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A-740-76
Manfred Postel, Winfried Bastian, Bjorn Ole Hindsberg (Requérants)
c.
Monsieur le juge Patrick Falardeau (Intimé)
et
Le procureur général du Canada (Mis-en-cause)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, les juges Pratte et Le Dain—Montréal, le ler juin 1977.
Examen judiciaire Compétence de la Cour pour accorder la demande présentée sous l'autorité de l'art. 28 déterminée par le droit des requérants d'obtenir la restitution des sommes réclamées en vertu de l'art. 10(5) de la Loi sur les stupéfiants et par l'erreur de droit commise par le magistrat lorsque ce dernier a refusé d'ordonner une telle restitution Le droit aux sommes saisies, considéré au moment de la présentation de la demande en vertu de l'art. 10(5), est une condition préalable aux ordonnances du magistrat Aucune preuve à cet effet Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 28 Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970, c. N-1, art. 10(5).
DEMANDE. AVOCATS:
Denis Péloquin pour les requérants. Jack Waissman pour l'intimé.
Personne présent pour le mis-en-cause.
PROCUREURS:
Leithman, Goldenberg & Guberman, Mont- réal, pour les requérants.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé et le mis-en-cause.
Voici les motifs de la décision de la Cour prononcés en français à l'audience par
LE JUGE PRATTE: Cette demande en vertu de l'article 28 ne peut être accueillie que si la Cour est satisfaite que les requérants avaient le droit d'obtenir la restitution des sommes qu'ils avaient réclamées en vertu de l'article 10(5) de la Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970, c. N-1 et que le magistrat a commis une erreur de droit en refusant d'ordonner cette restitution. Pour que le magistrat prononce les ordonnances de restitution sollicitées, les requérants devaient, entre autres, démontrer qu'ils avaient droit, au moment ils présentaient
leur demande en vertu de l'article 10(5), à la possession des sommes saisies. Pour établir que ses clients satisfaisaient à cette condition, l'avocat des requérants a invoqué le fait que l'argent réclamé aurait été en leur possession lors de la saisie; cela, selon lui, créerait une présomption que les requé- rants ont le droit à la possession des sommes réclamées. Il arrive, cependant, que rien dans le dossier ne révèle que ces sommes aient été en la possession des requérants lors de la saisie; et, contrairement à ce qu'on a soutenu devant nous, pareille conclusion ne peut être tirée du seul fait que l'agent de la paix qui a effectué la saisie aurait communiqué avec le ministère du Revenu qui aurait alors lui-même fait parvenir à chacun des requérants des cotisations d'impôt sur le revenu pour des montants approximativement égaux aux sommes saisies.
Pour ces motifs, il nous semble que la décision attaquée n'est pas mal fondée. Nous ne nous pro- nonçons pas, cependant, sur la question de savoir si les requérants auraient eu droit aux ordonnances réclamées s'ils avaient fait la preuve de leur pos session au moment de la saisie; nous ne nous prononçons pas, non plus, sur les motifs invoqués par le magistrat pour justifier sa décision.
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