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T-2272-78
J. Adrien Lavoie (Demandeur)
c.
La Reine (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Addy— Québec, le l er décembre; Ottawa, le 13 décembre 1978.
Impôt sur le revenu Calcul du revenu Déductions Pension alimentaire La pension alimentaire versée en 1974 incluait le paiement d'une somme globale et finale de l'avoir du demandeur dont un montant de $60,000 à titre de compensation pour une propriété expropriée ainsi qu'une somme de $12,495 d'intérêts accrus sur ce montant Alléga- tion selon laquelle la taxe sur un tiers de la somme de $12,495 soit ($4,160.83) devrait être payée par l'épouse La somme de $4,160.83 est-elle déductible à titre de pension alimentaire pour l'année d'imposition 1975, année au cours de laquelle les intérêts ont été versés au demandeur? Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, c. 63, art. 60.
APPEL en matière d'impôt sur le revenu. AVOCATS:
Irenée Simard, c.r. pour le demandeur. Pierre Barnard pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Irenée Simard, c.r., Québec, pour le deman- deur.
Le sous-procureur général du Canada pour la défenderesse.
Voici les motifs du jugement rendus en français par
LE JUGE ADDY: Il s'agit en l'occurrence de déterminer si le montant de $4,160.83 réclamé par le demandeur en déduction du revenu pour l'année
d'imposition 1975, titre de pension alimentaire pour son épouse, rencontre les exigences de l'arti- cle 60 de la Loi de l'impôt sur le revenu'.
Les faits ne sont pas contestés. Par jugement provisoire de divorce de la Cour supérieure de la province du Québec le demandeur fut condamné à payer à son épouse $100 par semaine. Par juge- ment définitif en date du 17 octobre 1975, il fut condamné à lui payer la somme de $11,000 en dettes y compris certains arrérages du montant hebdomadaire de $100 par semaine et en plus une
'S.C. 1970-71-72, c. 63.
somme globale et finale de $33,000 titre de
pension alimentaire. Cette somme de $33,000 représentait un tiers de l'avoir net du demandeur que la Cour estimait alors à $130,000. Compris dans cette somme de $130,000, se trouvait un montant de $60,000 que la province du Québec lui devait en compensation pour une propriété expro- priée et aussi le montant de $12,495 d'intérêts accrus.
Sitôt le jugement rendu, c'est-à-dire en 1974, le demandeur versa à son épouse le plein montant que la Cour l'avait condamné à payer. Le capital et les intérêts dus au demandeur pour l'expropria- tion ne lui furent cependant versés par la province que le 26 mars 1975.
Puisque le montant du jugement de $33,000 en faveur de son épouse était calculé sur un tiers de son avoir et que cet avoir comprenait un tiers des intérêts accrus de $12,495, sur la compensation qui lui était due, le demandeur allègue que la taxe sur un tiers de la somme de $12,495, c'est-à-dire $4,160.83, devait être payée par son épouse et non par lui. Il déduisit donc cette somme de $4,160.83 à titre de pension alimentaire pour l'année d'impo- sition 1975 puisque les intérêts lui furent versés durant cette année-là.
L'article 60b) de la Loi se lit comme suit:
60. ...
b) toute somme payée dans l'année par le contribuable, en vertu d'un arrêt, d'une ordonnance ou d'un jugement rendus par un tribunal compétent ou en vertu d'un accord écrit, à titre de pension alimentaire ou autre allocation payable périodiquement pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, des enfants issus du mariage ou à la fois du bénéficiaire et des enfants issus du mariage, si le contribuable vivait séparé, en vertu d'un divorce, d'une séparation judiciaire ou d'un accord écrit de séparation, du conjoint ou de l'ex-conjoint à qui il était tenu de faire le paiement, le jour le paiement a été effectué et durant le reste de l'année;
L'expression «toute somme payée dans l'année» signifie qu'une déduction pour pension alimentaire ne peut être réclamée que pour l'année d'imposi- tion au cours de laquelle la somme a été versée. En l'occurrence, le demandeur réclame une déduction pour l'année d'imposition 1975 pour des argents qui furent versés par lui en 1974. La déduction réclamée ne rencontre donc pas les exigences de l'article.
De plus, une somme globale versée pour acquit- ter une obligation de pension alimentaire n'est pas
«une allocation payable périodiquement» comme l'exige l'article en question. Voir l'arrêt Veliotis c. La Reine 2 . Dans cette cause, l'honorable juge Pratte cite le jugement de l'honorable juge Catta- nach à la page 278 de l'arrêt M.R.N. c. Trottier 3 , jugement qui fut maintenu en appel par la Cour suprême du Canada (voir Trottier c. M.R.N. 4 ).
Enfin, même si l'on considère seulement les intérêts, sans tenir compte de l'article 60b), il est évident que l'épouse ne jouissait d'aucun droit de propriété dans les intérêts, ni avant ni après le jugement définitif. Le jugement lui donnait droit de recevoir une somme globale de $33,000. Les intérêts d'ailleurs avaient été calculés par la Cour même comme formant partie de l'avoir total du demandeur. On trouve donc ici une situation qui exigerait l'application du principe que la Cour suprême du Canada a elle-même appliqué dans la cause Woodward's Pension Society c. M.R.N. s. L'honorable juge Judson au nom de tous les mem- bres de la Cour déclarait à la page 228:
[TRADUCTION] Les revenus de l'appelante lui appartenaient en propre et ils étaient exempts de toute réclamation légale de qui que ce soit. Après les avoir perçus, elle les a utilisés conformé- ment à ses objectifs déclarés. Le savant juge a décidé à juste titre que le principe énoncé dans Mersey Docks & Harbour Board c. Lucas (1882-3), 8 App. Cas. 891 s'appliquait en l'espèce.
Pour ces trois motifs, la Cour rejette l'action du demandeur avec dépens et confirme la cotisation additionnelle de $4,160.83 dont il est question.
JUGEMENT
La Cour, après avoir pris connaissance des pro- cédures, des pièces versées au dossier, entendu les témoins et les parties par leurs procureurs, rejette l'action du demandeur avec dépens et confirme la cotisation additionnelle de $4,160.83 imposée par le ministre du Revenu national contre le deman- deur pour l'année d'imposition 1975.
2 74 DTC 6190.
3 [1967] 2 R.C.É. 268. ° [1968] R.C.S. 728. 5 [1962] R.C.S. 224.
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