on compare la version anglaise avec la version française, il n'y a, à mon avis, aucune équivoque quant au sens du terme «entente» employé dans la définition du «régime de rémunération». Par conséquent, il n'est pas acceptable de recourir à l'intention supposée de l'article 44(1)a) pour résoudre une ambiguïté, car il n'y en a aucune. En outre, il n'est pas aussi évident qu'on le suggère qu'une entente pour la détermination et l'administration de la «rémunéra- tion d'employés» est destinée «à couvrir ... [des] employeurs ... ayant des relations ... qui traitent individuellement avec leurs employés.» Enfin, en l'absence de circonstances que je n'arrive pas à imaginer, je ne conçois pas un cas dans lequel «un nouveau régime de rémunération» pourrait être établi, lorsqu'un employeur traite individuellement avec un employé, autrement que par une conven tion entre l'employeur et l'employé.
En outre, à mon avis, le fait que les paiements supplémentaires aient été acceptés par les mem- bres du groupe ne peut pas être considéré comme une preuve que leur agent de négociation accrédité ait tacitement accepté une nouvelle convention «pour la détermination et l'administration» de leur rémunération 2 . L'addition d'un boni ou supplé- ment à la rémunération convenue, dans les chèques de paiement des rémunérations, et l'acceptation de ces chèques à montant plus élevé ne donnent pas naissance, à mon avis, entre l'agent de négociation et l'employeur à une nouvelle convention collective qui aurait force obligatoire pour les employés ou pour l'employeur.
2 Voir les articles 2 et 40(1) de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique.
Pour les motifs précités, je suis d'avis que la décision du Tribunal d'appel doit être annulée et la matière renvoyée devant le Tribunal d'appel pour jugement sur le fondement que, tenant compte des circonstances particulières de l'espèce, les exigen- ces de l'article 44(1)a) ont été respectées.
LE JUGE PRATTE y a souscrit.
LE JUGE RYAN y a souscrit.
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