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C.A.C. 100-77, C.A.C. 101-77
In re la Loi sur la citoyenneté et in re Kau Chuek Cheung et Mme Kau Chuek Cheung
Division de première instance, le juge Cattanach— Ottawa, les 6 et 8 février 1978.
Citoyenneté et immigration Demande faite avant et conti nuée après la mise en vigueur de la nouvelle Loi Audience tenue conformément à l'ancienne Loi, suivant les instructions du registraire de la citoyenneté Pouvoir discrétionnaire du Ministre pour permettre de poursuivre certaines affaires en vertu de l'ancienne Loi Autorité pour l'exercice dudit pouvoir discrétionnaire non encore déléguée au registraire de la citoyenneté Cas à déterminer conformément à la nouvelle Loi Aucune recommandation n'a été faite au Ministre relativement au rejet des demandes Renvoi au juge de la citoyenneté aux fins de considérer s'il y a lieu de recommander l'exercice du pouvoir discrétionnaire du Ministre Loi sur la citoyenneté canadienne, S.R.C. 1970, c. C-19, art. 10(1)e)f) Loi sur la citoyenneté, S.C. 1974-75-76, c. 108, art. 5(1)c),d), 14, 21, 35(1).
Il s'agit d'un appel contre une décision du juge de la citoyen- neté rejetant une demande, faite par les appelants, en vue d'obtenir la citoyenneté. Les demandes, déposées avant la mise en vigueur de la nouvelle Loi, ont été jugées après sa mise en vigueur mais d'après les dispositions de l'ancienne Loi, suivant les instructions distribuées par le registraire de la citoyenneté. Au moment de l'envoi de cette lettre générale, l'autorité, que l'on envisage comme exercée par le Ministre, en vertu de l'article 35(1) de la nouvelle Loi, n'avait pas encore été délé- guée au registraire de la citoyenneté, conformément à l'article 21 de la nouvelle Loi.
Arrêt: l'appel est accueilli. La lettre contenant des instruc tions pour tous les juges de la citoyenneté a été écrite par le registraire de la citoyenneté, ou par quelqu'un d'autre pour son compte, avant que l'autorité conférée au Ministre en vertu de l'article 35(1) de la nouvelle Loi ne fût déléguée, conformément à l'article 21. Ni le Ministre, ni quelqu'un ayant reçu déléga- tion pour agir en sa place, n'ont donc décidé que les demandes devraient être examinées en vertu de l'ancienne Loi. Par consé- quent le juge de la citoyenneté était obligé d'achever les procédures suivant les dispositions de la nouvelle Loi. Jugeant l'affaire en vertu de l'ancienne Loi, le juge de la citoyenneté n'a pas fait de recommandations au Ministre avant de rejeter les demandes, ainsi que le requiert la nouvelle Loi. Les demandes sont renvoyées au juge pour qu'il puisse examiner s'il y a lieu de recommander au Ministre d'exercer son pouvoir discrétionnaire en vertu de l'article 14.
APPEL en matière de citoyenneté. AVOCATS:
Aee Chung Chun Hong comparaissant pour le compte des deux appelants.
Paul D. Beseau, amicus curiae.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE CATTANACH: Il s'agit de deux appels contre des jugements rendus par un juge de la citoyenneté. Les deux appels ont été instruits sépa- rément, mais comme l'indique l'intitulé de cause, les mêmes motifs du jugement s'appliqueront aux deux appels parce que ces deux appels font l'objet de délibérations identiques.
L'appelant naquit en Chine le 20 mai 1920, et a donc aujourd'hui 57 ans, et il fut admis au Canada le 7 novembre 1971, je suppose à titre d'immigrant reçu; à ce jour, il a donc résidé au Canada six ans et deux mois.
L'appelante naquit aussi en Chine, mais le 3 août 1917 et a donc aujourd'hui 60 ans.
Les deux appelants sont d'origine ethnique chinoise.
Ils se sont épousés en Chine le 15 décembre 1936 et aujourd'hui ils ont presque atteint le 42e anniversaire de leur mariage. L'appelante entra au Canada avec son mari, l'appelant, le 7 novembre 1971, et elle a donc également résidé au Canada six ans et deux mois.
Une seule fille est issue de leur mariage, Mme Chung Chun Hong, qui est mariée et vit actuelle- ment à Ottawa (Ontario).
Les appelants vinrent au Canada pour s'y instal- ler avec leur fille et leur gendre.
Je suis absolument certain que les deux appe- lants travaillent bien et suffisent à leurs propres besoins.
L'appelant, le mari, a trouvé du travail dans un restaurant spécialisé dans la cuisine chinoise, à Ottawa. L'avis d'appel déclare qu'il applique toute son énergie à travailler pour soutenir sa famille.
L'appelante a pris la responsabilité de s'occuper du ménage de sa fille, plus spécialement de ses six petits-enfants, ce qui est une occupation à plein temps que la grand-mère accepte, cependant, avec joie.
Chacun des avis d'appel déclare que l'appelant est [TRADUCTION] «une personne illettrée durant
les cinq dernières années». Dans le langage ordi- naire le terme «illettré» désigne une personne inca pable de lire et d'écrire. Je ne comprends donc pas comment une personne peut l'être durant «les cinq dernières années» et ne pas l'être pendant les années antérieures.
Manifestement, aucun des appelants n'a suivi d'enseignement dans une école, mais le mari a déclaré avoir fréquenté une école en Chine pen dant deux ans.
Le 15 novembre 1976, les deux appelants demandèrent des certificats de citoyenneté cana- dienne. Le mari a déclaré sa citoyenneté ou natio- nalité comme «chinoise» mais sa femme, en réponse à la même question, s'est déclarée «sans nationalité». J'ai des doutes quant à cette dernière déclaration, mais comme aucune preuve de la loi chinoise n'a été produite, je ne peux mettre en doute l'exactitude de la déclaration, laquelle n'a aucun effet important dans le présent appel.
Les requêtes ont été examinées, en première instance, par un juge de la citoyenneté à Ottawa (Ontario).
Le 23 février 1977, le juge de la citoyenneté rejeta les deux requêtes pour les deux motifs que: (1) aucun des requérants n'a une connaissance suffisante de l'anglais ou du français, ainsi que l'exige l'article 10(1)e) de la Loi sur la citoyenneté canadienne (S.R.C. 1970, c. C-19) et (2) aucun des requérants ne possède une connaissance suffi- sante des responsabilités et privilèges de la citoyen- neté canadienne, ainsi que l'exige l'article 10(1)f.) de la Loi sur la citoyenneté canadienne (supra); pour les motifs susmentionnés, le juge a conclu qu'aucun des requérants n'est une personne apte à recevoir la citoyenneté canadienne, et a rejeté les requêtes en conséquence.
Par des avis d'appel tous deux datés du 17 mai 1977 et déposés le 24 mai 1977, les deux requé- rants devant le juge de la citoyenneté ont fait appel de ces jugements. Lesdits avis n'ont énoncé aucun motif de fond relativement à la justesse de la décision du juge de citoyenneté autre que des explications sur les circonstances par suite desquel- les aucun des deux appelants n'a pu acquérir une connaissance suffisante de la langue anglaise, qui est évidemment la langue de leur choix.
Les appelants ont comparu devant moi et, après observations minutieuse de chacun d'eux, avec l'aide de l'amicus curiae auquel je suis redevable pour son aide, je suis arrivé exactement à la même conclusion que le juge de la citoyenneté, à savoir qu'aucun des appelants ne possède une connais- sance, suffisante de l'anglais, l'une des langues officielles du Canada, exigée comme condition préalable à l'octroi de la citoyenneté canadienne, en application de l'article 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté (S.C. 1974-75-76, c. 108).
Pour ma part, j'ai trouvé tellement insuffisante la connaissance de la langue anglaise chez chacun des appelants que je n'ai pu communiquer avec eux dans cette langue, ce qui a rendu impossible pour moi d'estimer s'ils avaient une connaissance appropriée du Canada et des responsabilités et privilèges de la citoyenneté canadienne, ce qui est aussi une condition préalable à l'octroi de la citoyenneté, en application de l'article 5(1)d) de la Loi sur la citoyenneté (supra). En me fondant sur l'hypothèse que le juge de la citoyenneté a éprouvé les mêmes difficultés que moi à communiquer avec les appelants, je ne vois pas comment il a pu arriver à une conclusion sur la question de savoir si l'un ou l'autre des appelants a une connaissance suffisante des responsabilités et privilèges de la citoyenneté canadienne, en application de l'article 10(1)j) de la Loi sur la citoyenneté canadienne (S.R.C. 1970, c. C-19), comme il a prétendu le faire, à moins qu'il ait interprété cet article comme rejetant sur les appelants l'obligation d'en faire la preuve et qu'il soit arrivé à la conclusion qu'ils ne se sont pas acquitté de cette obligation; mais le juge de la citoyenneté n'a rien dit à cet égard. Il s'est limité à employer une formule imprimée qui lui a été fournie, et il a indiqué de façon catégori- que qu'aucun des appelants n'a la connaissance nécessaire à cet égard.
La Loi sur la citoyenneté canadienne (S.R.C. 1970, c. C-19) (ci-après appelée l'«ancienne Loi») a été abrogée par la Loi sur la citoyenneté (S.C. 1974-75-76, c. 108) (ci-après appelée la «nouvelle Loi»), la nouvelle Loi devant entrer en vigueur à une date fixée par proclamation, conformément à l'article 43 de la Loi.
La Loi sur la citoyenneté ou nouvelle Loi a été mise en vigueur par proclamation, le 15 février 1977.
Cependant, dans la Partie IX intitulée «Disposi- tions transitoires et abrogatives», l'article 35(1) a prévu une période et des circonstances transitoires. En voici le libellé:
35. (1) Une procédure intentée en vertu de l'ancienne loi et non terminée à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi peut se poursuivre à titre de procédure intentée soit en vertu de l'ancienne loi et de ses règlements, soit en vertu de la présente loi et de ses règlements sur décision du Ministre laissée à sa discrétion, mais toute procédure poursuivie en vertu de l'an- cienne loi et des règlements y afférents ne peut pas se poursui- vre pendant plus d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Devant le juge de la citoyenneté, les procédures ont certainement commencé sous l'empire de l'an- cienne Loi, et n'était pas encore achevées lorsque la nouvelle Loi entra en vigueur par proclamation le 15 février 1977; le juge de la citoyenneté a certainement examiné les deux requêtes à la lumière de l'ancienne Loi.
Cela ressort clairement de la date de ses déci- sions, tous deux étant rendues le 23 février 1977, donc nettement après le 15 février 1977, et aussi des formules qu'il y a employées qui renvoient aux exigences spéciales décrites dans des articles spéci- fiques de l'ancienne Loi.
Avant l'audition des présents appels, j'ai requis l'amicus curiae de se préparer à aider la Cour par ses réponses à sept questions posées.
Voici deux de ces questions:
[TRADUCTION] (1) Quelle décision s'il en est a été prise en vertu de l'article 35(1), par le registraire de la citoyenneté relativement aux procédures devant le juge de la citoyenneté et communiquée audit juge, et
(2) Dans l'hypothèse aucune décision n'a été prise et com muniquée au juge de la citoyenneté, quel est l'effet de l'article 36 de la Loi d'interprétation (S.R.C. 1970, chap. I-23)?
L'amicus curiae a confirmé que le registraire de la citoyenneté, ou quelqu'un agissant pour son compte, a envoyé une lettre à tous les juges de la citoyenneté pour statuer que toute procédure intentée en vertu de l'ancienne Loi et non terminée à la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle Loi devrait se poursuivre à titre de procédure intentée en vertu de l'ancienne Loi (autant que je m'en souvienne, mais les inexactitudes, s'il y en a, n'au- raient aucun effet important, pour les motifs décrits plus loin) mais en cas de difficultés surve- nues au cours d'une requête donnée, le juge de la
citoyenneté devrait se mettre en rapport avec le registraire de la citoyenneté pour en obtenir des recommandations et des instructions.
Cependant, l'amicus curiae a également con firmé que, au moment de l'envoi de cette lettre générale aux juges de la citoyenneté, l'autorité, que l'on envisage comme exercée par le Ministre, à sa discrétion, en vertu de l'article 35(1) de la nouvelle Loi, n'avait pas encore été déléguée au registraire de la citoyenneté, conformément à l'ar- ticle 21 de la nouvelle Loi, dont voici le libellé:
21. Tout acte qui doit ou peut être fait par le Ministre en vertu de la présente loi ou de ses règlements, peut être fait en son nom par toute personne qu'il a autorisée par écrit à agir en son nom, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de l'autorisation.
Dans ces circonstances, ni le Ministre, ni quel- qu'un ayant reçu délégation pour agir à sa place n'ont décidé que les procédures intentées devant le juge de la citoyenneté devraient se poursuivre en vertu de l'ancienne Loi.
En l'absence de telles décisions, le juge de la citoyenneté était donc obligé d'achever les procé- dures relatives à ces deux requêtes, en vertu de la nouvelle Loi et non de l'ancienne Loi, comme il l'a manifestement fait. Je suis entièrement d'accord avec la conclusion que l'amicus curiae a tirée après examen de la Loi d'interprétation.
Des différences importantes existent entre les dispositions de l'ancienne Loi et celles de la nou- velle Loi.
Sous le régime de l'ancienne Loi, en vertu de l'article 10(1)e), le Ministre pouvait ne pas insister sur l'exigence d'une connaissance suffisante de l'anglais ou du français au cas le requérant qui demande la citoyenneté était âgé de quarante ans ou plus lors de son admission licite au Canada sans avoir une connaissance suffisante de l'anglais ou du français et a résidé continûment au Canada pendant plus de dix ans.
En l'espèce, les deux appelants avaient plus de quarante ans lors de leur admission licite au Canada le 7 novembre 1971. La période de dix ans serait complétée le 7 novembre 1981, soit dans environ trois ans et dix mois. Mais cette disposition a été abrogée dans la nouvelle Loi.
A sa place, l'article 14 dispose que, lorsqu'un juge de la citoyenneté ne peut approuver une demande de citoyenneté en application de l'article 13(2) de la nouvelle Loi,—l'article 14(1) renvoie à l'article 5(3) de ladite loi, lequel article renvoie à son tour à l'article 5(1) dont l'alinéa c) exige qu'un requérant ait une connaissance suffisante de l'une des langues officielles du Canada et l'alinéa d) exige de la part du requérant une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et pri- vilèges de la citoyenneté, lesdits alinéas c) et d) étant fondamentalement les mêmes que l'article 10(1)e) et f) de l'ancienne Loi—le juge de la citoyenneté examinera s'il y a lieu de recomman- der au Ministre l'exercice des pouvoirs discrétion- naires et la renonciation à l'exigence d'une con- naissance suffisante de l'une des langues officielles (en vertu de l'article 5(1)c) de la nouvelle Loi) ou d'une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités de la citoyenneté (en vertu de Parti cle 5(1)d) de la nouvelle Loi).
Pour éviter tout malentendu, voici le libellé de l'article 14 de la nouvelle Loi:
14. (1) Lorsqu'un juge de la citoyenneté ne peut approuver une demande en vertu du paragraphe 13(2) il doit, avant de décider de ne pas l'approuver, examiner s'il y a lieu de recom- mander l'exercice des pouvoirs discrétionnaires prévus aux paragraphes 5(3) ou (4) ou 8(2), selon le cas.
(2) Lorsqu'un juge de la citoyenneté recommande l'exercice de pouvoirs discrétionnaires en vertu du paragraphe (1),
a) il en avertit le requérant;
b) il transmet la recommandation au Ministre ainsi que ses motifs; et
c) il approuve ou n'approuve pas la demande conformément à la décision prise à l'égard de sa recommandation, dès qu'elle lui est communiquée.
Le juge de la citoyenneté a manifestement exa- miné les deux requêtes sous le régime de l'ancienne Loi, pour les motifs susmentionnés, et il n'a pas envisagé de faire des recommandations au Minis- tre comme il était obligé de le faire, en consé- quence de l'expression «il doit» employée dans l'article 14, avant de rejeter directement les requê- tes ainsi qu'il l'a fait.
En conséquence, j'accueille les deux appels et les renvoie devant le juge de la citoyenneté afin d'atti- rer son attention, étant donné les circonstances des présents appels, sur le point de savoir s'il y a lieu de recommander au Ministre d'exercer ses pou-
voirs discrétionnaires conformément aux disposi tions de l'article 14 de la nouvelle Loi.
Les conclusions auxquelles je suis parvenu et la décision rendue sur les présents appels me dispen- sent de me prononcer sur la question de savoir si le registraire de la citoyenneté était autorisé à déci- der que les procédures concernant lesdits appels devraient se poursuivre sous le régime de l'an- cienne Loi devant la Cour fédérale du Canada, ainsi qu'il l'a fait par lettre en date du 30 août 1977 envoyée au greffe de la Cour d'appel de la citoyenneté plutôt qu'au greffe de la Cour fédérale du Canada; soit dit en passant, il n'a pas signé lui-même ladite lettre mais l'a fait signer par quelqu'un d'autre pour son compte, ce qui est manifestement une infraction à l'adage delegata potestas non potest delegari et lui a permis de faire des observations sur des inexactitudes éviden- tes qui y sont contenues, tenant compte du fait que les avis d'appel sont tous deux datés du 17 mai 1977, tous deux déposés le 24 mai 1977, ces deux dates étant toutes deux postérieures à la mise en vigueur de la nouvelle Loi par proclamation le 15 février 1977. La question se pose de savoir si ces deux appels, interjetés après le 15 février 1977, peuvent être considérés comme des procédures intentées en vertu de l'ancienne Loi et non termi- nées à la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle Loi, au sens de l'article 35(1) de celle-ci.
Par suite du raisonnement ainsi adopté, je n'ai pas non plus à décider si la Division de première instance de la Cour fédérale du Canada, étant une cour d'appel au vrai sens de l'expression par rap port à un juge de la citoyenneté, devrait rendre l'ordonnance que le juge de la citoyenneté aurait rendre par application de l'article 14 de la nouvelle Loi, si les circonstances l'exigent. A cet égard, tenant compte de l'âge respectif des appe- lants et de l'absence des moyens d'instruction dans leur jeunesse, ce serait un miracle si, à cet âge avancé, ils arrivent à acquérir une connaissance suffisante d'une langue qui leur est étrangère.
Je m'abstiens expressément d'exprimer tout avis sur ces deux questions parce qu'il ne m'est pas nécessaire de le faire et parce que je tiens à ne pas limiter, par des observations de ma part, la liberté de décision de mes collègues les juges si jamais l'une de ces questions se pose devant eux.
Encore une fois, l'appel de chacun des appelants est accueilli et chacun de ces appels est renvoyé devant le juge de la citoyenneté afin qu'il considère s'il y a lieu de recommander au Ministre d'exercer ses pouvoirs discrétionnaires conformément à l'ar- ticle 14 de la Loi sur la citoyenneté.
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