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A-74-77
L'Institut professionnel de la Fonction publique du Canada, groupe des sciences biologiques et sciences forestières (Requérant)
c.
Le Directeur en vertu de la Loi anti-inflation (Intimé)
et
L'Institut professionnel de la Fonction publique du Canada, groupe agriculture (Requérant)
c.
Le Directeur en vertu de la Loi anti-inflation (Intimé)
Cour d'appel, le juge en chef adjoint Thurlow, les juges Ryan et Le Dain—Ottawa, les 27 mai et 30 juin 1977.
Examen judiciaire Fonction publique Compétence Ordonnance du Directeur en vertu de la Loi anti-inflation Décision arbitrale rendue par la Commission des relations de travail dans la Fonction publique Appel devant le Tribunal d'appel en matière d'inflation rejeté La Commission de lutte contre l'inflation et le Directeur ont-ils un pouvoir relati- vement à la décision arbitrale de la Commission des relations de travail dans la Fonction publique? S'ils avaient ce pouvoir, les conditions préalables à l'exercice de ce pouvoir ont-elles été remplies? Le Directeur a-t-il tiré les conclu sions de fait comme le requiert la Loi anti-inflation? Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-35, art. 60, 68, 72(1), 100—Loi anti-inflation, S.C. 1974-75-76, c. 75, art. 4(1), 4.1, 10(2), 12(1), 17(1), 20(1),(8), 30 Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 28.
Le Tribunal d'appel en matière d'inflation a rejeté la préten- tion du requérant que la Commission de lutte contre l'inflation et le Directeur n'avaient aucun pouvoir relativement à une décision arbitrale en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique et que s'ils avaient ce pouvoir, les conditions préalables à l'exercice d'un tel pouvoir n'étaient pas satisfaites en l'espèce. Le requérant ne cherche pas seulement à obtenir un examen judiciaire au motif que le rejet était une erreur de droit mais également attaque les ordonnances du Directeur parce qu'il n'aurait pas tiré les conclusions de fait comme le requiert la Loi anti-inflation.
Arrêt: la demande est rejetée. Le pouvoir du directeur s'ap- plique au salaire déterminé par une décision arbitrale en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique malgré les dispositions de cette loi. Le fait que la Commission des relations de travail dans la Fonction publique doive tenir compte des Indicateurs anti-inflation en rendant une décision arbitrale n'exclut pas le pouvoir de la Commission de lutte contre l'inflation ou du Directeur. Les dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique concernant le
caractère obligatoire et définitif d'une décision arbitrale et son application se rapportent aux buts de cette loi. Le fait qu'elles créent «un droit au salaire, ne soustrait pas ce salaire à l'application de la Loi anti - inflation et des Indicateurs. La Loi anti - inflation et les Indicateurs portent sur le montant de salaire proposé et non sur les circonstances en vertu desquelles l'employeur est légalement obligé de le payer. Quoique le Directeur doive être convaincu que l'employeur contreviendra vraisemblablement aux Indicateurs avant de rendre une ordon- nance, il n'est pas nécessaire que cette ordonnance relate formellement la vraisemblance d'une telle contravention ou exprime une conclusion à cet égard, lorsqu'il est manifeste que l'employeur a le devoir, en vertu de la loi, de faire le paiement qui constituera la contravention, et il faut présumer qu'il exécutera ce devoir à moins d'être légalement empêché de le faire.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
Gordon F. Henderson, c.r., et Y. A. George Hynna pour le requérant.
G. W. Ainslie, c.r., et W. Glen St. John pour l'intimé.
PROCUREURS:
Gowling & Henderson, Ottawa, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE LE DAIN: Il s'agit d'une demande présentée en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale visant l'annulation d'une décision du Tribunal d'appel en matière d'inflation, qui a rejeté les appels de trois ordonnances rendues par le Directeur en vertu de la Loi anti-inflation, S.C. 1974-75-76, c. 75.
Les ordonnances du Directeur concernent la rémunération à payer à trois groupes d'employés de la Fonction publique—le groupe agriculture, le groupe des sciences biologiques, et le groupe des sciences forestières. Les questions en litige aux fins de cette demande sont les mêmes pour les trois groupes. On peut brièvement énoncer l'origine des questions. Le Conseil du Trésor agissant au nom de Sa Majesté du chef du Canada en qualité d'employeur, et le requérant à titre d'agent négo- ciateur pour les trois groupes, n'ont pas réussi à s'entendre sur les conditions d'une convention col-
lective proposée et ont soumis leur désaccord à l'arbitrage en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-35. La Commission des relations de travail dans la Fonction publique' a rendu des décisions arbi- trales dans lesquelles elle a déterminé le montant des augmentations de salaire à payer aux employés de ces groupes. Le Conseil du Trésor a déféré les conclusions des décisions arbitrales à la Commis sion de lutte contre l'inflation qui, agissant en vertu de l'article 12(1)c) 2 de la Loi anti-inflation, a jugé que les augmentations envisagées n'étaient pas permises aux termes des Indicateurs anti- inflation et a recommandé certains changements. Le Conseil du Trésor a informé la Commission de lutte contre l'inflation qu'elle désapprouvait sa recommandation et l'affaire a été référée au Direc- teur en vertu de l'article 12(1)d.1) 3 de la Loi. Le Directeur a mené une enquête comme l'exige l'ar- ticle 17 de la Loi et a rendu des ordonnances conformément à l'article 20 relativement aux trois groupes, interdisant les augmentations de salaire au-delà de certains montants. Le requérant a inter- jeté appel de ces ordonnances devant le Tribunal d'appel en matière d'inflation en vertu des disposi-
Bien qu'il semblerait qu'au moins deux décisions arbitrales dans cette affaire aient été rendues par le Tribunal d'arbitrage de la Fonction publique il est utile de se référer, dans ces motifs, à la Commission comme étant l'autorité arbitrale, puisque les pouvoirs exercés par le Tribunal sont maintenant exercés par la Commission en vertu des articles 60 et suiv. de la Loi, dans sa forme modifiée par S.C. 1974-75-76, c. 98.
2 12. (1) La Commission
c) identifie les causes des mouvements réels ou envisagés de prix, profits, rémunérations et dividendes, établis conformé- ment à l'alinéa b), qui, à son avis, auront vraisemblablement des conséquences importantes sur l'économie canadienne, et cherche, à l'aide de consultations et de négociations avec les parties intéressées, soit à les rendre conformes à la lettre et à l'esprit des indicateurs, soit à en réduire ou à en supprimer l'effet inflationniste;
3 12. (1) La Commission
d.1) soumet immédiatement l'affaire à l'examen du Direc- teur au cas où, ayant avisé les parties intéressées à la suite des consultations et négociations prévues à l'alinéa c) que le mouvement des prix, profits, rémunérations ou dividendes distinct de celui qui est spécifié dans l'avis ne serait pas conforme, selon la Commission, aux indicateurs ni justifié par ailleurs, une partie visée au paragraphe (1.2) l'informe par écrit qu'elle désapprouve cet avis; ...
tions de l'article 30 de la Loi en prétendant que la Commission de lutte contre l'inflation et le Direc- teur n'avaient aucun pouvoir relativement à une augmentation déterminée par décision arbitrale en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique et que s'ils avaient ce pouvoir, les conditions préalables nécessaires à l'exercice d'un tel pouvoir n'étaient pas satisfaites en l'es- pèce. Le Tribunal d'appel a rejeté ces deux préten- tions et les appels. Le requérant prétend que ce faisant le tribunal d'appel a commis une erreur de droit. Devant cette cour le requérant a ajouté un troisième motif d'attaque, portant sur la validité des ordonnances du Directeur: que le Directeur n'a pas tiré les conclusions de fait comme le requiert la Loi anti-inflation.
Devant cette cour l'avocat du requérant n'a pas vraiment insisté sur la prétention, soulevée devant le Tribunal d'appel, que les conditions préalables au renvoi d'un dossier au Directeur n'étaient pas satisfaites en l'espèce. Si je comprends bien, la prétention sur ce point est que la Commission de lutte contre l'inflation n'a pas mené les consulta tions et négociations envisagées par les alinéas c),d) et d.1) du paragraphe 12(1), du moins en ce qui concerne le requérant. Le Tribunal d'appel a jugé que de fait [TRADUCTION] «on a offert à l'appelante de mener des consultations et négocia- tions avec le personnel de la Commission de lutte contre l'inflation mais qu'elle a refusé pour le motif que les négociations et consultations suggé- rées seraient futiles». Je ne vois aucune raison d'intervenir avec cette conclusion.
Sur la question principale qui lui était soumise le Tribunal d'appel a conclu que le pouvoir du Directeur et de la Commission de lutte contre l'inflation couvrait le salaire déterminé par une décision arbitrale en vertu de la Loi sur les rela tions de travail dans la Fonction publique.
Sur cette question le requérant prétend que la Commission des relations de travail dans la Fonc- tion publique doit tenir compte de la Loi anti- inflation et des Indicateurs lorsqu'elle rend une décision arbitrale mais que la Commission a l'au- torité finale pour déterminer l'étendue de son application, à l'exclusion de la Commission de lutte contre l'inflation et du Directeur. En effet, le requérant prétend que lorsque la Commission agit à titre de tribunal d'arbitrage pour la détermina-
tion d'un salaire elle est l'autorité désignée par la loi pour administrer la Loi anti-inflation et les Indicateurs. Le requérant appuie cette prétention essentiellement sur les articles 72(1) ° et 100 5 de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique concernant le caractère obligatoire et définitif d'une décision arbitrale et sur l'article 74 6 qui prévoit qu'une telle décision doit être appliquée dans un délai de quatre-vingt-dix jours ou dans le délai plus long que la Commission peut permettre. Le requérant invoque également le paragraphe 10(2)' de la Loi anti-inflation pour indiquer, dans son plaidoyer, la modification que cette dernière loi veut apporter à la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique.
Le Tribunal d'appel s'est appuyé sur les disposi tions des articles 4(1), 4.1 et 20(8) de la Loi
72. (1) Sous réserve et aux fins de la présente loi, une décision arbitrale lie l'employeur et l'agent négociateur qui y est partie ainsi que les employés de l'unité de négociation à l'égard de laquelle l'agent négociateur a été accrédité, à comp- ter du jour la décision arbitrale est rendue, ou de telle date ultérieure que la Commission peut fixer.
5 100. (1) Sous réserve de la présente loi, toute ordonnance, décision arbitrale, directive, décision ou déclaration de la Com mission, d'un arbitre spécial nommé en vertu de l'article 62 ou d'un arbitre est définitive et ne peut être ni remise en question ni examinée devant un tribunal.
(2) Il ne doit être pris aucune ordonnance ni aucun moyen de contrainte, et il ne doit, devant aucun tribunal, être entamé de procédures, sous forme d'injonction, de certiorari, de prohi bition, de quo warranto ou autrement, pour contester, exami ner, rejeter ou restreindre la compétence de la Commission, d'un arbitre spécial nommé en vertu de l'article 62 ou d'un arbitre dans l'une quelconque de ses délibérations.
6 74. Le traitement, les heures de travail, le droit à des congés, les normes disciplinaires et les autres conditions d'em- ploi immédiatement connexes, sur lesquels porte une décision arbitrale doivent, sous réserve de l'affectation, par le Parlement ou en vertu de son autorité, des crédits dont l'employeur peut avoir besoin à ces fins, être appliqués par les parties dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date à partir de laquelle la décision arbitrale lie les parties ou dans le délai plus long que la Commission juge raisonnable d'accorder sur demande de l'une des parties.
'10....
(2) Certaines lois sont modifiées comme suit:
a) la Partie II de l'annexe A de la Loi sur la pension de la Fonction publique est modifiée par l'adjonction de la «Com- mission de lutte contre l'inflation»; et
b) la Partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique est modifiée par l'adjonc- tion de la «Commission de lutte contre l'inflation».
anti-inflation dont voici le libellé pour parvenir à sa conclusion:
4. (1) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et ses mandataires ainsi que les gouvernements du territoire du Yukon et des territoires du Nord-Ouest et leurs mandataires.
4.1 (1) Tout organisme qui, en vertu d'une autre loi ou règle de droit, établit ou approuve les prix ou les marges bénéficiaires d'un fournisseur ou d'une personne assujettie à toutes disposi tions des indicateurs ou qui établit ou approuve une ou plu- sieurs bases de calcul de ces prix ou de ces marges bénéficiaires doit, dans l'exercice de ses pouvoirs ou l'exécution de ses fonctions, appliquer les indicateurs applicables en y apportant, le cas échéant, les modifications qu'il juge nécessaires dans les circonstances; les dispositions des indicateurs l'emportent sur toute autre loi ou règle de droit qui régit l'organisme.
(2) Les prix et les marges bénéficiaires visés par le paragra- phe (1) échappent aux pouvoirs que les articles 12 et 13 confèrent à la Commission.
20....
(8) Les ordonnances que le Directeur rend en vertu du paragraphe (1), des alinéas (2)a), (4)a) ou (5)a) lient les personnes qu'elles visent nonobstant tout accord ou entente intervenus après le 13 octobre 1975 (que ce soit avant ou après l'établissement des ordonnances), nonobstant toutes autres lois ou règles de droit adoptées ou établies avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi et même si elles sont incompatibles avec des mesures prises ou approuvées conformément à ces autres lois ou règles de droit.
Ces dispositions m'amènent à conclure comme le Tribunal d'appel que le Conseil du Trésor agissant au nom de Sa Majesté du chef du Canada à titre d'employeur dans cette affaire, est lié par les dispositions de la Loi anti-inflation; qu'aucune exception n'a été faite en faveur de la Commission des relations de travail dans la Fonction publique, à la compétence de la Commission de lutte contre l'inflation, comme l'a fait le paragraphe 4.1 pour les organismes créés par la loi qui peuvent établir des prix ou marges bénéficiaires, par opposition à des salaires; que le pouvoir du Directeur s'applique au salaire déterminé par une décision arbitrale en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique malgré les dispositions de cette loi. Je crois, comme le Tribunal d'appel, que les termes du paragraphe 20(8) de la Loi anti-infla tion sont concluants sur cette question.
Le fait que la Commission des relations de travail dans la Fonction publique doive tenir compte des Indicateurs anti-inflation en rendant une décision arbitrale, que ce soit en vertu de l'alinéa e) de l'article 68 8 de la Loi sur les rela tions de travail dans la Fonction publique ou simplement en raison de l'application générale de la Loi anti-inflation, n'exclut pas le pouvoir de la Commission de lutte contre l'inflation ou du Direc- teur. Les dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique concernant le caractère obligatoire et définitif d'une décision arbitrale et son application se rapportent aux buts de cette loi. Le fait qu'elles créent ce que l'avocat du requérant qualifie de droit au salaire, ne sous- trait pas ce salaire, lorsque l'employeur le paie ou envisage de le payer, à l'application de la Loi anti-inflation et des Indicateurs. Un tel paiement, même s'il est fait en vertu d'une décision arbitrale et d'une obligation de s'y conformer imposée par la loi, peut être autant une violation des Indicateurs anti-inflation qu'un paiement fait en vertu d'un contrat individuel ou d'une convention collective lorsqu'il n'y a pas eu de renvoi à l'arbitrage. La Loi anti-inflation et les Indicateurs portent sur le montant de salaire proposé et non sur les circons- tances en vertu desquelles l'employeur est légale- ment obligé de le payer.
En ce qui a trait au paragraphe 10(2) de la Loi anti-inflation, la question n'est pas de savoir si la Loi anti-inflation a modifié la Loi sur les rela tions de travail dans la Fonction publique mais plutôt de savoir si les dispositions de la Loi anti- inflation s'appliquent en dépit des dispositions de
8 68. En dirigeant les débats de ses audiences et en rendant une décision arbitrale au sujet d'un différend, la Commission doit considérer les facteurs suivants:
a) les besoins de personnel qualifié dans la Fonction publique;
b) les conditions d'emploi dans des postes analogues hors de la Fonction publique, notamment les écarts attribuables à des considérations géographiques, industrielles ou autres que la Commission peut juger pertinentes;
c) la nécessité de maintenir des rapports convenables, quant aux conditions d'emploi, entre les divers échelons au sein d'une même occupation et entre les diverses occupations au sein de la Fonction publique;
d) la nécessité d'établir des conditions d'emploi justes et raisonnables, compte tenu des qualités requises, du travail accompli, de la responsabilité assumée et de la nature des services rendus; et
e) tout autre facteur qui, à son avis, se rapporte au différend.
la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique. Comme je l'ai dit, le paragraphe 20(8) de la Loi anti-inflation semble répondre catégori- quement à cette question.
Le requérant prétend que le Directeur n'a pas réussi à établir que l'employeur contreviendrait probablement aux indicateurs et donc qu'il ne pouvait pas rendre une ordonnance pour prévenir cette contravention. Il appuie cette prétention sur les dispositions des paragraphes 17(1) et 20(1) de la Loi anti-inflation dont voici le libellé:
17. (1) Dans les cas la Commission soumet une affaire au Directeur, conformément aux alinéas 12(1)d) ou d.1), ou dans les cas le gouverneur en conseil informe celui-ci qu'il a des motifs raisonnables de croire qu'un fournisseur, un employeur ou une personne, autre qu'un employé, liée par les indicateurs, contreviennent ou ont contrevenu aux indicateurs ou qu'ils le feront vraisemblablement, le Directeur doit user des pouvoirs que lui confère la présente loi pour procéder aux enquêtes qu'il juge nécessaires pour établir les faits imputés aux personnes visées.
20. (1) Le Directeur peut, dans les cas il est convaincu qu'une personne contreviendra vraisemblablement aux indica- teurs, rendre l'ordonnance qu'il juge indiquée pour lui interdire de contrevenir aux indicateurs, soit d'une manière générale, soit de la manière que précise l'ordonnance.
L'ordonnance du Directeur relate qu'il a fait procéder à l'enquête nécessaire, mais bien qu'il ait conclu que l'employeur n'avait pas contrevenu aux Indicateurs il n'a pas conclu qu'il y contreviendrait vraisemblablement. Le Directeur doit être con- vaincu que l'employeur contreviendra vraisembla- blement aux Indicateurs avant de rendre une ordonnance interdisant cette contravention mais il n'est pas nécessaire que l'ordonnance du Directeur relate formellement la vraisemblance d'une telle contravention ou exprime une conclusion à cet égard, pour établir sa conviction, lorsque, comme en l'espèce, il est manifeste que l'employeur a le devoir, en vertu de la loi, de faire le paiement qui constituera la contravention, et il faut présumer qu'il exécutera ce devoir à moins d'être légalement empêché de le faire. Dans un tel cas, le prononcé de cette ordonnance implique que le Directeur est arrivé à la conclusion appropriée.
Pour tous ces motifs je suis d'avis que le Tribu nal d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant les appels des ordonnances du Directeur et
je rejetterais en conséquence la demande présentée en vertu de l'article 28.
* * *
LE JUGE EN CHEF ADJOINT THURLOW y a souscrit.
* * *
LE JUGE RYAN y a souscrit.
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