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A-571-77
Rosaire Picard (Requérant)
c.
La Commission des relations de travail dans la Fonction publique (Intimée)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, le juge Heald et le juge suppléant Kerr—Ottawa, le 8 décembre 1977.
Examen judiciaire Fonction publique Relations du travail La Commission des relations de travail dans la Fonction publique a-t-elle compétence pour entendre la matière après l'abrogation de l'article applicable faite avant le commencement des procédures? Après avoir décidé que l'arbitre a commis une erreur de droit, la Commission aurait- elle renvoyer la matière à l'arbitre pour nouvelle audition au lieu d'appliquer la loi aux faits constatés par l'arbitre pour
arriver à une décision correcte? Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 28 Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-35, art. 23 modifié par S.C. 1974-75-76, c. 67, art. 11, 32.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
Maurice Wright, c.r., pour le requérant. John McCormick pour l'intimée.
Robert W. Côté pour la Reine (Conseil du Trésor).
PROCUREURS:
Soloway, Wright, Houston, Greenberg, O'Grady & Morin, Ottawa, pour le requérant. La Commission des relations de travail dans la Fonction publique, Service du contentieux, pour l'intimée.
Le sous-procureur général du Canada pour la Reine (Conseil du Trésor).
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus à l'audience par
LE JUGE EN CHEF JACKETT: Il s'agit d'une demande introduite en vertu de l'article 28 en vue d'obtenir l'annulation d'une décision de la Corn- mission des relations -de travail dans la Fonction publique.
Le premier motif d'appel est basé sur l'alléga- tion que, comme la matière venait devant la Com mission sur renvoi d'un arbitre en vertu de l'article
23 de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique', S.R.C. 1970, c. P-35, lequel article a été abrogé par l'article 11 du chapitre 67 des statuts de 1974-75-76, en vigueur le l er octobre 1975, alors que le renvoi fait en vertu de l'article 23 l'a été le 30 avril 1976, la Commission ne serait donc plus compétente pour entendre ledit renvoi et se prononcer sur lui.
Ce premier motif d'appel invoque que le renvoi serait une procédure au sens du mot «procédure» de l'article 32(1) de la Loi modificatrice dont voici le libellé:
32. (1) Les procédures engagées en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique devant la Com mission, le Tribunal d'arbitrage ou un arbitre avant l'entrée en vigueur de la présente loi seront poursuivies et achevées comme si la présente loi n'avait pas été édictée.
A mon avis, le sens du mot «procédure» varie suivant le contexte, et, en l'espèce, il évoque toutes les procédures prévues par la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique aux fins de traitement des griefs. Suivant ce point de vue, comme le requérant a entamé sa procédure de grief avant l'abrogation de l'article 23, il est évi- dent que ladite abrogation ne s'applique pas à la procédure de grief en question. L'analogie est manifeste entre un renvoi fait en vertu de l'article 23 et un appel dans un procès ordinaire. A mon avis, le droit de renvoyer est un droit en soi et non pas un simple droit de procédure. Et aucune dispo sition créant ou abolissant un tel droit n'a d'effet rétroactif, sauf en cas de stipulation expresse. Voir Boyer c. Le Roi 2 et Marcotte c. Le Roi 3 .
' Voici le libellé de l'article 23:
23. Lorsqu'une question de droit ou de compétence se pose à propos d'une affaire qui a été renvoyée au tribunal d'arbi- trage ou à un arbitre, en conformité de la présente loi, le tribunal d'arbitrage ou l'arbitre, selon le cas, ou l'une des parties peut renvoyer la question à la Commission, pour audition ou décision conformément aux règlements établis par la Commission à ce sujet. Toutefois le renvoi d'une question de ce genre à la Commission n'aura pas pour effet de suspendre les procédures relatives à cette matière à moins que le tribunal d'arbitrage ou l'arbitre, selon le cas, ne décide que la nature de la question justifie une suspension des procédures ou que la Commission n'en ordonne la suspension.
2 [1949] R.C.S. 89.
3 [1950] R.C.S. 352.
Le second motif d'appel consiste à soutenir que la Commission, ayant conclu que l'arbitre, avant elle, s'est prononcé sur la question par suite d'une interprétation erronée de la loi, aurait renvoyer la matière audit arbitre pour une nouvelle audience à tenir suivant l'interprétation de la loi formulée par la Commission. A ma connaissance, la Commission s'est fondée sur les faits constatés par l'arbitre, s'est prononcée sur lesdits faits sui- vant ce qu'elle considérait comme une interpréta- tion correcte de la loi, et a rendu son ordonnance en conséquence. A mon avis, la Commission, agis- sant de cette façon, n'a pas outrepassé les pouvoirs à elle conférés par l'article 23.
A mon avis, la demande introduite en vertu de l'article 28 doit être rejetée.
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LE JUGE HEALD y a souscrit.
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LE JUGE SUPPLÉANT KERR y a souscrit.
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