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T-1177-74
La Reine (Demanderesse)
c.
Milan Imported Shoes Inc. (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Decary— Montréal, le 25 octobre; Ottawa, le 7 décembre 1977.
Douanes et accise Montant à être inclus dans la valeur des chaussures importées aux fins de calcul des droits Somme versée pour des études de marché pendant une période de 13 mois Aucune relation directe entre la source de renseignements et l'importateur de chaussures La question est de savoir si le montant versé à des fins d'études de marché doit être inclus dans la valeur des chaussures importées pen dant toute la période pertinente aux fins de calcul des taxes Loi sur les douanes, S.R.C. 1970, c. C-40, art. 36.
ACTION. AVOCATS:
Jean-Marc Aubry pour la demanderesse. Irvin S. Brodie, c.r., pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour la demanderesse.
Brodie, Polisuk & Luterman, Montréal, pour la défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE DECARY: Dans la présente espèce, il s'agit de déterminer si un montant de $88,580.25 payé à un modéliste italien, Ivano Benetti, doit être inclus dans la valeur des chaussures importées par la défenderesse, aux fins de calcul des droits et taxes de vente en vertu de la Loi sur les douanes et de la Loi sur la taxe d'accise.
La demanderesse a établi la valeur à $590,- 378.25 et le montant des droits, taxes et amendes à $48,430.
L'entreprise de Benetti a produit 13 factures couvrant une période de 13 mois, soit d'avril 1971 à mai 1972. Elles montrent que Benetti est un modéliste connu pour les chaussures de dames et d'enfants et aussi les chaussures de sport. Les factures sont rédigées en italien, et M. Caporicci, président de la défenderesse, les a traduites durant sa déposition.
Aucune des 13 factures ne fait mention de vente de chaussures, mais il y est question d'exportation et de dessin. Il faudrait donc en déduire que l'entreprise de Benetti s'occupe des modèles et non de la fabrication des chaussures. A mon avis, la conception des modèles englobe le travail des des- sins et celui d'études de marché.
Avant d'ouvrir sa propre entreprise d'importa- tion de chaussures, le président de la défenderesse avait été, pendant de nombreuses années, un ouvrier de fabrication de chaussures; il n'avait donc que l'expérience d'un technicien. En 1971, son entreprise n'étant pas aussi prospère qu'il l'avait espéré, il s'adressa à M. Benetti pour demander des conseils relativement à la concep tion, au savoir-faire, au dessin et aux études de marché; bientôt après, son entreprise commença à prospérer, depuis lors, M. Caporicci n'a plus eu besoin d'avoir recours à M. Benetti pour augmen- ter le volume de ses ventes par un bien plus pressant appel au public.
Les renseignements sur le marché donnés par l'entreprise Benetti n'ont pas été mis à contribu tion, et le témoin a déclaré qu'un avertissement contre une maladresse peut être aussi important qu'un dessin de chaussures très en vogue.
Le fait que les services de M. Benetti n'avaient aucune relation directe avec les chaussures impor- tées, pendant toute la période pertinente, n'en- traîne pas comme conséquence que le montant dépensé ne devrait pas être inclus dans le calcul du coût des chaussures importées.
Si ces dépenses avaient été engagées par une entreprise italienne, on en aurait tenu compte dans le calcul des prix de vente à des acheteurs sembla- bles en Italie, et ces prix étant la juste valeur marchande constituent la valeur imposable au sens de l'article 36 de la Loi sur les douanes.
I.1 est par les présentes ordonné à la défenderesse de payer à la demanderesse la somme de $48,430 moins tout montant déjà versé au moment du procès, plus les intérêts et les frais.
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